Résolution adoptée par l’Assemblée générale

L’Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés ,

Notant avec une vive préoccupation que le Golan syrien n’a cessé d’être sous occupation militaire israélienne depuis 1967,

Rappelant la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, en date du 17 décembre 1981,

Rappelant également ses résolutions antérieures sur la question, dont la plus récente est la résolution 77/125 du 12 décembre 2022,

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 77/125 ,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, dans lesquelles elle a notamment demandé à Israël de mettre fin à son occupation des territoires arabes,

Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision qu’Israël a prise le 14 décembre 1981 d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, décision qui a conduit à l’annexion de fait de ce territoire,

Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inacceptable en droit international, notamment aux termes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 , est applicable au Golan syrien occupé,

Ayant à l’esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 14 juin 1967,

Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973, de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient visant à instaurer une paix juste, globale et durable, et se déclarant vivement inquiète de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix, à tous les niveaux,

1. Demande à Israël, Puissance occupante, de se conformer aux résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a décidé notamment que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international et a exigé qu’Israël, Puissance occupante, rapporte sans délai cette décision ;

2. Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé et en particulier de renoncer à y établir des implantations ;

3. Considère que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues, constituent une violation flagrante du droit international et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et n’ont aucun effet juridique ;

4. Demande à Israël de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes, et de renoncer à ses mesures de répression à l’égard de la population de ce territoire ;

5. Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ;

6. Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune des mesures ou décisions législatives et administratives susmentionnées ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-neuvième session, de l’application de la présente résolution.

Source : A/RES/78/77