Au nom de leurs Peuples, les États représentés à la IXème Conférence internationale américaine,
Convaincus que la mission historique de l’Amérique est d’offrir à l’homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations ;
Conscients de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités et accords, dont la vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et, grâce à une compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun, d’assurer le progrès de tous dans l’indépendance, l’égalité et le droit ;
Convaincus que la démocratie représentative constitue une condition indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région ;
Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu’en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme ;
Persuadés que le bien-être de tous, de même que leur contribution au progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération continentale plus étroite ;
Déterminés à poursuivre cette noble entreprise que l’humanité a confiée à l’Organisation des Nations Unies, dont ils réaffirment solennellement les principes et les buts ;
Pénétrés du fait que l’organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix fondées sur l’ordre moral et la justice, et
Conformément à la résolution IX adoptée à la Conférence sur les problèmes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,
Sont convenus
de signer la suivante,
Charte de l’Organisation des États américains [1]
Première partie
Chapitre I - Nature et buts
Article 1
Les États américains consacrent dans cette Charte l’Organisation internationale qu’ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies, l’Organisation des États Américains constitue un organisme régional.
L’Organisation des États Américains n’a d’autres facultés que celles que lui confère expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l’autorise à intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des États membres.
Article 2
En vue d’appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir, conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales, l’Organisation des États Américains fixe les objectifs essentiels suivants :
a. Garantir la paix et la sécurité du continent ;
b. Encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention ;
c. Prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le règlement pacifique des différends qui surgissent entre les États membres ;
d. Organiser l’action solidaire de ces derniers en cas d’agression ;
e. Tâcher de trouver une solution aux problèmes politiques, juridiques et économiques qui surgissent entre eux ;
f. Favoriser, au moyen d’une action coopérative, le développement économique, social et culturel de ceux-ci ;
g. Eradiquer la pauvreté absolue qui constitue un obstacle au plein développement démocratique des peuples du continent ;
h. Rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des États membres.
Chapitre II - Principes
Article 3
Les États américains réaffirment les principes suivants :
a. Le droit international constitue la norme de conduite des États dans leurs relations mutuelles ;
b. L’ordre international est basé essentiellement sur le respect de la personnalité, de la souveraineté et de l’indépendance des États ainsi que sur le fidèle accomplissement des obligations découlant des traités et des autres sources du droit international ;
c. La bonne foi doit présider aux relations des États entre eux ;
d. La solidarité des États américains et les buts élevés qu’ils poursuivent exigent de ces États une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative ;
e. Chaque État a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode d’organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres États. Sous réserve des dispositions précédentes, les États américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ;
f. L’élimination de la pauvreté absolue est indispensable à l’encouragement et à la consolidation de la démocratie représentative et constitue une responsabilité commune et partagée des États américains ;
g. Les États américains condamnent la guerre d’agression : la victoire ne crée pas de droits ;
h. L’agression contre un État américain constitue une agression contre tous les autres États américains ;
i. Les différends de caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs États américains doivent être réglés par des moyens pacifiques ;
j. La justice et la sécurité sociales sont le fondement d’une paix durable ;
k. La coopération économique est indispensable à la prospérité et au bien-être général des peuples du continent ;
l. Les États américains proclament les droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe ;
m. L’unité spirituelle du continent est basée sur le respect des valeurs culturelles des pays américains et requiert leur étroite collaboration pour atteindre les buts élevés de la culture humaine ;
n. L’éducation des peuples doit être orientée vers la justice, la liberté et la paix.
Chapitre III - Membres
Article 4
Sont membres de l’Organisation tous les États américains qui ratifient la présente Charte.
Article 5
Pourra faire partie de l’Organisation toute nouvelle entité politique issue de l’union de plusieurs de ses États membres et qui, à ce titre, ratifie la présente Charte. L’admission de la nouvelle entité politique entraînera, pour chacun des États qui la constituent, la perte de qualité de membre de l’Organisation.
Article 6
Tout autre État américain indépendant qui veut devenir membre de l’Organisation devra manifester son intention par une note adressée au Secrétaire général indiquant qu’il est disposé à signer et à ratifier la Charte de l’Organisation et à accepter toutes les obligations inhérentes à la qualité de membre, celles, en particulier, qui concernent la sécurité collective et dont il est fait mention expressément aux articles 28 et 29 de la Charte.
Article 7
L’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil permanent de l’Organisation, décidera s’il convient d’autoriser le Secrétaire général à ouvrir la présente Charte à la signature de l’État sollicitant et à accepter le dépôt de l’instrument de ratification correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de même que la décision de l’Assemblée générale exigeront le vote affirmatif des deux tiers des États membres.
Article 8
La qualité de membre de l’Organisation est limitée aux États indépendants du continent qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies et aux territoires non autonomes mentionnés dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession à l’indépendance.
Article 9
Un membre de l’Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force peut être l’objet d’une suspension de l’exercice de son droit de participation aux Session de l’Assemblée générale, à la Réunion de consultation, au sein des Conseils de l’Organisation et des conférences spécialisées, ainsi qu’aux séances des commissions, groupes de travail et autres organes subsidiaires qui existent.
a. La faculté d’imposition d’une mesure de suspension n’est exercée que lorsque se seront révélées infructueuses toutes les démarches diplomatiques entreprises par l’Organisation pour arriver à rétablir la démocratie représentative dans l’État membre concerné ;
b. La décision relative à la suspension doit être adoptée au cours d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres ;
c. La suspension prend effet immédiatement après son approbation par l’Assemblée génerale ;
d. L’Organisation tâchera, en dépit de la mesure de suspension, d’entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue de contribuer au rétablissement de la démocratie représentative dans l’État membre concerné ;
e. Le membre qui a été frappé de suspension doit continuer à respecter ses engagements envers l’Organisation ;
f. L’Assemblée générale peut lever la suspension au moyen d’une décision arrêtée avec l’approbation des deux tiers des États membres ;
g. Les attributions visées dans le présent article sont exercées en conformité avec la présente Charte.
Chapitre IV - Droits et devoirs fondamentaux des États
Article 10
Les États sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et d’une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque État ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l’exercice, mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.
Article 11
Tout État américain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres États conformément au droit international.
Article 12
Les droits fondamentaux des États ne sont susceptibles d’altération d’aucune sorte.
Article 13
L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d’être reconnu, l’État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, d’assurer sa conservation et sa prospérité, et, par suite, de s’organiser le mieux qu’il l’entend, de légiférer sur ses intérêts, d’administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L’exercice de ces droits n’a d’autre limite que l’exercice des droits des autres États conformément au droit international.
Article 14
La reconnaissance implique l’acceptation, par l’État qui l’accorde, de la personnalité du nouvel État avec tous les droits et devoirs fixés pour l’un et l’autre par le droit international.
Article 15
Le droit que possède un État de protéger son existence et de se développer ne l’autorise pas à agir injustement envers un autre État.
Article 16
La juridiction des États, dans les limites du territoire national, s’exerce d’une façon égale sur tous les habitants nationaux ou étrangers.
Article 17
Chaque État a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle, politique et économique. Ce faisant, l’État respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle.
Article 18
Le respect et l’observance fidèle des traités sont de règle pour le développement des relations pacifiques entre les États. Les traités et accords internationaux doivent être publics.
Article 19
Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.
Article 20
Aucun État ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère économique et politique pour forcer la volonté souveraine d’un autre État et obtenir de celui-ci des avantages d’une nature quelconque.
Article 21
Le territoire d’un État est inviolable, il ne peut être l’objet d’occupation militaire ni d’autres mesures de force de la part d’un autre État, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire. Les conquêtes territoriales et les avantages spéciaux qui seront obtenus par la force ou n’importe quel autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.
Article 22
Les États américains s’engagent dans leurs relations internationales à ne pas recourir à l’emploi de la force, si ce n’est dans le cas de légitime défense, conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de l’exécution desdits traités.
Article 23
Les mesures adoptées, conformément aux traités en vigueur, en vue du maintien de la paix et de la sécurité, ne constituent pas une violation des principes énoncés aux articles 19 et 21.
Chapitre V - Règlement pacifique des différends
Article 24
Les différends internationaux entre les États membres doivent être soumis aux procédures pacifiques indiquées dans la présente Charte.
Cette disposition ne doit pas être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations des États membres définis dans les articles 34 et 35 de la Charte des Nations Unies.
Article 25
Ces procédures pacifiques sont les suivantes : la négociation directe, les bons offices, la médiation, l’enquête, la conciliation, la procédure judiciaire, l’arbitrage et celles sur lesquelles les parties tomberont d’accord spécialement à n’importe quel moment.
Article 26
Lorsque entre deux ou plusieurs États américains survient un différend qui, de l’avis de l’un d’eux, ne peut être résolu par les voies diplomatiques ordinaires, les parties devront convenir de n’importe quelle autre procédure pacifique leur permettant d’arriver à une solution.
Article 27
Un traité spécial établira les moyens propres à régler les différends et fixera les procédures qui conviennent à chacun des moyens pacifiques, de façon qu’aucun différend entre les États américains ne reste sans règlement définitif au-delà d’une période raisonnable.
Chapitre VI - Sécurité collective
Article 28
Toute agression exercée par un État contre l’intégrité ou l’inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l’indépendance politique d’un État américain, sera considérée comme une agression contre les autres États américains.
Article 29
Dans le cas où l’inviolabilité ou l’intégrité du territoire ou la souveraineté et l’indépendance politique d’un État américain quelconque seraient menacées par une attaque armée ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée, par un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs États américains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la paix de l’Amérique, les États américains, conformément aux principes de la solidarité continentale et de la légitime défense collective, appliqueront les mesures et les procédures prévues par les traités spéciaux qui régissent la matière.
Chapitre VII - Développement intégral
Article 30
Les États membres, inspirés des principes de solidarité et de coopération interaméricaines, s’engagent à unir leurs efforts afin d’obtenir que règne la justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un développement intégral, conditions indispensables de la paix et de la sécurité. Le développement intégré englobe les domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique ; dans chacun de ces domaines, il appartient à chaque pays de fixer les objectifs propres à assurer ce développement.
Article 31
La coopération interaméricaine pour le développement intégral, dans le cadre des principes démocratiques et des institutions du système interaméricain, relève de la responsabilité commune et solidaire des États membres. Elle doit comprendre les domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique, appuyer la réalisation des objectifs nationaux des États membres et respecter les priorités que fixe chaque pays dans ses plans de développement, sans lien ni conditions de caractère politique.
Article 32
La coopération interaméricaine pour le développement intégral doit être continue et utiliser de préférence le canal d’organismes multinationaux, sans préjudice de la coopération bilatérale convenue entre des États membres.
Les États membres contribueront à la coopération interaméricaine pour le développement intégral dans la mesure de leurs ressources et de leurs possibilités, et conformément à leurs lois.
Article 33
Le développement est une responsabilité primordiale de chaque pays ; il doit être un processus intégral et permanent visant à la création d’un ordre économique et social juste, qui permette et favorise le plein épanouissement de la personne humaine.
Article 34
Les États membres conviennent que l’égalité des chances, l’élimination de la pauvreté absolue et la répartition équitable des richesses et des revenus, ainsi que la participation totale de leurs peuples à la prise des décisions relatives à leur propre développement sont, entre autres, des objectifs essentiels du développement intégral. A ces fins, ils conviennent également de déployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs essentiels suivants :
a. Accroissement substantiel et autosoutenu du produit national par habitant ;
b. Distribution équitable du revenu national ;
c. Régimes fiscaux rationnels et équitables ;
d. Modernisation de la vie rurale et réformes conditionnant des régimes fonciers justes et rentables ; plus grande productivité agricole ; élargissement des superficies utilisées ; diversification de la production et amélioration des systèmes de transformation et de commercialisation des produits agricoles et renforcement et expansion des moyens permettant d’atteindre ces fins ;
e. Industrialisation accélérée et diversifiée, notamment des biens de capital et de biens intermédiaires ;
f. Stabilité du niveau des prix intérieurs, en harmonie avec le développement économique soutenu et instauration de la justice sociale ;
g. Rénumération équitable, possibilités d’emplois, et conditions de travail acceptables pour tous ;
h. Eradication rapide de l’analphabétisme et éducation mise à la portée de tous ;
i. Défense du potentiel humain moyennant le développement et l’application des connaissances médicales modernes ;
j. Alimentation équilibrée, grâce surtout à l’intensification des efforts nationaux en vue d’augmenter la production et les disponibilités alimentaires ;
k. Logement adéquat pour tous les secteurs de la population ;
l. Aménagement des villes, de telle sorte qu’une existence saine, productive et digne y soit possible ;
m. Encouragement de l’initiative et des investissements privés, en harmonie avec l’action du secteur public, et
n. Expansion et diversification des exportations.
Article 35
Les États membres doivent s’abstenir d’appliquer des politiques et de recourir à des actes ou à des mesures capables de porter un sérieux préjudice au développement d’autres États membres.
Article 36
Les entreprises transnationales et les investisseurs privés étrangers sont soumis à la législation et à la juridiction des tribunaux nationaux compétents des pays d’accueil, aux traités et accords internationaux auxquels ces pays sont parties ; ils doivent en outre s’adapter à la politique de développement de ces pays.
Article 37
Les États membres conviennent de rechercher, collectivement, une solution aux problèmes pressants et graves qui pourraient se poser lorsque le développement ou la stabilité économique d’un État membre quelconque se verrait profondément affecté par des situations que ne saurait résoudre l’effort de l’État intéressé.
Article 38
Les États membres diffuseront entre eux les bienfaits de la science et de la technologie, en encourageant, conformément aux traités en vigueur et aux lois nationales, l’échange et l’utilisation des connaissances scientifiques et techniques.
Article 39
Les États membres, reconnaissant l’étroite interdépendance qui existe entre le commerce extérieur et le développement économique et social, doivent faire des efforts individuels et collectifs afin d’assurer :
a. Des conditions favorables d’accès aux marchés mondiaux pour les produits des pays en développement de la région, notamment grâce à la réduction ou l’élimination, par les pays importateurs, des barrières tarifaires et non tarifaires affectant les exportations des États membres de l’Organisation, sauf lorsque ces barrières s’imposent pour diversifier la structure économique, accélérer le développement des États membres moins développés, intensifier leur processus d’intégration économique ; ou lorsqu’elles intéressent la sécurité nationale ou les nécessités de l’équilibre économique ;
b. La continuité de leur développement économique et social au moyen :
i) De meilleures conditions pour le commerce des produits de base, établies par des accords internationaux, lorsque ceux-ci s’avèrent appropriés ; des méthodes ordonnées de commercialisation qui préviennent la perturbation des marchés, et d’autres mesures destinées à en favoriser l’expansion et à assurer l’obtention de revenus certains aux producteurs d’approvisionnements suffisants et réguliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient en même temps rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs ;
ii) D’une meilleure coopération internationale dans le domaine financier, et de l’adoption d’autres mesures propres à atténuer les effets défavorables des fluctuations accentuées des recettes d’exportation auxquels font face les pays exportateurs de produits de base ;
iii) D’une diversification des exportations et de l’expansion des débouchés pour les produits manufacturés et semi-manu-facturés des pays en développement, et
iv) De conditions favorables, d’une part, à l’augmentation des revenus réels provenant des exportations des États membres, notamment des pays en développement de la région, et d’autre part, à l’accroissement de la participation de ces pays au commerce international.
Article 40
Les États membres réaffirment le principe que les pays les plus développés qui, au moyen d’accords commerciaux internationaux, font aux nations moins développées des concessions consistant en réduction ou en suppression de tarifs ou de tous autres obstacles au commerce extérieur, ne doivent pas attendre de ces nations des concessions réciproques qui soient incompatibles avec leur développement économique et leurs besoins financiers et commerciaux.
Article 41
Dans le dessein d’accélérer le développement économique, l’intégration régionale, l’expansion et l’amélioration des conditions de leur commerce, les États membres favoriseront la modernisation et la coordination des transports et communications dans les pays en voie de développement et entre les États membres.
Article 42
Les États membres reconnaissent que l’intégration des pays en voie de développement du continent est l’un des objectifs du système interaméricain ; ils orienteront, par conséquent, tous leurs efforts et arrêteront toutes les dispositions nécessaires pour l’accélération du processus d’intégration, en vue d’arriver, dans le plus bref délai possible, à la constitution d’un marché commun latino-américain.
Article 43
Afin de renforcer et d’accélérer l’intégration sous tous ses aspects, les États membres s’engagent à donner la priorité voulue à la préparation, à l’exécution et au financement de projets multinationaux, de même qu’à encourager les institutions économiques et financières du système interaméricain à maintenir leur appui le plus grand aux institutions et aux programmes d’intégration régionale.
Article 44
Les États membres conviennent que la coopération technique et financière tendant à promouvoir les processus d’intégration économique régionale doit reposer sur le principe du développement harmonieux, équilibré et fécond, compte tenu en particulier des pays relativement moins développés, de telle sorte que la coopération visée devienne un facteur décisif qui habilite ces pays à favoriser, de par leur propres efforts, l’aménagement optimum de leurs programmes d’infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de production, et la diversification de leurs exportations.
Article 45
Les États membres, convaincus que l’homme ne peut arriver à sa pleine réalisation que dans le cadre d’un ordre social de justice axé sur un développement économique et une paix véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à l’application tant des principes que des mécanismes suivants :
a. Tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou de statut social, ont droit au bien-être matériel et à leur développement spirituel dans des conditions de liberté, de dignité, d’égalité de chances et de sécurité économique ;
b. Le travail est un droit et une obligation sociale. Il honore celui qui l’accomplit et doit se réaliser dans des conditions qui, comportant un régime de justes salaires, garantissent l’existence, la santé et un niveau économique décent au travailleur et à sa famille, tant au cours de leurs années actives que pendant leur vieillesse, ou lorsqu’une circonstance quelconque entraîne une incapacité professionnelle ;
c. Les employeurs et les travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s’associer librement pour la défense et la promotion de leurs intérêts, notamment le droit de négociation collective et le droit de grève, l’attribution de la personnalité juridique à ces associations et la protection de leur liberté et de leur indépendance, conformément à la législation pertinente ;
d. Des systèmes et des procédures de consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs de la production, en vue de la défense des intérêts de toute la communauté ;
e. Le fonctionnement des systèmes d’administration publique, de banque et de crédit, d’entreprise, de distribution et de vente, de façon à répondre en harmonie avec le secteur privé, aux exigences et aux intérêts de la communauté ;
f. L’incorporation et la participation progressive des secteurs marginaux de la population, tant rurale qu’urbaine, à la vie économique, sociale, civique, culturelle et politique de la nation, afin d’aboutir à la pleine intégration de la communauté nationale, d’accélérer le processus de la mobilité sociale et de consolider le régime démocratique. L’encouragement de tout effort de promotion et de coopération populaires ayant pour objet le développement et le progrès de la communauté ;
g. La reconnaissance de l’importance de l’apport d’organisations telles que les syndicats, les coopératives, les associations culturelles et professionnelles, les associations d’affaires, et les associations de quartiers et de communes à la vie sociale et au processus de développement ;
h. L’application d’une politique efficace de sécurité sociale, et
i. Dispositions qui permettent d’assurer à chacun l’assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.
Article 46
Les États membres reconnaissent qu’en vue de faciliter le processus d’intégration régionale de l’Amérique latine, il est nécessaire d’harmoniser la législation sociale des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, de telle sorte que les droits des travailleurs bénéficient de la même protection. Ils conviennent de faire tous leurs efforts pour atteindre cet objectif.
Article 47
Les États membres attacheront une importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de développement, à l’encouragement de l’éducation, de la science et de la technologie, et de la culture orientées vers l’amélioration intégrale de la personne humaine, fondement de la démocratie, de la justice sociale et du progrès.
Article 48
Les États membres coopéreront entre eux pour répondre à leurs besoins en matière d’éducation, promouvoir la recherche scientifique et stimuler le progrès technologique requis pour leur développement intégré. Ils se tiennent pour individuellement et solidairement engagés à préserver et à enrichir le patrimoine culturel des peuples américains.
Article 49
Les États membres déploieront les plus grands efforts pour assurer, selon leurs règles constitutionnelles, l’exercice effectif du droit à l’éducation sur les bases suivantes :
a. L’enseignement primaire, obligatoire pour la population d’âge scolaire, sera également offert à tous ceux qui peuvent en bénéficier. Il sera gratuit lorsqu’il est dispensé par l’État ;
b. L’enseignement secondaire devra s’étendre progressivement au plus grand nombre d’habitants possible, dans un dessein de promotion sociale. Il sera diversifié de façon à répondre aux exigences du développement de chaque pays sans porter atteinte à la formation générale des élèves, et
c. L’enseignement supérieur sera accessible à tous pourvu que les normes réglementaires ou académiques requises pour le maintenir à un niveau élevé soient observées.
Article 50
Les États membres veilleront tout particulièrement à l’éradication de l’analphabétisme ; ils renforceront les systèmes d’éducation des adultes et de formation professionnelle, et assureront la jouissance des bienfaits de la culture à l’ensemble de la population ; ils encourageront de même l’utilisation de tous les moyens de diffusion dans la poursuite de ces buts.
Article 51
Les États membres stimuleront la science et la technologie par le truchement d’activités menées dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et du développement technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de vulgarisation ; ils encourageront les activités entreprises dans le domaine de la technologie en vue de réaliser l’adéquation de celle-ci aux exigences de leur développement intégré ; ils concerteront efficacement leur coopération dans ces domaines et élargiront, dans une très grande mesure, l’échange de connaissances, d’après les objectifs et les lois nationaux ainsi que les traités en vigueur.
Article 52
Les États membres conviennent de promouvoir, en respectant dûment la personnalité de chacun d’eux, l’échange culturel, moyen efficace de consolider la compréhension interaméricaine ; ils reconnaissent que les programmes d’intégration régionale devront être renforcés par des liens étroits dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.
Deuxième partie
Chapitre VIII - Des organes
Article 53
L’Organisation des États Américains poursuit la réalisation de ses buts au moyen :
a. De l’Assemblée générale ;
b. De la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ;
c. Des Conseils ;
d. Du Comité juridique interaméricain ;
e. De la Commission interaméricaine des droits de l’homme ;
f. Du Secrétariat général ;
g. Des conférences spécialisées, et
h. Des organismes spécialisés.
Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront être institués, conformément aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jugées nécessaires.
Chapitre IX - Assemblée générale
Article 54
L’Assemblée générale est l’autorité suprême de l’Organisation des États Américains. Elle a pour attributions principales, outre celles qu’elle tient de la présente Charte :
a. De décider de l’action et de la politique générales de l’Organisation, de déterminer la structure et les fonctions de ses organes et d’examiner toute question relative à la coexistence amicale des États américains ;
b. D’arrêter les dispositions permettant de coordonner entre elles d’une part, les activités des organes, organismes et entités de l’Organisation, et d’autre part ces activités avec celles des autres institutions du système interaméricain ;
c. De renforcer et d’harmoniser la coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées ;
d. D’encourager la collaboration, notamment sur le plan économique, social et culturel, avec d’autres organisations internationales poursuivant des objectifs analogues à ceux de l’Organisation des États Américains ;
e. D’approuver le programme-budget de l’Organisation et de fixer les quotes-parts des États membres ;
f. D’examiner les rapports de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et les observations et recommandations qui lui sont soumises par le Conseil permanent au sujet des rapports que doivent présenter les autres organes et institutions en conformité avec le paragraphe f) de l’article 91 ainsi que les rapports de tout autre organe que l’Assemblée générale elle-même aura requis ;
g. D’édicter les normes générales devant régir le fonctionnement du Secrétariat général, et
h. D’adopter son règlement intérieur et, à la majorité des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.
L’Assemblée générale exerce ses attributions conformément aux dispositions de la présente Charte et des autres traités interaméricains.
Article 55
L’Assemblée générale établit le barème des contributions à verser par les gouvernements au soutien de l’Organisation, en tenant compte de la capacité de paiement respective des pays et de leur détermination d’y souscrire d’une façon équitable. Toute décision portant sur une question budgétaire requiert l’approbation des deux tiers des États membres.
Article 56
Tous les États membres ont le droit de se faire représenter à l’Assemblée générale. Chaque État dispose d’une voix.
Article 57
L’Assemblée générale se réunit chaque année à l’époque que fixe le règlement et dans un lieu choisi selon un système de roulement. Chaque session ordinaire déterminera la date et le lieu de la session suivante, conformément au règlement intérieur.
Si pour un motif quelconque l’Assemblée générale ne pouvait se tenir au lieu convenu, elle sera convoquée au Secrétariat général ; toutefois, si un État membre de l’Organisation invite l’Assemblée à siéger sur son territoire, le Conseil permanent de l’Organisation peut convenir que l’Assemblée se réunira dans ledit État.
Article 58
Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant à la majorité des deux tiers au moins des États membres, le Conseil permanent convoquera une session extraordinaire de l’Assemblée générale.
Article 59
Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité absolue des États membres, sauf dans les cas où la majorité des deux tiers est requise, en vertu soit d’une disposition de la Charte soit d’une décision de l’Assemblée générale statuant réglementairement.
Article 60
Il y aura une Commission préparatoire de l’Assemblée générale, composée de représentants de tous les États membres, laquelle sera chargée :
a. D’établir le projet d’ordre du jour de chaque session de l’Assemblée générale ;
b. D’examiner le projet de programme-budget et le projet de résolution concernant les quotes-parts, et de présenter à l’Assemblée générale le rapport y relatif, assorti des recommandations jugées pertinentes, et
c. De remplir toutes autres fonctions que lui assignera l’Assemblée générale.
Le projet d’ordre du jour et le rapport seront transmis dans un délai raisonnable aux gouvernements des États membres.
Chapitre X - Réunion de consultation des ministres des Relations extérieures
Article 61
La Réunion de consultation des ministres des Relations extérieures devra se tenir dans le but d’étudier les problèmes présentant un caractère d’urgence et un intérêt commun pour les États américains, et de servir à titre d’organe de consultation.
Article 62
Tout État membre peut demander la convocation de la Réunion de consultation. Cette demande doit être adressée au Conseil permanent de l’Organisation qui décidera, à la majorité absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.
Article 63
Le Conseil permanent de l’Organisation préparera l’ordre du jour et le règlement de la Réunion de consultation et les soumettra à l’examen des États membres.
Article 64
Si, exceptionnellement, le ministre des Relations extérieures d’un pays quelconque ne peut participer à la Réunion, il se fera représenter par un délégué spécial.
Article 65
En cas d’attaque armée contre le territoire d’un État américain ou à l’intérieur de la zone de sécurité fixée par le traité en vigueur, le président du Conseil permanent réunit immédiatement ce Conseil qui décidera de l’opportunité de la convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du Traité interaméricain d’assistance mutuelle en ce qui a trait aux États parties à cet instrument.
Article 66
Il est établi un Comité consultatif de défense chargé d’assister l’organe de consultation dans l’étude des problèmes de collaboration militaire qui peuvent se poser à l’occasion de l’application des traités spéciaux existant en matière de sécurité collective.
Article 67
Le Comité consultatif de défense sera composé des plus hautes autorités militaires des pays américains qui participent à la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque gouvernement disposera d’une voix.
Article 68
Le Comité consultatif de défense sera convoqué de la même façon que l’organe de consultation lorsque celui-ci devra traiter des questions relatives à la défense contre l’agression.
Article 69
Le Comité consultatif de défense se réunira également lorsque l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou les gouvernements, à la majorité des deux tiers, l’auront chargé de l’étude de questions techniques ou de rapports sur des sujets spécifiques.
Chapitre XI - Les Conseils de l’Organisation
Dispositions communes
Article 70
Le Conseil permanent de l’Organisation et le Conseil interaméricain pour le développement intégré relèvent directement de l’Assemblée générale et sont dotés chacun des compétences prescrites par la Charte et par tous autres instruments interaméricains. Ils exercent les fonctions que leur confient l’Assemblée générale et la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.
Article 71
Tous les États membres ont le droit de se faire représenter auprès de chacun des Conseils. Chaque État dispose d’une voix.
Article 72
Les Conseils peuvent, chacun en sa sphère d’attributions, formuler des recommandations dans les limites fixées par la Charte et les autres instruments interaméricains.
Article 73
Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur compétence respective, soumettre des études et des propositions à l’Assemblée générale, lui présenter des projets d’instruments internationaux et des propositions concernant la convocation de conférences spécialisées, la création, l’adaptation, ou l’élimination d’organismes spécialisés et autres institutions interaméricaines, ainsi que sur la coordination de leurs activités. Les Conseils pourront également présenter des études, propositions et projets d’instruments internationaux aux conférences spécialisées.
Article 74
Chaque Conseil peut, en cas d’urgence, convoquer des conférences spécialisées sur des questions de sa compétence, après consultation avec les États membres et sans avoir à recourir à la procédure prévue à l’article 122.
Article 75
Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilités et avec la coopération du Secrétariat général, prêteront aux gouvernements les services spécialisés que ceux-ci sollicitent.
Article 76
Chaque Conseil a qualité pour demander de l’autre Conseil, ainsi qu’aux organes subsidiaires et organismes relevant d’eux, des services d’information et d’assistance dans le domaine de leurs compétences respectives. Les Conseils peuvent également solliciter les mêmes services des autres institutions du système interaméricain.
Article 77
Avec l’approbation préalable de l’Assemblée générale, les Conseils peuvent créer les organes subsidiaires et les organismes qu’ils estiment nécessaires au meilleur exercice de leurs fonctions. Lorsque l’Assemblée générale n’est pas en session, lesdits organes et organismes pourront être établis à titre provisoire par le Conseil respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans la mesure du possible, le principe du roulement et celui de la distribution géographique équitable.
Article 78
Les Conseils peuvent tenir des réunions dans le territoire de tout État membre, lorsqu’ils le jugent opportun, avec l’agrément du gouvernement intéressé.
Article 79
Chaque Conseil élabore son statut et le soumet à l’approbation de l’Assemblée générale. Il arrête son règlement intérieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.
Chapitre XII - Le Conseil permanent de l’Organisation
Article 80
Le Conseil permanent de l’Organisation se compose de représentants des États membres spécialement désignés chacun par son gouvernement avec rang d’ambassadeur. Chaque gouvernement peut accréditer un délégué suppléant, ainsi que les adjoints et conseillers qu’il juge utiles.
Article 81
La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants, selon l’ordre alphabétique du nom espagnol des pays respectifs. La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l’ordre alphabétique inverse.
Le président et le vice-président exerceront leurs fonctions pendant une période n’excédant pas six mois, laquelle sera fixée par le statut.
Article 82
Le Conseil permanent connaît, dans les limites de la Charte et des traités et accords interaméricains, de toute question que lui confie l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.
Article 83
Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe de consultation, conformément aux dispositions du traité spécial qui régit la matière.
Article 84
Le Conseil permanent veille au maintien des relations amicales entre les États membres et, à cette fin, les aide d’une manière effective à régler leurs différends de façon pacifique, conformément aux dispositions suivantes.
Article 85
Conformément aux dispositions de la Charte, toute partie à un différend non encore soumis à l’une des procédures de règlement pacifique prévues par la Charte peut faire appel aux bons offices du Conseil permanent. Celui-ci, conformément aux dispositions de l’article précédent, prête assistance aux parties et recommande les procédures qu’il estime propres au règlement pacifique du différend.
Article 86
Dans l’exercice de ses fonctions et avec le consentement des parties au différend, le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales.
La composition et le mandat des commissions spéciales sont arrêtés dans chaque cas par le Conseil permanent avec le consentement des parties au différend.
Article 87
Le Conseil permanent peut également, par les moyens qu’il juge appropriés, procéder à la vérification des faits litigieux, même sur le territoire de l’une quelconque des parties, avec le consentement du gouvernement concerné.
Article 88
Si la procédure de règlement pacifique des différends recommandée par le Conseil permanent ou suggérée par la Commission spéciale aux termes des directives reçues est rejetée par l’une des parties, ou l’une des parties déclare que la procédure n’a pas contribué au règlement du différend, le Conseil permanent en informe l’Assemblée générale, tout en se réservant le droit d’entreprendre des négociations en vue de rétablir la concorde ou les relations entre les parties.
Article 89
Dans l’exercice de ces fonctions, le Conseil permanent adopte ses décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres - à l’exclusion des parties en cause - sauf lorsqu’il s’agit de décisions dont le règlement autorise l’adoption à la majorité simple.
Article 90
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives au règlement pacifique des différends, le Conseil permanent et la Commission spéciale pertinente devront respecter les dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international. Ils devront également tenir compte de l’existence des traités en vigueur entre les parties.
Article 91
Il appartient également au Conseil permanent :
a. De donner suite à celles des décisions de l’Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dont l’exécution n’aurait été confiée à aucun autre organisme ;
b. De veiller à l’observation des normes régissant le fonctionnement du Secrétariat général et d’arrêter, quand l’Assemblée générale ne siège pas, les dispositions d’ordre réglementaire qui permettent au Secrétariat général de s’acquitter de ses attributions administratives ;
c. De fonctionner comme Commission préparatoire de l’Assemblée générale dans les conditions que fixe l’article 60 de la Charte, à moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement ;
d. De préparer, sur demande des États membres et avec la coopération des organes appropriés de l’Organisation, des projets d’accord appelés à promouvoir et à faciliter la coopération entre l’Organisation des États Américains et les Nations Unies ou entre l’Organisation et d’autres organismes américains jouissant d’une autorité internationale notoire. Ces projets d’accord seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ;
e. D’adresser des recommandations à l’Assemblée générale sur le fonctionnement de l’Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires, organismes et commissions ;
f. D’examiner les rapports du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, du Secrétariat général et des organismes et conférences spécialisés, ainsi que les rapports des autres organes et entités de l’Organisation, et de présenter à l’Assemblée générale les observations et recommandations qu’il juge utiles ;
g. D’exercer toutes autres attributions que lui assigne la Charte.
Article 92
Le Conseil permanent et le Secrétariat général sont établis au même siège.
Chapitre XIII - Le Conseil interaméricain pour le développement intégré
Article 93
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré est composé d’un représentant titulaire de rang ministériel ou de tout rang équivalent de chaque État membre, désigné spécialement par son gouvernement.
Comme le prescrit la Charte, le Conseil interaméricain pour le développement intégré peut créer les organes subsidiaires et les organismes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa tâche dans les meilleures conditions.
Article 94
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré a pour finalité de promouvoir la coopération entre les États américains en vue de leur développement intégré, et tout particulièrement de contribuer à l’éradication de la pauvreté absolue conformément aux normes de la Charte et spécialement de celles qui sont consignées au chapitre VII de cet instrument et qui se réfèrent aux secteurs économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique.
Article 95
Pour atteindre ses nombreux buts, particulièrement dans le domaine spécifique de la coopération technique, le Conseil interaméricain pour le développement intégré doit :
a. Mettre sur pied et recommander à l’Assemblée générale le plan stratégique qui articule les politiques, programmes et mesures d’intervention en matière de coopération pour le développement intégré dans le cadre de la politique générale et des priorités définies par l’Assemblée générale ;
b. Enoncer les directives pour l’élaboration du programme-budget de la coopération technique, et des autres activités du Conseil ;
c. Promouvoir, coordonner et confier l’exécution des programmes et projets de développement aux organes subsidiaires et aux organismes pertinents, dans les secteurs visés au chapitre VII de la Charte, en s’inspirant des priorités fixées par les États membres dans des domaines tels que :
– 1) Le développement économique et social y compris le commerce, le tourisme, l’intégration et l’environnement ;
– 2) L’amélioration et l’expansion de l’éducation à tous les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et technologique, au moyen de la coopération technique, ainsi que l’appui aux activités du secteur culturel ;
– 3) Le renforcement de la conscience civique des peuples américains considéré comme l’un des éléments fondamentaux de l’exercice effectif de la démocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne humaine.
A ces effets, le Conseil bénéficiera du concours des mécanismes de participation sectorielle ainsi que de celui d’autres organes subsidiaires et organismes prévus dans la Charte et dans d’autres prescriptions de l’Assemblée générale ;
d. Etablir des relations de coopération avec les organes pertinents de l’Organisation des Nations Unies et avec d’autres entités nationales et internationales, spécialement pour ce qui a trait à la coordination des programmes interaméricains de coopération technique ;
e. Evaluer périodiquement les activités de coopération pour le développement intégré en appréciant leur impact, leur efficacité, leur rendement, l’emploi des ressources et la qualité entre autres des services de coopération technique qui y sont fournis, dans l’exécution des politiques, des programmes et des projets, et faire rapport à l’Assemblée générale.
Article 96
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré tient au moins une réunion chaque année au niveau ministériel ou à tout autre niveau équivalent, et peut convoquer des réunions au même niveau pour discuter des questions spécialisées ou sectorielles qu’il estime pertinentes dans sa sphère de compétence. Il se réunit en outre sur convocation de l’Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou de sa propre initiative, ou dans les cas prévus à l’article 37 de la Charte.
Article 97
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré crée les Commissions spécialisées non permanentes qu’il juge pertinentes et qui s’avèrent nécessaires à l’exécution de ses fonctions dans les meilleures conditions. La compétene, le mode de fonctionnement et la composition de ces Commissions sont constituées conformément aux prescriptions du statut du Conseil.
Article 98
L’exécution des projets approuvés sera confiée au Secrétariat exécutif au développement intégré qui à son tour fait rapport sur les résultats de l’exécution de ceux-ci au Conseil.
Chapitre XIV - Le Comité juridique interarméricain
Article 99
Le Comité juridique interaméricain, corps consultatif de l’Organisation en matière juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la codification du droit international ; d’étudier les problèmes juridiques ayant trait à l’intégration des pays en voie de développement et à la possibilité d’unifier leurs législations lorsque cela lui semble utile.
Article 100
Le Comité juridique interaméricain doit entreprendre les études préparatoires que lui confient l’Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou les Conseils de l’Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre initiative, ceux qu’il juge opportuns, et suggérer la convocation de conférences juridiques spécialisées.
Article 101
Le Comité juridique interaméricain se compose de onze juristes ressortissants des États membres, élus pour quatre ans, suivant une liste de trois candidats présentée par chacun des États membres. L’élection est effectuée par l’Assemblée générale selon un système qui tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du possible, une représentation géographique équitable. Le Comité ne pourra pas compter plus d’un ressortissant d’un même État.
Les postes rendus vacants par d’autres causes que l’expiration normale des mandats des membres du Comité sont pourvus par le Conseil permanent de l’Organisation selon les critères définis au paragraphe précédent.
Article 102
Le Comité juridique interaméricain représente l’ensemble des États membres de l’Organisation ; il jouit de la plus large autonomie technique.
Article 103
Le Comité juridique interaméricain établira des relations de coopération avec les universités, instituts et autres centres d’éducation, de même qu’avec les commissions et organismes nationaux et internationaux consacrés à l’étude, la recherche, l’enseignement ou la diffusion des questions juridiques d’interêt international.
Article 104
Le Comité juridique interaméricain rédigera son statut, lequel sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
Le Comité adoptera son règlement intérieur.
Article 105
Le siège du Comité juridique interaméricain est fixé dans la ville de Rio de Janeiro ; mais dans des cas spéciaux, le Comité pourra se réunir en tout autre lieu désigné en temps opportun, après consultation de l’État membre intéressé.
Chapitre XV - La Commission interaméricaine des Droits de l’homme
Article 106
Il y aura une Commission interaméricaine des droits de l’homme, dont la principale fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme et à servir, dans ce domaine, d’organe consultatif à l’Organisation.
Une Convention interaméricaine sur les droits de l’homme déterminera la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres organes qui s’occupent de cette matière.
Chapitre XVI - Le Secrétariat général
Article 107
Le Secrétariat général est l’organe central et permanent de l’Organisation des États Américains. Il assure les fonctions que lui prescrivent la présente Charte, d’autres traités et accords interaméricains et l’Assemblée générale, et il exécute les tâches que lui confient l’Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures et les Conseils.
Article 108
Le Secrétaire général de l’Organisation est élu par l’Assemblée générale pour cinq ans ; il n’est rééligible qu’une fois et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste du Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu’à ce que l’Assemblée générale élise un nouveau titulaire pour un mandat complet.
Article 109
Le Secrétaire général dirige le Secrétariat général, il représente légalement celui-ci et, sans préjudice de ce qui est établi à l’article 91, alinéa b., il est responsable devant l’Assemblée générale de la bonne exécution des obligations et des fonctions du Secrétariat général.
Article 110
Le Secrétaire général, ou son représentant, peut participer avec voix consultative à toutes les réunions de l’Organisation.
Le Secrétaire général peut porter à l’attention de l’Assemblée générale ou du Conseil permanent toute question qui, à son avis, pourrait porter atteinte à la paix et à la sécurité du continent ou au développement des États membres.
Le Secrétaire général exerce les attributions que lui confère le paragraphe précédent conformément à la présente Charte.
Article 111
Dans la ligne de l’action et de la politique arrêtées par l’Assemblée générale et des résolutions afférentes des Conseils, le Secrétariat général encourage les relations d’ordre économique, social, juridique, éducatif, scientifique et culturel entre tous les États membres de l’Organisation, en mettant un accent particulier sur la coopération en vue de l’élimination de la pauvreté absolue.
Article 112
Le Secrétariat général assure, en outre, les fonctions suivantes :
a. Transmettre ex officio aux États membres les avis de convocation de l’Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, du Conseil interaméricain pour le développement intégré et des Conférences spécialisées ;
b. Assister, le cas échéant, les autres organes dans la préparation des ordres du jour et règlements intérieurs ;
c. Préparer le projet du programme-budget de l’Organisation, en se basant sur les programmes adoptés par les Conseils, organismes et institutions dont les dépenses doivent être prévues au programme-budget et, après consultation de ces Conseils ou de leurs Commissions permanentes, le soumettre à la Commission préparatoire de l’Assemblée générale, puis à l’Assemblée elle-même ;
d. Fournir à l’Assemblée générale et aux autres organes des services permanents et adéquats de secrétariat, et se conformer à leurs mandats et directives. Dans la mesure de ses possibilités, s’occuper des autres réunions de l’Organisation ;
e. Assurer la garde des documents et archives des Conférences interaméricaines, de l’Assemblée générale, des Réunions de consultation des ministres des relations extérieures, des Conseils et des Conférences spécialisées ;
f. Servir de dépositaire des traités et accords interaméricains, ainsi que des instruments de ratification de ceux-ci ;
g. Présenter à l’Assemblée générale, à chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activités et l’état financier de l’Organisation, et
h. Etablir, conformément aux décisions de l’Assemblée générale ou des Conseils, des relations de coopération avec les organismes spécialisés et autres institutions nationales et internationales.
Article 113
Il appartient au Secrétaire général :
a. D’établir les services nécessaires au Secrétariat général pour atteindre ses buts, et
b. De déterminer l’effectif des fonctionnaires et employés du Secrétariat général, de les nommer, de réglementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs émoluments.
Le Secrétaire général exerce ces attributions conformément aux normes générales et aux dispositions budgétaires établies par l’Assemblée générale.
Article 114
Le Secrétaire général adjoint est élu par l’Assemblée générale pour cinq ans, il n’est rééligible qu’une seule fois, et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint, le Conseil permanent désignera un remplaçant lequel assumera les fonctions visées jusqu’à l’élection par l’Assemblée générale du nouveau titulaire d’un mandat complet.
Article 115
Le Secrétaire général adjoint est le Secrétaire du Conseil permanent. Il a le caractère de fonctionnaire consultatif auprès du Secrétaire général, dont il agit comme le délégué dans toute affaire que celui-ci lui confie. En cas d’absence temporaire ou d’empêchement du Secrétaire général, il remplit les fonctions de celui-ci.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ne doivent pas être des ressortissants d’un même État.
Article 116
L’Assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des États membres, destituer le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou les deux à la fois, lorsque le bon fonctionnement de l’Organisation l’exige.
Article 117
Le Secrétaire général désigne avec l’approbation du Conseil interaméricain pour le développement intégré, un Secrétaire exécutif au développement intégré.
Article 118
Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et les membres du personnel du Secrétariat ne solliciteront ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront d’agir d’une manière incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation.
Article 119
Les États membres s’engagent à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat général et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leurs tâches.
Article 120
Dans le recrutement du personnel du Secrétariat général, la considération primordiale sera de s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et de probité ; mais on se souciera en même temps de l’importance d’un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de représentation géographique aussi large que possible.
Article 121
Le siège du Secrétariat général est établi dans la ville de Washington, D.C..
Chapitre XVII - Les Conférences spécialisées
Article 122
Les Conférences spécialisées sont des réunions intergouvernementales appelées à traiter des questions techniques spéciales, ou à développer des aspects déterminés de la coopération interaméricaine. Elles ont lieu sur décision de l’Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, prise soit de leur propre initiative soit à la demande de l’un des Conseils ou des organismes spécialisés.
Article 123
L’ordre du jour et le règlement intérieur des Conférences spécialisées seront préparés par les Conseils compétents ou par les organismes spécialisés intéressés, puis soumis à l’examen des gouvernements des États membres.
Chapitre XVIII - Les Organismes spécialisés
Article 124
En vertu de la présente Charte, sont considérés comme organismes spécialisés interaméricains les organismes intergouvernementaux établis par des accords multilatéraux et qui ont des fonctions déterminées en ce qui concerne les questions techniques d’intérêt commun pour les États Américains.
Article 125
Le Secrétariat général tient un registre des organismes réunissant les conditions visées par l’article précédent, selon décision de l’Assemblée générale sur un rapport du Conseil intéressé.
Article 126
Les organismes spécialisés jouissent de la plus large autonomie technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations de l’Assemblée générale et des Conseils, conformément aux dispositions de la Charte.
Article 127
Les organismes spécialisés font, chaque année, rapport à l’Assemblée générale sur la marche de leurs activités, ainsi que sur leurs budgets et comptes annuels.
Article 128
Les relations qui doivent exister entre les organismes spécialisés et l’Organisation seront fixées par voie d’accords conclus entre chaque organisme et le Secrétaire général, avec l’autorisation de l’Assemblée générale.
Article 129
Les organismes spécialisés doivent établir des relations de coopération avec des organismes mondiaux de même caractère, afin de coordonner leurs activités. En concluant des accords avec des organismes internationaux de caractère mondial, les organismes spécialisés interaméricains doivent conserver leur identité et leur position en tant que partie intégrante de l’Organisation des États Américains, même lorsqu’ils exercent des fonctions régionales des organismes internationaux.
Article 130
Dans la localisation des organismes spécialisés il sera tenu compte de l’intérêt de tous les États membres et de la convenance que les sièges soient choisis sur une base de distribution géographique aussi équitable que possiblel.
Troisième partie
Chapitre XIX - Organisation des Nations unies
Article 131
Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution des droits et obligations des États membres, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies.
Chapitre XX - Dispositions diverses
Article 132
La participation aux réunions des organes permanents de l’Organisation des États Américains ou aux conférences et réunions prévues à la Charte, ou tenues sous les auspices de l’Organisation, obéit au caractère multilatéral des organes, conférences et réunions en question et ne dépend pas des relations bilatérales entre le gouvernement d’un État membre quelconque et le gouvernement du pays siège.
Article 133
L’Organisation des États Américains jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique, des privilèges et des immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
Article 134
Les représentants des gouvernements auprès des organes de l’Organisation, le personnel des représentations, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint jouiront des privilèges et immunités correspondant à leur rang et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance.
Article 135
Le statut juridique des organismes spécialisés et les privilèges et immunités qui doivent leur être accordés ainsi qu’à leur personnel et aux fonctionnaires du Secrétariat général, seront fixés par voie d’accord multilatéral. Ce qui précède n’empêche pas la conclusion d’accords bilatéraux toutes les fois qu’on l’estimerait nécessaire.
Article 136
La correspondance de l’Organisation des États Américains, y compris les imprimés et les paquets, lorsqu’elle sera munie du timbre de franchise, sera reçue en franchise dans les bureaux postaux des États membres.
Article 137
L’Organisation des États Américains n’admet aucune restriction, fondée sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, à la capacité d’occuper des postes dans l’Organisation et de participer à ses activités.
Article 138
Conformément aux dispositions de la présente Charte, les organes compétents recherchent une collaboration plus étroite des pays non membres de l’Organisation en matière de coopération au développement.
Chapitre XXI - Ratification et Mise en vigueur
Article 139
La présente Charte est ouverte à la signature des États américains, et sera ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. L’instrument original, dont les textes en espagnol, en anglais, en portugais et en français sont identiques, sera déposé auprès du Secrétariat général, qui en enverra des copies certifiées conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général qui en notifiera le dépôt aux gouvernements signataires.
Article 140
La présente Charte entrera en vigueur entre les États qui la ratifient, lorsque les deux tiers des États signataires auront déposé leur ratification. En ce qui concerne les autres États, la Charte entrera en vigueur dans l’ordre où se fera le dépôt de leur ratification.
Article 141
La présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétariat général.
Article 142
Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une Assemblée générale convoquée à cette fin. Les modifications entreront en vigueur suivant les termes et la procédure établie dans l’article 140.
Article 143
Cette Charte restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncée par n’importe quel État membre au moyen d’une déclaration écrite adressée au Secrétariat général, qui, dans chaque cas, fera part aux autres États de la dénonciation reçue. Deux ans après la date de réception d’un avis de dénonciation, les effets de la présente Charte prendront fin pour l’État qui l’aura dénoncée et celui-ci cessera d’être lié à l’Organisation après avoir rempli toutes les obligations découlant de la présente Charte.
Chapitre XXII - Dispositions transitoires
Article 144
Le Comité interaméricain de l’alliance pour le progrès agira en qualité de commission exécutive permanente du Conseil économique et social interaméricain aussi longtemps que ladite alliance restera en vigueur.
Article 145
Tant que la Convention interaméricaine sur les droits de l’homme, visée au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l’actuelle Commission interaméricaine des droits de l’homme veillera au respect de ces droits.
Article 146
Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation, et l’Assemblée générale ne prendra aucune décision concernant toute demande d’admission présentée par une entité politique dont le territoire ou une partie du territoire, antérieurement au 18 décembre 1964 - date fixée par la première Conférence interaméricaine extraordinaire - était déjà l’objet d’un litige ou d’une revendication opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de l’Organisation, tant que la contestation n’aura pas été réglée au moyen d’une procédure pacifique. Le présent article restera en vigueur jusqu’au 10 décembre 1990.
[1] Souscrite à Bogota en 1948 et amendée par le Protocole de Buenos Aires en 1967, par le Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par le Protocole de Washington en 1992 ainsi que par le Protocole de Managua en 1993. En vigueur à partir du 25 septembre 1997.
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