Statuts de Réseau Voltaire France
[Association régie par loi du 1er juillet 1901, déclarée le 6 novembre 2012, identification RNA W931010088, publiée au Journal officiel de la République française le 24 novembre 2012, sous le numéro 20120047.]
Article 1 : Constitution
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, le décret du 16 août 1901 et les textes d’application.
Article 2 : Dénomination
L’association a pour dénomination : « Réseau Voltaire France », éventuellement désignée par son abréviation « Réseau Voltaire ».
Article 3 : Objet
Le Réseau Voltaire s’inscrit dans la tradition de la Révolution française et du mouvement des non-alignés.
L’association a pour objet de défendre et de promouvoir les principes énoncés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et par le Communiqué final de la Conférence de Bandung du 24 avril 1955. Il œuvre en faveur des libertés économiques, sociales, culturelles, civiles et politiques définies par les Pactes internationaux relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 ;
Elle lutte contre toute forme de discrimination raciale dans l’esprit des résolutions 1904 et 3379 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Elle se donne capacité d’ester en justice, aussi bien devant les juridictions nationales qu’européennes et internationales, pour la réalisation de son objet ; notamment pour tout ce qui se rapporte à la défense de la liberté d’expression et à lutte contre la propagande de guerre ; à la lutte contre les discriminations fondées sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, à une religion, à des convictions, à l’âge, au handicap, à l’orientation ou l’identité sexuelle ou au sexe ; à l’organisation laïque des sociétés et à la lutte contre le sectarisme religieux ; à la défense de la souveraineté des Nations et à la préservation de la paix internationale.
Article 4 : Relations avec Réseau Voltaire International
« Réseau Voltaire France » et « Réseau Voltaire international » sont des structures distinctes œuvrant au même idéal.
« Réseau Voltaire France » n’exerce aucune responsabilité administrative, éditoriale ou juridique liée au site internet Voltairenet.org, ou à toute autre publication de « Réseau Voltaire International ».
Cependant, « Réseau Voltaire France » peut représenter les intérêts de « Réseau Voltaire International » lorsque celui-ci souhaite ester en justice devant les juridictions françaises, sous réserve d’un mandat exprès, ou lorsque l’honneur ou la considération du Réseau Voltaire (au sens général) sont mis en cause.
Article 5 : Moyens d’action
Pour la réalisation de son objet, l’association a pour moyen toutes actions, organisation de manifestations, communications, diffusions permises par la loi.
Article 6 : Siège social
Le siège social est fixé au 8, rue Auguste Blanqui 93200 Saint Denis, France.
Il peut être transféré sur simple décision du conseil d’administration.
Article 7 : Durée
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
Articles 8 : Membres de l’association
L’association se compose de plusieurs catégories de membres ; de membres d’honneur, de membres bienfaiteurs, de membres de droit et de membres adhérents.
– Les membres d’honneurs sont désignés par le Conseil d’Administration pour les services qu’ils ont rendu ou rendent à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de participer à l’assemblée générale avec voix délibérative.
– Les membres bienfaiteurs sont ceux qui acquittent une cotisation annuelle spéciale fixée par le conseil d’administration. Ils ont le droit de participer à l’assemblée générale avec voix délibérative.
– Les membres de droit sont les représentants de « Réseau Voltaire International ». Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de participer à l’assemblée générale et aux conseils d’administration avec voix délibérative.
– Les membres adhérents sont des personnes physiques ou morales. Ils acquittent la cotisation statuaire fixée annuellement par le conseil d’administration. Ils sont membres de l’assemblée générale avec voix délibérative.
Article 9 : Adhésion
Les candidatures à l’adhésion doivent être présentées par un membre du conseil d’administration. Elles doivent être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae indiquant, lorsque le cas se pose, les activités précédentes ou actuelles du candidat susceptibles de porter préjudice aux intérêts moraux ou matériels de l’association.
L’admission des membres est prononcée par le conseil d’administration, lequel, en cas de refus, n’a pas à motiver sa décision.
Article 10 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
– décès
– démission adressée par écrit au président de l’association
– exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association
– par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation
Avant la décision éventuelle de radiation ou d’exclusion, l’intéressé est invité à fournir des explications écrites et adressées au président de l’association.
Article 11 : Responsabilité des membres
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau.
Article 12 : Ressources de l’association
12-1 Cotisations
Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par une cotisation dont le montant et fixé chaque année par le Conseil.
12-2 Ressources
Les ressources de l’association sont constituées des cotisations annuelles et de la réception de toutes subventions privées ou publiques, des subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, des institutions européennes et internationales, du produit des manifestations qu’elle organise, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder des rétributions des services rendus de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, recourir en cas de nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.
Article 13 : Conseil d’administration
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant trois membres au moins, élus pour trois ans, et deux membres de droit.
En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Est éligible au conseil d’administration tout membre de l’association depuis six mois au moins et âgé de 18 ans et plus le jour de l’élection et à jour de ses cotisations.
Article 14 : Réunions du Conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an et, sur la demande écrite adressée au président de l’association, de la moitié de ses membres, il se réunit chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Les réunions peuvent se tenir physiquement ou par téléconférence.
Le président convoque par écrit les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour. Chaque membre du conseil d’administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un mandat de représentation par réunion
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Toutes les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un registre par le secrétaire général. Elles sont envoyées par e-mail aux administrateurs et soumises à leur ratification et signature lors de la réunion suivante.
Article 15 : Rémunérations
Les mandats des membres du conseil d’administration sont gratuits.
Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés aux administrateurs sur présentation d’un justificatif lorsque cette dépense a été expressément prévue par une délibération préalable du conseil d’administration.
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des remboursements des frais de mission, de déplacements ou de représentation réglés à des administrateurs.
Article 16 : Compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Il autorise le Président à agir en justice.
Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association, et, particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise de bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel.
Il se prononce sur les admissions de membres de l’association et confère les éventuels titres de membres d’honneur et bienfaiteurs. Il se prononce également sur les mesures de radiation et d’exclusion des membres.
Il contrôle la gestion des membres du bureau qui doivent lui rendre compte de son activité à l’occasion de ces réunions.
Il autorise l’ouverture de tous comptes bancaires, aux chèques postaux et auprès de tous autres établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, contacte tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions ou donations, requiert toutes inscriptions ou transcriptions utiles.
Il autorise le président ou le trésorier, le directeur administratif à exécuter tous actes, aliénations et investissements reconnus nécessaires, des biens et des valeurs appartenant à l’association et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet.
Il peut déléguer toutes ou parties de ses attributions au bureau.
Le conseil définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.
Article 17 : Bureau du Conseil d’administration
Le conseil d’administration élit chaque année, au scrutin secret, parmi ses membres élus, un bureau comprenant :
• un président
• un ou plusieurs vice-présidents, si de besoin
• un secrétaire général, et éventuellement un secrétaire général adjoint
• un trésorier et éventuellement un trésorier adjoint.
Article 18 : Compétences du bureau
Le bureau prépare les réunions du conseil d’administration dont il exécute les décisions et traite les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration.
Il se réunit mensuellement. Les réunions peuvent se tenir physiquement ou par télé-conférence.
Le président réunit et préside le conseil d’administration et le bureau.
Il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer, sur avis du conseil d’administration, ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration.
Le secrétaire général est chargé de la correspondance statuaire, notamment l’envoi des convocations. Il rédige les procès-verbaux des instances statuaires et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet.
Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est chargé de l’appel des cotisations. Il procède sous le contrôle du Président, au paiement et à la réception de toutes sommes.
Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale annuelle.
Article 19 : Dispositions communes aux assemblées générales
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association à jour de leurs cotisations.
Les assemblées générales se réunissent sur convocation du président de l’association ou sur demande écrite d’au moins un tiers des membres de l’association.
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le conseil d’administration. Elle peut être faite par lettres individuelles adressées aux membres de l’association, par courriels, par avis publié sur le site internet Voltairenet.org et par affichage dans les locaux de l’association. En tout état de cause, cette information doit être réalisée au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée.
Seules sont admissibles les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à l’ordre du jour.
La présidence de l’assemblée générale est élue par celle-ci en début de séance.
Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire.
Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association en cas d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus d’un mandat de représentation.
Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent. À celle-ci sont ajoutés les pouvoirs des membres représentés et des courriels ad hoc attestant de la participation des membres par téléconférence.
L’ensemble est certifié par le président de l’assemblée.
Article 20 : Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an.
Elle entend le rapport moral du président.
Elle entend le rapport du conseil d’administration sur la gestion financière et le rapport d’activité du directeur administratif. Elle peut nommer un commissaire aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité de l’association. Après avoir délibéré et statué sur ces différents rapports, l’assemblée générale apprécie le budget de l’exercice suivant et délibère également sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour.
Elle pourvoit à l’élection des membres du conseil d’administration.
Les candidatures au conseil d’administration doivent être déposées au début de l’assemblée générale et doivent être accompagnées d’un extrait à jour de casier judiciaire.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Elles sont prises à bulletins levés, excepté les décisions nominatives, telle que l’élection des membres du conseil d’administration, pour lesquelles le scrutin secret est requis.
Article 21 : Assemblée générale extraordinaire
Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 19 des présents statuts.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents et représentés.
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour :
– agréer les subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, des institutions européennes et internationales
– décider de l’affectation du produit des manifestations organisée par l’association
– décider de l’affectation du produit des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder
– décider de l’affectation du produit des rétributions des services rendus
– décider de l’affectation du produit de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, -recourir en cas de nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.
Elle peut également amender les présents statuts ou dissoudre l’association. Dans ces cas, une majorité qualifiée des deux tiers est requise.
Article 22 : Comptabilité
L’association doit tenir une comptabilité conforme aux règles en vigueur.
Les comptes de bilan et les comptes de résultats que l’association doit établir chaque année peuvent être vérifiés par un commissaire aux comptes désigné sur la liste des commissaires aux comptes du ressort géographique du siège social de l’association.
Article 23 : Dissolution
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs.
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association.
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire.
Article 24 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’association peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par l’assemblée générale ordinaire.
Article 25 : Formalités
Le président du conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi, tant au moment de la création de l’association qu’au cours de son existence.
Fait à Paris, le 6 octobre 2012
Le président, Alain Benajam
Le trésorier, Charles Aissani
Le secrétaire général, François Belliot
Annexe 1 : Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Annexe 2 : Les 10 principes du Communiqué final de la Conférence de Bandung du 24 avril 1955
Libérées de la méfiance, de la crainte, faisant preuve de bonne volonté mutuelle, les Nations devraient pratiquer la tolérance, vivre en paix dans un esprit de bon voisinage et développer une coopération amicale sur la base des principes suivants :
– 1. Respect des droits humains fondamentaux en conformité avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies
– 2. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les Nations
– 3. Reconnaissance de l’égalité de toutes les races et de l’égalité de toutes les Nations, petites et grandes
– 4. Non-intervention et non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays
– 5. Respect du droit de chaque Nation de se défendre individuellement ou collectivement conformément à la Charte des Nations Unies
– 6. a) Refus de recourir à des arrangements de défense collective destinés à servir les intérêts particuliers des grandes Puissances quelles qu’elles soient
b) Refus par une Puissance quelle qu’elle soit d’exercer une pression sur d’autres
– 7. Abstention d’actes ou de menaces d’agression ou de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un pays
– 8. Règlement de tous les conflits internationaux par des moyens pacifiques, tels que négociation ou conciliation, arbitrage ou règlement devant des tribunaux, ainsi que d’autres moyens pacifiques que pourront choisir les pays intéressés, conformément à la Charte des Nations Unies
– 9. Encouragement des intérêts mutuels et coopération
– 10. Respect de la justice et des obligations internationales.
Annexe 3 : Résolutions 110 (3 novembre 1947), 381 (17 novembre 1950), 819 (11 décembre 1954) de l’Assemblée générale des Nations Unies
Résolution 110 de l’Assemblée générale des Nations Unies
Mesures à prendre contre la propagande en faveur d’une nouvelle guerre et contre ceux qui y incitent
Considérant que les peuples ont exprimé dans la Charte des Nations Unies leur résolution de préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, de pratiquer la tolérance et de vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage ; et
Considérant que la Charte exige aussi de favoriser le respect universel et effectif des libertés fondamentales, qui comprennent notamment la liberté d’expression, tous les États s’étant engagés en vertu de l’Article 56, à agir, tant conjointement que séparément, pour assurer l’observance des obligations nées de ces libertés fondamentales,
L’Assemblée générale
1.Condamne toute propagande, dans quelque pays qu’elle soit menée, qui est destinée ou qui est de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, rupture de la paix ou tout acte d’agression ;
2. Invite les Gouvernements de tous les États membres à prendre, dans le cadre de leur constitution, des mesures appropriées ;
a) Pour favoriser par tous les moyens de publicité ou de propagande à leur disposition, les relations amicales entre les nations fondées sur les Buts et les Principes de la Charte ;
b) Pour encourager la diffusion de toute information destinée à exprimer le désir incontestable de paix de tous les peuples ;
3. Demande que la présente résolution soit communiquée à la prochaine Conférence sur la liberté d’information.
Résolution 381 de l’Assemblée générale des Nations Unies
Condamnation de la propagande contre la paix
L’Assemblée générale
1. Réaffirme sa Résolution 110 (II) et le paragraphe 8 de sa Résolution 290 (IV) par lesquels elle a condamné toute propagande contre la paix et recommandé le libre-échange des informations et des idées, comme une des bases de la bonne entente entre les peuples ;
2. Déclare que font partie de cette propagande :
1) L’incitation à des conflits ou à des actes d’agression ;
2) Les mesures qui tendent à isoler les peuples de tous contacts avec l’extérieur, en empêchant la presse, la radio et tous les autres moyens d’information de fournir des renseignements sur les événements internationaux et en s’opposant à ce que les peuples se connaissent et se comprennent ;
3) Les mesures qui tendent à passer sous silence ou à déformer l’œuvre des Nations Unies en faveur de la paix, ou à empêcher le peuple d’un pays à connaître les vues des peuples d’autres États membres.
Résolution 819 de l’Assemblée générale des Nations Unies
Renforcement de la paix par la suppression des obstacles au libre échange des informations et des idées
L’Assemblée générale,
Considérant que la cessation des hostilités en Corée et le rétablissement de la paix en Indochine ont contribué à amener une détente dans les relations internationales et qu’il en résulte des conditions plus favorables au règlement des problèmes internationaux non encore résolus et à la consolidation de la paix,
Rappelant ses Résolutions 110 (II) du 3 novembre 1947 et 381 (V) du 17 novembre 1950, concernant la condamnation de la propagande contre la paix, et sa Résolution 290 (IV), du 1er décembre 1949, sur les éléments essentiels de la paix, qui invite les États membres à agir conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et, en particulier, invite toutes les nations à supprimer les obstacles qui empêchent les peuples de procéder au libre-échange des informations et des idées, condition essentielle de la compréhension et de la paix internationales,
Reconnaissant que le maintien de ces obstacle constitue une sérieuse entrave au renforcement de la paix et à une véritable coopération internationale, et favorise la persistance d’une propagande mensongère d’hostilité contre d’autres États et d’autres peuples ;
1. Invite tous les gouvernements à appliquer scrupuleusement la Résolution 290 (IV) du 1er décembre 1949, relative aux éléments essentiels de la paix, en tant que guide pour l’établissement d’une paix véritable dans la liberté et la justice ;
2. Réaffirme ses Résolutions 381 (V) du 17 novembre 1950 et 110 (II) du 3 novembre 1947 qui condamnent toute propagande, dans quelque pays qu’elle soit menée, qui est destinée ou qui est de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, rupture de la paix ou tout acte d’agression.
Annexe 4 : résolutions 1904 (20 novembre 1963) et 3379 (10 novembre 1975) de l’Assemblée générale des Nations Unies
Résolution 1904 de l’Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article premier
La discrimination entre les être humains pour les motifs de race, de couleur ou d’origine ethnique est une offense de la dignité humaine et doit être condamnée comme un désaveu des principes de la Charte des Nations unies, comme une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et comme un fait susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples.
Article 2
1. Aucun État, institution, groupe ni individu ne doit faire de discrimination sous quelque forme que ce soit en matière de droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’égard de personnes, de groupes de personnes ou d’institutions pour des raisons fondées sur la race, la couleur ou l’origine ethnique.
2. Aucun État ne doit encourager, préconiser ou appuyer, par des mesures de police ou de toute autre manière, la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique pratiquée par des groupes, des institutions ou des individus.
3. Des mesures spéciales et concrètes devront être prises dans des circonstances appropriées pour assurer le développement ou la protection adéquate des personnes appartenant à certains groupes raciaux en vue de garantir à ces personnes la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne devront en aucun cas avoir pour conséquence le maintien de droits inégaux ou distincts pour différents groupes raciaux.
Article 3
1. Des efforts particuliers seront faits pour empêcher toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique, notamment en matière de droits civils, d’accès à la citoyenneté, d’éducation, de religion, d’emploi, d’occupation et de logement.
2. Toute personne aura accès dans des conditions d’égalité à tous lieux et services destinés à l’usage du public, sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique.
Article 4
Tous les États doivent prendre des mesures efficaces pour réviser les politiques des gouvernements et des autres pouvoirs publics et pour abroger les lois et règlements de nature à faire naître ou à perpétuer la discrimination raciale là où elle existe encore. Ils devraient adopter toutes dispositions législatives en vue d’interdire cette discrimination et prendre toutes mesures appropriées pour lutter contre les préjugés qui engendrent la discrimination raciale.
Article 5
Il doit être mis fin sans retard aux politiques de ségrégation raciale des gouvernements et des autres pouvoirs publics et notamment aux politiques d’apartheid, ainsi qu’à toutes les formes de discrimination et de séparation raciales impliquées par lesdites politiques.
Article 6
Aucune discrimination due à la race, à la couleur ou à l’origine ethnique ne doit être admise en ce qui concerne la jouissance par toute personne dans son pays des droits politiques et de citoyenneté, notamment du droit de participer aux élections par le moyen du suffrage universel et égal et de prendre part au gouvernement. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 7
1. Toute personne a droit à l’égalité devant la loi et à une justice égale en vertu de la loi. Tout individu, sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique, a droit à la sûreté de sa personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les services dont il pourrait être l’objet de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution.
2. Toute personne dispose d’une voie de recours et d’une protection effectives devant les tribunaux nationaux indépendants, compétents en la matière, contre toute discrimination concernant ses droits et ses libertés fondamentales dont elle viendrait à être l’objet du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine ethnique.
Article 8
Toute mesures effectives seront prises, immédiatement, dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de l’information, en vue d’éliminer la discrimination et les préjugés raciaux et de favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux, et de diffuser les buts et les principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Article 9
1. Toute propagande et toutes organisations fondées sur l’idée ou la théorie de la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une même couleur ou d’une même origine ethnique, faite ou agissant en vue de justifier ou d’encourager une forme quelconque de discrimination raciale, seront sévèrement condamnées.
2. Toute incitation à la violence ou touts actes de violence, que ce soit par des particuliers ou par des organisations, contre une race ou contre un groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique seront considérés comme outrage à la société et tombant sous le coup de la loi.
3. En vue de donner effet aux buts et aux principes de la présente Déclaration, tous les États prendront immédiatement des mesures positives, y compris des mesures législatives et autres, pour poursuivre et, le cas échéant, déclarer illégales les organisations qui encouragent la discrimination raciale ou qui y incitent, qui incitent à la violence ou qui usent de violence à des fins de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique.
Article 10
L’Organisation des Nations unies, les institutions spécialisées, les États et les organisations non gouvernementales doivent mettre tout en œuvre pour favoriser une action énergique qui, combinant les mesures juridiques et autres mesures de caractère pratique, permettent l’abolition de toutes les formes de discrimination raciale. Ils doivent, en particulier, étudier les causes de ces discriminations en vue de recommander des mesures appropriées et efficaces pour les combattre et les éliminer.
Article 11
Tous les Etats encourageront le respect et l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la Charte des Nations unies et observeront pleinement et fidèlement les dispositions de la présente Déclaration, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Résolution 3379 de l’Assemblée générale des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1904 du 20 novembre 1963, promulguant la Déclaration des Nations Unies sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale, et en particulier son affirmation que "toute doctrine de différenciation ou de supériorité raciales est toujours scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste et dangereuse", et son cri d’alarme face aux "manifestations de discrimination raciale qui ont encore lieu dans quelques régions du monde, et dont certaines sont imposées par des gouvernements par le biais de mesures législatives, administratives ou autres",
Rappelant en outre que, dans sa résolution 3151 G du 14 décembre 1953, l’Assemblée générale avait condamné, entre autres, l’alliance impie entre le racisme sud-africain et le sionisme,
Prenant acte de la Déclaration de Mexico sur l’Égalité des Femmes et Leur Contribution au Développement et à la Paix, en 1975, proclamée par la Conférence Mondiale de l’Année Internationale des Femmes, qui s’est tenue à Mexico du 19 juin au 2 juillet 1975, et qui a promulgué le principe selon lequel "la coopération et la paix internationales requièrent la réalisation de la libération et de l’indépendance nationale, l’élimination du colonialisme et du néo-colonialisme, de l’occupation étrangère, du Sionisme, de la ségrégation et de la discrimination raciale sous toutes ses formes, ainsi que la reconnaissance de la dignité des peuples et de leur droit à l’autodétermination ",
Prenant acte en outre de la résolution 77, adoptée par l’Assemblée des Chefs d’États et de Gouvernements des Organisations de l’Unité Africaine, lors de sa douzième session ordinaire, tenue à Kampala, du 28 juillet au 1er août 1975, qui a estimé "que le régime raciste en Palestine occupée et le régime raciste au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste commune, qu’ils forment un tout et ont la même structure raciste, et qu’ils sont organiquement liés dans leur politique destinée à opprimer la dignité et l’intégrité de l’être d’humain",
Prenant acte également de la Déclaration Politique et Stratégique de Renforcer la Paix et la Sécurité Internationales et d’Intensifier la Solidarité et l’Assistance mutuelle entre les Pays Non-Alignés, adoptée lors de la Conférence des Ministres des Affaires Étrangères des Pays Non-Alignés, qui s’est tenue à Lima, du 25 au 30 août 1975, qui a très sévèrement condamné le Sionisme comme une menace pour la paix et la sécurité du monde, et a appelé tous les pays à s’opposer à cette idéologie raciste et impérialiste,
Décrète que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale.
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