Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant l’Afghanistan, en
particulier la résolution 1401 (2002) par laquelle il a créé la Mission d’assistance
des Nations Unies en Afghanistan (MANUA),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à
l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi que son
approbation de la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage, en date
du 22 décembre 2002 (S/2002/1416) et l’appel qu’il a lancé à tous les États pour
qu’ils respectent cette déclaration et en appliquent les dispositions,
Reconnaissant l’Administration transitoire comme l’unique gouvernement
légitime de l’Afghanistan jusqu’à la tenue, en juin 2004 au plus tard, d’élections
démocratiques, et affirmant à nouveau qu’il appuie fermement l’application
intégrale de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en
Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes,
signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) (l’Accord de Bonn), en particulier
l’annexe 2 relative au rôle de l’Organisation des Nations Unies pendant la période
intérimaire,
Constatant par ailleurs que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à
remplir un rôle central et impartial dans l’action menée à l’échelle internationale
pour aider le peuple afghan à consolider la paix dans son pays et à reconstruire
celui-ci,
1. Décide de proroger le mandat de la MANUA pour une durée
supplémentaire de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente
résolution ;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du
18 mars 2003 (S/2003/333) et les recommandations y formulées, approuve la
proposition du Secrétaire général selon laquelle une unité électorale serait constituée
au sein de la MANUA, et engage les États Membres à apporter leur soutien aux
activités menées par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine électoral en
Afghanistan ;
3. Souligne qu’en continuant à fournir une assistance ciblée en matière de
relèvement et de reconstruction on peut apporter une contribution importante à la
mise en oeuvre de l’Accord de Bonn et, à cette fin, demande instamment aux
donateurs bilatéraux et multilatéraux de se coordonner étroitement avec le
Représentant spécial du Secrétaire général et avec l’Administration provisoire, en
particulier en faisant appel au processus du Groupe consultatif afghan ;
4. Souligne également, à propos du paragraphe 3 ci-dessus, que, si une aide
humanitaire doit être fournie partout où le besoin s’en fait sentir, l’aide au
relèvement ou à la reconstruction doit être fournie, par l’intermédiaire de
l’Administration transitoire, et mise en oeuvre effectivement, là où les autorités
locales ont montré qu’elles étaient décidées à maintenir de bonnes conditions de
sécurité, à respecter les droits de l’homme et à lutter contre les stupéfiants ;
5. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement le Représentant spécial du
Secrétaire général ainsi que le principe d’une mission totalement intégrée, et
confirme l’autorité pleine et entière qu’exerce le Représentant spécial,
conformément à ses résolutions sur la question, sur toutes les activités menées par
l’Organisation des Nations Unies en Afghanistan ;
6. Prie la MANUA de continuer, avec l’appui du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, d’aider la Commission indépendante des droits de
l’homme en Afghanistan à appliquer pleinement les disposition de l’Accord de Bonn
concernant les droits de l’homme et le Programme national pour les droits de
l’homme en Afghanistan, afin d’appuyer la protection et le développement des
droits de l’homme dans le pays ;
7. Demande aux parties afghanes de coopérer avec la MANUA à la mise en
oeuvre du mandat de celle-ci et d’assurer la sécurité et la liberté de circulation de
son personnel dans tout le pays ;
8. Prie la Force internationale d’assistance à la sécurité de continuer à
exercer son mandat, conformément aux dispositions de la résolution 1444 (2002) du
27 novembre 2002, en étroite consultation avec le Secrétaire général et son
Représentant spécial ;
9. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport tous les quatre mois sur
l’application de la présente résolution ;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Source : ONU
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