L’Etat et les Eglises en France

Le régime français de séparation des Eglises et de l’Etat est un modèle peu fréquent en Occident et son enracinement en France même est encore récent. Conséquence de la constitution de la Nation en tant que corps politique autonome soucieux de maîtriser ses relations avec les autres pouvoirs spirituels et temporels, ce régime a succédé à une longue période d’imbrication de l’Etat et de l’Eglise et est le fruit des ajustements parfois violents qui intervinrent à compter de la période révolutionnaire et jusqu’au vote de la loi du 9 décembre 1905.

Pendant huit cents ans, de 987 à 1789, la question religieuse est marquée par le primat du catholicisme, religion d’Etat. Deux problèmes récurrents dominent cette longue période : la gestion du rapport de dépendance réciproque entre Rome et le Royaume de France ; et celle de la place qu’il convient d’accorder aux autres religions (religion juive et, à partir du XVIème siècle, religion réformée).

La rupture révolutionnaire bouleverse cette situation, pour des raisons tant philosophiques que politiques. Au plan philosophique, les idéaux de liberté civile et d’égalité rendent désormais inacceptable l’idée d’une religion officielle et sa contrepartie, l’oppression des autres cultes. Au plan politique, la réaction violente de Rome et de l’Europe aux événements révolutionnaires précipite la rupture. 1789 inaugure une période d’incertitude qui voit se succéder plusieurs formes de relations entre les Eglises et l’Etat.

Commencée dans la liberté, poursuivie dans l’oppression, la Révolution s’achève, pour les Eglises, par un gallicanisme rénové et autoritaire. L’article 10 de la déclaration du 26 août 1789 souligne la rupture voulue par ses rédacteurs : il proclame que “nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses”. La liberté et l’égalité religieuses trouvent rapidement une traduction. L’émancipation des juifs est acquise en trois étapes : décret du 28 janvier 1790 pour les juifs portugais et espagnols, décisions locales à Avignon dans les autres villes du Comtat en juin-juillet 1791, décret du 27 septembre 1791 pour tous les autres juifs. Devenus électeurs et éligibles depuis 1789, les protestants avaient recouvré un état civil depuis un édit de 1787.

Intervenue à la fin de 1789, la nationalisation des biens du clergé met à la charge de la nation le fait “de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres”. Suivent la suppression des congrégations (février 1790) sauf pour les ordres enseignants et hospitaliers, qui seront abolis en août 1792 et surtout la Constitution civile du clergé (juillet 1790). Cette dénonciation unilatérale du concordat de 1516 bouleverse la carte des diocèses et des paroisses, prévoit l’élection des évêques, curés et vicaires. Le serment des clercs est exigé en janvier 1791. Après la condamnation par le Pape (mars-avril 1791), il en résulte un schisme. Les prêtres réfractaires sont bientôt contraints d’émigrer, quand ils ne sont pas incarcérés ou assassinés. En septembre 1792, au moment de la proclamation de la République, l’état civil est retiré au clergé, première mesure de laïcisation d’un service public. Sous le régime du comité de salut public, une politique inédite de déchristianisation est engagée, qu’illustrent notamment l’adoption du culte de l’Etre suprême et du calendrier révolutionnaire, l’instauration du baptême et de l’enterrement républicains ou la “ reconversion ” des lieux de culte.

La convention thermidorienne et le Directoire appliquent une politique religieuse nuancée. Trois tendances coexistent :
 la séparation. Le décret du 18 septembre 1794 dispose que “la Nation ne salarie aucun culte”, supprimant ainsi le salaire du clergé constitutionnel, disposition reprise par les décrets des 21 février et 29 septembre 1795 ;
 le libre exercice des cultes ;
 la surveillance étroite des autorités. Un serment de “soumission et obéissance aux lois de la République” est exigé des ministres du culte. Les cérémonies extérieures et le port du costume ecclésiastique sont interdits.

L’autoritarisme pragmatique de l’Empire se traduit, pour les cultes, par la maintien de la liberté religieuse assorti d’un contrôle rigoureux sur les hiérarchies ecclésiastiques. Guidé par le souci de préserver les principaux acquis de la révolution mais aussi de mettre un terme aux querelles religieuses, le concordat de 1801, conclu entre Bonaparte et le pape Pie VII, procède d’une ambition clairement gallicane. Promulgué le 8 avril 1802, le concordat fixe le statut de l’Eglise catholique et définit la religion catholique, apostolique et romaine comme “la religion de la grande majorité des Français”. Des lois postérieures donneront un statut aux églises protestantes et au culte israélite. L’organisation du culte protestant est ainsi calquée sur le modèle catholique, les pasteurs étant salariés et placés sous le contrôle de l’Etat en 1804.

Le régime concordataire affirme le principe de la liberté des cultes. Certains bénéficient d’une reconnaissance officielle : catholicisme, protestantismes calviniste et luthérien et judaïsme ; les autres sont simplement licites. Le Concordat assure le maintien de l’héritage révolutionnaire (état civil, divorce, égalité entre les cultes) et le clergé, à nouveau pensionné par l’Etat, doit prêter un serment de fidélité : les évêques sont désormais nommés par le gouvernement, cependant que les évêques réfractaires doivent abandonner leur charge. En rupture avec l’héritage révolutionnaire, les principales fêtes chrétiennes et le dimanche recouvrent leur caractère chômé. Les congrégations féminines, dissoutes le 18 août 1792, sont intégrées au concordat en raison de leur utilité sociale.

En ce qui concerne le judaïsme, Napoléon convoque successivement une assemblée des notables (1806) et un Grand Sanhédrin (1807), tous deux composés de rabbins et de laïcs. Il s’agit de tester et d’attester la capacité et la volonté d’intégration des juifs à la société française (mariages mixtes, primat des lois de l’Etat sur les lois religieuses) et de réorganiser le culte et l’enseignement religieux. Sont créés en 1808 une structure hiérarchisée, le consistoire central, à Paris, et des consistoires départementaux. Un autre décret de 1808, dit “décret infâme” édicte, pour dix ans, plusieurs mesures discriminatoires envers les juifs, à l’exception de ceux de Bordeaux, de la Gironde et des Landes. Divers cas de réduction ou d’annulation de leurs créances sont prévus. Les commerçants juifs doivent fournir, chaque année, une patente du préfet subordonnée à un certificat du conseil municipal constatant que l’intéressé ne s’est livré ni à l’usure ni à un trafic illicite ainsi qu’un certificat du consistoire local attestant sa “bonne conduite et sa probité. L’immigration des juifs dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin est interdite. Leur installation dans les autres départements est subordonnée à l’acquisition d’une propriété rurale et à l’exercice d’une activité agricole sans qu’il soit possible de se mêler à aucun commerce, négoce ou trafic, sauf autorisation spéciale. Les conscrits juifs ne peuvent, contrairement aux autres, payer un remplaçant.

Il faut attendre 1831 pour que les rabbins soient salariés et 1846 pour que le serment soit aboli par la Cour de cassation.

De 1815 à 1905, la question scolaire est l’occasion de nouvelles luttes entre l’Etat et les Eglises.

 ? partir de la Restauration, la situation des cultes semble stabilisée autour d’un modèle libéral dans son esprit et gallican dans son organisation. Mais la question de l’école, enjeu symbolique autant que politique, va cristalliser les oppositions entre républicains et catholiques, et mener à une série de crises que seule la loi de 1905 permettra de résoudre.

De 1830 à 1850, la question de la liberté de l’enseignement fait l’objet d’un important débat. Cette liberté est acquise pour l’enseignement primaire grâce à la loi Guizot (1833) et, pour l’enseignement secondaire, par la loi Falloux (1850). Cette dernière loi institue un outre une présence et un contrôle de l’Eglise catholique sur l’enseignement public. Elle limite enfin les subventions des collectivités locales aux établissements d’enseignement privés.

Le Second Empire, soucieux de préserver de bonnes relations avec Rome, multiplie les autorisations aux congrégations religieuses et encourage le développement de l’enseignement confessionnel, ce qui conduit l’opposition républicaine à réclamer la laïcisation de l’enseignement et la séparation de l’Eglise et de l’Etat, que le syllabus de 1864, catalogue pontifical des “ principales erreurs de notre temps ”, condamne explicitement.

L’absence de reconnaissance par les catholiques de la forme républicaine du gouvernement, adoptée à une voix de majorité en 1875, accrédite l’hypothèse d’une volonté de revanche de la part de l’Eglise. La consolidation de la République conduit à partir de 1880 à l’adoption de mesures emblématiques : retrait des crucifix des salles de classe, loi du 28 mars 1882 n’autorisant l’enseignement religieux qu’en dehors des heures de classe et substituant l’instruction morale et civique à la morale religieuse, loi du 5 avril 1884 interdisant la séparation entre cultes dans les cimetières municipaux, abolition du repos obligatoire du dimanche, rétablissement du divorce.

Après qu’en 1890, le cardinal Lavigerie, évêque d’Alger, eut porté un toast à la République, l’encyclique Au milieu des sollicitudes invite en 1892 les catholiques au ralliement, sans que celui-ci devienne pour autant effectif. Après l’affaire Dreyfus, une nouvelle offensive laïque se développe, visant essentiellement à lutter contre l’enseignement congrégationniste. En 1900, la congrégation des assomptionnistes est dissoute et en 1901 est votée la loi sur les associations, qui soumet les congrégations à un statut spécial et les oblige à demander une autorisation aux deux chambres1. Le 7 juillet 1904, une loi interdit l’enseignement aux congrégationnistes, tandis que les relations diplomatiques sont rompues entre le Vatican et la République française.


Source : Haut Conseil à l’intégration (France).