Les États parties au Traité de sécurité collective du 15 mai 1992 (ci-après appelé “le
Traité”),

Agissant conformément aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies
et aux décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et guidés par
les principes du droit international généralement reconnus,

Soucieux de créer des conditions de stabilité favorables au développement harmonieux
des États parties au Traité et de nature à garantir leur sécurité, leur souveraineté et leur intégrité
territoriale,

Réaffirmant leur attachement aux buts et principes énoncés dans le Traité ainsi qu’aux
décisions et accords adoptés sur la base de ses dispositions,

Résolus à développer davantage et à intensifier leur coopération militaropolitique en
vue de garantir et de renforcer la sécurité nationale, régionale et internationale,

Désireux de maintenir les liens qui les unissent et de les renforcer en matière de politique
extérieure et en ce qui concerne les forces armées et le matériel militaire ainsi que la
lutte contre les dangers transnationaux de nature à compromettre la sécurité des États et des
peuples,

Soucieux de renforcer l’efficacité des mesures prises en application du Traité,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. CRÉATION DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE SÉCURITÉ COLLECTIVE

Article premier

Les États parties au Traité créent l’organisation internationale régionale du Traité de
sécurité collective (ci-après appelé “l’organisation”).

Article 2

Les dispositions du Traité ainsi que les dispositions des accords internationaux le complétant
et les décisions du Conseil de sécurité collective créé par le Traité ont force obligatoire
pour les États membres de l’organisation (ci-après appelés “les États membres”) et
l’organisation proprement dite.

CHAPITRE II. BUTS ET PRINCIPES

Article 3

Les buts de l’organisation sont de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationales
et régionales et de défendre collectivement l’indépendance, l’intégrité territoriale et la
souveraineté des États membres, buts que les États membres s’efforcent d’atteindre avant
tout par des moyens politiques.

Article 4

Dans l’exercice de ses compétences, l’organisation coopère avec les États non membres
et entretient des relations avec les organisations internationales intergouvernementales qui
oeuvrent dans le domaine de la sécurité. Elle contribue à l’élaboration d’un ordre mondial
juste et démocratique, fondé sur les principes généralement acceptés du droit international.

Article 5

L’organisation est guidée par les principes du strict respect de l’indépendance, de la
participation volontaire et de l’égalité des droits et obligations des États membres et de la
non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Article 6

La présente charte est sans préjudice des droits et obligations découlant pour les États
membres d’autres accords internationaux auxquels ils sont parties.

CHAPITRE III. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Article 7

Aux fins de réaliser les buts de l’organisation, les États membres prennent conjointement
des mesures en vue de mettre en place un système de sécurité collective efficace, de
créer des groupements de forces régionaux et les organes nécessaires pour les diriger, de
mettre en place des infrastructures militaires, de former des cadres et des spécialistes pour
les forces armées et de fournir à ces dernières l’armement et le matériel qui leur sont nécessaires.

Après avoir promptement consulté les autres États membres (ou obtenu leur accord),
les États membres se prononcent sur le déploiement sur leurs territoires de groupement de
forces et d’éléments d’infrastructure militaire d’États non membres de l’organisation.

Article 8

Les États membres unissent et coordonnent leurs efforts afin de lutter contre le terrorisme
et l’extrémisme internationaux, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes
et d’armes, la criminalité transnationale organisée, les migrations illégales et autres
menaces à leur sécurité.

Ils agissent à cette fin en étroite collaboration avec tous les États intéressés et toutes
les organisations internationales intergouvernementales compétentes, compte dûment tenu
du rôle prépondérant de l’Organisation des Nations Unies.

Article 9

Les États membres coordonnent leurs politiques étrangères en ce qui concerne les problèmes
de sécurité internationaux et régionaux, notamment au moyen des mécanismes et
procédures de consultation de l’organisation.

Article 10

Les États membres prennent des mesures pour élaborer, sur la base du Traité, les règles
régissant le fonctionnement du système de sécurité collective et pour harmoniser leur législation
nationale en matière de défense, d’infrastructures militaires et de sécurité.

CHAPITRE IV. ORGANES

Article 11

Les organes de l’organisation sont les suivants :
a) Le Conseil de la sécurité collective (ci-après appelé “le Conseil”) ;
b) Le Conseil des ministres des affaires étrangères (ci-après appelé “le CMAE”) ;
c) Le Conseil des ministres de la défense (ci-après appelé “le CMD”) ;
d) Le Comité des secrétaires des conseils de sécurité (ci-après appelé “le CSCS”).

L’organe de travail permanent de l’organisation est le secrétariat de l’organisation (ciaprès
appelé “le secrétariat”).

Les compétences et le fonctionnement des organes susmentionnés sont régis par la présente
charte ainsi que par les dispositions qu’adopte le Conseil.

Article 12

Les décisions du Conseil, du CMAE, du CMD et du CSCS sur les questions autres que
les questions de procédure sont prises par consensus.

Lorsque les décisions sont prises par voie de scrutin, chaque État membre dispose
d’une voix. Les règles en matière de vote, y compris sur les questions de procédure, sont
fixées par les Règlements intérieurs des organes de l’organisation adoptés par le Conseil.

Les décisions du Conseil et les décisions que le CMAE, le CMD et le CSCS prennent
pour y donner suite ont force obligatoire pour les États membres, qui les appliquent conformément
à leurs législations nationales.

Article 13

Le Conseil est l’organe suprême de l’organisation.

Il examine les questions relatives aux principes directeurs régissant les activités de l’organisation,
prend les décisions requises pour atteindre ses buts et objectifs et assure la coordination
des activités entreprises conjointement par les États membres à cette fin.

Le Conseil est composé des chefs d’État des États membres.

Peuvent participer aux réunions du Conseil les ministres des affaires étrangères, les ministres
de la défense et les secrétaires des conseils de sécurité des États membres, le Secrétaire
général de l’organisation, les représentants plénipotentiaires des États membres auprès
de l’organisation et des personnalités invitées.

Le Conseil peut créer, à titre permanent ou provisoire, des organes de travail et des organes
subsidiaires de l’organisation.

Sauf décision contraire du Conseil, le Président du Conseil (ci-après appelé “le Président”)
est le chef d’État du pays sur le territoire duquel se tient la session en cours du Conseil.

Il assume les droits et devoirs de sa charge jusqu’à la session suivante.

En cas d’incapacité du Président, un nouveau Président est élu pour la durée du mandat
qu’il reste à courir.

Entre les sessions du Conseil, la coordination des activités entreprises conjointement
par les États membres en application des décisions prises par les organes de l’organisation
est assurée par le Conseil permanent auprès de l’organisation (ci-après appelé “le Conseil
permanent”).

Le Conseil permanent se compose des représentants plénipotentiaires nommés par les
États membres conformément à leurs législations nationales ; il agit conformément aux dispositions
adoptées par le Conseil.

Article 14

Le CMAE est un organe consultatif et exécutif chargé de la coordination des activités
entreprises conjointement par les États membres de l’organisation dans le domaine de la politique
extérieure.

Article 15

Le CMD est un organe consultatif et exécutif chargé de la coordination des activités
entreprises conjointement par les États membres de l’organisation dans les domaines de la
politique relative aux forces armées, des infrastructures militaires et de la coopération en
matière de matériel militaire.

Article 16

Le CSCS est un organe consultatif et exécutif chargé de la coordination des activités
entreprises conjointement par les États membres de l’organisation en vue d’assurer leur sécurité
nationale.

CHAPITRE V. SECRÉTARIAT

Article 17

Le secrétariat fournit aux organes de l’organisation les services qui leur sont nécessaires,
en matière d’organisation, d’information, d’analyse et de consultation, pour s’acquitter
de leurs fonctions.

En coopération avec le Conseil permanent, il assure la préparation des projets de décision
et autres documents des organes de l’organisation.

Le secrétariat se compose de ressortissants des États membres recrutés selon un système
de quotas (fonctionnaires) fixés proportionnellement au montant de la contribution des
États membres au budget de l’organisation, et de ressortissants des États membres recrutés
par concours et engagés pour une durée déterminée (collaborateurs).

Les attributions du secrétariat et les règles en régissant la composition et le fonctionnement
sont fixées par les dispositions que le Conseil adopte à cet effet.

Le siège du secrétariat est à Moscou (Fédération de Russie). Les questions liées à l’établissement
du siège du secrétariat sur le territoire de la Fédération de Russie sont réglées
dans l’Accord international conclu à cette fin.

Article 18

Le Secrétaire général de l’organisation (ci-après appelé “le Secrétaire général”) est le
plus haut fonctionnaire de l’organisation ; il assure la direction du secrétariat.

Le Secrétaire général est nommé par le Conseil pour un mandat de trois ans sur recommandation
du CMAE ; il doit être ressortissant d’un des États membres.

Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil ; il participe aux réunions du
Conseil, du CMAE, du CMD, du CSCS et du Conseil permanent.

Conformément aux décisions du Conseil, le Secrétaire général coordonne l’élaboration
des projets de propositions et de documents des organes de l’organisation et entretient les
relations de travail nécessaires avec d’autres organisations internationales intergouvernementales
et les gouvernements d’États non membres de l’organisation.

Le Secrétaire général est dépositaire de la présente charte ainsi que de tous autres accords
internationaux conclus et documents adoptés dans le cadre de l’organisation.

CHAPITRE VI. MEMBRES

Article 19

Peut devenir membre de l’organisation tout État qui en approuve les buts et principes
et est disposé à souscrire aux obligations prévues par la présente charte ainsi que par les
autres accords internationaux et décisions internationales en vigueur dans le cadre de l’organisation.

L’admission comme membre de l’organisation se fait par décision du Conseil.

Tout État membre est en droit de se retirer de l’organisation. Après s’être acquitté des
obligations qui lui incombent dans le cadre de l’organisation, ledit État adresse au dépositaire
de la charte la notification officielle de son retrait six mois au plus tard avant la date à
laquelle il prend effet.

Les règles régissant l’admission dans l’organisation et le retrait de l’organisation sont
fixées par les dispositions que le Conseil adopte à cette fin.

Article 20

Si un État membre ne respecte pas les dispositions de la présente charte, les décisions
du Conseil et les décisions prises par d’autres organes de l’organisation pour y donner suite,
le Conseil peut suspendre sa participation aux travaux des organes de l’organisation.

Si l’État membre persiste à ne pas remplir les obligations requises, le Conseil peut décider
de l’exclure de l’organisation.

Dans les cas ci-dessus mentionnés, les décisions sont prises sans qu’il soit tenu compte
de la voix de l’État membre en cause.

Les règles régissant la suspension de la participation d’un État membre aux travaux des
organes de l’organisation ou son exclusion de l’organisation sont fixées par les dispositions
que le Conseil adopte à cet effet.

CHAPITRE VII. OBSERVATEURS

Article 21

Le statut d’observateur auprès de l’organisation peut être accordé à tout État non membre
de l’organisation ainsi qu’à toute organisation internationale qui en font officiellement
la demande par écrit au Secrétaire général. La décision d’accorder le statut d’observateur,
de le suspendre ou de le retirer est prise par le Conseil.

La participation des observateurs aux sessions et réunions des organes de l’organisation
est régie par le Règlement intérieur desdits organes.

CHAPITRE VIII. CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 22

L’organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique
nécessaire à la réalisation de ses buts et objectifs.

L’organisation peut collaborer avec des États non membres, entretenir des relations
avec des organisations internationales intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de
la sécurité, et conclure avec eux des accords internationaux visant à instaurer cette collaboration
et à la développer.

L’organisation possède la personnalité juridique.

Article 23

Les privilèges et immunités de l’organisation sont fixés par l’Accord international conclu
à cette fin.

CHAPITRE IX. FINANCEMENT

Article 24

Les activités du secrétariat sont financées sur le budget de l’organisation.

Le budget de l’organisation est alimenté par les cotisations des États membres que fixe
le Conseil.

Le budget de l’organisation ne peut être déficitaire.

Le projet de budget de l’organisation est élaboré pour chaque exercice par le secrétariat
en accord avec les États membres conformément aux Règles régissant l’établissement et
l’exécution du budget de l’organisation. Il est adopté par le Conseil.

Les Règles régissant l’établissement et l’exécution du budget de l’organisation sont
adoptées par le Conseil.

Est à la charge des États membres le coût de la participation tant de leurs représentants
plénipotentiaires que de leurs représentants et experts aux réunions des organes de l’organisation
ainsi qu’à d’autres activités entreprises dans le cadre de l’organisation.

Article 25

Lorsqu’un État membre ne respecte pas son obligation de payer sa contribution au budget
de l’organisation pendant deux ans, le Conseil décide de suspendre son droit à être représenté
parmi le personnel de l’organisation et de le priver de son droit de vote dans les
organes de l’organisation tant qu’il ne s’est pas intégralement acquitté de ses arriérés.

CHAPITRE X. CLAUSES FINALES

Article 26

La présente charte est soumise à ratification ; elle entrera en vigueur à la date du dépôt
du dernier instrument de ratification par les États signataires.

Le dépositaire informe les États signataires de la présente charte du dépôt de chaque
instrument de ratification.

Article 27

Des modifications et adjonctions peuvent être apportées à la présente charte avec l’accord
de tous les États membres ; elles font l’objet de protocoles distincts.

Lesdits protocoles font partie intégrante de la charte et leur entrée en vigueur est régie
par les dispositions de l’article 26 ci-dessus.

La présente charte ne peut faire l’objet de réserves.

Tout différend auquel pourrait donner lieu l’interprétation et l’application des dispositions
de la présente charte sera réglé par voie de consultation et de négociation entre les
États membres concernés. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le différend est renvoyé au
Conseil.

Article 28

La langue officielle et la langue de travail de l’organisation sont le russe.

Article 29

Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente charte sera
enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Fait à Chisinau, le 7 octobre 2002, en un seul exemplaire, en langue russe.

L’original
est conservé par le dépositaire. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises
par lui à chacun des États signataires.