L’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI) est une réaction au danger croissant que représentent dans le monde entier les armes de destruction massive (ADM), leurs vecteurs et matériels connexes. La PSI s’appuie sur les efforts de la communauté internationale dans ce domaine, notamment les traités et les régimes existants. Elle va dans le sens de la mise en oeuvre de la Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l’ONU (janvier 1992), qui stipule que la prolifération de toutes les armes de destruction massive constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, et souligne l’obligation qu’ont les Etats membres de l’ONU de lutter contre ce phénomène. La PSI est également conforme aux récentes déclarations du G8 et de l’Union européenne selon lesquelles des démarches cohérentes et concertées sont nécessaires afin d’éviter la prolifération des ADM, de leurs vecteurs et matériels connexes. Les participants à la PSI sont très inquiets de cette menace et du risque de voir ces armes tomber entre les mains des terroristes, et sont résolus à oeuvrer de concert afin de stopper la circulation de ces articles à destination et en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération.
La PSI cherche à impliquer d’une façon ou d’une autre tous les Etats qui s’intéressent à la non-prolifération et qui ont la capacité et la volonté de prendre des mesures pour stopper la circulation de ces engins par les voies maritimes, aériennes et terrestres. La PSI recherche également la coopération de tout Etat dont les bâtiments, les pavillons, les ports, les eaux territoriales, l’espace aérien ou le territoire peuvent être utilisés par des acteurs étatiques ou non qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération. Les efforts de plus en plus agressifs que déploient ces agents afin de contourner les normes de non-prolifération, et les bénéfices qu’ils tirent de ce trafic, exigent de nouvelles actions plus fermes de la communauté internationale. Nous avons hâte de coopérer avec tous les Etats intéressés à la mise au point de mesures qu’ils sont prêts à mettre en oeuvre à l’appui de la PSI, conformément à ce qui est décrit ci-dessous dans la série de "Principes d’interdiction".
Principes d’interdiction pour l’Initiative de sécurité contre la prolifération
Les pays participant à la PSI se sont engagés à respecter les principes d’interdiction suivants afin d’établir une base plus coordonnée et plus efficace qui permettra d’intercepter les livraisons d’ADM, de leurs vecteurs et matériels connexes à destination et en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques suscitant des préoccupations en matière de prolifération, conformément aux autorités nationales et aux traités et forums internationaux pertinents, y compris le Conseil de sécurité de l’ONU. Ils demandent à tous les Etats concernés par cette menace sur la paix et la sécurité internationales de s’engager comme eux à :
1) Prendre des mesures, seuls ou de concert avec d’autres Etats, pour interdire le transfert ou le transport d’ADM, de leurs vecteurs et matériels connexes à destination et en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques suscitant des préoccupations en matière de prolifération. L’expression "Etats et acteurs non étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération" fait généralement allusion aux pays ou entités au sujet desquels les participants à la PSI ont établi qu’ils devraient être soumis à des activités d’interdiction parce qu’ils contribuent à la prolifération de deux façons : premièrement, en tentant de mettre au point ou d’acquérir des armes chimiques, biologiques ou nucléaires et leurs vecteurs ; deuxièmement, en transférant (par vente, achat ou transbordement) des ADM, leurs vecteurs et matériels connexes.
2) Adopter des procédures simplifiées d’échange rapide d’informations pertinentes lorsqu’il y a soupçon d’activité de prolifération - tout en protégeant le caractère confidentiel des renseignements secrets fournis par d’autres Etats dans le cadre de cette initiative - consacrer des ressources et des efforts suffisants aux opérations d’interdiction, et maximiser la coordination entre les participants à ces efforts.
3) Lorsque c’est nécessaire, revoir et renforcer leurs autorités nationales compétentes pour accomplir ces objectifs, et s’attacher à renforcer, au besoin, les lois et forums internationaux de façon à soutenir ces engagements.
4) Entreprendre des actions spécifiques à l’appui des efforts d’interception concernant les cargaisons d’ADM, leurs vecteurs ou matériels connexes, dans la mesure du pouvoir de leurs autorités nationales et conformément à leurs obligations au regard du droit international, notamment :
a) S’abstenir de transporter ou de faciliter le transport de telles cargaisons à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération, et empêcher toute personne tombant sous leur juridiction de le faire.
b) De leur propre initiative ou à la demande fondée d’un autre Etat, intercepter et fouiller dans leurs eaux nationales et territoriales, voire dans des zones situées au-delà des eaux territoriales d’un autre Etat, tout navire arborant leur pavillon qui est soupçonné avec raison de transporter de telles cargaisons à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération, et saisir les cargaisons identifiées.
c) Envisager sérieusement de consentir, dans les circonstances appropriées, à autoriser l’arraisonnement de leurs propres navires par d’autres Etats et la saisie de toute cargaison d’ADM ainsi identifiée.
d) Prendre des mesures appropriées pour : 1) intercepter et inspecter dans leurs eaux nationales et territoriales ou dans des zones contiguës les navires dont on soupçonne avec raison qu’ils transportent de telles cargaisons à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération et saisir les cargaisons identifiées ; 2) imposer des conditions aux bâtiments entrant ou quittant leurs ports, eaux nationales ou territoriales et soupçonnés de transporter de telles cargaisons, par exemple en exigeant que ces navires soient sujets à l’abordage, à la fouille et à la saisie de leur cargaison avant leur entrée dans le pays.
e) De leur propre initiative ou à la demande justifiée d’un autre Etat, a) exiger qu’un aéronef qui utilise leur espace aérien et qui est soupçonné avec raison de transporter de telles cargaisons à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques suscitant des préoccupations en matière de prolifération atterrisse aux fins d’inspection et de saisie de toute cargaison illicite qui serait identifiée ; b) refuser à l’avance l’utilisation de leur espace aérien à tout aéronef soupçonné avec raison de transporter de telles cargaisons.
f) Dans leurs ports, aéroports et autres installations servant au transbordement de cargaisons, inspecter les navires, les aéronefs et autres moyens de transport soupçonnés avec raison de transporter de telles cargaisons à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non étatiques suscitant des préoccupations en matière de prolifération, et saisir toutes les cargaisons ainsi identifiées.
Source : Maison-Blanche
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