L’interminable procédure engagée par la Belgique contre un sympathisant du parti marxiste-léniniste turc DHKP-C arrive à son terme. Le troisième procès en appel fournit une occasion aux partisans de la guerre globale au terrorisme pour remettre en cause la liberté d’expression et pour criminaliser tout lien intellectuel avec des groupes radicaux. Pour le sociologue Jean-Claude Paye, cette procédure a valeur de test.
Dans les dispositions antiterroristes, deux voies sont développées en parallèle pour s’attaquer aux libertés individuelles et collectives : la loi et la jurisprudence. Les pays anglo-saxons ont privilégié l’inscription directe dans la loi en développant de nouvelles incriminations, telle que celle d’incitation indirecte [1] au terrorisme qui, en Grande-Bretagne, permet de criminaliser toute prise de position politique qui critique la politique extérieure du gouvernement anglais ou d’un pouvoir étranger allié. Généralement, les pays européens continentaux agissent d’abord par le biais de la jurisprudence. C’est surtout le cas d’États qui, comme la Belgique, disposent d’une loi antiterroriste depuis peu d’années. Cependant, bien que moins visible, cette procédure peut rapidement arriver à un résultat semblable comme nous le montre les procès qui se sont déroulés, en Belgique, dans le cadre de l’affaire DHKP-C.
Ce 25 mai 2009, à Bruxelles, s’est ouvert le troisième procès en appel intenté à des personnes liées au DHKP-C, une organisation politique d’opposition radicale au gouvernement turc. Il s’agit de la dernière phase d’un procès à rebondissements : trois jugements et deux arrêts de Cassation ont déjà ponctué cette affaire. Il s’agit cependant d’une phase décisive, celle qui, si les prévenus sont condamnés, permettrait d’installer une jurisprudence qui autoriserait une utilisation directement politique de la loi antiterroriste. Cela permettrait de punir tout acte de solidarité ou d’empathie avec des mouvements, nationaux ou étrangers, qui seraient désignés comme terroristes.
Ce procès s’était d’abord conclu, le 28 février 2006, par une première condamnation, par le tribunal correctionnel de Bruges, à des peines allant de quatre ans à six mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste [2]. Ces peines ont été aggravées par le tribunal d’Appel de Gand en novembre 2006 [3].
Ensuite, ces jugements ont été cassés, le 19 avril 2007, par la Cour de Cassation [4]. La Cour a critiqué le fait que, en première instance, un juge ait été spécialement déplacé de sa circonscription. Ce qui, dans les faits, créait une juridiction spéciale. L’arrêt de la Cour de Cassation peut être interprété comme une opposition à ce contournement de la légalité. Cet arrêt a entraîné un deuxième jugement en appel à Anvers qui, le 7 février 2008, a acquitté les inculpés de toute participation à une organisation terroriste, ainsi qu’à une organisation criminelle [5].
Dans ce jugement, les magistrats ont affirmé n’avoir pas porté de jugement sur le contexte politique ou international de cette affaire, mais seulement sur les seuls faits reprochés aux inculpés. Ainsi, en ce qui concerne les acquittés, ils ont considéré que leur action, pour l’essentiel, n’avait pas outrepassé le droit de réunion, d’opinion ou celui de manifester.
Opposé à ce jugement, le parquet fédéral a saisi la Cour de Cassation, en arguant que le texte législatif ne requiert aucunement que des prévenus soient impliqués personnellement dans la commission de délits pour être sanctionné pénalement, car le seul fait d’appartenir à une association incriminée suffit pour être condamné.
Le 24 juin 2008, la Cour de Cassation a suivi cette argumentation et a cassé le second jugement d’appel [6]. Un troisième jugement en appel devait donc avoir lieu. C’est ce procès qui commence devant la Cour d’Appel de Bruxelles.
Les différents rebondissements de ce procès montrent que les législations antiterroristes laissent une marge d’interprétation très importante au juge. Il s’agit d’un droit subjectif, à travers lequel les mêmes faits produisent des jugements opposés.
Quelle est la jurisprudence qui se mettrait en place si ces personnes étaient condamnées pour « soutien » à une organisation terroriste ? C’est l’enjeu fondamental de ce procès.
Les deux jugements qui les ont déjà condamnés entendent par « soutien » le simple fait de traduire ou de porter à la connaissance du public un communiqué de l’organisation incriminée. En fait, tout ce qui donne la parole ou donne à connaître le point de vue de celle-ci, est considéré comme un soutien. La traduction et la lecture de communiqués d’une organisation, désignée comme terroriste, revient à en faire l’apologie. La personne poursuivie ne peut invoquer, pour sa défense, le caractère légal de ses activités.
Pour ces tribunaux, tout discours sur les actions de l’organisation est une publicité qui lui est nécessaire pour la poursuite de ses actes violents. Ainsi, le premier jugement d’appel stipulait que même donner une explication, sans qu’il soit question d’une revendication, au sujet d’une « organisation terroriste » constitue un fait punissable et que les individus, qui ne prennent pas leurs distances avec la doctrine d’une telle structure, doivent être considérés comme socialement dangereux et enfermés.
Les lois antiterroristes sont des lois cadres qui vont dépendre de l’interprétation qui en sera donnée. Elles sont écrites pour pouvoir s’attaquer aux mouvements sociaux et à toute forme de résistance, armée ou non, à un régime d’oppression, n’importe où dans le monde. Les parlementaires ont formellement voulu éviter une telle utilisation. Ils ont ajouté, au projet initial de la loi antiterroriste, un article qui stipule qu’« aucune disposition de ce titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver les droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’expression ». Le deuxième jugement d’appel, celui qui relaxé les prévenus, a rappelé l’existence de cet article. Malgré cela, la Cour de Cassation a suivi le procureur dans une lecture de la loi opposée à ces principes. Il s’agit là d’une interprétation qui dénie toute valeur à ce qui nous était présenté comme une garantie contre une utilisation liberticide de la loi.
Ainsi, la jurisprudence va jouer un rôle primordial. Pour le gouvernement, il s’agit de l’unifier dans le sens voulu, à savoir pouvoir criminaliser toute forme de résistance. Il s’agit de faire inscrire, dans les attendus des jugements prononcés, des considérations qui créeront, dans les faits, de nouvelles incriminations qui existent déjà dans les textes de loi d’autres pays européens, comme celles de « glorification » et de « soutien indirect » au terrorisme, des incriminations qui se détachent de plus en plus de la commission d’un acte délictueux. Une personne devient terroriste simplement parce qu’elle est nommée comme telle. Face à cette orientation liberticide, une partie de l’appareil judiciaire de notre pays a rappelé la primauté des libertés fondamentales. La Cour d’Appel va-t-elle confirmer cette exigence ou, au contraire, en condamnant les inculpés, va-t-elle engager la Belgique dans un État de non droit ?
[1] Terrorism Bill of 2006, clause 1(1) . Document téléchargeable
[2] « Le procès du DHKP-C », Comité de vigilance contre le terrorisme (comité T), Rapport 2007, Ligue des Droits de l’Homme en Belgique.
[3] « Un procès qui engage nos libertés », collectif, La Libre Belgique, le 16 novembre 2007.
[4] Cour de Cassation de Belgique, Arrêt P.06.1605.N/1, p. 9, Document téléchargeable.
[5] Marc Metdepenningen, « DHKP-C : Bahar Kimyongur acquitté à Anvers », Le Soir, 7 février 2008.
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