Pour autant, la laïcité ne s’étend ni à l’institution scolaire dans son ensemble ni au territoire de la République sur toute son étendue. En raison des spécificités qui en découlent, la problématique du port des signes religieux ne peut y être appréhendée de la même manière.

1.- Ecole privée et liberté d’enseignement

a) La reconnaissance du principe de liberté d’enseignement

Bien qu’aucun texte du bloc de constitutionnalité ne mentionne expressément la liberté de l’enseignement, le Conseil constitutionnel a donné à ce principe une valeur constitutionnelle dans sa décision du 23 novembre 1977 (DC n° 77-87). Il a notamment fondé son appréciation sur une disposition de l’article 91 de la loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général de l’exercice 1931-1932 qui fait de la liberté d’enseignement un principe fondamental reconnu par les lois de la République [1].

Hormis les luttes contre les congrégations du début du siècle ou la tentative avortée d’instituer un service public unifié et laïque de l’éducation nationale (1984), la possibilité de créer, à côté de l’enseignement public laïque, des structures scolaires, confessionnelles ou non, n’a jamais été remise en cause depuis l’adoption des grandes lois scolaires de Jules Ferry et de René Goblet. Au contraire, le maintien de cette liberté fait partie intégrante du « pacte laïque ». Dès 1886, la loi sur l’organisation de l’enseignement scolaire rappelait expressément la possibilité d’un enseignement privé libre considérant que celle-ci était la condition indispensable au développement parallèle de la laïcité dans l’espace scolaire public.

En fait, depuis 1945, la polémique concernant l’enseignement privé a moins porté sur son existence même - point sur lequel existe un quasi consensus - que sur son mode de financement, certains estimant qu’il n’appartenait pas à l’Etat laïque de financer des établissements confessionnels.

b) Le régime juridique issu de la loi du 31 décembre 1959

Actuellement, le régime juridique de l’école privée est régi par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite « Loi Debré », sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés dont les dispositions sont désormais intégrées dans le code de l’Education.

Dans un premier temps, la loi a soulevé l’opposition de la hiérarchie catholique qui craignait de voir son indépendance, en matière d’enseignement, remise en cause. Elle en reconnaît aujourd’hui le bien-fondé. En effet, ce texte s’est voulu une forme de conciliation permettant un financement public de l’enseignement privé, en contrepartie de quoi l’Etat se réservait le droit d’exercer son contrôle sur ces institutions. Il a ainsi permis de pérenniser l’existence de nombreux établissements privés.

Le contrôle des pouvoirs publics s’effectue de manière différente selon le niveau du financement alloué par l’Etat aux établissements scolaires. Il est à remarquer que le caractère confessionnel ou non de l’établissement ne constitue pas un critère. Le droit français appréhende en effet indirectement cette question à travers la notion de « caractère propre », à laquelle le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle par la décision du 23 novembre 1977 susmentionnée, sans toutefois en préciser le contenu.

  Si un établissement privé ne sollicite aucun financement public (établissement hors contrat), l’enseignement qu’il dispense est libre et le contrôle de l’État léger, puisqu’il se borne à veiller « aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale » (article 2 devenu l’article L. 442-2 du code de l’Education nationale).

Dans les faits, les écoles ayant opté pour ce régime sont très peu nombreuses. Le régime juridique le plus courant est celui de l’école privée sous contrat. La loi prévoit deux types de contrats : le contrat simple et le contrat d’association. Dans les deux cas, les établissements doivent préparer les élèves aux diplômes et examens selon les programmes nationaux et les maîtres sont rémunérés par l’Etat à raison des diplômes qu’ils possèdent.

  En cas de contrat simple, l’établissement conserve une certaine autonomie dans l’organisation de l’enseignement et la répartition horaire des matières enseignées. La surveillance de l’État se limite à un contrôle pédagogique et financier (article 5 devenu l’article L. 442-12 du code de l’Education nationale).

  Par contre, la signature d’un contrat d’association entraîne, pour l’établissement, l’obligation d’aligner strictement son enseignement sur celui dispensé dans les écoles publiques. En contrepartie, l’Etat assure les dépenses de fonctionnement sur les mêmes bases que celles en vigueur pour les établissements publics. Néanmoins ces règles ne remettent pas en cause l’existence du « caractère propre » de l’établissement qui peut s’exprimer dans les activités extérieures au secteur sous contrat [2] ou bien, à l’intérieur même de ce secteur, par une approche pédagogique différente qui peut tenir compte du caractère confessionnel de l’établissement (article 4 devenu l’article L. 442-5 du code de l’Education nationale).

L’audition des chefs d’établissement de l’enseignement privé a montré combien ceux-ci étaient attachés à la préservation de ce « caractère propre ». Pour tous, cette notion intègre la possibilité de manifester son appartenance à une religion dans l’espace scolaire.

2.- Les régimes particuliers applicables à certaines parties du territoire de la République

a) Le statut particulier de l’Alsace-Moselle

Sous l’Ancien Régime, l’Alsace bénéficiait déjà d’une législation spécifique en matière religieuse. Le culte catholique jouissait d’une relative indépendance par rapport au pouvoir central. Les religions luthérienne et israélite étaient également régies par des statuts particuliers qui leur garantissaient le libre exercice de leurs cultes.

Après la période révolutionnaire, hostile à toutes les Eglises, les cultes sont rétablis, en Alsace, comme ailleurs, par le régime concordataire. Jusqu’en 1871, l’Alsace va ainsi connaître le même statut cultuel que les autres provinces françaises.

L’annexion, par l’Allemagne, des départements du Rhin et de la Moselle qui suit la défaite de 1870 ne modifie pas le régime cultuel hérité du Consulat. Néanmoins, le redécoupage des frontières et la mise en place d’un droit fédéral, entraînent la création de nouveaux organes directeurs, conformes à la structure fédérale de l’État allemand : les consistoires départementaux israélites du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se séparent du consistoire central de Paris ; l’Eglise réformée et l’Eglise de la confession d’Augsbourg se séparent des Eglises réformées et luthériennes françaises ; les diocèses de Metz et Strasbourg sont détachés de l’archevêché de Besançon pour être directement rattachés au Siège apostolique.

Lorsque, en 1905, est adoptée la loi de séparation des Eglises et de l’État, le maintien du régime ancien entraîne enfin une césure complète avec la législation religieuse applicable en France.

Pour des raisons politiques, la spécificité de ces départements ne sera jamais remise en cause, y compris en 1918 avec le retour de l’Alsace-Moselle à la France. En 1924, la tentative du président du Conseil, Edouard Herriot, d’y substituer les lois laïques se heurte à un vif refus des populations entraînant le retrait du projet gouvernemental. La même situation se reproduira en 1945 à la chute du régime nazi, l’opposition des alsaciens et mosellans contraignant une nouvelle fois le gouvernement à renoncer à toute idée d’abrogation du régime spécifique propre à ce territoire. L’ordonnance du 15 septembre 1945 rétablissant la légalité républicaine maintient donc, de façon provisoire, la législation locale d’avant 1940. Cette législation ne sera plus remise en cause par la suite, malgré quelques vaines tentatives, dans les années 50, visant à régler définitivement la question de l’école confessionnelle privée sur l’ensemble du territoire français.

Le régime de droit local est ainsi très profondément enraciné dans la société alsacienne et mosellane. Selon une étude réalisée par l’Institut du droit local et le centre CNRS de l’université Robert Schuman à la fin des années 90, 90 % des sondés perçoivent le droit local des cultes comme un avantage, alors même que seuls 9 % d’entre eux avouent une pratique religieuse hebdomadaire, 18 % ne fréquent jamais les offices et 11 % se disent non croyants.

Le régime applicable à l’enseignement public est abusivement dénommé « régime concordataire » en référence au Concordat de 1801. En réalité celui-ci ne traite pas des questions scolaires. Il s’agit d’un régime de droit local proche de celui établi par la loi « Falloux » de 1850, dont les particularités seront développées dans la quatrième partie du rapport [3].

On rappellera simplement que l’enseignement religieux est obligatoirement organisé par les établissements publics pour les quatre cultes reconnus (catholique, luthérien, calviniste et israélite) et que le suivi de ce cours est obligatoire pour l’élève, sauf dispense de celui-ci auprès du directeur de l’établissement par son représentant légal. L’élève est alors tenu de suivre un enseignement de morale.

b) Les autres territoires à statut particulier

  Dès 1905, la Guyane a été exclue du champ d’application de la loi concernant la séparation des Eglises et de l’État (article 43). Le « régime concordataire » a été maintenu, lequel prévoit, comme en Alsace-Moselle, l’enseignement des cultes reconnus à l’école publique et son financement par l’Etat.

  Le droit applicable dans les collectivités d’outre-mer (Wallis-et-Futuna et la Polynésie française [4]) et dans les collectivités sui generis qui sont rattachées à cette catégorie administrative (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte) est régi par le principe de la « spécialité législative » issu de l’article 74 de la Constitution. En vertu de celui-ci, le droit qui réglemente ces territoires peut différer de celui qui s’applique sur le reste du territoire :

En application de la loi n° 85-959 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi est applicable de plein droit à cette collectivité selon un principe d’assimilation. Les règles scolaires, parmi lesquelles les règles de laïcité, s’appliquent de la même façon sur ce territoire que dans le reste de la France.

En Polynésie française et à Mayotte les dispositions relatives à la laïcité de l’enseignement public s’appliquent dans leur quasi intégralité. Seul l’article L. 141-1 du code de l’Education, qui reprend le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 [5], ne s’applique pas. L’article L. 141-3 du même code, transcription de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882 [6], est remplacé par les dispositions suivantes qui reprennent, pour l’essentiel, mais dans une rédaction différente, celles applicables au reste du territoire : « Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classes. »

Les mêmes dispositions s’appliquent à la Nouvelle-Calédonie, auxquelles il faut ajouter certaines modalités particulières qui tiennent au statut particulier de l’archipel. En effet, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l’enseignement primaire public relève de la compétence du Congrès du territoire, sous réserve de la possibilité pour les provinces d’adapter les programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques qui leur sont propres ; l’enseignement primaire privé, l’enseignement du second degré public et privé sont de la compétence de l’État jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du Congrès commençant en 2004 et en 2009.

En ce qui concerne Wallis-et-Futuna, outre les deux exceptions susmentionnées pour la Polynésie française et Mayotte, l’article L. 141-5 [7], qui reprend l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886, disposant que l’enseignement primaire est exclusivement confié à un personnel laïque, ne s’y applique pas, puisque l’enseignement public fait l’objet d’une concession de l’État à la mission catholique des pères de Sainte Marie. Il s’agit là d’une double dérogation au principe de laïcité de l’enseignement public dans la mesure où les cours sont dispensés par des religieux dont la rémunération est prise en charge par l’Etat.


Source : Assemblée nationale française

[1Art. 91. - Sous réserve du maintien de la liberté d’enseignement, qui est un des principes fondamentaux de la République, par extension des dispositions de l’article 157 de la loi de finances du 16 avril 1930, instituant la gratuité de l’externat dans les classes de sixième de tous les établissements d’enseignement secondaire de l’Etat, les rétributions scolaires de l’externat simple cesseront d’être perçues, à dater du 1er octobre 1931, pour les élèves des classes de cinquième des mêmes établissements.

[2L’établissement a également la possibilité de solliciter un contrat portant sur certaines classes seulement et non sur l’ensemble de l’établissement.

[3Ce régime est notamment organisé par certaines dispositions de droit allemand (loi du 12 février 1873 et ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873).

[4Les Terres australes et antarctiques françaises font également partie de cette catégorie administrative. Etant donné la spécificité de ce territoire, la question de l’application du principe de laïcité ne s’y pose pas.

[5Art. L. 141-1. - Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmée par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».

[6Art. L. 141-3. - Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

[7Art. L. 141-5. - Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.