Les enjeux du procès des « filières kamikazes », qui vient de se dérouler en Belgique, comme celui dit des « filières irakiennes », qui a lieu en France, ne sont pas seulement internes à ces pays, mais s’inscrivent dans un nouvel ordre de droit mondial. À travers ces procès, la Belgique et la France tentent d’installer un jurisprudence permettant de satisfaire les exigences de Washington : pouvoir désigner comme ennemi tout ressortissant d’une nation avec laquelle les États-Unis ne sont pas en guerre, le faire condamner par les tribunaux de ce pays ou se faire remettre cette personne afin qu’elle soit incarcérée et jugée aux Etats-Unis. Ces deux procès représentent un pas supplémentaire dans l’intégration des systèmes judiciaires de ces deux pays européens dans un ordre juridique globalisé sous direction américaine.
Inscription de la notion d’ennemi dans le droit pénal
La loi antiterroriste US, le Military Commissions Act of 2006 donne au président des États-Unis le pouvoir de désigner, comme ennemis, ses propres citoyens ou tout ressortissant d’un pays avec lequel les États-Unis ne sont pas en guerre. On est poursuivi comme « ennemi combattant illégal » non pas sur des éléments de preuve, mais simplement parce qu’on est nommé comme tel par le pouvoir exécutif états-unien. Cette notion, qui avait été introduite au lendemain du 11 septembre dans l’ordre de droit des États-Unis par un arrêté présidentiel, a été intégrée dans la loi en 2006. Ainsi, cette incrimination ne fait donc plus référence à une situation d’urgence, mais devient permanente et constitue la base sur laquelle se construit un nouvel ordre juridique mondial.
Dans le cadre de l’Executive Order de 2001, cette notion permettait de poursuivre ou d’incarcérer, sans inculpation, tout étranger, capturé sur les champs de bataille d’Afghanistan et d’Irak ou simplement vendu à l’armée US par des mafias locales.
La loi de 2006 étend considérablement la notion « d’ennemi combattant illégal », puisqu’elle porte non seulement sur les étrangers capturés ou achetés sur le champ de bataille, mais concerne tout États-unien ou étranger n’ayant jamais quitté son pays d’origine. Si les États-uniens inculpés sur base de la notion d’ennemi combattant illégal, doivent être déférés devant des juridictions civiles, ce n’est pas le cas des étrangers, qui peuvent être jugés devant des « commissions militaires ».
Les commissions militaires sont des tribunaux spéciaux, tellement liberticides qu’ils violent le code militaire lui-même. Le prévenu n’a pas le choix son avocat. Ce dernier est un militaire désigné par le président. Celui nomme également les juges militaires et détermine quel degré de torture, pardon de « coercition physique », peut être appliqué au prisonnier. Ce dernier n’a pas non plus accès aux éléments de preuve, si elles sont classées « secret défense ». Bref, cette procédure n’accorde aucun droit à la défense et supprime toute séparation des pouvoirs.
Le Military Commissions Act of 2006, loi de portée internationale, n’a été contestée par aucun État. Au contraire, nous voyons que l’ordre de droit des autres nations s’adapte pour satisfaire d’éventuelles demandes d’extradition, basées sur cette loi. Tel est l’enjeu fondamental du procès des « filières kamikazes » qui s’est déroulé, en première instance et appel, en Belgique, ainsi que celui, en France, des dites « filières irakiennes », dont seulement la procédure de première instance est terminée.
Le procès des « filières irakiennes » en France
Le 14 mai 2008, le tribunal correctionnel de Paris a condamné les sept membres, six Français et un Algérien, de la dite « filière irakienne du XIXe arrondissement », à des peines de 18 mois à sept ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », c’est à dire pour avoir formé ou participé à une filière de recrutement et d’envoi de jihadistes en Irak à partir de 2004.
La France, pays qui a condamné officiellement l’invasion de l’Irak par les troupes américano-britanniques s’intègre dans la structure impériale en poursuivant pénalement des jeunes Français qui sont venus combattre avec des Irakiens agressés. Alors qu’il a été simplement établi que ces personnes se sont rendues ou avaient l’intention de se rendre en Irak pour combattre, l’accusation, sans apporter de preuve ou d’élément matériel, prétend qu’elles auraient rejoint des groupes relevant d’Al-Quaïda, terme générique, construit par les USA, pour qualifier la résistance en Irak. C’est cette identification, reprise par le tribunal, entre tout acte de résistance armée à l’occupation états-unienne et l’organisation terroriste, qui permet de considérer ces personnes, combattants, réels ou intentionnels, comme des criminels.
Ce procès est très semblable à celui qui se déroule en Belgique. Il se donne une compétence universelle et criminalise tout acte de résistance à l’armée des USA. Il pose aussi les mêmes problèmes en ce qui concerne la légalité des moyens de preuves : aucun acte d’enquête n’a été effectué en Irak. Les pièces à charge sont fondées sur des renseignements d’origine US, notamment obtenus sous la torture. Ainsi, un des accusés, Boubakeur El Hakim, a combattu en Irak. Il avait été arrêté à Falloujah en décembre 2004 par les forces états-uniennes et avait été condamné à 15 ans de prison le 3 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Bagdad. Il affirme avoir été victime de tortures de la part d’officiers US lorsqu’il était détenu à Abou Ghraib.
Le procès des « filières kamikazes » en Belgique
Le 15 mai 2008, s’est terminé le procès en appel de 5 prévenus, condamnés en première instance, pour appartenance à un groupe terroriste, à des peines de 28 mois à 10 ans de prison, s’est terminé à la 12ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bruxelles. Le 26 juin 2008, la 12e chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles, tout en réduisant les peines prononcées par le premier juge, a confirmé le jugement de première instance.
Ils sont reconnus coupables d’avoir participé à une filière qui aurait recruté en Belgique des combattants, en vue de faire la guerre en Irak. L’accusation leur reproche, notamment, d’avoir contribué au passage en Irak de Muriel Degauque, qui se serait faite exploser le 9 novembre 2005.
Dans le jugement belge, l’identification à Al-Quaïda n’est même plus nécessaire, tout acte de résistance armée au gouvernement « démocratique » irakien est en soi illégitime.
Dans un conflit dans lequel la Belgique n’est pas partie prenante, le tribunal se donne la compétence de déterminer, parmi les forces en lutte, celles qui sont légitimes et celles qui sont criminelles. Plutôt que de considérer les prévenus comme des combattants, luttant contre la présence illégitime des troupes US, statut prévu dans le droit international humanitaire, le tribunal les désigne comme des terroristes et cela pour deux raisons, d’une part, leur combat ne serait pas juste et, d’autre part, les moyens employés les désignent comme des criminels.
Le tribunal estime que ces hommes faisaient partie de milices islamistes qui « rêvent de créer une guerre civile inter confessionnelle pour amener au pouvoir un régime rétrograde ». Le président du tribunal avait aussi déclaré que « leur objectif réel était de se livrer à une guerre de religion et à une croisade anti-occidentale » afin d’ instaurer un califat.
Ainsi, malgré que la guerre initiée par les Etats-Unis ait été déclenchée en violation du droit international et pour des motifs (collaboration du régime irakien avec le réseau Ben Laden, existence d’armes de destruction massive) qui ont été invalidés par les faits, le jugement s’inscrit dans le cadre du « choc des cultures » et de « la lutte du bien contre le mal » initiée par le président des Etats-Unis.
Criminalisation de la résistance populaire
Ignorant l’existence des troupes d’occupation, 150 000 soldats et plus de 100 000 mercenaires, le procureur a estimé que l’occupation de l’Irak était déjà terminée au moment des faits. Le passage d’un état de guerre à une situation de paix ne serait pas déterminée par la réalité du terrain, mais par la déclaration de Washington. Cette reprise intégrale du point de vue des États-Unis a été partagée par le tribunal, qui a estimé qu’il n’y avait pas de conflit armé en Irak en 2004-2005 au sens du droit international humanitaire, au motif que les factions armées dissidentes n’ont pas occupé de partie significative du territoire irakien, à partir de laquelle elles auraient pu lancer des attaques systématiques. Rappelons que, par exemple, l’application de ces critères aux résistants à l’occupation nazie les transformeraient en terroristes.
Leur manque de visibilité est aussi, pour le tribunal, un élément qui les désigne comme des terroristes. Un combattant ne peut que faire partie d’une armée régulière d’un État constitué. Toute guérilla, toute guerre de résistance des populations contre un ennemi militairement supérieur devient automatiquement criminelle. Cependant, ce jugement ne semble pas s’appliquer aux mercenaires employés par des firmes privées américaines, combattants qui ne sont pas soumis au droit de la guerre et qui ne sont pas plus identifiables que les résistants. Ils ne mènent, non plus, aucune action couvrant l’ensemble du territoire.
Ce ne serait donc pas les caractéristiques intrinsèques d’un combattant qui feraient de lui un criminel, mais simplement le fait qu’il est désigné comme tel par l’administration états-unienne. C’est le pouvoir que se donne celle-ci de nommer un ennemi comme un terroriste que conforte le tribunal. Cette reconnaissance l’intègre dans un ordre de droit impérial.
Des « preuves » invérifiables et entachées d’irrégularités
L’accusation, les jugement de première instance et d’appel reposent sur une construction : l’existence d’une filière belge de kamikazes pour combattre en Irak. La réalité d’un groupe structuré n’a pas été établie et le parquet fédéral n’a pas rapporté la preuve que les personnes prévenues ont « recruté des terroristes ».
Les éléments transmis par le FBI ne permettent pas de savoir avec précision ce qui s’est passé. Le parquet fédéral n’a pu étayer que les prévenus avaient l’intention d’envoyer des gens en Irak pour s’y faire exploser.
Les preuves reposent sur des demandes d’entraide adressées aux USA, au Maroc, à l’Algérie, à la Turquie, à la Syrie, à la France, à la Thaïlande. Les éléments recueillis par cette voie sont présumés l’avoir été de manière régulière, sans que la défense ait eu les moyens d’en vérifier la légalité. Le tribunal considère qu’en matière d’entraide judiciaire internationale, il n’est pas requis que soit transmise l’intégralité du dossier. Il est ainsi impossible de renverser la présomption de légalité de ces éléments. Pourtant la défense a montré que la recherche et la saisie de données informatiques étaient entachées d’irrégularités selon le droit états-unien.
Des preuves recueillies en Algérie ont aussi été acceptées et ce malgré que le Conseil de l’Europe considère que ce pays utilise systématiquement la torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le tribunal a déclaré qu’il « n’est ni équipé, ni compétent, ni habilité à décerner de bons et de mauvais points à un État en la matière ». Ce tribunal, non habilité pour vérifier la légalité des moyens de preuves qui lui sont soumis, se donne cependant une compétence universelle pour définir ce que sont une démocratie, un état de guerre ou de paix ou ce que sont une guerre et une résistance justes.
Une jurisprudence impériale
L’enjeu de ces procès, en France et en Belgique, est de placer directement les citoyens de ces pays sous souveraineté des États-Unis. Il s’agit de rendre applicable le Military Commissions Act de 2006 sur le sol européen.
Ces jugements créent une jurisprudence qui permettra que l’incrimination états-unienne « d’ennemi combattant illégal », soit reconnue dans l’ordre pénal français et belge. Cela facilitera des demandes d’extradition de citoyens français et belges vers les USA sur base de cette notion contenue dans la loi antiterroriste US de 2006. Rien, dans les accords d’extradition, signés en 2003 entre l’Union européenne et les États-Unis, n’empêche que les personnes remises soient jugées devant des commissions militaires, des tribunaux spéciaux où les droits de défense n’existent pas. Cette jurisprudence place ainsi notre système judiciaire dans un ordre juridique impérial. Il y perd non seulement son autonomie, mais aussi sa capacité de juger des faits, devant valider des systèmes de valeur et les prises de position politiques de Washington.
– Military Commission Act of 2006
– Les rapports d’Amnesty International montrent qu’une partie importante des détenus de Guantanamo ont été simplement remis à l’armée US, moyennant rançon, par des groupes locaux armés.
– « Inscription de la guerre dans le droit pénal », La Pensée, n° 353, mars 2008.
– « Ouverture à Paris du procès d’une filière irakienne », Le Nouvel Observateur, 23 juin 2008.
– « Le procès dit des filières irakiennes ». Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T), Rapport 2007. Ligue des Droits de l’Homme Bruxelles.
– Jean-Pierre Borloo, « Peine réduite pour les filières kamikazes », Le Soir, 26 juin 2008.
– Conseil de l’Union européenne, ST 8295/1/03 rev 1, 2 juin 2003.
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