Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé
L’Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
Consciente que le développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions pertinentes, notamment la résolution 181 (II) de 1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en deux États, l’un arabe, l’autre juif,
Rappelant également les résolutions de la dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003,
Réaffirmant l’applicabilité au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, de la quatrième Convention de Genève et du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève,
Rappelant le Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
Se félicitant de la tenue à Genève, le 15 juillet 1999, de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour assurer l’application de la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
Se déclarant favorable à la Déclaration adoptée par la Conférence des Hautes Parties contractantes réunie de nouveau à Genève le 5 décembre 2001,
Rappelant en particulier les résolutions pertinentes des Nations Unies dans lesquelles il est affirmé que les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social, ainsi que les résolutions exigeant la cessation complète des activités d’implantation de colonies de peuplement,
Rappelant également les résolutions pertinentes des Nations Unies dans lesquelles il est affirmé que les mesures prises par Israël, puissance occupante, pour modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-Est occupée n’ont aucun fondement juridique et sont nulles et non avenues,
Notant les accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine dans le contexte du processus de paix au Moyen-Orient,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, a commencé, et continue, à construire un mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon un tracé qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte), et a entraîné la confiscation et la destruction de terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de civils jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire, et soulignant que la communauté internationale tout entière est opposée à la construction de ce mur,
Gravement préoccupée également par les effets encore plus dévastateurs qu’auraient les parties du mur dont la construction est prévue sur la population civile palestinienne et sur les perspectives de règlement du conflit israélo-palestinien et l’établissement de la paix dans la région,
Prenant note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, en date du 8 septembre 2003, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967[1], en particulier la partie du rapport relative au mur,
Affirmant qu’il est nécessaire de mettre fin au conflit sur la base d’une solution permettant aux deux États, Israël et la Palestine, de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité et dans le respect de la ligne d’armistice de 1949, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale,
Ayant reçu avec satisfaction le rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003[2],
Ayant à l’esprit que les difficultés sur le terrain ne font que s’aggraver avec le temps, Israël, puissance occupante, continuant à refuser de respecter le droit international pour ce qui est de l’édification du mur susmentionné, avec toutes les répercussions et conséquences néfastes qu’elle entraîne,
Décide, en vertu de l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l’Article 65 du Statut de la Cour, de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :
Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ?
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