Le Conseil de sécurité ,
Ayant examiné la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne en date du 14 décembre 1981 qui figure dans le document S/14791,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
1. Décide que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ;
2. Exige qu’Israël, la Puissance occupante, rapporte sans délai sa décision ;
3. Déclare que toutes les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, continuent de s’appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin 1967 ;
4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l’application de la présente résolution dans un délai de deux semaines et décide aue, au cas où Israël ne s’y conformerait pas, le Conseil de sécurité se réunira d’urgence, le 5 janvier 1982 au plus tard, pour envisager de prendre les mesures appropriées conformément à la Charte des Nations Unies.
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