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2 - CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE DROIT À L’ALIMENTATION DANS LES TPO

La crise humanitaire constatée aujourd’hui dans les Territoires Occupés résulte de violations évidentes du droit à l’alimentation. En vertu des droits humains internationaux et du droit humanitaire, le gouvernement d’Israël, de par son occupation des Territoires palestiniens, a la responsabilité de garantir les besoins fondamentaux de la population civile palestinienne. Le gouvernement israélien est responsable de la satisfaction du droit à s’alimenter de la population palestinienne, et il a l’obligation d’éviter de violer ce droit. Sous l’empire du droit international, l’établissement de colonies dans des territoires occupés est interdite, ainsi que les punitions collectives à l’encontre de la population civile. Ce chapitre définira le droit à l’alimentation et présentera le cadre légal régissant le droit à l’alimentation dans les Territoires Occupés, y incluses les obligations de la puissance occupante, Israël.

Le droit à l’alimentation est avant tout le droit d’être en mesure, pour une personne, de se nourrir elle-même, grâce à un accès physique et économique à la nourriture. Le droit à l’alimentation a été défini exhaustivement dans la 12ème Observation Générale du Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels. En s’inspirant de cette Observation, le Rapporteur Spécial caractérise le droit à l’alimentation comme « le droit d’avoir un accès régulier, permanent et sans entrave, soit directement, soit au travers d’une transaction financière (commerciale), à une nourriture quantitativement et qualitativement adaptée et suffisante qui soit aussi une nourriture correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel appartient le consommateur, et qui soit à même de garantir une vie, individuelle et collective, satisfaisante, digne, et exempte de toute crainte » (E/CN.4/2001/53). Le droit à l’alimentation inclut l’accès à l’eau potable et à l’eau d’irrigation nécessaire à une production agricole de subsistance (A/56/210 ; E/CN.4/2003/54). Comme cela a été souligné dans l’Observation Générale 12, le droit à l’alimentation implique trois niveaux différents d’obligation - les obligations de respecter, de protéger le droit à l’alimentation et, enfin, d’y satisfaire.

A. Statut des TPO du point de vue du droit international

Sous l’empire du droit international, la Cisjordanie, Jérusalem Est et la bande de Gaza sont définis comme « Territoires Occupés », et Israël comme « Puissance Occupante ». Ceci a été confirmé par le Conseil de Sécurité [1] et l’Assemblée Générale de l’ONU. Ces territoires sont considérés « occupés » en application d’un des principes fondamentaux du droit international - l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire(s) par la guerre. Ceci a été confirmé par le Conseil de Sécurité depuis sa Résolution 242, adoptée le 22 novembre 1967. Le processus d’Oslo n’a pas changé le statut des Territoires Occupés, et ceci a été souligné par le Conseil de Sécurité [2], l’Assemblée Générale, le CICR et les Hautes Parties Contractantes à la Quatrième Convention de Genève.

Le droit international applicable aux Territoires Palestiniens Occupés inclut tant le droit humanitaire que la garantie des droits de l’Homme, bien que ceci soit contesté par le gouvernement d’Israël. Israël, en effet, conteste l’application (de jure) de la 4ème Convention de Genève, relative à la Protection des Personnes Civiles en temps de Guerre (mais il en accepte néanmoins de facto les attendus humanitaires). Ce gouvernement conteste également que les droits de l’Homme internationaux s’appliquent dans les Territoires Palestiniens Occupés. Toutefois, la plupart des pays et des corps constitués de l’ONU, dont le distingué Rapporteur Spécial chargé d’examiner la situation des droits de l’Homme dans les TPO, le Professeur John Dugard [3], ont exprimé l’avis que tant le droit humanitaire international que les droits de l’Homme s’appliquent dans ces Territoires.

En termes de droit humanitaire, le Conseil de Sécurité, l’Assemblée Générale, le CICR, les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Genève, ainsi que la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU ont réitéré de manière répétée que (cette) Convention s’applique de jure à la situation des TPO. D’après la Cour Suprême israélienne [4], les seuls textes qui s’appliqueraient dans les Territoires seraient ceux des Règlements de La Haye de 1907 concernant les lois et usages de la guerre terrestre, dont les Articles 42 à 56 sont relatifs à des territoires occupés, attendu que ces Règlements sont constitutives du droit international reçu. Toutefois, la 4ème Convention de Genève est, elle aussi, constitutive du droit international reconnu, et cela a été confirmé par la Cour Internationale de Justice [5] et le Conseil de Sécurité, et, par conséquent, cette loi devrait elle aussi être invocable devant la Cour Suprême d’Israël. Cela vaut également pour la Troisième Convention de Genève, relative au Traitement des Prisonniers de guerre [6].

En termes de droit international humanitaire, l’applicabilité de ce droit a été réitéré par le Conseil de Sécurité, l’Assemblée Générale, la Commission des Droits de l’Homme, le Comité pour les Droits de l’Enfant, le Comité Contre la Torture et le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale. L’applicabilité du droit des droits de l’Homme a été également confirmée par l’Accord intérimaire dans lequel Israël et le Conseil Palestinien sont convenus d’exercer leurs pouvoirs et responsabilités « en respectant dûment les normes et principes internationalement reconnus des droits de l’Homme et de l’état de droit » [7].

De plus, comme l’a réaffirmé l’Assemblée Générale à de multiples reprises [8], le peuple palestinien détient le droit à s’autodéterminer, en vertu de quoi il devrait pouvoir disposer librement de ses richesses et ressources naturelles, dont la terre et l’eau et, en aucun cas, il ne devrait se voir privé de ses propres moyens de subsistance [9]. Le processus d’Oslo, qui a abouti à l’émergence de l’Autorité palestinienne, et la feuille de route, qui vise à créer un État palestinien démocratique, indépendant et viable d’ici au 1er janvier 2005, renforcent et confirment ce droit.

B. Obligations des autorités israéliennes

En tant que puissance occupante, le Gouvernement d’Israël a certains droits et obligations précis, en vertu du droit humanitaire, dont l’interdiction des punitions collectives et de construire des implantations. Ceci n’a pas été remis en cause par le processus d’Oslo, et cela a été confirmé par le Conseil de Sécurité le 7 octobre 2000, qui a exhorté « Israël, en tant que Puissance Occupante, à observer scrupuleusement ses obligations et responsabilités légales sous l’empire de la 4ème Convention de Genève [10].

Comme l’a souligné le Rapporteur Spécial dans ses rapports précédents (A/56/210 ; E/CN.4/2002/58), de nombreuses lois du droit humanitaire visent à garantir que la population soumise à occupation a accès à une nourriture et une eau satisfaisantes. Certaines de ces lois sont de nature préventive, d’autres concernent les secours d’urgence et l’assistance humanitaire et d’autres, enfin, s’attachent à garantir l’accès à la nourriture de catégories de population spécifiques, dont les prisonniers.

La première obligation de la Puissance Occupante est de respecter l’accès à la nourriture et à l’eau potable de la population palestinienne, et son accès aux ressources, dont les terres agricoles et l’eau d’irrigation nécessaire lui permettant de produire et de disposer d’une nourriture adaptée à ses besoins. Pour le droit humanitaire, les propriétés privées ne peuvent être confisquées (articles 33 et 47 de la 4ème C. de Genève), la réquisition de terres ne peut être imposée, sauf pour nécessités militaires (article 52 des Règlements de La Haye), et toute destruction de biens appartenant à des individus ou à des collectivités ou encore à l’État ainsi qu’à d’autres collectivités publiques, est interdite par l’article 53 de la 4ème C. de Genève, à moins que cette destruction ne soit rendue absolument nécessaire par les opérations militaires. Pour la même raison, l’évacuation d’une région donnée est interdite, sauf si des raisons militaires impérieuses l’exigent, et dans ce cas, une assistance spécifiques doit être assurée et les déplacements de population être effectués tout en satisfaisant aux conditions assurant une alimentation satisfaisante (article 49, para. 2 et 3 de la 4ème C. de Genève). L’article 49 (6) de la 4ème C. de Genève interdit à Israël de transférer toute partie de sa propre population civile à l’intérieur des territoires occupés.

En tant que Puissance Occupante, le gouvernement israélien a, de plus, l’obligation de fournir les ressources (dont la nourriture et l’eau) si les ressources disponibles dans les Territoires ne conviennent pas (en quantité et en qualité). En vertu du droit humanitaire, la Puissance Occupante doit assurer la fourniture à la population de la nourriture et de l’eau et apporter les denrées alimentaires nécessaires (art. 55), et si tout ou partie de la population n’est pas approvisionnée de manière adéquate, elle doit convenir de plans de secours en direction de cette population et elle doit en faciliter la mise en place et la mise en œuvre par des États ou des organisations humanitaires impartiales, tel le CICR (art. 59). Dans la situation actuelle, des agences, dont l’ONU et le CICR, distribuent des vivres à la population palestinienne, mais cela ne saurait en rien réduire les obligations qui incombent à Israël en tant que puissance occupante (article 60 de la 4ème Convention de Genève).

Le droit humanitaire prend les impératifs militaire en considération. La Puissance Occupante a le droit de prendre des mesures - militaires ou administratives - destinées à garantir la sécurité de ses forces armées ou de son administration d’occupation dans les Territoires Occupés, dès lors que les mesures ainsi prises sont rendues absolument nécessaires par les opérations militaires, ne sont pas interdites, sont proportionnées, et n’empêchent pas la Puissance Occupante de respecter l’obligation qui lui est faite d’assurer les besoins fondamentaux des habitants des Territoires Occupés. Par ailleurs, d’après le droit humanitaire, la Puissance Occupante n’a par définition pas le droit de prendre des mesures relatives à la sécurité de ses citoyens vivant dans des colonies situées sur les Territoires Occupés, dès lors que la création d’implantations est illégale en elle-même, comme l’a souligné l’Article 49 (6) de la 4ème Convention de Genève. Ce point a été réaffirmé à plusieurs reprises par l’Assemblée Générale de l’ONU, le CICR et les Hautes Parties Contractantes aux Conventions de Genève, ainsi que par le Conseil de Sécurité.

L’État d’Israël a ratifié tous les instruments principaux de protection des droits de l’Homme qui garantissent le droit à la nourriture ; en particulier, le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (article 11), la Convention des Droits de l’Enfant (articles 54, 27) et la Convention pour l’Elimination de la Discrimination envers les Femmes (article 12), sans formuler aucune réserve quant à l’applicabilité de ces Conventions dans les Territoires Occupés (palestiniens). Il doit aussi respecter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (article 25), qui est devenue à bien des égards une partie coutumière du droit international. Toutefois, le gouvernement israélien maintient qu’il ne peut être tenu de respecter ces instruments des droits humains dans les actions qu’il mène dans les Territoires Occupés, au prétexte que lorsque c’est le droit humanitaire qui s’applique, les droits de l’Homme ne s’appliquent pas, et que les instruments de défense des droits de l’homme ne sont pas valables pour des régions qui ne sont pas soumises à sa souveraineté territoriale et à sa juridiction [11]. Le Rapporteur Spécial rappelle, toutefois, que l’applicabilité du droit humanitaire n’est pas exclusive du respect des droits de l’Homme, et que le droit à la nourriture, à l’instar de tous les droits humains, s’applique y compris durant une période d’occupation, chose qui a été réaffirmée de manière répétée par le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale. Il souligne que le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels, ainsi que d’autres Comités d’experts, ont insisté à dire que les droits de l’Homme « s’appliquent dans tous les territoires et à toutes les populations soumis effectivement à son contrôle » [12]. Le Rapporteur Spécial rappelle, par ailleurs, qu’un État est responsable des actes de ses autorités dans des territoires situés à l’extérieur de sa juridiction de jure, et donc dans des territoires occupés, comme argumenté en 1992 par le Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’Homme au Koweït sous occupation irakienne [13], ainsi que récemment par le Comité des Droits de l’Homme [14] et il rappelle aussi que la Convention Internationale sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels ne comporte aucune clause de limitation territoriale.

En vertu des accords d’Oslo, il est reconnu qu’une part importante des responsabilités du gouvernement israélien dans les Territoires a été transférée à l’Autorité Palestinienne, en matière administrative et sécuritaire dans la bande de Gaza (sur 74 % de la bande de Gaza, en mars 2000) ainsi que dans la zone A (18,2 % des Territoires, en mars 2000) et, pour les questions administratives seulement, dans la zone B (21,8 % des TPO en mars 2000). Toutefois, la situation a évolué depuis septembre 2000, l’armée ayant repris le contrôle de la plupart des Territoires autour et à l’intérieur des zones A et B. Il n’y a, de ce fait, aucun doute quant aux obligations qui sont celles du gouvernement israélien, eu égard au droit à l’alimentation, dans les Territoires palestiniens, aujourd’hui. Le Rapporteur Spécial souligne que la grande majorité des TPO est soumise au contrôle total - tant militaire qu’administratif - de l’armée d’occupation, et qu’il en va de même en matière d’accès (entrées et sorties) des (et vers les) zones sous administration palestinienne, comme il a pu le vérifier durant ses déplacements dans la bande de Gaza, à Ramallah, à Bethléem, à Jéricho, à Qalqiliya, à Tulkarem, etc.

Israël est, par conséquent, soumis à l’obligation de respecter, de protéger et de satisfaire au droit à l’alimentation de la population palestinienne dans les TPO, sans discrimination (A/56/210). Ces trois niveaux d’obligation de respecter, de protéger et de rendre effectif le droit à l’alimentation ont été soulignés dans le Commentaire Général 12 du Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels. L’obligation de respecter le droit à l’alimentation implique qu’Israël ne devrait prendre aucune mesure susceptible d’affecter négativement les accès physiques et économiques existants à la nourriture et à l’eau potable de la population palestinienne, ni de limiter la disponibilité ou la qualité de cette nourriture et de cette eau. L’obligation de mettre en application le droit signifie que le gouvernement d’Israël doit prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l’accès à la nourriture et à l’eau de la population palestinienne (en leur permettant de se nourrir par eux-mêmes), et ce n’est qu’en dernier recours qu’il doit distribuer de la nourriture et de l’eau aux gens qui n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau. Dans ce cas, les bénéficiaires des programmes d’aide alimentaire ne doivent en aucun cas être considérés comme des bénéficiaires passifs, mais toujours comme des ayant droits, éligibles à une nourriture et à une eau en quantités et en qualité idoines. Enfin, le gouvernement d’Israël a, en vertu des droits de l’Homme et du droit humanitaire, l’obligation de fournir une nourriture et une eau appropriées aux prisonniers palestiniens. Le Rapporteur Spécial a souligné, également, que l’Article I de l’Amendement envisage qu’en aucun cas un peuple ne devrait être privé de ses propres moyens de survie.

C. Obligations des autorités palestiniennes

L’Autorité Palestinienne, en l’absence d’État palestinien indépendant, n’est partie prenante dans aucun des instruments légaux protégeant les droits humains ni dans le droit humanitaire international. Toutefois, elle est tenue, à travers le processus d’Oslo, de respecter les droits de l’Homme internationaux, dont le droit à l’alimentation. D’après l’Article XIX de l’Accord Intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, les autorités palestiniennes sont convenues d’exercer leurs prérogatives et leurs responsabilités « en tenant le plus grand compte des normes et des principes internationalement reconnus en matière de droits de l’Homme et d’état de droit ».

Dans le cadre du processus d’Oslo, certaines responsabilités importantes en matière d’administration et de sécurité ont été transférées à l’Autorité palestinienne dans les zones A et B, en mars 2000. Dans ces régions, l’Autorité palestinienne, par conséquent, est dotée de responsabilités importante en matière de questions relatives à la nourriture et à l’eau. Toutefois, la situation a évolué, depuis septembre 2000 et, aujourd’hui, la puissance occupante a repris le contrôle de la majorité des TPO, y compris à l’intérieur et autour des zones A et B. De plus, les forces armées d’occupation ont détruit la plupart des infrastructures de l’Autorité palestinienne, et il est aujourd’hui très difficile, même pour les personnels de l’Autorité palestinienne, de se déplacer à l’intérieur des TPO Tous ces facteurs ont considérablement réduit le contrôle de l’Autorité palestinienne sur les Territoires ainsi que sa capacité à garantir que la population de ces régions a accès à une nourriture et une eau satisfaisantes. Il en résulte qu’aujourd’hui l’Autorité palestinienne n’a aucune obligation de respecter, de protéger et de mettre en application le droit à la nourriture des Palestiniens vivant dans les zones A et B, sauf là où elle exerce un contrôle effectif et, cela, dans la mesure où des ressources sont disponibles.

Dans les zones où elle exerce effectivement son contrôle, l’Autorité palestinienne développe actuellement une Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et elle mène à bien divers programmes sociaux, dont l’aide apportée à 36 000 foyers dans le cadre du programme des Cas Sociaux Difficiles du ministère des Affaires Sociales. bien que l’Autorité palestinienne ait fréquemment été accusée de corruption et d’incompétence par les Palestiniens ainsi que par d’autres acteurs [15], la Banque Mondiale note que ce programme est efficacement mené et qu’elle ne constate virtuellement aucune déperdition d’aides en direction de personnes qui n’en justifieraient pas [16]. La Banque Mondiale relève également que l’Autorité palestinienne est en cours de réforme et affirme qu’en ce qui concerne la fourniture des services sociaux fondamentaux, l’Autorité palestinienne a fait aussi bien qu’elle pouvait le faire compte tenu de la difficulté de la situation, avec notamment les restrictions imposées aux déplacements des personnels administratifs et des ministres de l’Autorité palestinienne [17]. Toutefois, le Rapporteur Spécial a ressenti une certaine préoccupation en raison d’informations faisant état de plaintes de nombreux détenus des prisons palestiniennes qui ne recevraient pas une alimentation suffisante, lesquels rapports ont été confirmés par plusieurs ONG. Il souhaite souligner que l’Autorité palestinienne a l’obligation de respecter le droit à l’alimentation des prisonniers qu’elle détient, comme souligné par les engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de l’Accord intérimaire et du Mémorandum de Wye River [18].

D. Autres textes et institutions fondamentaux pertinents

La gamme des lois régissant la situation dans les TPO forme un système très complexe. Elle comporte des éléments hérités du droit ottoman, du droit mandataire britannique, du droit jordanien en Cisjordanie et du droit égyptien dans la bande de Gaza, de la juridiction militaire israélienne, ainsi que de lois palestiniennes plus récentes et de lois du droit international.

Selon les Règlements d’Urgence édictés par le gouvernement israélien en 1967, le Commandant militaire de la Puissance Occupante a la compétence lui permettant de publier des Ordres Militaires s’appliquant aux TPO A l’aide de ces ordres militaires, la puissance occupante a pris le contrôle de milliers d’acres de terres dans l’ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, afin d’y construire des colonies ou des routes de contournement. Les quatre méthodes ci-après sont utilisées afin de s’assurer du contrôle de la terre : (i) la déclaration et l’enregistrement au cadastre d’une terre sous la qualification de « terre d’État », (ii) la réquisition de la terre pour des besoins militaires, (iii) la déclaration d’une terre propriété abandonnés et enfin (iv) la confiscation pour utilité publique. Toutefois le Rapporteur Spécial insiste sur le fait que toutes les saisies de terres en vue de la construction de colonies dans les TPO sont constitutives de violations de la 4ème Convention de Genève, qui prohibe la création de colonies, ainsi que sur le fait que toute confiscation de propriété privée dans les Territoires occupés est une violation des Règlements de La Haye. De plus, la prise de contrôle de toute propriété de la population palestinienne ou de l’Autorité palestinienne représente une violation du droit du peuple palestinien à disposer librement de sa richesse et de ses ressources naturelles, droit conforme à son droit à l’autodétermination. Comme l’a spécifié le Conseil de Sécurité dans sa résolution 465, « toutes les mesures prises par Israël afin de modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure et / ou le statut institutionnel des territoires et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, ou toute partie des mêmes, n’a pas de validité légale et (…) « la politique et les pratiques d’Israël consistant à installer certaines parties de sa population, ainsi que de nouveaux immigrants, dans lesdits territoires, constitue une violation flagrante de la 4ème Convention de Genève (…) ainsi qu’une très sérieuse obstruction à l’établissement d’une paix globale, équitable et durable, au Moyen-Orient » [19].

Les accords d’Oslo sont importants, également, si l’on veut comprendre les problèmes liés à la terre, à l’eau et aux colonies, dans les Territoires occupés. La plupart de ces problèmes sont traités dans l’Accord Intérimaire de 1995 et dans ses annexes. D’après l’article 40 de l’Annexe III de l’Accord Intérimaire de 1995, le gouvernement d’Israël a reconnu les droits d’accès à l’eau des Palestiniens en Cisjordanie, et un Comité Conjoint de l’Eau a été créé afin de traiter tous les problèmes relatifs à l’eau et au réseaux d’assainissement en Cisjordanie, y compris la protection des ressources hydriques et des systèmes d’évacuation des eaux usées, et prévoyant un échange d’informations. En ce qui concerne la Bande de Gaza, les deux parties sont convenues que l’Autorité palestinienne est responsable de l’eau et des égouts des Palestiniens, tandis que la société de distribution d’eau israélienne Mekorot est responsable des réseaux d’eau fournissant les colonies et les installations militaires. Le Rapporteur Spécial a rencontré plusieurs officiels palestiniens, qui ont déclaré être déçus par le fait que toutes les décisions du Comité Conjoint de l’Eau doivent faire l’objet d’un consensus, ce qui signifie dans les faits que le Gouvernement israélien a opposé son veto à tout nouveau forage et à toute nouvelle installation de tout à l’égout en Cisjordanie.

Les accords d’Oslo traitent également de la responsabilité du gouvernement israélien eu égard aux colonies israéliennes. D’après l’article XII de l’accord intérimaire : « Israël continuera à assurer la responsabilité (…) de la sécurité générale des Israéliens et des colonies, en vue de sauvegarder leur sécurité interne et l’ordre public, et il disposera des pouvoirs de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer cette responsabilité. » Le Rapporteur Spécial souhaite souligner que toutes les provisions prises dans le cadre des accords d’Oslo ne devraient en aucun cas porter atteinte aux protections déjà garanties auparavant aux Palestiniens par les droits de l’Homme internationalement reconnus et le droit humanitaire. Comme énoncé à l’article 47 de la 4ème Convention de Genève, « Les personnes protégées vivant en territoire occupé ne peuvent en aucun cas et d’aucune manière se voir dénier les bénéfices de la présente Convention en vertu d’un quelconque changement introduit, à la suite de l’occupation d’un territoire, dans les institutions ou dans le gouvernement dudit territoire, ni au moyen d’un quelconque accord conclu entre les autorités du territoire occupé et celles de la puissance occupante (…) ». En 2001, le CICR a rendu public le communiqué ci-après devant la Conférence des Hautes Parties Contractantes à la Quatrième Convention de Genève :

« Le CICR a exprimé une préoccupation croissante au sujet des conséquences en termes humanitaires de la création de colonies israéliennes dans les territoires occupés, en violation de la 4ème Convention de Genève. La politique de colonisation a souvent signifié la destruction de maisons palestiniennes, la confiscation de terres et de ressources en eau, et la parcellisation des territoires. Les mesures prises afin d’étendre les implantations et de protéger les colons, entraînant la démolition de maisons, les réquisitions de terres, le bouclage de régions entières, les blocages routiers et l’imposition de couvre-feu de longue durée, ont également contribué à gravement porter atteinte à la vie quotidienne de la population palestinienne. » [20].

Le Rapporteur Spécial a rencontré les honorés membres du Conseil Législatif Palestinien créé en 1996, dont tous les Présidents des principales commission parlementaires. Les réalisation de ce Conseil sont impressionnantes. Ainsi, par exemple, la Loi sur l’Eau (3/2002) adoptée le 17 juillet 2002 représente une proposition permettant d’unifier les législations (différentes) en vigueur en Cisjordanie et à Gaza. Cette loi reconnaît le droit de chaque personne à un approvisionnement en eau convenable (article 3) ainsi que d’en obtenir le service, elle crée une institution, l’« Autorité de l’Eau », dont les taches et les responsabilités sont définies en détail. Le Rapporteur Spécial a déjà souligné le fait que les capacités et les ressources disponibles, pour les autorités palestiniennes, sont très limitées. Toutefois, les nouvelles lois palestiniennes représentent un moyen important de mettre en application le droit à l’alimentation dans les TPO.

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Traduction
Marcel Charbonnier
Rapport Ziegler complet - Full Ziegler Report
Version bilingue anglais/français.
English/french version.

[1S/RES/471 (1980)

[2S/RES/1322 (2000)

[3E/CN.4/2002/32

[4Cas Beit El. Haute Cour de Justice 606, 610/78, Suleiman Tawfiq Ayyub et al. v. ministère Défense et al.

[5ICJ (1996) Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.

[6Ibidem

[71995 Interim Agreement, article XIX.

[8A/RES/56/204 (Décembre 2001)

[91966 International Covenants, Article 1.

[10S/RES/1322 (2000).

[11E/1990/6/Add.32

[12E/C.12/1/Add.90 (2003)

[13E/CN.4/1992/26

[14CCPR/CO/78/ISR

[15Voir par exemple, Mohammed Abdel Hamid : « Pourquoi le Fatah ne participe-t-il pas à la confusion des réformes ? [Why Fatah doesn’t participate in the Morass of Reform ?] Between the Lines, août 2002.

[16Rapport Banque Mondiale, p. 46.

[17Ibidem, p. 42.

[181995 Interim Agreement, Annex I, article XI (1) ; 1998 Wye River Memorandum, article II (c) (4)

[19S/RES/4656 (1980)

[20Déclaration du CICR (2001), para. 5