PLAN D’ACTION COMMUN GLOBAL
PRÉFACE
Le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et la République islamique d’Iran accueillent avec satisfaction le Plan d’action global commun, un accord historique qui vise à garantir que le programme nucléaire de l’Iran sera mené exclusivement à des fins pacifiques et qui marque un tournant fondamental dans l’examen de la question. Ils s’attendent à ce que l’application intégrale du Plan d’action contribue utilement à la paix et à la sécurité régionales et internationales. L’Iran réaffirme qu’il ne cherchera en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires.
L’Iran prévoit que le Plan d’action lui permettra de mener son propre programme nucléaire exclusivement à des fins pacifiques, en tenant compte de considérations scientifiques et économiques, en vue d’instaurer la confiance et d’encourager la coopération internationale. Dans cet esprit, les restrictions initiales arrêtées d’un commun accord dans le Plan d’action seront suivies d’une évolution progressive du programme nucléaire pacifique de l’Iran, y compris des activités d’enrichissement, qui sera converti, à un rythme raisonnable, en un programme commercial mené à des fins exclusivement pacifiques, dans le respect des normes internationales de non-prolifération.
Le groupe E3/UE+3 compte que l’application du Plan d’action lui permettra progressivement de prendre confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme de l’Iran. Le Plan d’action énonce des paramètres arrêtés d’un commun accord, qui tiennent compte de besoins concrets, et comprend des restrictions concernant la portée du programme nucléaire de l’Iran, y compris les activités d’enrichissement et de recherche-développement. Il répond aux préoccupations du groupe E3/UE+3, notamment en prévoyant des mesures détaillées relatives à la transparence et à la vérification.
Le Plan d’action entraînera la levée de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions multilatérales ou nationales relatives au programme nucléaire de l’Iran, y compris des mesures relatives à l’accès dans les domaines du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie.
PRÉAMBULE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
i. La République islamique d’Iran et le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États- Unis, Fédération de Russie, France et Royaume- Uni, plus le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) se sont entendus sur le présent Plan d’action global commun à long terme. Le Plan d’action, qui se compose de plusieurs étapes, comprend les engagements réciproques énoncés dans le prése nt document et dans ses annexes, et doit être approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
ii. L’application intégrale du Plan d’action garantira le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran.
iii. L’Iran réaffirme qu’il ne cherchera en aucun cas à obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires.
iv. L’application du Plan d’action permettra à l’Iran d’exercer pleinement son droit à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux articles pertinents du Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires (TNP), dans le respect des obligations qu’il y a souscrites, et le programme nucléaire iranien sera traité de la même manière que celui de tout autre État non doté d’armes nucléaires partie au TNP.
v. L e Plan d’action entraînera la levée de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions multilatérales ou nationales relatives au programme nucléaire de l’Iran, y compris des mesures relatives à l’accès dans les d omaines du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie.
vi. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran réaffirment leur attachement aux buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte des Nations Unies.
vii. Le groupe E3/UE+3 considère que le TNP demeure la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
viii. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran s’engagent à appliq uer le présent Plan d’action de bonne foi et dans une atmosphère constructive, fondée sur le respect mutuel, et à s’abstenir de toute action incompatible avec la lettre, l’esprit et le but du Plan d’action qui pourrait compromettre le succès de sa mise en œuvre. Ils s’abstiendront d’imposer des formalités réglementaires et des procédures discriminatoires en lieu et place des sanctions et des mesures de restriction visées dans le présent Plan d’action. Le présent Plan d’action s’appuie sur la mise en œuvre d u Plan d’action conjoint adopté à Genève le 24 novembre 2013.
ix. Une Commission conjointe composée du groupe E3/UE+3 et de l’Iran sera chargée de suivre l’application du présent Plan d’action global commun et exercera les fonctions énoncées dans le présen t Plan d’action. Elle cherchera à régler les problèmes qui se posent dans le cadre de l’application du Plan d’action, et son fonctionnement sera régi par les dispositions énoncées dans l’annexe correspondante.
x. L’Agence internationale de l’énergie atomiq ue (AIEA) sera priée de contrôler et de vérifier le respect des mesures volontaires relatives au nucléaire énoncées dans le présent Plan d’action. Elle sera priée également d’informer régulièrement le Conseil des gouverneurs et le Conseil de sécurité, conf ormément aux dispositions du présent Plan d’action. Toutes les règles et règlements applicables de l’AIEA qui concernent la protection de l’information seront strictement respectés par toutes les parties concernées.
xi. Toutes les dispositions et mesures p révues dans le présent Plan d’action valent uniquement aux fins de son application par le groupe E3/UE+3 et l’Iran et ne sauraient être considérées comme constituant un précédent pour tout autre État ou en ce qui concerne les principes fondamentaux du droi t international et les droits et obligations énoncés dans le TNP et d’autres instruments pertinents, non plus qu’en ce qui concerne les principes et pratiques adoptés à l’échelle internationale.
xii. On trouvera dans les annexes au présent document les dét ails techniques de l’application du présent Plan d’action.
xiii. Dans le cadre du Plan d’action, l’Union européenne et le groupe E3+3 et l’Iran coopéreront selon qu’il convient dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques e t participeront à des projets de coopération nucléaires civils qu’ils définiront ensemble, comme indiqué à l’annexe III, y compris en faisant intervenir l’AIEA.
xiv. Le groupe E3+3 présentera un projet de résolution au Conseil de sécurité dans lequel il ap prouvera le présent Plan d’action et affirmera que celui- ci marque un tournant fondamental dans l’examen de la question et qu’il souhaite nouer avec l’Iran une nouvelle relation. La résolution prévoira également l’extinction des dispositions figurant dans de précédentes résolutions à compter de la Date d’application du Plan d’action, établira que des restrictions spécifiques seront établies et que le Conseil de sécurité aura terminé l’examen de la question du nucléaire iranien au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action.
xv. Les dispositions énoncées dans le présent Plan d’action seront appliquées pour la durée établie pour chacune, comme indiqué ci- après et tel qu’il est précisé en détail dans les annexes.
xvi. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran se réuniront au niveau ministériel tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, afin d’examiner et d’évaluer les progrès et d’adopter par consensus les décisions qui s’imposent.
L’Iran et le groupe E3/UE+3 prendront les mesures volontaires ci-après, dans les délais prescrits dans le présent Plan d’action et ses annexes
NUCLÉAIRE
A. ENRICHISSEMENT, RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE D’ENRICHISSEMENT, STOCKS
1. Le plan à long terme de l’Iran prévoit certaines restrictions convenues concernant l’enrichissement de l’uranium et les activités qui y sont liées, y compris, pendant les 8 premières années, certaines restrictions concernant des activités de recherche-développement bien précises, auxquelles succèdera progressivement, à un rythme raisonnable, l’étape suivante des activités d’enrichissement de l’uranium à des fins exclusivement pacifiques, comme indiqué à l’annexe I. L’Iran respectera les engagements volontaires énoncés dans son plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, qui sera présenté dans la déclaration initiale relative au Protocole additionnel se rapportant à l’Accord de garanties généralisées.
2. L’Iran commencera à retirer progressivement ses centrifugeuses IR-1 dans 10 ans. Au cours de cette période, l’Iran limitera à 5 060 centrifugeuses IR-1 au maximum sa capacité d’enrichissement de l’uranium à Natanz. Les autres centrifugeuses et l’infrastructure liée à l’enrichissement de l’uranium à Natanz seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA, comme indiqué à l’annexe I.
3. L’Iran continuera de mener ses activités de recherche-développement en matière d’enrichissement de manière à ne pas accumuler d’uranium enrichi. Pendant 10 ans, comme indiqué à l’annexe I, il n’utilisera pour ces activités que des centrifugeuses IR-4, IR-5, IR-6 et IR-8 et n’aura recours à aucune autre technologie de séparation des isotopes pour l’enrichissement de l’uranium. Il continuera de tester les centrifugeuses IR-6 et IR-8 et commencera à en tester 30 au maximum au bout de huit ans et demi, comme indiqué à l’annexe I.
4. Étant donné que l’Iran retirera progressivement ses centrifugeuses IR-1, il ne fabriquera ni n’assemblera aucune autre centrifugeuse, sous réserve des dispositions de l’annexe I, et remplacera les centrifugeuses défectueuses par d’autres du même type. Il ne fabriquera des centrifugeuses avancées qu’aux fins énoncées dans le présent Plan d’action. À partir de la fin de la huitième année, et comme indiqué à l’annexe I, l’Iran commencera à fabriquer le nombre convenu de centrifugeuses IR-6 et IR-8 sans rotor et entreposera toutes les machines fabriquées à Natanz, sous la surveillance continue de l’AIEA, jusqu’à ce qu’il en ait besoin dans le cadre de son plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière.
5. Conformément à son plan à long terme, pendant 15 ans, l’Iran exercera ses activités liées à l’enrichissement de l’uranium, y compris les activités de recherche-développement soumises aux garanties de l’AIEA, exclusivement dans l’installation d’enrichissement de Natanz ; il maintiendra à 3,67 % au
maximum le niveau d’enrichissement de l’uranium et, à Fordou, il s’abstiendra de se livrer à l’enrichissement d’uranium ou à des activités de recherche- développement en la matière et de conserver des matières nucléaires.
6. L’Iran convertira son installation de Fordou en centre de recherche nucléaire, physique et technologique. Une collaboration internationale, notamment sous forme de partenariats scientifiques, sera établie dans des domaines de recherche convenus. 1 044 centrifugeuses IR-1 disposées en six cascades resteront dans une aile de l’installation de Fordou. Deux tourneront sans uranium et seront affectées à la production d’isotopes stables, notamment moyennant la modification de l’infrastructure correspondante. Les quatre autres, ainsi que toute l’infrastructure qui y est associée, seront arrêtées. Toutes les autres centrifugeuses et l’infrastructure liée à l’enrichissement de l’uranium seront retirées et placées sous la surveillance continue de l’AIEA, comme indiqué à l’annexe I.
7. Pendant la période de 15 ans, et à mesure qu’il fera le nécessaire pour se mettre en conformité avec les normes internationales relatives au combustible nucléaire produit en Iran, l’Iran ne conservera au total pas plus de 300 kg d’uranium enrichi à 3,67% au maximum, sous forme d’hexafluorure d’uranium enrichi (UF6) ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques. L’excédent sera exporté au cours du marché et livré à l’acheteur international en échange d’uranium naturel livré à l’Iran, ou ramené à la concentration de l’uranium naturel. L’uranium enrichi dans des assemblages de combustible provenant de Russie ou d’autres sources destiné à être utilisé dans les réacteurs nucléaires iraniens ne sera pas compté dans les stocks d’UF6 de 300 kg susmentionnés, pourvu que les critères énoncés à l’annexe I soient respectés en ce qui concerne les autres sources. La Commission conjointe fournira une assistance à l’Iran, y compris dans le cadre de la coopération technique avec l’AIEA, selon qu’il conviendra, de sorte que le pays puisse se mettre en conformité avec les normes internationales relatives au combustible nucléaire produit en Iran. L’oxyde d’uranium enrichi de 5 % à 20 % restant sera transformé en combustible pour le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran. Le combustible supplémentaire qui serait nécessaire pour ce réacteur sera fourni à l’Iran au prix du marché international.
B. ARAK, EAU LOURDE, RETRAITEMENT
8. En se fondant sur les spécifications initiales convenues, l’Iran reconfigurera et reconstruira le réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en utilisant du combustible enrichi à 3,67 % au maximum, dans le cadre d’un partenariat international qui validera les spécifications finales. Ce réacteur contribuera à la recherche nucléaire à des fins pacifiques et à la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles. Il ne produira pas de plutonium de qualité militaire. À l’exception de la charge initiale destinée au réacteur, toutes les activités de reconfiguration et de fabrication des assemblages de combustible pour le réacteur modernisé seront effectuées en Iran. Tout le combustible usé provenant d’Arak sera expédié hors d’Iran pour toute la durée de vie du réacteur. Ce partenariat international réunira les participants du groupe E3/UE+3, l’Iran et d’autres pays qui seront désignés conjointement. A la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre, l’Iran jouera le rôle principal et, avant la Date d’application du Plan d’action, le groupe E3/UE+3 et l’Iran dresseront un acte officiel où seront définies les responsabilités des participants au groupe.
9. L’Iran prévoit de suivre la tendance du progrès technologique international, à savoir utiliser de l’eau légère pour ses futurs réacteurs de puissance ou de recherche, en s’appuyant sur le renforcement de la coopération internationale, y compris pour s’approvisionner en combustible.
10. Il n’y aura pas d’autres réacteurs à eau lourde ni accumulation d’eau lourde en Iran pendant 15 ans. L’excédent d’eau lourde sera exporté.
11. L’Iran prévoit d’expédier à l’étranger tout le combustible usé provenant de ses réacteurs de puissance ou de recherche existants ou futurs, afin qu’il soit traité ou éliminé conformément aux dispositions énoncées dans les contrats qui seront passés avec le destinataire.
12. Pendant 15 ans, l’Iran ne procédera pas au retraitement du combustible usé ou à la construction d’installations de retraitement et ne se livrera pas à des activités de recherche-développement en la matière qui lui donneraient les moyens de retraiter le combustible usé, à l’exception des activités de séparation visant exclusivement la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles à partir de cibles d’uranium enrichi irradié, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
C. MESURES DE TRANSPARENCE ET DE CONFIANCE
13. Dans le respect des attributions du Président et du Majlis (Parlement), l’Iran appliquera à titre provisoire le Protocole additionnel se rapportant à l’Accord de garanties généralisées, conformément à l’article 17 b) dudit Protocole, procédera à sa ratification dans les délais prévus à l’annexe V et mettra pleinement en œuvre les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à l’Accord de garanties.
14. L’Iran mettra pleinement en œuvre la « Feuille de route pour la clarification des questions passées et présentes restées en suspens » convenue avec l’AIEA, dans laquelle figurent des dispositions visant à régler les questions relatives à son programme nucléaire soulevées dans l’annexe du rapport de l’AIEA en date du 8 novembre 2011 (GOV/2011/65). Il achèvera de mener les activités prévues au titre de la Feuille de route le 15 octobre 2015, après quoi, le Directeur général présentera au Conseil des gouverneurs, le 15 décembre 2015 au plus tard, le bilan final concernant le règlement de toutes les questions passées et présentes restées en suspens, et les participants au groupe E3+3, en leur qualité de membres du Conseil des gouverneurs, présenteront une résolution au Conseil, afin que soient prises les mesures nécessaires, l’objectif étant de clore la question, sans préjudice de la compétence du Conseil des gouverneurs.
15. L’Iran permettra à l’AIEA de contrôler l’application des mesures volontaires pendant le délai imparti pour chacune et de mettre en œuvre des mesures de transparence, comme indiqué dans le présent Plan d’action et ses annexes. Parmi ces mesures, on peut citer : une présence à long terme de l’AIEA en Iran ; la surveillance, par l’AIEA, du concentré d’uranium produit par l’Iran dans toutes les usines de traitement de minerai d’uranium pendant 25 ans ; les mesures de confinement ou de surveillance des rotors et des soufflets de
centrifugeuses pendant 20 ans ; l’utilisation des technologies modernes approuvées et certifiées par l’AIEA, y compris les moyens de mesure en ligne de l’enrichissement et les scellés électroniques ; un mécanisme fiable visant à régler rapidement les problèmes d’accès de l’AIEA pendant 15 ans, comme indiqué à l’annexe I.
16. L’Iran ne se livrera pas à des activités, notamment à des activités de recherche- développement, qui pourraient contribuer à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif, y compris des activités de métallurgie de l’uranium ou du plutonium, comme indiqué à l’annexe I.
17. L’Iran coopérera et se conformera aux procédures de la filière d’approvisionnement décrites en détail à l’annexe IV du présent Plan d’action approuvé par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.
SANCTIONS
18. La résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action prévoit l’extinction de toutes les dispositions des résolutions qu’il a précédemment adoptées sur la question du nucléaire iranien, à savoir les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire, et l’adoption de mesures de restriction spécifiques, conformément aux dispositions de l’annexe V [1].
19. L’Union européenne abrogera toutes les dispositions du Règlement européen, tel que modifié ultérieurement, relatif à toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire, y compris la désignation connexe de personnes, d’entités et d’organismes, parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire, conformément aux dispositions de l’annexe V, à savoir les sanctions et mesures de restriction dans les domaines suivants, comme énoncé dans l’annexe II :
i. Les transferts de fonds entre des personnes et entités de l’Union européenne, y compris des institutions financières, et des personnes et entités iraniennes, y compris des institutions financières ;
ii. Les activités bancaires, y compris l’établissement de nouvelles relations avec des correspondants bancaires et l’ouverture de nouvelles filiales ou agences de banques iraniennes dans les territoires des États membres de l’Union européenne ;
iii. La prestation de services d’assurance et de réassurance ;
vi. La prestation de services de messagerie financière spécialisés, dont les services SWIFT, aux personnes et entités figurant dans la pièce jointe 1 de l’annexe II, y compris la Banque centrale d’Iran et les institutions financières iraniennes ;
v. L’appui financier au commerce avec l’Iran (crédit à l’exportation, garanties et assurance) ;
vi. L’octroi au Gouvernement iranien de subventions, d’une assistance financière et de prêts assortis de conditions libérales ;
vii. Les transactions sous forme d’obligations d’État ou garanties par l’État ;
viii. L’importation et le transport de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens ;
ix. L’exportation de matériel et de technologies essentiels pour les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique ;
x. Les investissements dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique ;
xi. L’exportation de matériel et de technologies essentiels pour le secteur naval ;
xii. La conception et la construction de cargos et de pétroliers ;
xiii. La prestation de services d’octroi de pavillon et de classification des navires ;
xiv. L’accès aux aéroports de l’Union européenne d’avions-cargos iraniens ;
xv. L’exportation d’or, de métaux précieux et de diamants ;
xvi. La fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie ;
xvii. L’exportation de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, et l’exportation de logiciels d’intégration de procédés industriels ;
xviii. La désignation des personnes, entités et organismes (gel des avoirs et interdiction de visa) énumérés dans la pièce jointe 1 de l’annexe II ; et
xix. Les services connexes pour chacune des catégories susvisées.
L’Union européenne abrogera toutes les dispositions du Règlement européen concernant l’application de toutes les sanctions de l’Union liées à la prolifération, y compris la désignation connexe de personnes, d’entités et d’organismes, huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque l’AIEA sera parvenue à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui sera la plus proche.
Les États-Unis cesseront d’appliquer, conformément au présent Plan d’action, les sanctions énoncées à l’annexe II, et continueront de le faire, parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire, comme indiqué à l’annexe V. Ces sanctions portent sur les domaines suivants, comme énoncé dans l’annexe II :
i. Les transactions financières et bancaires avec les banques et institutions financières iraniennes visées à l’annexe II, notamment la Banque centrale d’Iran et les personnes et entités désignées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers comme représentant le Gouvernement iranien et inscrites sur la Liste des nationaux nommément désignés et des personnes dont les avoirs ont été gelés (SDN List), qui figure dans la pièce jointe 3 de l’annexe II (y compris l’ouverture et la tenue de comptes de correspondant ou de comptes de transit auprès d’institutions financières ne relevant pas de la juridiction des États-Unis, les investissements, les opérations de change et les lettres de crédit)
ii. Les transactions en rials iraniens ;
iii. La fourniture de billets de banque des États-Unis au Gouvernement iranien ;
iv. Les mesures de restriction au commerce bilatéral imposées sur les revenus iraniens à l’étranger, y compris sur leur transfert ;
v. L’achat, la souscription ou la facilitation de l’émission de dette souveraine iranienne, y compris d’obligations d’État ;
vi. La prestation de services de messagerie financière à la Banque centrale d’Iran et aux institutions financières iraniennes visées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II ;
vii. Les services de garantie, d’assurance ou de réassurance ;
viii. Lesmesuresvisantàréduirelesventesdepétrolebrutparl’Iran ;
ix. Les investissements, y compris la participation à des coentreprises, dans des biens, des services, des moyens informatiques et des compétences techniques, et dans l’appui aux secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique iraniens ;
x. L’achat, l’acquisition, la vente, le transport et la commercialisation de pétrole, de produits pétrochimiques et de gaz naturel en provenance d’Iran ;
xi. L’exportation, la vente ou la fourniture à l’Iran de produits pétroliers et pétrochimiques raffinés ;
xii. Les transactions avec le secteur iranien de l’énergie ;
xiii. Les transactions avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale et les exploitants portuaires iraniens ;
xiv. Le commerce de l’or et des autres métaux précieux ;
xv. Le commerce avec l’Iran portant sur le graphite, les métaux bruts ou semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, et les logiciels d’intégration de procédés industriels ;
xvi. La vente, la fourniture ou le transfert de biens et de services utilisés dans le secteur iranien de l’automobile ;
xvii. Les sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées ;
xviii. La radiation des personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II de la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes et entités dont les avoirs ont été gelés (SDN List), de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (FSE List) et de la Liste relative au Iran Sanctions Act complémentaire à la SDN List (Non-SDN Iran Sanctions Act List) ; et
xix. L’abrogation des décrets présidentiels 13574, 13590, 13622, et 13645, et les sections 5 à 7 et 15 du décret présidentiel 13628.
22. Les États-Unis, comme précisé dans l’annexe II et conformément à l’annexe V, autoriseront la vente d’aéronefs de transport commercial de passagers ainsi que de pièces détachées et de services connexes à l’Iran ; autoriseront les entités ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui appartiennent ou sont contrôlées par une entité relevant de la juridiction des États-Unis à mener avec l’Iran des activités conformes au présent Plan d’action ; et autoriseront l’importation aux États-Unis de tapis et de produits alimentaires d’origine iranienne.
23. Huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque l’AIEA sera parvenu à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui sera la plus proche, les États- Unis s’efforceront d’obtenir des mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions énoncées à l’annexe II du présent Plan d’action concernant l’acquisition de produits ou de services liés au nucléaire, en accord avec les principes généraux appliqués par les États-Unis vis-à-vis des autres États non dotés de l’arme nucléaire en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
24. Le groupe E3/EU et les États-Unis fournissent, dans l’annexe II, une liste complète et détaillée de toutes les sanctions et mesures restrictives liées aux activités nucléaires qu’ils lèveront conformément à l’annexe V. Également dans l’annexe II, ils précisent les conséquences de la levée des sanctions à compter de la « Date d’application ». Si, à tout moment après la Date d’application, l’Iran estime que toute autre sanction ou mesure de restriction liée au nucléaire du groupe E3/EU+3 fait obstacle à la levée complète des sanctions telle qu’elle est énoncée dans le présent Plan d’action, le participant au Plan d’action concerné s’entretiendra avec l’Iran en vue de régler le problème. Si l’un et l’autre conviennent qu’il est nécessaire de lever la sanction ou mesure de restriction visée, le participant concerné prendra les mesures appropriées à cette fin. Si les deux parties ne parviennent pas à régler le problème, l’Iran ou tout autre membre du groupe E3/EU+3 soumettra la question à la Commission conjointe.
25. Si une loi adoptée au niveau d’un État ou au niveau local aux États-Unis fait obstacle à la levée des sanctions telle qu’énoncée dans le Plan d’action, les États-Unis prendront les mesures appropriées, considérant toutes les autorités compétentes, en vue d’assurer l’application de la levée des sanctions. Les États-Unis encourageront activement les responsables au niveau de l’État ou au niveau local en question à tenir compte des changements intervenus dans la politique des États-Unis, s’agissant de la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, et à s’abstenir de toute action qui serait incompatible avec ce changement de politique.
26. L’Union européenne s’abstiendra de rétablir ou d’imposer à nouveau les sanctions qu’elle a cessé d’appliquer en vertu du présent Plan d’action, sans préjudice de la procédure de règlement des différends qui y est prévue. Aucune nouvelle sanction liée au nucléaire ne sera adoptée par le Conseil de sécurité et aucune nouvelle sanction ou mesure de restriction ne sera imposée par l’Union européenne. Les États-Unis feront des efforts sincères pour assurer
l’application du présent Plan d’action et pour empêcher toute entrave à la pleine réalisation des avantages que l’Iran doit tirer de la levée des sanctions décrite dans l’annexe II. L’Administration des États-Unis, agissant conformément aux rôles respectifs du Président et du Congrès, s’abstiendra de rétablir ou d’imposer à nouveau les sanctions énoncées à l’annexe II, qu’elle a cessé d’appliquer en vertu du présent Plan d’action, sans préjudice de la procédure de règlement des différends qui y est prévue. L’Administration des États-Unis, agissant conformément aux rôles respectifs du Président et du Congrès, s’abstiendra d’imposer de nouvelles sanctions liées au nucléaire. L’Iran a déclaré que le rétablissement ou la reprise de l’imposition des sanctions énoncées à l’annexe II, ou l’imposition de nouvelles sanctions liées au nucléaire, constituerait un motif justifiant de sa part le non-respect de tout ou partie de ses engagements au titre du présent Plan d’action.
27. Le groupe E3/UE+3 prendra des mesures administratives et réglementaires adéquates en vue de faire en sorte que la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action se fasse de façon transparente et efficace. L’Union européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis publieront des directives pertinentes et feront des déclarations qu’ils rendront publiques sur la teneur précise des sanctions et mesures de restriction qui ont été levées en vertu du présent Plan d’action. L’Union européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis s’engagent à consulter l’Iran, régulièrement et chaque fois qu’il y a lieu, au sujet de la teneur de ces directives et déclarations.
28. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran s’engagent à mettre en œuvre le présent Plan d’action de bonne foi et dans un esprit constructif fondé sur le respect mutuel, et de s’abstenir de tout acte incompatible avec la lettre, l’esprit et l’intention du présent Plan d’action, ce qui risquerait de compromettre sa bonne application. Les hauts responsables gouvernementaux des pays du groupe E3/UE+3 [2] et l’Iran n’épargneront aucun effort pour assurer la bonne application du présent Plan d’action, y compris dans leurs déclarations publiques. Le groupe E3/UE+3 prendra toutes les mesures voulues pour lever les sanctions et s’abstiendra d’imposer des formalités réglementaires et des procédures discriminatoires en lieu et place des sanctions et mesures de restriction visées dans le présent Plan d’action.
29. L’Union européenne et ses États membres et les États-Unis, dans le respect de leur législation respective, s’abstiendront d’adopter toute ligne de conduite qui aurait spécifiquement pour objet de porter directement préjudice à la normalisation des échanges commerciaux et des relations économiques avec l’Iran, en violation des engagements qu’ils ont pris de ne pas porter atteinte à la bonne application du présent Plan d’action.
30. Les pays E3/UE+3 n’imposeront pas de sanctions ou de mesures de restriction à l’encontre de personnes ou d’entités qui mènent des activités couvertes par la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, sous réserve que ces activités soient par ailleurs conformes aux lois et règlements en vigueur dans les pays du groupe E3/UE+3. Après la levée des sanctions prévue dans le présent Plan d’action, comme énoncé dans l’annexe II, les enquêtes en cours portant sur de possibles violations desdites sanctions pourront être examinées conformément aux lois nationales en vigueur.
31. Conformément au calendrier figurant à l’annexe V, l’Union européenne et ses États membres cesseront d’appliquer les mesures visant les entités et personnes désignées, y compris la Banque centrale d’Iran et les autres banques et institutions financières iraniennes, telles qu’énumérées dans l’annexe II et les pièces qui y sont jointes. Conformément au calendrier figurant à l’annexe V, les États-Unis retireront les noms de certaines entités et personnes de la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes et entités dont les avoirs ont été gelés (SDN List) et de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (FSE List), tels qu’ils figurent dans l’annexe II et les pièces qui y sont jointes.
32. L’Union européenne et les pays du groupe E3+3, ainsi que les participants internationaux, entreprendront des projets communs avec l’Iran, notamment dans le cadre de projets de coopération technique de l’AIEA dans le domaine des technologies nucléaires destinées à des utilisations pacifiques, y compris en ce qui concerne les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, la fabrication de combustible, les travaux avancés de recherche et développement dans des domaines tels que la fusion, l’installation d’un centre régional de médecine nucléaire de pointe, la formation de personnel, la sécurité et la sûreté nucléaires et la protection de l’environnement, comme indiqué dans l’annexe III. Ils prendront les mesures nécessaires, selon qu’il convient, pour mettre en œuvre ces projets.
33. Le groupe E3/EU+3 et l’Iran conviendront de mesures propres à assurer que l’Iran accède à des domaines relevant du commerce, de la technologie, des finances et de l’énergie. L’Union européenne examinera les domaines de coopération possible entre elle-même, ses États Membres et l’Iran, et, dans ce contexte, examinera la possibilité d’utiliser les outils disponibles, comme les crédits à l’exportation, afin de faciliter les échanges commerciaux, le financement des projets et les investissements en Iran.
PLAN D’APPLICATION
34. L’Iran et le groupe E3/EU+3 appliqueront les engagements qu’ils ont pris en vertu du Plan d’action selon la séquence indiquée à l’annexe V. Les étapes de la mise en œuvre sont les suivantes :
i. La Date de conclusion est la date à laquelle les négociations entre le groupe E3/EU+3 et l’Iran sur le présent Plan d’action sont achevées ; elle est suivie peu après par la présentation au Conseil de sécurité, pour qu’il l’adopte sans tarder, de la résolution approuvant le présent Plan d’action ;
ii. La Date d’adoption intervient 90 jours après l’approbation du présent Plan d’action par le Conseil de sécurité, ou toute date antérieure qui serait arrêtée d’un commun accord entre les participants ; c’est la date à laquelle le présent Plan d’action et les engagements qui y sont énoncés prennent effet. À compter de cette date, les participants au Plan d’action prennent les dispositions et activités préparatoires nécessaires à la mise en œuvre de leurs engagements au titre du Plan d’action ;
iii. La Date d’application est la date à laquelle, simultanément, l’AIEA présente son rapport dans lequel elle confirme que l’Iran a appliqué les mesures relatives au nucléaire énoncées aux sections 15.1 à 15.11 de l’annexe V, l’Union européenne et les États-Unis prennent les mesures énoncées respectivement aux sections 16 et 17 de l’annexe V et, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, il est donné effet au niveau de l’ONU aux mesures énoncées à la section 18 de l’annexe V ;
iv. La Date de transition intervient huit ans après la Date d’adoption, ou lorsque le Directeur général de l’AIEA présente un rapport confirmant que l’AIEA est parvenue à la Conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui est la plus proche. À cette date, l’Union européenne et les États-Unis prennent les mesures énoncées respectivement dans les sections 20 et 21 de l’annexe V, et l’Iran cherche à obtenir, conformément aux rôles respectifs du Président et du Parlement, la ratification du Protocole additionnel ;
v. La Date d’extinction de la résolution du Conseil de sécurité est la date à laquelle la résolution approuvant le présent Plan d’action prend fin, conformément à ses dispositions ; elle intervient 10 ans après la Date d’adoption, sous réserve que les dispositions de résolutions antérieures n’aient pas été rétablies. À cette date, l’Union européenne prend les mesures énoncées à la section 25 de l’annexe V.
35. La séquence et les étapes susvisées et énoncées dans l’annexe V sont sans préjudice de la durée des engagements énoncés dans le présent Plan d’action.
MÉCANISME DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS
36. S’il estime que l’un des membres, ou tous les membres, du groupe E3/EU+3 ne respectent pas leurs engagements en vertu du présent Plan d’action, l’Iran peut saisir la Commission conjointe de la question ; de même, tout membre du groupe E3/EU+3 qui considère que l’Iran ne respecte pas ses engagements en vertu du présent Plan d’action peut saisir la Commission. La Commission conjointe dispose d’un délai de 15 jours pour régler le différend, sauf s’il est décidé d’un commun accord de proroger ce délai. Après examen par la Commission conjointe, tout participant peut porter la question devant les ministres des affaires étrangères s’il estime que la question n’a pas été réglée. Les ministres disposent de 15 jours pour apporter une solution, sauf s’il est décidé d’un commun accord de proroger ce délai. Après l’examen par la Commission, et parallèlement à l’examen au niveau ministériel (ou en lieu et place d’un tel examen), le participant requérant ou le participant dont le comportement est en cause peut demander que la question soit examinée par un Conseil consultatif composé de trois membres (deux membres désignés par chacune des parties au différend et un troisième membre indépendant). Le Conseil consultatif rend un avis non contraignant sur la question du non- respect dans un délai de 15 jours. Si, à l’issue de cette procédure de 30 jours, la question n’a toujours pas été réglée, la Commission conjointe dispose de 5 jours au maximum pour examiner l’avis du Conseil consultatif afin de trouver une solution. Si aucune solution donnant satisfaction au participant requérant n’a été trouvée, et que celui-ci estime que la question constitue un non-respect
manifeste des engagements pris en vertu du présent Plan d’action, il peut alors considérer que le non-règlement de la question est un motif justifiant le non- respect de la totalité ou d’une partie de ses propres engagements au titre du présent Plan d’action et décider d’aviser le Conseil de sécurité de ce qu’il considère comme constituant un non-respect manifeste des engagements.
37. À réception de la notification du participant requérant visée ci-dessus, dans laquelle celui-ci doit décrire les efforts sincères qu’il a déployés pour épuiser toutes les voies du Mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent Plan d’action, le Conseil de sécurité, conformément à son règlement, procédera à un vote sur un projet de résolution concernant le maintien de la levée des sanctions. Si la résolution susvisée n’est pas adoptée dans les 30jours suivant la notification au Conseil, celui-ci redonnera effet aux mesures prévues dans ses anciennes résolutions, à moins qu’il n’en décide autrement. Dans ce cas, ces dispositions ne s’appliqueront pas avec effet rétroactif aux contrats conclus avant la Date d’application entre toute partie et l’Iran ou des personnes ou entités iraniennes, sous réserve que les activités envisagées dans ces contrats et l’exécution de ceux-ci soient conformes au présent Plan d’action et aux résolutions antérieures et présentes du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, exprimant son intention d’empêcher que les dispositions en question ne soient rétablies si la question qui a fait l’objet de la notification est réglée au cours de cette période, entend tenir compte des points de vue exprimés par les États concernés ainsi que de toute opinion que pourrait avoir le Conseil consultatif à ce sujet. L’Iran a déclaré que, si les sanctions étaient rétablies en totalité ou en partie, il considérerait que cela constitue un motif justifiant de sa part le non-respect de tout ou partie de ses engagements au titre du présent Plan d’action.
Annexe I au Plan d’action commun global
Mesures relatives au nucléaire
A. GÉNÉRALITÉS
1. La séquence de mise en œuvre des engagements décrits dans la présente annexe est exposée à l’annexe V du Plan d’action commun global. Sauf indication contraire, le délai fixé pour honorer les engagements décrits dans la présente annexe commence à courir à partir de la Date d’application.
B. RÉACTEUR DE RECHERCHE À EAU LOURDE D’ARAK
2. L’Iran modernisera le réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en vue de faciliter la recherche nucléaire à des fins pacifiques et la production de radio- isotopes à des fins médicales ou industrielles. Il reconfigurera et reconstruira le réacteur, sur la base des spécifications initiales convenues (jointes à la présente annexe), en vue de répondre à ses besoins et d’appuyer ses objectifs dans le domaine de la recherche et de la production nucléaires à des fins pacifiques, notamment pour ce qui est des essais concernant les aiguilles de combustible, les assemblages prototypes et les matériaux de structure. Les installations seront conçues de façon à minimiser la production de plutonium et à empêcher la production de plutonium de qualité militaire dans des conditions de fonctionnement normales. La puissance du réacteur ainsi reconfiguré ne dépassera pas 20 MWth. Le groupe E3/UE+3 et l’Iran entendent bien que les paramètres retenus dans les spécifications initiales sont susceptibles d’être modifiés lors de l’élaboration des spécifications finales pour tenir compte de certaines possibilités et de certains impératifs, les objectifs et principes de modernisation susmentionnés devant cependant être préservés.
3. L’Iran mettra fin à la construction du réacteur encore en chantier selon les plans d’origine et procédera à l’enlèvement de la calandre existante, laquelle restera sur son territoire. Il rendra la calandre inutilisable en colmatant tous ses orifices avec du ciment d’une façon telle que l’AIEA puisse vérifier qu’elle est impropre à toute utilisation nucléaire future. Lors de la reconfiguration et de la reconstruction du réacteur de recherche à eau lourde d’Arak en vue de sa modernisation, l’Iran tirera le meilleur parti des infrastructures dont le réacteur actuel est déjà doté.
4. À la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre, l’Iran assumera la responsabilité de l’exécution d’ensemble du projet de modernisation de la centrale d’Arak, tandis que les participants au groupe E3/UE+3 seront chargés de la modernisation du réacteur d’Arak décrite dans la présente annexe. Un groupe de travail constitué de participants au groupe E3/UE+3 sera mis en place et chargé de faciliter la reconfiguration et la reconstruction du réacteur. Un partenariat international composé de l’Iran et du Groupe de travail exécuterait le projet de modernisation de la centrale d’Arak. Le Groupe de travail pourrait être élargi à d’autres pays, sur décision par consensus de ses membres et de l’Iran. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran dresseront, préalablement à la Date d’application, un acte officiel, dans lequel ils exprimeront leur détermination à mener à bien le projet de modernisation de la centrale d’Arak, et où serait indiquée la voie à suivre pour réaliser cette modernisation et définies les responsabilités assumées par les participants au groupe E3/UE+3 ; des contrats seraient ensuite conclus. Les participants au Groupe de travail apporteront l’assistance dont l’Iran a besoin pour reconfigurer et reconstruire le réacteur, conformément à leurs législations nationales respectives, de manière à assurer en toute sécurité et dans les délais prévus la construction et la mise en service du réacteur modernisé.
5. L’Iran et le Groupe de travail coopéreront à la mise au point des spécifications finales du réacteur modernisé et des spécifications des laboratoires auxiliaires que l’Iran mettra en œuvre et examineront leur conformité aux normes de sécurité internationales, de sorte que le réacteur puisse être autorisé par l’autorité compétente de réglementation iranienne aux fins de sa mise en service et de son exploitation. Les spécifications finales du réacteur modernisé et les plans des laboratoires auxiliaires seront présentés à la Commission conjointe. Celle-ci s’attachera à examiner et à approuver les spécifications finales dans les trois mois qui suivent leur présentation. Si la Commission conjointe n’achève pas son examen et n’approuve pas les spécifications dans les trois mois, l’Iran pourra porter la question devant le mécanisme de règlement des différends prévu par le présent Plan d’action.
6. L’AIEA surveillera les travaux de construction et fera rapport au Groupe de travail de façon à lui confirmer que la construction du réacteur modernisé est conforme aux spécifications finales qui auront été approuvées.
7. En sa qualité de maître d’œuvre, l’Iran assumera la responsabilité des travaux de construction. Les participants au groupe E3/UE+3 prendront les mesures administratives, juridiques, techniques et réglementaires voulues pour faciliter la coopération, dans le respect de leur législation nationale. Les participants au groupe E3/UE+3 aideront l’Iran à se procurer, à acheter et à acheminer les matériaux, le matériel, les systèmes de contrôle et de commande et les technologies nécessaires à la construction du réacteur reconfiguré, dans le cadre du mécanisme créé au titre du présent Plan d’action, et s’attacheront à trouver les financements nécessaires.
8. Si l’Iran le leur demande, les participants au groupe E3/UE+3 appuieront et faciliteront également la construction du réacteur modernisé d’Arak et des laboratoires auxiliaires en toute sécurité et dans les délais prévus, dans le cadre d’une coopération technique avec l’AIEA si besoin est, et pourront fournir, sans s’y limiter, une aide financière et technique, des matériaux et du matériel, des systèmes de contrôle et de commande et des équipements perfectionnés ainsi qu’un appui afin d’obtenir les homologations et autorisations voulues.
9. Le réacteur modernisé utilisera de l’uranium enrichi à 3,67 % au maximum sous forme d’UO2, avec une masse d’environ 350 kilogrammes lorsque le cœur est complètement chargé, la conception du combustible devant être examinée et approuvée par la Commission conjointe. Le partenariat international fabriquera la première charge du réacteur, avec la participation de l’Iran, à l’extérieur du territoire iranien. Il coopérera avec l’Iran, notamment dans le cadre d’une assistance technique, afin de constituer, de mettre à l’essai et d’homologuer des moyens de fabrication du combustible en Iran aux fins de la fabrication des recharges destinées au réacteur. Des essais destructifs et non
destructifs de ce combustible, y compris des examens après irradiation, se dérouleront dans l’un des pays participants, autre que l’Iran, et ce pays aidera l’Iran à obtenir les autorisations nécessaires à l’utilisation dans le réacteur reconfiguré du combustible qui sera fabriqué en Iran sous la surveillance de l’AIEA.
10. L’Iran ne fabriquera ni ne testera des pastilles d’uranium, des aiguilles de combustible ou des assemblages combustibles qui sont conçus tout spécialement pour être utilisés avec le réacteur d’Arak dans sa configuration d’origine, réacteur classé par l’AIEA comme réacteur IR-40. Il entreposera toutes les pastilles d’uranium naturel et tous les assemblages combustibles de type IR-40 et les placera sous la surveillance continue de l’AIEA, jusqu’à ce que le réacteur modernisé soit opérationnel, puis ces pastilles et assemblages seront transformés en UNH ou échangés contre une quantité équivalente d’uranium naturel. L’Iran apportera les modifications techniques qui s’imposent à la chaîne de production du combustible à l’uranium naturel, chaîne qui était conçue pour la fabrication du combustible destiné à alimenter le réacteur IR-40, de sorte qu’elle puisse servir à la fabrication des recharges qui seront utilisées dans le réacteur modernisé d’Arak.
11. Pendant toute la durée de vie du réacteur reconfiguré d’Arak, tout le combustible usé sera expédié hors d’Iran, quelle que soit son origine, en un lieu décidé d’un commun accord se trouvant dans des pays du groupe E3/UE+3 ou dans des pays tiers, à des fins de retraitement ou d’élimination ainsi qu’il sera prévu dans les contrats qui seront conclus, dans le respect de la législation nationale, avec les destinataires, le transfert devant intervenir dans l’année qui suit le retrait du combustible du réacteur ou lorsqu’il est réputé sans danger par le pays destinataire.
12. L’Iran soumettra les renseignements descriptifs du réacteur reconfiguré à l’AIEA, y compris ceux concernant la production de radio-isotopes et le programme d’exploitation du réacteur. Le réacteur fonctionnera sous la surveillance de l’AIEA.
13. L’Iran exploitera l’installation de fabrication de combustible uniquement aux fins de la production d’assemblages combustibles destinés aux réacteurs à eau légère et de recharges destinées au réacteur modernisé d’Arak.
C. INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU LOURDE
14. Pendant 15 ans, l’Iran exportera, aux cours du marché, et livrera aux acheteurs internationaux les quantités d’eau lourde dépassant les besoins du réacteur de recherche modernisé d’Arak, c’est-à-dire le réacteur à eau lourde de puissance nulle, les besoins de la recherche médicale et ceux de la production de deutérates et de composés chimiques, y compris, le cas échéant, aux fins de la constitution de stocks d’urgence. Les besoins de l’Iran, compte tenu des paramètres susmentionnés, sont estimés à 130 tonnes d’eau lourde de qualité nucléaire, ou l’équivalent selon l’enrichissement, avant la mise en service du réacteur de recherche modernisé, et à 90 tonnes après la mise en service, y compris la quantité présente dans le réacteur.
15. L’Iran tiendra l’AIEA informée en ce qui concerne les stocks et la production de l’installation de production d’eau lourde et lui permettra de contrôler les
stocks d’eau lourde et les quantités d’eau lourde produites, notamment dans le cadre de visites que l’Agence effectuera, à sa demande, dans les locaux de l’installation.
D. AUTRES RÉACTEURS
16. Conformément à son plan, l’Iran suivra la tendance du progrès technologique international, à savoir utiliser de l’eau légère pour ses futurs réacteurs de puissance ou de recherche, en s’appuyant sur le renforcement de la coopération internationale, y compris pour s’approvisionner en combustible.
17. L’Iran prévoit d’expédier à l’étranger tout le combustible usé provenant de ses réacteurs de puissance et de recherche existants ou futurs, afin qu’il soit traité ou éliminé conformément aux dispositions énoncées dans les contrats qui seront passés avec le destinataire, dans le respect de la législation nationale.
E. ACTIVITÉS DE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE USÉ
18. Pendant 15 ans, l’Iran ne se livrera à aucune activité de retraitement du combustible usé ni à aucune activité de recherche-développement en la matière, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite. Aux fins de la présente annexe, on entend par combustible usé tous les types de combustibles irradiés.
19. Pendant 15 ans, l’Iran ne procédera pas au retraitement du combustible usé, sauf dans le cadre de la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles pacifiques, à partir de cibles d’uranium enrichi irradié, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
20. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra pas mettre au point, acheter ou bâtir des installations qui lui permettraient de séparer le plutonium, l’uranium ou le neptunium du combustible usé ou de cibles fertiles, à l’exception d’installations pouvant servir à des activités de séparation visant la production de radio-isotopes à des fins médicales ou industrielles pacifiques, et il n’entend pas non plus s’y livrer par la suite.
21. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra mettre au point, acquérir, fabriquer ou utiliser que des cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de plusieurs cellules interconnectées), des cellules blindées ou des boîtes à gants blindées d’un volume inférieur à 6 mètres cubes qui répondent aux caractéristiques énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel. Ce matériel se trouvera dans les installations du réacteur de recherche modernisé d’Arak, dans celles du réacteur du Centre de recherche de Téhéran et dans les centres de fabrication de produits destinés à la médecine nucléaire et ne pourra servir qu’à la séparation et au traitement des isotopes industriels ou médicaux ou à des examens après irradiation non destructifs. Le matériel nécessaire sera acheté par l’intermédiaire du mécanisme mis en place dans le cadre du présent Plan d’action. Pendant 15 ans, l’Iran devra obtenir l’accord de la Commission conjointe avant de mettre au point, d’acquérir, de fabriquer ou d’utiliser des cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de plusieurs cellules interconnectées), des cellules blindées ou des boîtes à gants blindées d’un volume supérieur à 6 mètres cubes ou dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel.
22. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à faciliter, dans les installations dont ils disposent hors d’Iran, tous les examens destructifs et non destructifs des éléments combustibles et des assemblages combustibles prototypes, y compris les examens après irradiation de tout le combustible fabriqué en Iran ou à l’étranger et irradié en Iran. Pendant 15 ans, à l’exception du complexe abritant le réacteur de recherche d’Arak, l’Iran ne mettra pas au point, ne fabriquera pas, n’achètera pas, ni n’exploitera des cellules chaudes se prêtant à des examens après irradiation ; il ne cherchera pas non plus à acquérir du matériel lui permettant de se doter de moyens de ce type.
23. Pendant 15 ans, outre la poursuite des essais de combustible en cours au réacteur du Centre de recherche de Téhéran, l’Iran procédera à des examens après irradiation non destructifs sur les aiguilles de combustible, les assemblages combustibles prototypes et les matériaux de structure. Ces examens seront menés exclusivement dans le complexe du réacteur de recherche d’Arak. Toutefois, les participants au groupe E3/UE+3 mettront leurs installations à la disposition de spécialistes iraniens aux fins d’essais destructifs, conformément aux dispositions qui auront été convenues. Les cellules chaudes du réacteur de recherche d’Arak dans lesquelles les examens après irradiation seront menés ne seront pas physiquement connectées aux cellules qui serviront au traitement ou à la manipulation des matières réservées à la production de radio-isotopes médicaux ou industriels.
24. Pendant 15 ans, l’Iran ne fabriquera ni n’achètera de plutonium métal ni d’uranium métal ni leurs alliages ; il ne se livrera pas non plus à des activités de recherche-développement concernant la métallurgie du plutonium ou de l’uranium (ou de leurs alliages), le coulage, le formage ou l’usinage du plutonium métal ou de l’uranium métal.
25. Pendant 15 ans, l’Iran ne produira ni ne cherchera à se procurer ou à acheter du plutonium séparé, de l’uranium hautement enrichi (c’est-à-dire avec une concentration en uranium 235 supérieure ou égale à 20 %), de l’uranium 233 ou du neptunium 237 (sauf pour les étalons de laboratoire ou les instruments utilisant du neptunium 237).
26. Si, après 10 ans et avant la fin de la période de 15 ans, l’Iran souhaite se livrer, dans le réacteur du Centre de recherche de Téhéran, à des activités de recherche-développement concernant de petites quantités de combustible à base d’uranium métal, il présentera son plan à la Commission conjointe à des fins d’approbation.
F. CAPACITÉ D’ENRICHISSEMENT
27. Pendant 10 ans, l’Iran limitera sa capacité d’enrichissement à 5 060 centrifugeuses IR-1 au maximum, disposées dans 30 cascades au plus, dans leur configuration actuelle, dans les unités fonctionnant actuellement dans l’installation d’enrichissement de Natanz.
28. L’Iran maintiendra le niveau d’enrichissement de l’uranium à 3,67 % au maximum pendant 15 ans.
29. L’Iran retirera les centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure qui n’est pas liée aux 5060 centrifugeuses IR-1 fonctionnant dans l’installation
d’enrichissement de combustible et les entreposera à Natanz dans le bâtiment B, sous la surveillance continue de l’AIEA. Les éléments suivants sont visés :
29.1.Toutes les centrifugeuses dépassant le nombre fixé, y compris les centrifugeuses IR-2m. Les centrifugeuses IR-1 excédentaires serviront à remplacer les centrifugeuses de même type qui tombent en panne ou qui sont défectueuses, le remplacement de toute centrifugeuse se faisant par prélèvement d’une centrifugeuse sur les stocks ;
29.2. La tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les transducteurs de pression au niveau des cascades et les inverseurs de fréquence, ainsi que le matériel de récupération de l’un des postes de récupération actuellement inexploité, y compris les pompes à vide et les pièges chimiques.
30. Aux fins de la présente annexe, l’AIEA confirmera, avant leur retrait, l’état des centrifugeuses défectueuses ou endommagées, se conformant pour ce faire aux procédures établies.
31. Pendant 15 ans, l’Iran n’installera des centrifugeuses à gaz ou des infrastructures d’enrichissement connexes, qu’elles soient destinées à l’enrichissement d’uranium, à la recherche-développement ou à l’enrichissement d’isotopes stables, que dans les lieux et pour les fins précisés dans le présent Plan d’action.
G. ACTIVITÉS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LIÉES AUX CENTRIFUGEUSES
32. L’Iran poursuivra ses activités de recherche-développement en matière d’enrichissement de manière à ne pas accumuler d’uranium enrichi. Pendant 10 ans et conformément à son plan de recherche-développement en matière d’enrichissement, il n’utilisera pour ces activités que des centrifugeuses IR-4, IR-5, IR-6 et IR-8. Les essais mécaniques portant au maximum sur deux centrifugeuses isolées de chaque type seront menés exclusivement sur les centrifugeuses IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 et IR-8. L’Iran ne fabriquera ou ne testera, avec ou sans uranium, que les centrifugeuses à gaz indiquées dans le présent Plan d’action.
33. Conformément à son plan, l’Iran continuera à utiliser la cascade de 164machines IR-2m dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes ‒ le 30 novembre 2015 ou la Date d’application du présent Plan d’action ‒ afin d’achever les essais qui s’imposent, puis il retirera les machines et il les entreposera dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de Natanz où elles seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
34. Conformément à son plan, l’Iran continuera à utiliser la cascade de 164 machines IR-4 dans l’installation pilote d’enrichissement de combustible jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes ‒ le 30 novembre 2015 ou la Date d’application du présent Plan d’action ‒ afin d’achever les essais qui s’imposent, puis il retirera les machines et il les entreposera dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de Natanz où elles seront placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
35. Pendant 10 ans, l’Iran continuera à tester une centrifugeuse IR-4 isolée et une cascade de centrifugeuses IR-4 composée au maximum de 10 machines.
36. Pendant 10 ans, l’Iran testera une centrifugeuse IR-5 isolée.
37. L’Iran continuera à tester l’IR-6 sur des machines isolées et sur des cascades intermédiaires et commencera les tests sur 30 centrifugeuses au maximum un an et demi avant la fin de la période de 10 ans. Il passera des centrifugeuses isolées et de petites cascades à des cascades intermédiaires selon une séquence logique.
38. Une fois que le Plan d’action commencera à être appliqué, l’Iran commencera à tester l’IR-8 sur des machines isolées et sur des cascades intermédiaires et commencera les tests sur 30 centrifugeuses au maximum un an et demi avant la fin de la période de 10 ans. Il passera des centrifugeuses isolées et de petites cascades à des cascades intermédiaires selon une séquence logique.
39. Pendant 10 ans, l’Iran, conformément à la pratique établie, recombinera les flux enrichis et appauvris des cascades IR-6 et IR-8 au moyen de tuyaux soudés au niveau des collecteurs principaux de récupération, dans des conditions qui empêcheront de retirer de l’uranium enrichi et appauvri et qui seront vérifiées par l’AIEA.
40. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra procéder à des essais de centrifugeuses avec de l’uranium qu’à l’installation pilote d’enrichissement de combustible. Il procédera à tous les essais mécaniques sur les centrifugeuses à l’installation pilote d’enrichissement et au Centre de recherche de Téhéran.
41. Aux fins de l’adaptation de l’installation pilote d’enrichissement de combustible à la recherche-développement prévue dans le plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran retirera toutes les centrifugeuses, à l’exception de celles nécessaires pour les tests, comme indiqué dans les paragraphes qui précèdent, à l’exception de la cascade IR-1 (no 1) comme décrit ci-après. Dans le cas de la cascade IR-1 complète (no 6), l’Iran modifiera l’infrastructure connexe en retirant la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les transducteurs de pression au niveau de la cascade, ainsi que les inverseurs de fréquence. La cascade de centrifugeuses IR-1 (no 1) sera conservée, mais rendue inexploitable, dans des conditions vérifiées par l’AIEA : les rotors seront retirés et de la résine époxyde sera injectée dans les sous-collecteurs, le système d’alimentation et les systèmes de récupération du produit et des résidus, et les mécanismes de contrôle et les systèmes électriques (vide, courant et refroidissement) seront retirés. Les centrifugeuses et l’infrastructure excédentaires seront entreposées dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de combustible de Natanz et placées sous la surveillance continue de l’AIEA. L’espace de recherche-développement dans la ligne no 6 restera vacant jusqu’à ce que l’Iran en ait besoin pour son programme de recherche-développement.
42. Conformément aux activités prévues dans le plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran conservera l’infrastructure liée aux cascades afin de tester des centrifugeuses isolées et des cascades de petite taille et de taille intermédiaire dans deux lignes réservées à la recherche-développement (no 2 et 3) et adaptera deux autres lignes (no 4 et 5) de façon à disposer d’une infrastructure semblable à celle des lignes no2 et3 afin de pouvoir procéder à des travaux de recherche- développement, comme prévu dans le présent Plan d’action. L’adaptation passera par la modification de toutes les tuyauteries d’UF6 (y compris le retrait des sous-collecteurs, sauf dans les cas prévus pour répondre aux besoins du programme de recherche-développement) et des systèmes de commande connexes de façon à pouvoir procéder à des essais avec des centrifugeuses isolées et des cascades de petite taille ou de taille intermédiaire, mais non à des essais à grande échelle.
43. Conformément à son plan et aux pratiques établies sur le plan international, l’Iran compte poursuivre la recherche-développement sur de nouveaux types de centrifugeuses en recourant à la modélisation et à des simulations informatiques, y compris en milieu universitaire. Pour qu’un projet de ce type puisse passer aux essais mécaniques sur prototype sur une période de 10 ans, l’Iran devra présenter des informations complètes à la Commission conjointe et obtenir l’approbation de celle-ci.
H. INSTALLATION D’ENRICHISSEMENT DE FORDOU
44. L’installation d’enrichissement de Fordou sera convertie en un centre de recherche nucléaire, physique et technologique et la collaboration internationale sera encouragée dans des domaines de recherche qui auront été convenus. La Commission conjointe sera informée à l’avance du détail des projets qui seront entrepris à Fordou.
45. L’Iran n’enrichira pas d’uranium, ne mènera pas des activités de recherche- développement liées à l’enrichissement et ne conservera pas de matières nucléaires à l’installation d’enrichissement de Fordou pendant 15 ans.
46. Pendant 15 ans, l’Iran ne conservera pas plus de 1 044 centrifugeuses IR-1 dans une aile de l’installation d’enrichissement de Fordou. En particulier :
46.1.Deux cascades qui n’ont jamais été alimentées avec de l’UF6 seront modifiées et serviront à la production d’isotopes stables. Les activités de modification seront menées dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération de Russie et l’Iran sur la base d’arrangements convenus d’un commun accord. Pour préparer ces deux cascades à l’installation par le partenariat d’une architecture adaptée à la production d’isotopes stables, l’Iran déconnectera le collecteur d’alimentation principal de l’UF6 et entreposera la tuyauterie d’UF6 (à l’exception de la ligne de décharge pour conserver le vide) à Fordou, où elle sera placée sous la surveillance continue de l’AIEA. Le cadre conceptuel pour la production d’isotopes stables à l’installation d’enrichissement de Fordou sera communiqué à la Commission conjointe ;
46.2. En ce qui concerne quatre cascades et toute l’infrastructure connexe, exception faite de la tuyauterie et des raccords utilisés pour les tandems, deux cascades seront arrêtées et resteront inactives. Les deux autres continueront de tourner jusqu’à ce que soient achevées les modifications nécessaires pour permettre la production d’isotopes stables, modifications décrites à l’alinéa qui précède. Une fois les modifications achevées, ces deux cascades seront également arrêtées.
47. L’Iran retirera :
47.1.Les deux autres cascades de centrifugeuses IR-1 de cette aile en procédant à l’enlèvement de toutes les centrifugeuses et de la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes et les transducteurs de pression au niveau des cascades, et les inverseurs de fréquence ;
47.2. Puis le câblage électrique, les armoires de commande des cascades et les pompes à vide. Les centrifugeuses et l’infrastructure excédentaires seront entreposées dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de combustible de Natanz et placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
48. L’Iran retirera :
48.1.Les centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure servant à l’enrichissement de l’uranium dans l’autre aile de l’installation d’enrichissement de Fordou. Cela passera par le retrait de toutes les centrifugeuses et de la tuyauterie d’UF6, y compris les sous-collecteurs, les vannes, les manomètres et les inverseurs et convertisseurs de fréquence, ainsi que les postes utilisés pour introduire ou récupérer l’UF6 ;
48.2. Puis le câblage électrique, les armoires de commande des cascades, les pompes à vide et les blocs de montage des centrifugeuses. Les centrifugeuses et l’infrastructure excédentaires seront entreposées dans le bâtiment B de l’installation d’enrichissement de Natanz et placées sous la surveillance continue de l’AIEA.
49. Les centrifugeuses provenant des quatre cascades inactives pourront servir à remplacer des centrifugeuses utilisées pour la production d’isotopes stables à Fordou qui deviendraient défectueuses ou seraient endommagées.
50. Pendant 15 ans, l’Iran ne mènera des activités de production d’isotopes stables que dans l’installation d’enrichissement de Fordou et n’utilisera à cet effet que 348 centrifugeuses IR-1. Les activités de recherche-développement connexes menées en Iran aux fins des tests, de la modification et de l’équilibrage des centrifugeuses IR-1 se dérouleront dans l’installation d’enrichissement de Fordou et dans les installations déclarées et soumises à surveillance dans lesquelles l’Iran fabrique les centrifugeuses de ce type.
51. L’AIEA établira les chiffres de référence concernant la quantité d’uranium provenant des opérations d’enrichissement menées par le passé qui sera conservée à Fordou. Pendant 15 ans, l’Iran autorisera l’AIEA à accéder régulièrement à l’installation d’enrichissement de Fordou, y compris sur une base quotidienne si l’Agence en décide ainsi, afin de surveiller la production par l’Iran d’isotopes stables et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de matières et d’activités nucléaires non déclarées dans cette installation.
I. AUTRES ASPECTS DE L’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM
52. L’Iran respectera les engagements qu’il a pris volontairement et qui figureront dans le plan à long terme relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, qui devra être soumis dans le cadre de la déclaration initiale visée à l’article 2 du Protocole additionnel [3]. L’AIEA confirmera une fois par an, et ce pendant toute la durée du plan, que la nature ainsi que la portée et l’ampleur des activités d’enrichissement de l’uranium et des travaux de recherche-développement en la matière que mène l’Iran sont conformes audit plan.
53. L’Iran commencera à mettre en place les infrastructures nécessaires pour les centrifugeuses IR-8 à Natanz dans le Hall B de l’installation d’enrichissement de combustible à l’issue de la dixième année.
54. Un modèle devant servir à consigner la description des différents types de centrifugeuses (IR-1, IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 et IR-8) et les définitions correspondantes devra être mis au point et décidé avant la Date d’application.
55. Une procédure permettant de mesurer les données relatives à la performance des centrifugeuses IR-1, IR-2m et IR-4 devra être mise au point et décidée avant la Date d’application.
J. STOCKS D’URANIUM ET COMBUSTIBLES
56. L’Iran ne pourra, pendant 15 ans, conserver au total plus de 300 kilogrammes d’uranium enrichi à 3,67 % maximum sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques).
57. Au-delà de ces 300 kilogrammes, tout stock excédentaire d’hexafluorure d’uranium (UF6) enrichi à 3,67 % maximum (ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques) devra être dilué et ramené à l’état d’uranium naturel ou mis en vente sur le marché international et livré à l’acheteur en échange d’uranium naturel fourni à l’Iran. L’Iran passera contrat avec une entité commerciale implantée hors de son territoire pour l’achat et le transfert de la quantité d’uranium enrichi excédant le quota des 300 kilogrammes d’UF6 livrée en échange d’uranium naturel. Le groupe E3/EU+3 facilitera au besoin la conclusion et l’exécution de ce contrat. L’Iran aura également la possibilité de chercher à vendre l’excédent d’uranium enrichi à la banque de combustible de l’AIEA au Kazakhstan lorsque celle-ci sera opérationnelle.
58. Tout stock d’oxyde d’uranium enrichi dans une proportion comprise entre 5 et 20 % sera transformé en plaques de combustible pour le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran, transféré, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67 % maximum. L’oxyde d’uranium sous forme de déchets ou autres qui ne peuvent être transformés en plaques de combustible destinées au réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran sera transféré, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67 % ou moins. Dans l’hypothèse où de l’oxyde d’uranium enrichi à 19,75 % (U308) serait ultérieurement livré pour servir à la fabrication de plaques de combustible destinées au réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran, tout oxyde d’uranium sous forme de déchets ou autres qui ne pourraient être transformés en de telles plaques et qui
contiendraient de l’uranium enrichi dans une proportion comprise entre 5 et 20 % sera transféré, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien, ou dilué à un niveau d’enrichissement de 3,67 % ou moins dans les six mois qui suivent sa production. Les déchets issus des plaques de combustible seront transférés, dans le cadre d’une transaction commerciale, hors du territoire iranien. Les transactions commerciales devront être structurées de façon que l’Iran reçoive en échange une quantité équivalente d’uranium naturel. Pendant 15 ans, l’Iran ne pourra ni construire ni exploiter des installations susceptibles de transformer des plaques de combustible ou leurs déchets en UF6.
59. Les assemblages combustibles de conception, de fabrication et de certification russes destinés à alimenter des réacteurs fournis par la Russie ne seront pas pris en compte dans le quota des 300 kilogrammes d’UF6. L’uranium enrichi présent dans les combustibles assemblés provenant d’autres sources situées hors du territoire iranien et destinés à alimenter des réacteurs de recherche et des réacteurs de puissance en Iran, y compris celui contenu dans les assemblages produits hors du territoire iranien pour la charge initiale du réacteur de recherche modernisé du site d’Arak et dont le fournisseur ainsi que les autorités iraniennes compétentes ont certifié la conformité au regard des normes internationales, ne sera pas pris en compte dans le quota des 300 kilogrammes d’UF6. La Commission conjointe créera un Groupe de travail technique qui sera chargé de faire en sorte que du combustible puisse être élaboré en Iran tout en respectant les paramètres convenus en ce qui concerne les stocks (quota de 300 kilogrammes d’uranium enrichi à 3,67 % maximum sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6), ou l’équivalent sous d’autres formes chimiques). Ce groupe de travail technique s’attachera également, dans un délai d’un an, à définir des normes techniques objectives permettant de déterminer si le combustible ainsi élaboré et ses produits intermédiaires peuvent être aisément transformés en UF6. L’uranium enrichi présent dans les assemblages combustibles élaborés et dans leurs produits intermédiaires fabriqués en Iran et certifiés conformes aux normes internationales, y compris celui contenu dans les combustibles destinés à alimenter le réacteur de recherche modernisé du site d’Arak, ne sera pas pris en compte dans le quota des 300 kilogrammes d’UF6, sous réserve que le Groupe de travail technique de la Commission conjointe confirme que ces assemblages combustibles et leurs produits intermédiaires ne pourront pas être aisément retransformés en UF6. Ce pourrait notamment être le cas si le combustible contient des impuretés (poisons consommables ou autres, par exemple) ou se présente sous une forme chimique qui en rend la retransformation directe en UF6 techniquement difficile sans procéder à sa dissolution ou à sa purification. La procédure d’approbation par le Groupe de travail technique s’appuiera sur les normes techniques objectives précitées. L’AIEA surveillera le processus d’élaboration de tout combustible produit en Iran pour s’assurer que ce combustible et ses produits intermédiaires sont conformes au processus approuvé par le Groupe de travail technique. La Commission conjointe est par ailleurs favorable à ce qu’une assistance soit apportée à l’Iran, grâce notamment à la coopération technique de l’AIEA le cas échéant, pour veiller à ce que le combustible nucléaire produit par l’Iran réponde aux normes internationales.
60. L’Iran s’attachera à conclure un contrat commercial avec des entités implantées hors de son territoire pour l’achat de combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran et de cibles d’uranium enrichi. Le groupe E3/EU+3 facilitera au besoin la conclusion et l’exécution de ce contrat. En l’absence de contrat avec un fournisseur de combustible, le groupe E3/UE+3 livrera à l’Iran une certaine quantité d’oxyde d’uranium enrichi à 19,75 % (U3O8), qui servira exclusivement à l’élaboration du combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran et de cibles d’uranium enrichi pour la durée de vie du réacteur. Cet oxyde d’uranium enrichi à 19,75 % sera livré en unités d’un poids maximal d’environ 5kilogrammes, aucune nouvelle livraison ne pouvant intervenir avant que l’AIEA ait vérifié que la précédente unité d’U3O8 a bien été mélangée à de l’aluminium pour produire du combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran ou convertie en cibles d’uranium enrichi. Deux ans avant que la réserve de combustible destiné à alimenter le réacteur du Centre de recherche nucléaire de Téhéran n’arrive à épuisement, l’Iran devra en aviser le groupe E3/EU+3 afin que de l’oxyde d’uranium lui soit livré six mois avant l’expiration de ladite période.
K. FABRICATION DE CENTRIFUGEUSES
61. Conformément au plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière, l’Iran ne pourra s’atteler à la production de centrifugeuses, y compris de rotors de centrifugeuses autorisant la séparation isotopique ou de tous autres composants de centrifugeuses, que dans le respect des exigences énoncées dans la présente annexe concernant l’enrichissement de l’uranium et la recherche-développement en la matière.
62. Le plan prévoit que les centrifugeuses IR-1 dont l’Iran dispose en stock, en plus des 5 060 centrifugeuses IR-1 qui demeurent à Natanz et de celles du même type installées à Fordou, serviront au remplacement des machines en panne ou défectueuses. Chaque fois que le nombre de centrifugeuses dont il dispose en réserve tombera à 500 ou moins au cours des dix années suivant la date à laquelle sera mis en œuvre le plan d’action de la Commission conjointe, l’Iran pourra reconstituer son stock en reprenant la production de machines IR-1 à un rythme correspondant au taux mensuel moyen de leur destruction, sans dépasser 500 unités.
63. Conformément au plan, l’Iran pourra, à compter de la fin de la huitième année et jusqu’à la fin de la dixième année, procéder à la fabrication de centrifugeuses IR-6 et IR-8 sans rotor, à raison d’un maximum de 200 machines de chaque type par an. A l’issue de la dixième année, l’Iran pourra produire des centrifugeuses complètes au même rythme afin de satisfaire ses besoins en termes d’enrichissement de l’uranium et de recherche- développement en la matière. L’Iran devra stocker ces machines en surface à Natanz, sous le contrôle constant de l’AIEA, jusqu’à ce que le plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière exige leur assemblage final.
L. PROTOCOLE ADDITIONNEL ET RUBRIQUE 3.1 MODIFIÉE
64. L’Iran informera l’AIEA de l’application provisoire du Protocole additionnel à son Accord de garanties conformément à l’article17(b) du Protocole additionnel dans l’attente de son entrée en vigueur, et veillera ensuite à le faire ratifier et à lui donner effet, dans le respect des rôles respectifs du Président et du Majlis (Parlement).
65. L’Iran notifiera à l’AIEA qu’il appliquera pleinement la rubrique 3.1 modifiée des arrangements subsidiaires à l’Accord de garanties aussi longtemps que ce dernier demeurera en vigueur.
M. QUESTIONS PASSÉES ET PRÉSENTES
66. L’Iran mènera à bien toutes les activités telles qu’énoncées aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de la « Feuille de route pour la clarification des questions passées et présentes restées en suspens » ; l’AIEA vérifiera l’état d’avancement de ces activités et rendra régulièrement compte de la mise en œuvre de ladite feuille de route par la voix de son directeur général.
N. TECHNOLOGIES MODERNES ET PRÉSENCE À LONG TERME DE L’AIEA
67. Dans le but d’accroître l’efficacité du suivi dont fera l’objet le présent plan d’action de la Commission conjointe, durant 15 ans ou plus, par le biais des mesures de vérification qu’il prévoit :
67.1.L’Iran autorisera l’AIEA à recourir aux mesures en ligne de l’enrichissement de l’uranium et à utiliser les scellés électroniques, qui transmettent leur statut dans les sites nucléaires aux inspecteurs de l’Agence, et à faire appel à d’autres technologies modernes approuvées et certifiées par cette dernière, conformément aux pratiques de l’AIEA internationalement acceptées. L’Iran facilitera la collecte automatisée des enregistrements de mesures de l’AIEA effectués au moyen d’appareils installés à cet effet et veillera à ce qu’ils parviennent à l’espace de travail mis à la disposition de l’Agence dans les différents sites nucléaires.
67.2. L’Iran prendra les dispositions nécessaires pour autoriser une présence à long terme de l’AIEA, notamment en délivrant des visas de long séjour et en mettant à la disposition des inspecteurs désignés par l’Agence des espaces de travail appropriés sur les sites nucléaires ainsi que, autant que faire se peut, dans des lieux proches de ces sites pour qu’ils puissent y travailler et y entreposer le matériel nécessaire.
67.3.L’Iran augmentera le nombre d’inspecteurs désignés par l’AIEA, qui devra être de l’ordre de 130 à 150, dans les neuf mois suivant la Date d’application du plan d’action de la Commission conjointe ; il devra, d’une manière générale, autoriser la désignation d’inspecteurs originaires de nations ayant des relations diplomatiques avec l’Iran, conformément à ses lois et règlements.
O. TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE CONCENTRÉS D’URANIUM (UOC)
68. L’Iran autorisera l’AIEA à s’assurer durant 25 ans, par le biais de mesures arrêtées d’un commun accord comprenant notamment des mesures de confinement et de surveillance, que tous les concentrés d’uranium produits en Iran ou obtenus par quelque autre source soient transférés dans l’installation de conversion d’uranium (UCF) d’Ispahan ou dans toute autre future installation de ce type que l’Iran pourrait décider de construire au cours de cette période.
69. L’Iran veillera à fournir à l’AIEA toutes les informations nécessaires pour permettre à l’Agence de vérifier pendant 25 ans la production des concentrés d’uranium et l’inventaire des concentrés d’uranium produits en Iran ou obtenus auprès de toute autre source.
P. TRANSPARENCE EN MATIÈRE D’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM
70. Pendant 15 ans, l’Iran autorisera l’AIEA à assurer un contrôle continu, y compris au besoin par mesures de confinement et de surveillance, afin de vérifier que les centrifugeuses et les infrastructures qui ont été stockées le sont toujours et ne servent qu’à remplacer des centrifugeuses en panne ou défectueuses, comme indiqué dans la présente annexe.
71. L’Iran autorisera l’AIEA à accéder régulièrement, voire quotidiennement si l’Agence en fait la demande, aux bâtiments utilisés pour l’enrichissement de l’uranium à Natanz, notamment, et dans leur intégralité, à l’installation d’enrichissement de combustible et à l’installation expérimentale d’enrichissement de combustible, et ce pendant 15 ans.
72. Pendant 15 ans, le site de Natanz sera le seul à abriter toutes les activités touchant à l’enrichissement de l’uranium en Iran, y compris les travaux de recherche-développement soumis au régime de garanties.
73. L’Iran entend appliquer, en matière d’exportations de produits nucléaires, des politiques et pratiques conformes aux normes établies au niveau international relatives à l’exportation de matières, matériel et technologies nucléaires. Durant 15 ans, l’Iran ne pourra se livrer avec aucun autre pays ni avec aucune entité étrangère, pas même par le biais de l’exportation de matériel et de technologies servant à l’enrichissement de l’uranium ou liés à celui-ci, à des activités d’enrichissement ou à des activités y afférentes, y compris des activités connexes de recherche-développement, qui n’auraient pas été préalablement approuvées par la Commission conjointe.
Q. ACCÈS
74. Les demandes d’accès soumises en application des dispositions du présent plan d’action de la Commission conjointe seront faites de bonne foi, dans le plein respect des droits souverains de l’Iran, et se limiteront au minimum nécessaire pour s’acquitter efficacement des tâches de vérification requises dans le cadre dudit plan. Conformément aux pratiques normales en matière de garanties internationales, ces demandes ne chercheront pas à s’immiscer dans les affaires militaires de l’Iran ou autres activités touchant à sa sécurité
nationale ; elles viseront exclusivement à lever des doutes relatifs au respect des engagements pris dans le cadre du plan d’action de la Commission conjointe et autres obligations de l’Iran en matière de non-prolifération et de garanties. Les procédures ci-après sont établies en vue de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission conjointe entre le groupe E3/UE+3 et l’Iran, et n’affectent en rien l’Accord de garanties ni le Protocole additionnel s’y rapportant. Lors de l’application de cette procédure, ainsi que d’autres mesures de transparence, il sera demandé à l’AIEA de prendre toutes précautions utiles voulues pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance.
75. Aux fins de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission conjointe, si l’AIEA venait à avoir des doutes concernant certaines matières ou activités nucléaires non déclarées, ou concernant des activités non conformes au plan d’action qui se dérouleraient sur des sites non déclarés dans l’Accord de garanties généralisées ou son Protocole additionnel, l’Agence communiquera à l’Iran les éléments sur lesquels se fondent ces doutes et lui demandera des éclaircissements.
76. Si les explications fournies par l’Iran ne permettent pas de lever les doutes de l’AIEA, l’Agence pourra demander accès à ces sites dans le seul souci de vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou de s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission ne s’y déroule. L’AIEA fournira par écrit à l’Iran les raisons pour lesquelles elle a demandé accès à ces sites et mettra à sa disposition les informations pertinentes.
77. L’Iran pourra proposer à l’AIEA d’autres solutions pour lever les doutes de l’Agence et lui permettre de vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou de s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission ne s’y déroule, solutions qui devront être dûment et rapidement prises en considération.
78. S’il s’avère que les solutions alternatives dont sont convenues l’Iran et l’AIEA ne permettent pas de vérifier l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées ou d’activités non conformes au plan d’action de la Commission conjointe, ou si les deux parties ne parviennent pas trouver de solution satisfaisante pour vérifier l’absence de matières et activités nucléaires non déclarées ou pour s’assurer qu’aucune activité non conforme au plan d’action de la Commission ne se déroule sur les sites en question dans les 14 jours qui suivent la demande d’accès adressée initialement par l’Agence, il appartiendra à l’Iran, en concertation avec les membres de la Commission conjointe, de lever les doutes de l’AIEA en usant des moyens nécessaires dont auront décidé les deux parties. Faute d’accord entre les parties, la Commission conjointe indiquera, par voie de consensus ou par un vote à la majorité d’au moins cinq de ses huit membres, quels sont les moyens qui lui paraissent nécessaires pour lever les doutes de l’AIEIA. Le processus de concertation et d’éventuelle décision des membres de la Commission conjointe ne devra pas dépasser sept jours, et l’Iran disposera de trois jours supplémentaires pour mettre en place les moyens nécessaires.
R. TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE FABRICATION DES COMPOSANTS DE CENTRIFUGEUSES
79. L’Iran et l’AIEA prendront les mesures qui s’imposent pour assurer sur une durée de 20 ans le confinement et la surveillance des tubes et soufflets de rotors de centrifugeuses.
80. Dans ce contexte :
80.1.L’Iran remettra à l’AIEA un inventaire initial de tous les tubes et soufflets de rotors de centrifugeuses existants, et lui communiquera ensuite les éventuelles modifications apportées à cet inventaire ; il autorisera l’Agence à vérifier cet inventaire et lui permettra d’user à cet effet de mesures de confinement et de surveillance et de procéder au comptage et à la numérotation de tous les tubes et soufflets de rotors, y compris sur toutes les centrifugeuses existantes et nouvellement produites.
80.2.L’Iran déclarera tous les sites et matériels, à savoir les machines de fluotournage, les machines pour le bobinage de filaments et les mandrins, qui sont utilisés pour produire les tubes ou soufflets de rotors de centrifugeuses, et autorisera l’AIEA à exercer une surveillance contenue sur ces matériels, y compris par des mesures de confinement et surveillance, afin de s’assurer qu’ils servent à la fabrication de centrifugeuses destinées aux seules activités spécifiées dans le présent plan d’action.
S. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA SÉPARATION ISOTOPIQUE DE L’URANIUM
81. Pendant 10 ans, les activités de recherche-développement ou de production liées à la séparation isotopique de l’uranium que mènera l’Iran feront exclusivement appel à la technique de centrifugation gazeuse [4]. L’Iran autorisera l’AIEA à s’assurer que les activités de recherche-développement ou de production liées à la séparation isotopique de l’uranium sont conformes à la présente annexe.
T. ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER À LA CONCEPTION ET À LA MISE AU POINT D’UN DISPOSITIF EXPLOSIF NUCLÉAIRE
82. L’Iran ne se livrera pas aux activités ci-après susceptibles de contribuer à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire :
82.1.Conception, mise au point, acquisition ou utilisation de modèles informatiques permettant de simuler un dispositif explosif nucléaire ;
82.2.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de systèmes de mise à feu d’explosifs multipoints se prêtant à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire, à moins qu’ils ne soient approuvés par la Commission conjointe à des fins non nucléaires et placés sous surveillance ;
82.3.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de systèmes de diagnostic pyrotechnique (caméras à balayage, caméras à image intégrale et caméras à rayons X équipés d’un flash) se prêtant à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire, à moins qu’ils ne soient approuvés par la Commission conjointe à des fins non nucléaires et placés sous surveillance ;
82.4.Conception, mise au point, fabrication, acquisition ou utilisation de sources de neutrons générées par explosion ou de matières spécialement destinées à cet effet.
Pièce jointe : Spécifications initiales pour le réacteur d’Arak Principes fondamentaux
• Utilisation dans toute la mesure du possible de l’infrastructure existante, selon le plan d’origine, pour le réacteur de recherche d’Arak, appelé réacteur IR-40 par l’AIEA, selon les modalités prévues.
• Modernisation du plan d’origine pour bâtir un réacteur de recherche polyvalent permettant la production de radio-isotopes, les tests sur matériaux de structure et carburant (prototypes d’aiguilles de combustible et d’assemblages combustibles) et les expérimentations neutroniques demandant des flux des neutrons élevés (supérieurs à 1014). •Utilisation d’eau lourde dans le circuit de refroidissement et comme modérateur et réflecteur. On pourrait au besoin faire circuler de l’eau légère autour du nouveau cœur du réacteur pour des raisons de sécurité.
• Chargement d’environ 78 assemblages combustibles suivant un arrangement hexagonal serré selon les caractéristiques techniques indiquées ci-après.
• Utilisation comme carburant d’UO2 enrichi jusqu’à 3,67 % dans les nouveaux modes d’assemblages.
• La puissance maximale est fixée à 20 MWth.
• Ajout de différents types de tubes à faisceaux à ceux déjà installés jusqu’au bord du nouveau cœur.
• Installation d’une canalisation centrale dans le nouveau cœur du réacteur avec un système de refroidissement passif aux fins des tests de matériaux de structure et des prototypes d’aiguilles de combustible et d’assemblages combustibles présentant un flux de neutrons supérieur à 2•1014, avec 12 canaux expérimentaux à l’intérieur du cœur et 12 canaux expérimentaux latéraux placés juste autour des assemblages combustibles.
• Les canaux expérimentaux à l’intérieur du cœur et sur les côtés doivent être conçus et installés de manière à atteindre les meilleurs résultats anticipés.
• Conformément à la partie pertinente de l’annexe I, la construction de laboratoires auxiliaires fait partie intégrante du projet de modernisation du réacteur de recherche d’Arak. L’importance de la conception et de la construction de laboratoires est aussi soulignée à l’annexe III.
• La pression maximale tolérable pour les circuits primaire et secondaire est de 0,33 MPa (à l’entrée du puits de cuve).
• Le débit maximal pour le fluide de refroidissement est de 610 kg/s, avec une pression de 0,33 MPa dans le système de canalisation principal, et de 42 kg/s pour le modérateur dans les mêmes conditions.
Aux fins de la législation européenne, on entend par « personne, entité ou organisme iraniens » :
i) L’État iranien ou toute autorité publique de cet État ;
ii) Toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran ;
iii) Toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran ;
iv) Toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran,
appartenant à ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés.
Les titres et sous-titres dans la présente annexe sont donnés uniquement à titre indicatif.
Annexe II au Plan d’action global commun – Engagements concernant les sanctions
L’ordre dans lequel les engagements décrits dans la présente annexe seront appliqués est précisé à l’annexe V (Plan de mise en œuvre) au présent Plan d’action.
A. Union européenne [5]
1. L’Union européenne et ses États membres s’engagent à cesser d’appliquer toutes les dispositions du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil (tel que modifié) prévoyant l’application de toutes les sanctions et mesures de restriction liées au nucléaire visées dans les sections 1.1 à 1.10 ci-après, à cesser d’appliquer toutes les dispositions de la décision 2010/413/PESC du Conseil (telle que modifiée) visées dans les sections 1.1 à 1.10 ci-après, et à cesser d’appliquer ou modifier selon qu’il conviendra les lois de mise en œuvre nationales, conformément à l’annexe V :
1.1. Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances [6]
1.1.1. Régimes d’interdiction et d’autorisation des transferts financiers à destination et en provenance de l’Iran [article 10 de la décision 2010/413/PESC ; articles 30, 30 a, 30 b et 31 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.1.2. Sanctions relatives aux activités bancaires [article 11 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; article 33 du Règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.1.3. Sanctions relatives aux assurances [article 12 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; article 35 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.1.4. Sanctions relatives aux services de messagerie financière [article 20, par. 12, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; article 23, par. 4, du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.1.5. Sanctions relative à l’appui financier aux échanges commerciaux avec l’Iran (article 8 de la décision 2010/413/PESC du Conseil) ;
1.1.6. Sanctions relatives à l’octroi de subventions, d’une assistance financière ou de prêts assortis de conditions favorables (article 9 de la décision 2010/413/PESC du Conseil) ;
1.1.7. Sanctions relatives aux obligations garanties par le Gouvernement iranien [article 13 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; article 34 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.1.8. Sanctions relatives aux services connexes [7] pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.2. Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique
1.2.1. Sanctions relatives à l’importation de pétrole et de gaz en provenance de l’Iran [articles 3 a, c et e de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 11, 12 et 14 a, et annexes IV et IV.A du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.2.2. Sanctions relatives à l’importation de produits pétrochimiques iraniens [articles 3 b et 3 d de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 13 et 14 et annexe V du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.2.3. Sanctions relatives à l’exportation des équipements clefs utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz et dans l’industrie pétrochimique [articles 4, 4 a et 4 b de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 8, 9 et 10, et annexes VI et VI.A du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.2.4. Sanctions relatives aux investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique [articles 6, 6 a et 7 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 17.1 a, 17.2 b et c, 17.3, 17.4, 17.5, 20 et 21 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.2.5. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.3. Secteurs des transports maritimes, de la construction navale et des transports
1.3.1. Sanctions relatives aux transports maritimes et à la construction navale [articles 4 g, 4 h, 8 a, 18 a et 18 b de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 10 a, 10 b, 10 c, 37 a et 37 b, et annexe VI.B du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ;
1.3.2. Sanctions relatives au secteur des transports [articles 15, 16, 17 et 18 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 36 et 37 du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.3.3. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.4. Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie
1.4.1. Sanctions relatives à l’or, aux métaux précieux et aux diamants, aux billets de banque et aux pièces de monnaie [articles 4 c et 4 d de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 15 et 16, et annexe VII du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.4.2. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.5. Mesures liées à la prolifération nucléaire
1.5.1. Sanctions relatives aux activités nucléaires posant un risque de prolifération (biens et technologies, investissements et formation technique) [articles 1.1 a, b, d, e, 1.2, 1.3 et 1.4, 2, 3, 5, 14 et 21 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17.1 et 2 a, 18, 19 et 22, et annexes I, II et III du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.5.2. Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.6. Métaux
1.6.1. Sanctions relatives aux métaux [articles 4e et 4f de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 15 a, 15 b et 15 c, et annexe VII.B du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.6.2. Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.7. Logiciels
1.7.1. Sanctions relatives aux logiciels [articles 4i et 4j de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 10 d, 10 e et 10 f, et annexe VII.A du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.7.2. Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.8. Armes
1.8.1. Sanctions relatives aux armes [articles 1.1 c, 1.3 et 1.4, et 3 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 5.1 a et c, 17.1 et 17.2 a et 19 du Conseil] ; et
1.8.2. Sanctions relatives aux services connexes pour la catégorie susvisée (voir les références aux textes de loi indiquées ci-dessus).
1.9. Inscription sur la liste de personnes, entités et organismes (gel des avoirs et interdiction de visa)
1.9.1. Mesures de gel des avoirs et d’interdiction de visa applicables :
1.9.1.1. aux banques et institutions financières iraniennes inscrites sur la liste, notamment la Banque centrale d’Iran ;
1.9.1.2. aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste dans les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique ;
1.9.1.3. aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste dans les secteurs des transports maritimes, de la construction navale et des transports ;
1.9.1.4. aux autres personnes, entités et organismes inscrits sur la liste qui ne sont pas liés à des activités relatives aux missiles balistiques, aux armes ou au nucléaire qui posent un risque de prolifération ;
1.9.1.5. aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste qui sont liés à des activités relatives aux missiles balistiques, aux armes ou au nucléaire qui posent un risque de prolifération ; et
1.9.1.6. aux entités et personnes inscrites sur la liste par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui sont énumérées dans la première partie de la pièce jointe 1 à la présente annexe pour les catégories 1.9.1.1 à 1.9.1.4, dans la première partie de la pièce jointe 2 à la présente annexe pour la catégorie 1.9.1.5, et dans les deuxièmes parties des pièces jointes 1 et 2 à la présente annexe pour la catégorie 1.9.1.6 [articles 19 et 20, et annexes I et II à la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 a, 28 b et 29, et annexes VIII et IX du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil].
1.10. Autres dispositions
1.10.1. L’engagement énoncé dans la section 1 vaut pour toutes les autres dispositions de la décision 2010/413/PESC et du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil qui ne sont pas susmentionnées.
1.10.1.1. Définitions [article premier du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil] ; et
1.10.1.2. Dispositions générales et finales [articles 22, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27 et 28 de la décision 2010/413/PESC du Conseil ; articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51, et annexe X du règlement (UE) No 267/2012 du Conseil].
2. L’UE déclare que les dispositions énumérées dans la section 1 ci-dessus constituent la liste complète et intégrale de toutes les sanctions ou mesures de restriction liées au nucléaire de l’UE. Ces sanctions ou mesures de restriction seront levées conformément à l’annexe V.
3. Effets de la levée des sanctions économiques et financières de l’UE
3.1. Par suite de la levée des sanctions visées dans la section 1 ci-dessus, les activités suivantes, y compris les services connexes, seront autorisées à compter de la Date d’application, conformément au présent Plan d’action, du moment qu’elles sont autrement conformes aux lois et règlements en vigueur de l’UE et de ses États membres [8] :
3.2. Mesures dans les domaines financier et bancaire et en ce qui concerne les assurances (voir sections 1.1.1 à 1.1.8)
3.2.1. Transferts de fonds entre des personnes, entités ou organismes de l’UE, y compris des institutions financières et des établissements de crédit de l’UE, et des personnes, entités ou organismes iraniens, y compris des institutions financières et les établissements de crédit iraniens, sans exigence d’autorisation ou de notification ;
3.2.2. Ouverture de nouveaux bureaux de représentation, succursales ou filiales de banques iraniennes sur les territoires des États membres de l’UE ; et établissement de nouvelles coentreprises, ou prise d’une part de capital ou instauration de nouvelles relations d’établissement de correspondance par des banques iraniennes avec des banques de l’UE ; et ouverture par des ressortissants de l’UE, y compris les institutions financières et les établissements de crédit de l’UE, de bureaux de représentation, de filiales, de coentreprises ou de comptes bancaires en Iran ;
3.2.3. Fourniture de services d’assurance ou de réassurance à l’Iran ou au Gouvernement iranien, à des personnes morales, des entités ou des organisme iraniens, ou à des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant en leur nom ou sous leur direction ;
3.2.4. Fourniture de services de messagerie financière spécialisés aux personnes physiques et morales, entités et organismes iraniens, même s’ils figurent sur la liste donnée en pièce jointe 1 à la présente annexe ;
3.2.5. Les États membres de l’UE s’engagent à fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l’Iran, notamment par l’octroi de crédits à l’exportation, de garanties ou d’assurances, ainsi qu’à consentir des subventions, une assistance financière et des prêts à des conditions favorables au Gouvernement iranien ; et
3.2.6. Vente ou achat d’obligations de l’État ou garanties par l’État en faveur ou en provenance de l’Iran, du Gouvernement iranien, de la Banque centrale d’Iran, ou de banques et d’institutions iraniennes ou de personnes agissant en leur nom.
3.3. Secteurs du pétrole et du gaz et industrie pétrochimique (voir sections 1.2.1 à 1.2.5)
3.3.1. Importation, achat, échange ou transport de pétrole brut et de produits pétroliers, de gaz naturel ou de produits pétrochimiques iraniens et financement connexe ;
3.3.2. Vente, achat, transfert ou exportation d’équipements ou de technologies, et services d’assistance technique, notamment formation, dans les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie pétrochimique en Iran, couvrant l’exploration, la production et le raffinage de pétrole et de gaz naturel, y compris la liquéfaction de gaz naturel, à tout ressortissant iranien, sur le territoire iranien ou à l’étranger, ou aux fins d’une utilisation en Iran ; et
3.3.3. Octroi d’un prêt financier ou d’un crédit, prise ou élargissement d’une part de capital et création de coentreprise avec tout ressortissant iranien menant des activités dans les secteurs du pétrole et du gaz ou l’industrie pétrochimique en Iran ou à l’étranger.
3.4. Secteurs des transports maritimes, de la construction navale et du transport (voir sections 1.3.1 à 1.3.3)
3.4.1. Vente, fourniture, transfert ou exportation de matériel et de technologies navals pour la construction, l’entretien ou la remise en état de navires, à l’Iran ou à tout ressortissant iranien menant des activités dans ce secteur ; conception, construction ou participation à la conception ou la construction de cargos et de pétroliers pour le compte de l’Iran ou de ressortissants iraniens ; fourniture de navires conçus ou utilisés pour le transport ou le stockage des produits pétroliers et pétrochimiques iraniens aux personnes, entités ou organismes iraniens ; et fourniture de services de pavillon et de classification, y compris en ce qui concerne les spécifications techniques et les numéros d’immatriculation et d’identification en tous genres, aux pétroliers et cargos iraniens ;
3.4.2. Accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres de l’UE de tous les vols de fret opérés par des transporteurs iraniens ou en provenance de l’Iran ;
3.4.3. Cessation de toute inspection, saisie et élimination par les États membres de l’UE des cargaisons à destination et en provenance de l’Iran dans leurs territoires en ce qui concerne les articles qui ne sont plus interdits ; et
3.4.4. Fourniture de services de soutage ou d’approvisionnement aux bateaux et de tous autres services aux navires iraniens ou affrétés par l’Iran qui ne transportent pas d’articles interdits ; et fourniture de services de carburant, d’ingénierie et d’entretien aux avions-cargos iraniens qui ne transportent pas d’articles interdits.
3.5. Or, autres métaux précieux, billets de banque et pièces de monnaie (voir sections 1.4.1 à 1.4.2)
3.5.1. Vente, fourniture, achat, exportation, transfert ou transport d’or et de métaux précieux ainsi que de diamants, et services connexes de courtage, de financement et de sécurité en faveur, en provenance ou à destination du Gouvernement iranien, de ses entités, entreprises et organismes publics ou de la Banque centrale d’Iran ; et
3.5.2. Fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement frappés ou imprimés ou non encore émis à la Banque centrale d’Iran ou pour son compte.
3.6. Métaux (voir sections 1.6.1 à 1.6.2)
3.6.1. Vente, fourniture, transfert ou exportation de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, comme l’aluminium et l’acier, à toute personne, entité ou organisme iraniens, ou aux fins de leur utilisation en Iran, dans le cadre d’activités compatibles avec le Plan d’action.
3.7. Logiciels (voir sections 1.7.1 à 1.7.2)
3.7.1. Vente, fourniture, transfert ou exportation de logiciels aux fins de l’intégration des procédés industriels, y compris des dernières versions, à toute personne, entité ou organisme iraniens, ou en vue de leur utilisation en Iran, dans le cadre d’activités compatibles avec le Plan d’action.
3.8. Inscription de personnes, entités et organismes sur la liste (gel des avoirs et interdiction de visa) (voir section 1.9.1)
3.8.1. Par suite des radiations de la liste visées dans la présente annexe, déblocage et mise à disposition de tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités et organismes, notamment aux banques et institutions financières iraniennes et à la Banque centrale d’Iran, énumérés dans la pièce jointe 1 à la présente annexe ; et
3.8.2. Par suite des radiations de la liste visées dans la présente annexe, entrée ou transit des individus énumérés dans la pièce jointe à la présente annexe sur les territoires des États membres de l’UE.
B. États-Unis [9]
4. Les États-Unis s’engagent à cesser d’appliquer toutes les sanctions liées au nucléaire [10] énoncées dans les sections 4.1 à 4.9 ci-après, et à s’efforcer d’obtenir des mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour y mettre fin, et à abroger les décrets présidentiels 13574, 13590, 13622 et 13645, et des articles 5 à 7 et 15 du décret présidentiel 13628, conformément à l’annexe V [11].
4.1. Mesures relatives au système financier et bancaire
4.1.1. Sanctions relatives aux transactions avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe, notamment : la Banque centrale d’Iran (CBI) et les autres institutions financières iraniennes indiquées ; National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO), National Iranian Tanker Company (NITC) et d’autres personnes physiques et entités désignées comme relevant du Gouvernement iranien par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers [12] ; et certaines personnes physiques et entités inscrites sur la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes dont les avoirs ont été gelés (« SDN List ») (art. 104 c) 2) E) ii) I) du Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act de 2010 (loi CISADA) ; art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) du National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (loi NDAA) ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1245 a) 1) A), 1245 a) 1) C) i) II), 1245 c), 1246 a) et 1247a) du Iran Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012 (loi IFCA) ; art. 1 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.2. Sanctions relatives au rial iranien (art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 1 a), 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.3. Sanctions relatives à la fourniture de billets de banque des États-Unis au Gouvernement iranien (art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.4. Mesures de restriction du commerce bilatéral imposées sur les revenus iraniens à l’étranger, y compris sur leur transfert (art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 1 a) i) et ii), 2 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.5. Sanctions relatives à l’achat ou à la souscription de titres de dette souveraine iranienne, y compris les obligations d’État, ainsi qu’à la facilitation de l’émission de tels titres (art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 213 a) du Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (loi TRA) ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 1 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.6. Sanctions relatives à la prestation de services de messagerie financière à la Banque centrale d’Iran et aux autres institutions financières iraniennes visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe (art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 220 de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.1.7. Sanctions relatives aux services connexes [13] pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.2. Mesures relatives aux activités d’assurance
4.2.1. Sanctions relatives à la prestation de services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris des activités avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe (art. 5 a) 7) du Iran Sanctions Act de 1996 (loi ISA) ; art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 211 a) et 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645).
4.3. Secteurs énergétique et pétrochimique
4.3.1. Mesures visant à réduire les ventes de pétrole brut de l’Iran, y compris les restrictions relatives aux quantités de pétrole brut iranien vendues et les dispositions concernant les pays pouvant acheter du pétrole brut iranien (art.5 a) 7) de la loi ISA ; art.1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 1 du décret présidentiel 13574, art. 1 a) i) et ii), 2 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622, art. 5 du décret présidentiel 13628 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.3.2. Sanctions relatives à l’investissement, y compris la participation à des coentreprises, dans des biens, des services, des moyens informatiques et des compétences techniques, ainsi qu’à l’appui à l’Iran dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique (art. 5 a) 1) et 2) et 4) à 8) ; art. 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1245 a) 1) B), a) 1) C) i) I) et II), a) 1) C) ii)I) et II) et c), 1246a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art.1 du décret présidentiel 13574, art. 1 du décret présidentiel 13590, art. 1 a) i) et ii), 2 a) i) à iii) et 5 a) du décret présidentiel 13622, et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.3.3. Sanctions relatives à l’achat, l’acquisition, la vente, le transport ou la commercialisation de pétrole, de produits pétrochimiques et de gaz naturel en provenance d’Iran (art. 1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA ; art. 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 1 a) i) à iii), 2 a) i) à ii) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.3.4. Sanctions relatives à l’exportation, la vente ou la fourniture de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques à l’Iran (art. 5 a) 3) de la loi ISA ; art. 1245 d) 1) et 1245 d) 3) de la loi NDAA ; art. 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 1 du décret présidentiel 13574, art. 1 a) i) et 5 a) du décret présidentiel 13622, art. 5 du décret présidentiel 13628 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.3.5. Sanctions relatives aux transactions avec le secteur iranien de l’énergie et les entreprises NIOC, NICO et NITC (art. 1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1244 d), 1244 h) 2), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art.212a) de la loi TRA ; art.1 a) i) à iii), 2 a) i) à iii) et 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.3.6. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.4. Transport maritime, construction navale et installations portuaires
4.4.1. Sanctions relatives aux transactions avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale, et avec les exploitants portuaires iraniens, y compris les entreprises Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), South Shipping Line et NITC, ainsi qu’avec l’exploitant ou les
exploitants du port de Bandar Abbas [14] (art. 211 a) et 212 a) de la loi TRA ; art. 1244 c) 1) et d) de la loi NDAA ; art. 1245 a) 1) B), a) 1) C) i) I) et II), a) 1) C) ii) I) et II) et c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.4.2. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.5. Or et autres métaux précieux
4.5.1. Sanctions relatives au commerce de l’or et des autres métaux précieux avec l’Iran (art. 1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1245 a) 1) A) et c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.5.2. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.6. Logiciels et métaux
4.6.1. Sanctions relatives aux échanges commerciaux avec l’Iran portant sur le graphite, sur des métaux bruts ou semi-finis comme l’aluminium et l’acier, sur le charbon et sur des logiciels d’intégration de procédés industriels, et se rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris les échanges avec les personnes et entités visées dans les pièces jointes 3 et 4 à la présente annexe (art. 1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA, art. 1244 c) 1), 1245 a) 1) B) et C), 1245 c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art. 5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i) et 3 a) i) du décret présidentiel 13645) ;
4.6.2. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.7. Secteur automobile
4.7.1. Sanctions relatives à la vente, la fourniture ou le transfert de biens et de services utilisés en rapport avec le secteur iranien de l’automobile (art. 1245 d) 1) et 3) de la loi NDAA ; art. 1244 c) 1), 1245 a) 1) B), a) 1) C) i) II), a) 1) C) ii)II) et c), 1246 a) et 1247 a) de la loi IFCA ; art.5 a) du décret présidentiel 13622 et art. 2 a) i), 3 a) i), 3 a) ii), 5 et 6 du décret présidentiel 13645) ;
4.7.2. Sanctions relatives aux services connexes pour chacune des catégories susvisées (voir les références aux textes de loi indiquées pour chaque catégorie).
4.8 Désignations de personnes et d’entités et autres inscriptions sur des listes relatives aux sanctions
4.8.1. Radiation des noms des personnes et entités visées dans les pièces jointes 3 et 4 de la présente annexe de la Liste des nationaux spécifiquement désignés et des personnes dont les avoirs ont été gelés (« SDN List »), de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (« FSE List ») ou de la Liste relative à l’Iran Sanctions Act complémentaire à la SDN List (Non-SDN Iran Sanctions Act List) (retrait des désignations ou des sanctions découlant de l’article 5 a) de la loi ISA, de l’article 1244 d) 1) de la loi IFCA et de l’article 212 de la loi TRA ; et radiation en application de l’International Emergency Economic Powers Act de certaines personnes inscrites sur une liste en vertu des décrets présidentiels 13382, 13608, 13622 et 13645).
4.9. Mesures relatives à la prolifération nucléaire
4.9.1 Sanctions imposées en application de l’Iran, North Korea and Syria Nonproliferation Act concernant l’acquisition de matériel et de services liés au nucléaire pour les activités envisagées dans le Plan d’action, sous réserve que celles-ci s’accordent à l’approche pratiquée par les États-Unis vis-à-vis d’autres États non dotés de l’arme nucléaire dans le cadre du TNP ;
4.9.2. Sanctions applicables à des coentreprises liées à l’extraction, à la production ou au transport de l’uranium (art. 5 b) 2) de la loi ISA) ;
4.9.3. Exclusion des citoyens iraniens des cours de l’enseignement supérieur liés à des carrières dans les sciences nucléaires, l’ingénierie nucléaire ou le secteur de l’énergie (art. 501 de la loi TRA).
5. Autres mesures commerciales
5.1. Les États-Unis s’engagent à prendre les mesures suivantes [15] :
5.1.1. Permettre la vente à l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers et des pièces de rechange et services connexes en délivrant des autorisations pour : i) l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert en direction de l’Iran d’aéronefs de transport commercial de passagers pour une utilisation exclusivement limitée à l’aviation civile, ii) l’exportation, la réexportation, la vente, la location ou le transfert en direction de l’Iran de pièces détachées et de composants d’aéronefs de transport commercial de passagers, iii) la fourniture des services connexes, notamment le service après-vente, l’entretien, les réparations et les inspections de sécurité, relatifs à tout ce qui précède, sous réserve que les articles et services autorisés servent exclusivement à une activité civile de transport commercial de passagers [16] ;
5.1.2. Autoriser les entités ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui sont détenues ou contrôlées par une personne relevant de la juridiction des États- Unis à mener des activités avec l’Iran qui sont compatibles avec le présent Plan d’action [17] ;
5.1.3. Autoriser l’importation aux États-Unis de tapis et de produits alimentaires iraniens, y compris les pistaches et le caviar.
6. Les États-Unis affirment que les dispositions énoncées à la section 4 ci- dessus constituent la liste intégrale et exhaustive de toutes les sanctions liées au nucléaire imposées par les États-Unis. Celles-ci seront levées conformément aux dispositions de l’annexe V.
7. Effets de la levée des sanctions économiques et financières des États-Unis
7.1. À la suite de la levée des sanctions prévue à la section 4 ci-dessus, à compter de la Date d’application, celles-ci ne s’appliqueront pas aux personnes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui mènent les activités suivantes ou assurent des services connexes [18] :
7.2. Mesures financières et bancaires [19] (voir par. 4.1.1 à 4.1.7) Ont des activités, y compris des transactions financières et bancaires, avec le Gouvernement iranien, la Banque centrale d’Iran, d’autres institutions financières iraniennes et d’autres personnes iraniennes visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe, notamment en matière d’octroi de prêts, de transferts, d’ouverture et de maintien de comptes (y compris les comptes de correspondant et comptes de transit dans des institutions financières ne relevant pas de la juridiction des États-Unis), d’investissements, d’opérations sur valeurs mobilières, de garanties, d’opérations de change (y compris liées au rial), de lettres de crédit et de contrats à terme ou d’options sur produits de base, de fourniture de services de messagerie financière spécialisés et de facilitation directe ou indirecte de l’accès à ceux-ci, de l’achat ou de l’acquisition par le Gouvernement iranien de billets de banque des États- Unis, ainsi que de l’achat ou de la souscription de titres de dette souveraine iranienne ou de la facilitation de l’émission de tels titres [20].
. 7.3. Mesures relatives aux activités d’assurance (voir par. 4.2.1) Fournissent des services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités conformes au présent Plan d’action, y compris des activités avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe, notamment des services de garantie, d’assurance ou de réassurance se rapportant à des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, du transport maritime et de la construction navale, pour le compte de la National Iranian Oil Company (NIOC) ou de la National Iranian Tanker Company (NITC) ou pour des navires transportant du pétrole brut, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié ou des produits pétroliers et pétrochimiques à destination ou en provenance de l’Iran.
7.4. Secteurs énergétique et pétrochimique (voir par. 4.3.1 à 4.3.6) Font partie du secteur iranien de l’énergie ; achètent, acquièrent, vendent, transportent ou commercialisent du pétrole, des produits pétroliers (y compris raffinés), des produits pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié) à destination ou en provenance de l’Iran ; fournissent à l’Iran un appui, des investissements (y compris dans le cadre de coentreprises), des biens, des services (y compris financiers) et des moyens techniques pouvant être utilisés en relation avec le secteur iranien de l’énergie, la valorisation de ses ressources pétrolières ou sa production nationale de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques ; ou ont des activités avec le secteur iranien de l’énergie, notamment avec les entreprises NIOC, NITC et NICO.
7.5. Transport maritime, construction navale et installations portuaires (voir par. 4.4.1 à 4.4.2) Font partie des secteurs iraniens du transport maritime ou de la construction navale ; détiennent, exploitent, contrôlent ou assurent un navire servant à transporter du pétrole brut, des produits pétroliers (y compris raffinés), de produits pétrochimiques ou du gaz naturel (y compris liquéfié) à destination ou en provenance de l’Iran ; exploitent un port en Iran, ont des activités avec les secteurs iraniens du transport maritime et de la construction navale ou avec un exploitant portuaire en Iran (y compris l’exploitant du port de Bandar Abbas) ou leur fournissent des services financiers ou d’autres biens et services liés à leurs activités, notamment des services de soutage et d’inspection, de classification et de financement, ainsi que la vente, la location et la mise à disposition de navires à l’Iran, y compris aux compagnies Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), NITC et South Shipping Line Iran ou à leurs sociétés apparentées [21].
7.6. Or et autres métaux précieux (voir par. 4.5.1 à 4.5.2)
Vendent, fournissent, exportent ou transfèrent, directement ou indirectement, à destination ou en provenance de l’Iran, de l’or ou d’autres métaux précieux, ou effectuent ou facilitent une transaction financière ou fournissent des services relatifs à ce qui précède, notamment en matière de sécurité, d’assurance ou de transport.
7.7. Logiciels et métaux (voir par. 4.6.1 à 4.6.2)
Vendent, fournissent ou transfèrent, directement ou indirectement à destination ou en provenance de l’Iran, du graphite, des métaux bruts ou semi-finis comme l’aluminium et l’acier, du charbon ou des logiciels d’intégration de procédés industriels, en relation avec des activités conformes au présent Plan d’action, y compris des échanges avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe, et la vente, la fourniture ou le transfert de ces matières aux secteurs iraniens de l’énergie, de la pétrochimie, du transport maritime et de la construction navale ou aux ports iraniens, ou la réalisation ou la facilitation d’une transaction financière ou la fourniture de services liés à ce qui précède, y compris en matière d’assurance et de transport.
7.8. Secteur automobile (voir par. 4.7.1 à 4.7.2)
Effectuent ou facilitent des transactions financières ou autres pour la vente, la fourniture ou le transfert à l’Iran de biens et services utilisés en rapport avec le secteur iranien de l’automobile.
7.9. Désignations de personnes et d’entités et autres inscriptions sur des listes relatives aux sanctions (voir par. 4.8.1)
Le retrait des désignations ou des sanctions conformément au paragraphe 4.8.1, la cessation de l’application des sanctions secondaires pour les transactions avec des personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe ; et le déblocage des biens et intérêts dans des biens au sein de la juridiction des États-Unis pour les personnes et entités visées dans la pièce jointe 3 de la présente annexe.
Annexe III au Plan d’action commun global – Coopération nucléaire civile
A. Généralités
1. L’Iran et le groupe E3/UE+3 ont décidé de coopérer selon qu’il conviendra, notamment par le moyen de la coopération technique de l’AIEA, et sans préjudice des accords bilatéraux en vigueur, dans différents domaines de la coopération nucléaire civile à mettre en œuvre dans le cadre du Plan d’action, comme précisé dans la présente annexe. À cet égard, la Commission conjointe veillera également à ce qu’une assistance soit apportée selon qu’il conviendra à l’Iran, notamment dans le cadre de projets de coopération technique de l’AIEA.
2. Tout projet de coopération nucléaire civile exécuté dans le cadre du Plan d’action sera établi conjointement par les États participants et sera conforme au Plan d’action ainsi qu’aux lois et règlements nationaux des États participants.
3. Les projets de coopération nucléaire civile et scientifique entre l’Iran et le groupe E3/UE+3 qui sont envisagés dans le cadre du Plan d’action pourront prendre diverses formes et le nombre de leurs participants pourra varier. Chaque projet entrepris par le groupe E3/UE+3 ne donnera nécessairement lieu à la participation de tous les membres de ce groupe :
3.1. Des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux avec l’Iran. De tels accords seraient établis conjointement par les États participants ;
3.2. Des projets exécutés sous l’égide de l’AIEA, soit sous la forme de projets de coopération technique de l’AIEA, y compris dans le cadre des Accords de projets et de fourniture de l’Agence ;
3.3. Soit par l’intermédiaire des centres internationaux de la science et de la technologie. Concrètement, les participants au groupe E3/UE+3 entreprendront de développer la coopération nucléaire avec l’Iran, en particulier dans les domaines suivants :
B. Réacteurs, combustibles et technologies, installations et processus connexes
4. Réacteurs modernes de puissance et de recherche à eau légère et matériel, technologies et installations connexes
Les participants au groupe E3/UE+3 faciliteront, selon qu’il conviendra, l’acquisition par l’Iran de réacteurs de recherche et de réacteurs de puissance à eau légère, à des fins de recherche, de développement et de test, ainsi qu’à des fins de production d’électricité et de dessalement, les dispositions concernant l’approvisionnement assuré en combustible nucléaire et l’enlèvement du combustible usé étant prévues dans les contrats applicables, pour chaque réacteur livré. Cela pourra donner lieu à une coopération dans les domaines suivants :
4.1. Construction et exploitation efficace et sûre de nouveaux réacteurs de puissance à eau légère et de matériel connexe, répondant aux spécifications des centrales nucléaires de troisième génération ou plus, notamment de réacteurs nucléaires de petite taille et de taille moyenne ; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointes ;
4.2. Construction de réacteurs de recherche polyvalents modérés à eau légère utilisant les technologies les plus avancées, capables de tester les aiguilles de combustible, les assemblages combustibles prototypes et les matériaux de structure, et installations connexes ; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointe ;
4.3 Fourniture de systèmes de contrôle et de commande utilisant les technologies les plus avancées pour les réacteurs de recherche et réacteurs de puissance susmentionnés ; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointes ;
4.4. Fourniture de codes de simulation nucléaire et de calcul, ainsi que de logiciels, concernant les domaines susmentionnés ; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de développement conjointes ;
4.5. Fourniture du matériel principal pour la première et la seconde boucles, ainsi que du cœur des réacteurs de recherche et de puissance susmentionnés ; cette coopération peut s’étendre, le cas échéant, à des activités de conception et de fabrication conjointe ;
4.6. Formation sur le tas dans le domaine des scénarios de gestion de combustible et de la redistribution pour les réacteurs nucléaires de recherche et de puissance susmentionnés ;
4.7. Examen technique conjoint des actuels réacteurs nucléaires de l’Iran, à la demande de l’Iran, en vue de moderniser le matériel et les systèmes existants, notamment en ce qui concerne la sûreté nucléaire.
5. Projet de modernisation de la centrale d’Arak
5.1. Comme indiqué à la section B de l’Annexe I, un partenariat international constitué des participants au groupe E3/UE+3 et de l’Iran, que ces derniers pourront ultérieurement, d’un commun accord, élargir à des tiers, sera constitué aux fins d’appuyer et de faciliter la reconfiguration et la reconstruction du réacteur IR-40 de la centrale d’Arak, pour en faire un réacteur modernisé de recherche modéré et refroidi à l’eau lourde, dont la puissance ne dépassera pas 20MWth, sur la base des spécifications initiales convenues (jointes à l’annexe I).
5.2. L’Iran aura la responsabilité de l’exécution d’ensemble du projet de modernisation de la centrale d’Arak, dont il sera le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Un groupe de travail constitué de participants au groupe E3/UE+3 sera mis en place et chargé d’appuyer et de faciliter la reconfiguration et la reconstruction du réacteur. Un partenariat international constitué de l’Iran et du Groupe de travail exécuterait le projet de modernisation de la centrale d’Arak, les participants au groupe E3/UE+3 assumant quant à eux les responsabilités indiquées à l’annexe I. Le Groupe de travail pourrait être élargi à d’autres pays, sur décision par consensus de ses membres et de l’Iran. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran dresseront, préalablement à la Date d’application, un acte officiel dans lequel ils exprimeront leur détermination à mener à bien le projet de modernisation de la centrale d’Arak, et où serait indiquée la voie à suivre pour réaliser cette modernisation et définies les responsabilités assumées par les participants au groupe E3/UE+3, en particulier dans les domaines essentiels de la reconfiguration, de l’examen et de la validation des spécifications, de la fabrication du cœur du réacteur, de la conception, de l’élaboration et de la fourniture du combustible, de la sûreté et de la sécurité et du traitement ou de l’élimination du combustible usé, ainsi qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux, les équipements et les systèmes de commande et de contrôle. Des contrats seraient ensuite conclus. Les participants au Groupe de travail apporteront l’assistance dont l’Iran a besoin pour reconfigurer et reconstruire le réacteur, conformément à leurs législations nationales respectives, de manière à assurer en toute sécurité et dans les délais prévus la construction et la mise en service du réacteur modernisé.
5.3. L’Iran et le Groupe de travail coopéreront à la mise au point des spécifications finales du réacteur modernisé et des spécifications des laboratoires auxiliaires que l’Iran mettra en œuvre et examineront leur conformité aux normes de sécurité internationales, de sorte que le réacteur puisse être autorisé par l’autorité compétente de réglementation iranienne aux fins de sa mise en service et de son exploitation.
5.4. L’Iran continuera d’assumer la responsabilité principale du financement du projet de modernisation. Des dispositions additionnelles concernant le financement du projet, prévoyant notamment des projets de l’AIEA à l’appui de la modernisation de la centrale d’Arak, seront prises sur la base de l’acte officiel et des contrats qui seront ultérieurement conclus.
6. Combustible nucléaire
6.1. Les participants au groupe E3/UE+3 prêteront s’il y a lieu assistance à l’Iran, notamment par l’intermédiaire de l’AIEA, selon qu’il conviendra, pour faire en sorte que le combustible nucléaire élaboré par celui-ci soit conforme aux normes de qualification internationales.
6.2. Les participants chercheront à coopérer en ce qui concerne l’approvisionnement en combustibles modernes, selon qu’il conviendra, dans les domaines de la conception et de l’élaboration conjointes, des autorisations requises et des techniques d’élaboration, et du matériel et des infrastructures connexes, aux fins d’alimenter les actuels et futurs réacteurs nucléaires de recherche et de puissance, notamment par une assistance technique sur les procédés de purification, l’usinage et les activités métallurgiques pour les différents types de gaines et de gainage du combustible nucléaire du réacteur de recherche à eau lourde modernisé de la centrale d’Arak.
C. Pratiques suivies dans les domaines de la recherche et du développement
7. En vue d’exécuter d’autres aspects du Plan d’action et à l’appui d’une intensification du dialogue scientifique entre le groupe E3/UE+3 et l’Iran, ces derniers s’efforceront de coopérer et de procéder à des échanges dans les domaines ci-après de la science et des techniques nucléaires :
7.1. Travaux de recherche reposant sur l’utilisation d’un accélérateur dans les domaines de la physique et de l’astrophysique nucléaires et production d’isotopes stables en collaboration internationale au centre d’activités nucléaires, physiques et technologiques de l’installation de Fordou. L’Iran demandera au groupe E3/UE+3 et aux autres parties intéressées de présenter des propositions précises concernant des projets de coopération internationale dans les domaines nucléaire, physique et technologique et accueillera un atelier international chargé d’examiner ces propositions, l’objectif étant de réaliser de tels projets dans un délai de quelques années. La transition vers la production d’isotopes stables des deux cascades s’effectuera dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération de Russie et l’Iran, qui en arrêteront les modalités d’un commun accord.
7.2. Physique des plasmas et fusion nucléaire ;
7.3. Applications des réacteurs de recherche au RRT, au réacteur modernisé d’Arak ou aux autres réacteurs de recherche qui seront ultérieurement installés en Iran, notamment dans les domaines suivants :
7.3.1. Formation ;
7.3.2. Production et utilisation de radio-isotopes ;
7.3.3. Dessalement nucléaire ;
7.3.4. Dopage par transmutation de neutrons ;
7.3.5. Analyse par activation neutronique ;
7.3.6. Thérapie par capture neutronique ;
7.3.7. Imagerie neutronique et étude des caractéristiques des matériaux à l’aide de faisceaux neutroniques.
7.4. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran pourraient en outre envisager de coopérer dans les domaines suivants :
7.4.1. Conception, fabrication et/ou assemblage d’instruments de mesure et de technologies « in core » ;
7.4.2. Conception, fabrication et/ou assemblage de systèmes et de composants électroniques de commande et de contrôle ;
7.4.3. Technologies de la fusion et physique des plasmas et infrastructures connexes ; facilitation de la contribution de l’Iran au projet de réacteur expérimental thermonucléaire international (ITER) et/ou à des projets similaires, y compris dans le cadre des projets de coopération technique applicables de l’AIEA ;
7.4.4. Astronomie neutrino ;
7.4.5. Conception, fabrication et fourniture de différents types d’accélérateur et fourniture de matériel connexe, notamment dans le cadre de projets de coopération technique applicables de l’AIEA ;
7.4.6. Logiciel d’acquisition et de traitement des données et matériel d’interface.
D. Sûreté, garanties et sécurité nucléaires
8. Sûreté nucléaire
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran en vue d’établir dans ce pays un centre de sûreté nucléaire, de participer à des ateliers et à des activités de formation en Iran en vue de favoriser les échanges entre les autorités iraniennes chargées de la réglementation nucléaire et celles des pays du groupe E3/UE+3 et d’autres pays dans le but, notamment, de partager les leçons des expériences acquises à l’occasion de l’établissement et du maintien d’une réglementation indépendante et efficace, et de garantir l’adoption d’une culture de sûreté nucléaire et de pratiques optimales à cet égard ; de faciliter les échanges et les visites auprès des autorités chargées de la réglementation nucléaire et dans les centrales nucléaires hors d’Iran, sur le thème des pratiques optimales d’exploitation en toute sûreté ; et d’améliorer l’État de préparation aux situations d’urgence intérieure et les capacités de faire face aux accidents graves.
Il est envisagé de prêter appui et assistance à l’Iran pour lui permettre d’adhérer aux conventions relatives à la sûreté et la sécurité nucléaires, par exemple en organisant des ateliers et des séminaires destinés à faciliter cette adhésion. Ces ateliers ou séminaires pourraient avoir lieu sous l’égide de l’AIEA.
Les participants au groupe E3/UE+3 et, éventuellement, d’autres États, coopéreront selon qu’il conviendra avec l’Iran dans les domaines ci-après touchant à la sûreté nucléaire, ainsi que dans d’autres domaines à définir d’un commun accord :
8.1. Conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec les organisations et les centres de recherche s’occupant de la question ;
8.2. Fourniture de codes applicables, d’instruments et de matériel liés à la sûreté nucléaire ;
8.3. Facilitation des échanges de connaissances et de données d’expérience dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
8.4. Renforcement de l’état de préparation aux situations d’urgence intérieure et des capacités de faire face aux accidents graves ;
8.5. Organisation en Iran et dans d’autres pays de cours de formation sur le tas et d’apprentissage à l’intention des exploitants de réacteurs et d’installations nucléaires, du personnel de l’autorité de réglementation et de celui des organismes d’appui, dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
8.6. Création en Iran d’un centre de sûreté nucléaire qui sera doté des outils, des techniques et du matériel nécessaires, à l’appui des activités de formation technique et professionnelle et de partage d’enseignements tirés de l’expérience, à l’intention des exploitants de réacteurs et d’installations nucléaires, du personnel de l’autorité de réglementation et de celui des organismes d’appui.
9. Garanties nucléaires
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en œuvre efficace et efficiente, par celui-ci, des garanties de l’AIEA et des mesures de transparence. La coopération peut être envisagée dans les domaines suivants :
9.1. Coopération sous la forme d’activités de formation sur le tas et d’ateliers en vue de renforcer la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, la mise en valeur des ressources humaines et les processus d’assurance et de contrôle de la qualité ;
9.2. Les participants au groupe E3/UE+3 et d’autres États sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en œuvre efficace et efficiente, par celui-ci, des garanties de l’AIEA et des mesures de transparence ;
9.3. Cette coopération pourrait prendre la forme d’activités de formation sur le tas et d’ateliers en vue de renforcer les capacités de l’autorité chargée de la réglementation et du contrôle des garanties, la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, la mise en valeur des ressources humaines et les processus d’assurance et de contrôle de la qualité.
10. Sécurité nucléaire
Les participants au groupe E3/UE+3, et éventuellement d’autres États, sont disposés à coopérer selon qu’il conviendra avec l’Iran à la mise en œuvre de directives et de pratiques optimales relatives à la sécurité nucléaire. La coopération à cet égard peut être envisagée dans les domaines suivants :
10.1.Coopération sous la forme de cours et d’ateliers de formation en vue de renforcer les capacités de l’Iran en matière de prévention, de protection et d’intervention face aux menaces pesant sur la sécurité des installations et des systèmes nucléaires, ainsi que pour lui permettre de mettre en place des systèmes de sécurité nucléaire et de protection physique efficaces et viables ;
10.2.Coopération sous la forme de cours et d’ateliers de formation en vue de renforcer les capacités de l’Iran en matière de protection et d’intervention face aux menaces pesant sur la sécurité nucléaire, notamment les actes de sabotage, ainsi que pour lui permettre de mettre en place des systèmes de sécurité nucléaire et de protection physique efficaces et viables.
E. Médecine nucléaire et radio-isotopes, et technologies, installations et processus connexes
11. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, à l’amélioration des utilisations de la médecine nucléaire dans ce pays en vue de renforcer les compétences dont celui-ci dispose en matière d’imagerie diagnostique et de radiothérapie, d’accroître la quantité de radio-isotopes médicaux disponibles à des fins de diagnostic et de traitement au profit des citoyens iraniens et, plus généralement, de faciliter la participation de l’Iran aux activités de la communauté scientifique internationale dans le domaine de la médecine nucléaire. Cette coopération pourra prendre les formes suivantes :
11.1. Modernisation de l’infrastructure liée aux installations actuellement équipées de cyclotrons, notamment à des fins de production de radio-isotopes médicaux ;
11.2. Facilitation de l’acquisition par l’Iran d’un nouveau cyclotron et du matériel connexe de radio-pharmacologie à des fins de production de radio-isotopes médicaux ;
11.3. Acquisition de matériel d’imagerie diagnostique et de radiothérapie utilisant les technologies les plus avancées pour les centres de médecine nucléaire existants ou nouvellement créés, et coopération entre les hôpitaux pour le traitement des différents patients ;
11.4. Coopération dans le domaine des procédures de dosimétrie applicables au personnel et aux patients ;
11.5. Augmentation du taux d’utilisation cible en vue d’accroître la production de radio-isotopes ;
11.6. Acquisition de sources de radio-isotopes pour la brachythérapie, calibration des instruments de radiothérapie et autres applications médicales et industrielles ;
11.7. Fourniture d’un centre de radio-médecine utilisant les technologies les plus avancées et des laboratoires nécessaires.
F. Gestion des déchets et déclassement des installations
12. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, pour faire en sorte que les déchets nucléaires et radiologiques provenant des activités du cycle du combustible nucléaire ainsi que des activités de médecine nucléaire et de production ou de consommation de radio-isotopes soient gérés et éliminés de façon sûre, efficace et efficiente.
13. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à coopérer avec l’Iran, selon qu’il conviendra, dans les domaines touchant à la décontamination et au déclassement des installations selon des pratiques optimales sûres, efficaces et respectueuses de l’environnement, et notamment dans celui des installations de stockage à long terme destinées à recevoir les déchets de faible et de moyenne activité.
14. Les participants au groupe E3/UE+3 sont disposés à faciliter, selon qu’il conviendra, des échanges et des visites de sites, situés hors d’Iran, où des déchets sont gérés efficacement et selon des pratiques optimales.
15. Les participants au groupe E3/UE+3 faciliteront, selon qu’il conviendra, la fourniture de matériel et de systèmes appropriés pour les installations de gestion et de stockage des déchets en Iran.
G. Autres projets
16. D’autres projets pourront être exécutés conjointement par les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran, ainsi qu’en auront décidé d’un commun accord les participants au Plan d’action, notamment dans les domaines suivants :
16.1.Construction d’installations de dessalement nucléaire et d’infrastructures connexes en Iran ;
16.2. Développement des technologies laser pour des applications médicales (par exemple, chirurgie ophtalmique).
Annexe IV au Plan d’action commun global – Commission conjointe
1. Création, composition et Coordonnateur
1.1. Il est créé une Commission mixte, qui s’acquitte des fonctions qui lui sont confiées dans le présent Plan d’action et dans ses annexes.
1.2. La Commission conjointe est composée de représentants des participants au Plan d’action, à savoir l’Iran et le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité).
1.3. La Commission conjointe crée au besoin des groupes de travail dans des domaines spécialisés.
1.4. Le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (le « Haut Représentant »), ou son représentant désigné, fait office de Coordonnateur de la Commission conjointe.
2. Fonctions
2.1. La Commission conjointe s’acquitte des fonctions suivantes :
2.1.1. Elle examine et approuve les spécifications finales de modernisation du réacteur de recherche à eau lourde et les spécifications des laboratoires auxiliaires avant le début des travaux de construction, et examine et approuve la conception du combustible pour ledit réacteur, comme indiqué à la section B de l’annexe I ;
2.1.2. Elle examine aux fins d’approbation les demandes présentées par l’Iran concernant la mise au point, l’acquisition, la construction ou l’utilisation de cellules chaudes (composées d’une cellule unique ou de cellules interconnectées), de cellules blindées ou de boîtes à gants blindées d’un volume supérieur à 6 mètres cubes ou dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles énoncées à l’annexe I du Protocole additionnel, comme indiqué au paragraphe 21 de l’annexe I ;
2.1.3. Elle examine aux fins d’approbation les plans présentés par l’Iran en vue de réaliser des travaux de recherche-développement sur le combustible à base d’uranium métal destiné au Centre de recherche nucléaire de Téhéran, comme indiqué au paragraphe 26 de l’annexe I ;
2.1.4. Elle examine les projets présentés par l’Iran concernant de nouveaux types de centrifugeuses en vue d’approuver le passage aux essais mécaniques sur prototype, comme indiqué au paragraphe 43 de l’annexe I ;
2.1.5. Elle est informée par avance du détail des projets qui seront menés à Fordou, comme indiqué au paragraphe 44 de l’annexe I ;
2.1.6. Elle reçoit communication du cadre conceptuel de la production d’isotopes stables à Fordou, comme indiqué au paragraphe 46.1 de l’annexe I ;
2.1.7. Dans l’optique de permettre la fabrication de combustible en Iran, elle examine les demandes présentées par celui-ci et s’assure, sur la base des normes techniques objectives, que les assemblages combustibles fabriqués en Iran et leurs produits intermédiaires ne peuvent être facilement transformés en hexafluorure d’uranium, comme indiqué au paragraphe 59 de l’annexe I ;
2.1.8. Elle contribue, au besoin dans le cadre de la coopération technique de l’AIEA, à l’assistance fournie à l’Iran pour l’aider à se conformer aux normes internationales relatives au combustible nucléaire produit en Iran, comme indiqué au paragraphe 59 de l’annexe I ;
2.1.9. Elle examine aux fins d’approbation préalable les demandes présentées par l’Iran concernant la réalisation d’activités d’enrichissement ou d’activités y afférentes, y compris des activités connexes de recherche-développement, avec un autre pays ou une entité étrangère, même par le biais de l’exportation de matériel et de technologies d’enrichissement de l’uranium ou liés à celui-ci, comme indiqué au paragraphe 73 de l’annexe I ;
2.1.10. En matière d’accès, elle est consultée et formule des recommandations sur les moyens nécessaires visés au paragraphe 78 de l’annexe I ;
2.1.11. Elle examine aux fins d’approbation préalable les demandes présentées par l’Iran concernant la conception, la mise au point, la fabrication, l’acquisition ou l’utilisation à des fins non nucléaires de systèmes de mise à feu d’explosifs multipoints pouvant servir à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire et des systèmes de diagnostic pyrotechnique (caméras à balayage, caméras à image intégrale et caméras flash à rayons X) se prêtant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif, comme indiqué aux paragraphes 82.2 et 82.3 de l’annexe I ;
2.1.12. Elle est consultée sur les moyens de résoudre les difficultés liées à la levée des sanctions, comme indiqué dans le présent Plan d’action et son annexe II ;
2.1.13 Elle se prononce, après examen, sur toute proposition de transfert ou d’activité lié au nucléaire qui concerne l’Iran, conformément à la section 6 de la présente annexe et à la résolution par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve le Plan d’action ;
2.1.14. Elle examine, dans l’optique de trouver une solution, toute instance qui, de l’avis d’un participant au Plan d’action, constituerait un manque de respect par un autre participant des obligations que le Plan d’action met à sa charge, conformément à la procédure prévue dans celui-ci ;
2.1.15. Elle adopte les procédures régissant ses activités et les modifie en fonction des besoins ;
2.1.16. Elle est consultée et formule des recommandations sur toute autre question susceptible de se poser en rapport avec l’application du Plan d’action.
3. Procédures
3.1. La Commission conjointe se réunit tous les trois mois ou dès qu’un participant au Plan d’action en fait la demande au Coordonnateur. Dans ce dernier cas, le Coordonnateur convoque la Commission, qui se réunit dans le délai d’une semaine à compter de la réception de la demande. Pour ce qui est des consultations visées à la section Q de l’annexe I ou des questions que le Coordonnateur ou un participant au Plan d’action jugent urgentes, la Commission se réunit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours civils qui suivent la réception de la demande.
3.2. La Commission conjointe se réunit, selon qu’il convient, à New York, Vienne ou Genève. Le pays hôte facilite les formalités d’entrée pour les participants à ces réunions.
3.3. La Commission conjointe peut décider par consensus d’inviter des observateurs à assister à ses réunions.
3.4. Sauf pour ce qui relève des règles de confidentialité de l’ONU conformément à la section 6 de la présente annexe, les travaux de la Commission conjointe sont confidentiels et, à moins que celle-ci n’en décide autrement, seuls les autres participants au Plan d’action et, au besoin, les observateurs peuvent en prendre connaissance.
4. Décisions
4.1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, la Commission conjointe prend ses décisions par consensus.
4.2. Chaque participant au Plan d’action dispose d’une voix. Il est représenté à la Commission conjointe par le représentant ou son adjoint, ou tout autre suppléant que le participant aura désigné.
4.3. Tout participant au Plan d’action peut demander un vote enregistré, auquel cas le vote de chaque participant sera connu de tous les autres.
4.4. Pour ce qui est des questions relatives à la section Q de l’annexe I, la Commission conjointe se prononce par consensus ou vote affirmatif de cinq participants au Plan d’action. Aucun quorum n’est exigé.
4.5. Le Coordonnateur ne prend pas part aux prises de décisions sur les transferts et activités liés au nucléaire visés à la section 6 de la présente annexe.
5. Divers
5.1. Sauf décision contraire de la Commission conjointe, chaque participant au Plan d’action assume le coût de sa participation aux travaux de la Commission.
5.2. Les participants au Plan d’action peuvent à tout moment demander au Coordonnateur qu’il adresse une notification aux autres participants. Dès qu’il reçoit une demande en ce sens, le Coordonnateur adresse sans délai une notification à tous les participants.
6. Groupe de travail sur l’approvisionnement
6.1. Aux fins de l’établissement d’une filière d’approvisionnement, la Commission conjointe est chargée, sauf disposition contraire de la résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action, de se prononcer, après examen, sur les propositions des États souhaitant participer aux activités ci-après :
6.1.1. La fourniture, vente ou transfert, directement ou indirectement, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui sont destinés au programme nucléaire iranien visé dans le présent Plan d’action ou à d’autres fins civiles à caractère non nucléaire, ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités incompatibles avec le Plan d’action ;
6.1.2. La fourniture à l’Iran d’une assistance ou formation technique, d’une aide financière, d’investissements, de services de courtage ou d’autre type de services liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus ;
6.1.3. L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation des matières et technologies nucléaires dont la liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle.
6.2. La Commission conjointe confie l’examen des propositions relatives aux transferts et activités liés au nucléaire qui concernent l’Iran et la formulation de recommandations à un groupe de travail sur l’approvisionnement.
6.3. Tous les États du groupe E3+3 et l’Iran sont membres du Groupe de travail sur l’approvisionnement et le Haut Représentant fait office de Coordonnateur.
6.4. Sauf décision contraire de la Commission conjointe ou disposition contraire de la résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action, l’examen des propositions par le Groupe de travail sur l’approvisionnement suit la procédure suivante :
6.4.1. Dès réception de la proposition d’un État souhaitant procéder aux transferts ou participer aux activités visées à la section 6.1, accompagnée de tous les renseignements justificatifs nécessaires, le Coordonnateur la transmet sans délai et par les moyens appropriés au Groupe de travail sur l’approvisionnement et, si elle porte sur des articles, matières, équipements, biens et technologies devant servir à des activités nucléaires autorisées par le Plan d’action, à l’AIEA. Le Groupe de travail a 30 jours ouvrables pour examiner la proposition et rendre sa décision ;
6.4.2. On entend par « renseignements justificatifs nécessaires » au sens du paragraphe 6.4.1. : a) une description de l’article ; b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité exportatrice ; c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité importatrice ; d) une déclaration attestant de l’utilisation finale envisagée et du lieu de cette utilisation accompagnée d’un certificat d’utilisation finale signé par l’Organisation de l’énergie atomique iranienne, ou autre autorité iranienne compétente, attestant de l’exactitude de l’utilisation finale indiquée ; e) le numéro de la licence d’exportation, si disponible ; f) la date du contrat, si disponible ; g) les modalités de transport, si disponibles, étant entendu que si le numéro de la licence d’exportation, la date du contrat ou les modalités de transport ne sont pas connus au moment où la proposition est soumise, ils seront communiqués au plus tôt dans la mesure où leur réception conditionne l’approbation de l’expédition ;
6.4.3. Les participants au Groupe de travail sur l’approvisionnement ont 20 jours ouvrables pour faire savoir au Coordonnateur s’ils approuvent ou rejettent la proposition. Le délai peut être prorogé de 10 jours ouvrables à la demande d’un des participants ;
6.4.4. La proposition est recommandée pour approbation dès que le Coordonnateur reçoit l’accord exprès de tous les participants au Groupe de travail sur l’approvisionnement ou si, à l’expiration du délai de 30 jours ouvrables, aucune réponse de rejet ne lui est parvenue. Si, à l’expiration du délai de 30 jours ouvrables, la proposition n’a pas été recommandée pour approbation, elle peut, à la demande d’au moins deux participants du Groupe de travail présentée dans un délai de cinq jours ouvrables, être transmise à la Commission conjointe, qui se prononce par consensus sur l’approbation de la proposition dans un délai de 10 jours ouvrables. Dans le cas contraire, il est recommandé que la proposition soit rejetée. Les participants au Plan d’action qui ont rejeté la proposition devraient fournir à la Commission conjointe des renseignements à l’appui de leur décision, tout en tenant compte de la nécessité de protéger les informations confidentielles ;
6.4.5. Le Coordonnateur communique la recommandation de la Commission conjointe au Conseil de sécurité dans un délai maximum de 35 jours ouvrables ou, en cas de renvoi à la Commission conjointe, de 45 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Coordonnateur a transmis la proposition accompagnée de tous les renseignements justificatifs nécessaires au Groupe de travail sur l’approvisionnement ;
6.4.6. Sauf décision contraire prise par consensus, le Groupe de travail sur l’approvisionnement se réunit toutes les trois semaines pour examiner les propositions. Lorsque certaines d’entre elles ont trait à des articles, matières, équipements, biens et technologies destinés à des activités nucléaires autorisées par le Plan d’action, l’AIEA peut être invitée à participer à la réunion en tant qu’observateur.
6.5. Tous les participants au Plan d’action se conforment aux procédures de la filière d’approvisionnement, et procèdent aux transferts et participent aux activités visés au paragraphe 6.1 uniquement s’ils y ont été autorisés par la Commission conjointe et le Conseil de sécurité. L’Iran renonce à utiliser, acquérir ou chercher à se procurer les articles, matières, équipements, biens et technologies visés audit paragraphe pour des fins nucléaires incompatibles avec le présent Plan d’action.
6.6. S’il estime qu’une activité liée à l’approvisionnement est incompatible avec le présent Plan d’action, tout participant au Plan peut en référer à la Commission conjointe dans le cadre du mécanisme de règlement des différends.
6.7. L’Iran donne accès à l’AIEA à tous les endroits où elle compte utiliser les articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui ont été importés en application de la procédure prévue à la section 6 de la présente annexe.
6.8. L’Iran autorise l’État exportateur à vérifier l’utilisation finale qui est faite de tous les articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité) qui ont été importés en application de la procédure prévue à la section 6 de la présente annexe. À la demande de l’État exportateur, ou si elle l’estime nécessaire aux fins de l’approbation d’une proposition de transfert, la Commission conjointe fournit audit État un appui spécialisé, au besoin en mettant à sa disposition des experts pour procéder à cette vérification.
6.9. Le Groupe de travail sur l’approvisionnement reçoit les demandes d’avis relatives aux activités d’approvisionnement qui lui sont transmises par le Coordonnateur et s’efforce d’y répondre dans un délai de neuf jours ouvrables à compter de la date où le Coordonnateur les lui adresse.
6.10. La Commission conjointe rend compte au moins tous les six mois au Conseil de sécurité des décisions prises par le Groupe de travail sur l’approvisionnement et de toute difficulté liée à la mise en œuvre.
7. Groupe de travail sur l’application de la levée des sanctions
7.1. Aux fins de l’examen des questions relatives à la mise en œuvre de la levée des sanctions telle que prévue dans le présent Plan d’action et de la tenue des consultations connexes, la Commission conjointe bénéficie de l’aide d’un groupe de travail sur la mise en œuvre de la levée des sanctions.
7.2. Les participants à la Commission conjointe sont membres du Groupe de travail et le Haut Représentant fait office de Coordonnateur.
7.3. Si, à un moment donné après la Date d’application, l’Iran estime que toute autre sanction ou mesure de restriction liée au nucléaire imposée par le groupe E3/EU+3, y compris les désignations auxquelles il a procédé, fait obstacle à la levée complète des sanctions telle qu’elle est prévue dans le présent Plan d’action, le participant au Plan d’action concerné s’entretient avec l’Iran en vue de régler le problème. S’ils n’y parviennent pas, l’Iran ou tout autre membre du groupe E3/EU+3 peut soumettre la question au Groupe de travail.
7.4. Les participants au Groupe de travail examinent la question et tiennent des consultations en vue de parvenir à une solution dans un délai de 30 jours ouvrables.
7.5. Si, malgré l’intervention du Groupe de travail, la question n’est toujours pas résolue, tout participant au Plan d’action peut en référer à la Commission conjointe.
Annexe V au Plan d’action commun global - Plan d’application
[22]
1. La présente annexe expose la séquence des mesures indiquées aux annexes I et II du présent Plan d’action.
A. Date de conclusion
2. Dès après la conclusion des négociations sur le présent Plan d’action, ce dernier est approuvé par le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et l’Iran.
3. Dès après la conclusion des négociations sur le présent Plan d’action, la résolution du Conseil de sécurité visée à la section 18 de la présente annexe est soumise sans tarder au Conseil pour adoption.
4. L’Union européenne approuve dans les meilleurs délais la résolution du Conseil de sécurité visée plus haut dans le cadre de Conclusions du Conseil.
5. L’Iran et l’AIEA commencent à élaborer les dispositions nécessaires à l’application de toutes les mesures de transparence prévues dans le présent Plan d’action, de sorte que, à la Date d’application, ces dispositions soient achevées, mises en place et prêtes à être appliquées.
B. Date d’adoption
6. La Date d’adoption est la date à laquelle le présent Plan d’action prend effet. Elle intervient 90 jours après l’approbation du présent Plan d’action par le Conseil de sécurité dans la résolution visée plus haut, voire à une date plus rapprochée si tous les participants au Plan d’action en décident ainsi par consentement mutuel.
7. À compter de la Date d’adoption, les participants au Plan d’action prennent les dispositions et procèdent aux préparatifs, notamment d’ordre juridique et administratif, nécessaires à la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans le Plan d’action.
8. L’Iran informe officiellement l’AIEA que, à compter de la Date d’application, il appliquera à titre provisoire le Protocole additionnel, en attendant qu’il soit ratifié par le Majlis (Parlement), et mettra intégralement en œuvre la rubrique 3.1 modifiée.
9. L’Iran met en œuvre le paragraphe 66 de la section M intitulée « Problèmes passés et actuels » de l’annexe I.
10. L’Union européenne et ses États membres adoptent un règlement européen, prenant effet à la Date d’application, qui, comme indiqué au paragraphe 16.1 de la présente annexe, abroge toutes les dispositions du Règlement européen imposant des sanctions économiques et financières liées au nucléaire, parallèlement à l’application par l’Iran, vérifiée par l’AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.
11. Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de leur président, mettent fin, avec effet à la Date d’application, à l’application des sanctions liées au nucléaire imposées par la loi, comme indiqué aux paragraphes 17.1 et 17.2 de la présente annexe. Le Président ordonne également que toutes les autres mesures nécessaires pour faire cesser l’application des sanctions soient prises, comme indiqué aux paragraphes 17.1 à 17.4 de la présente annexe, y compris l’abrogation des décrets présidentiels, comme indiqué au paragraphe 17.4, et la délivrance d’autorisations pour les activités, comme indiqué au paragraphe 17.5.
12. Les participants au groupe E3/UE+3 et l’Iran entament des pourparlers sur l’élaboration d’un document officiel, à achever avant la Date d’application, dans lequel sera exprimé l’engagement ferme desdits participants en faveur du projet de modernisation du réacteur à eau lourde d’Arak et seront définies les responsabilités qu’ils assument.
13. L’Union européenne, ses États membres et les États-Unis entament, selon qu’il convient, des consultations avec l’Iran au sujet des directives pertinentes et des déclarations rendues publiques sur la teneur précise des sanctions et des mesures de restriction dont la levée est prévue par le présent Plan d’action.
C. Date d’application
14. La Date d’application est la date à laquelle, simultanément, l’AIEA présente son rapport dans lequel elle confirme que l’Iran a appliqué les mesures liées au nucléaire décrites au paragraphe 15 ci-dessous, le groupe E3/UE+3 prend les mesures énoncées aux paragraphes 16 et 17 ci-dessous et, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, les mesures énoncées au paragraphe 18 ci-dessous prennent effet au niveau de l’ONU.
15. L’Iran applique les mesures relatives au nucléaire prévues à l’annexe I :
15.1. Aux paragraphes 3 et 10 de la section B intitulée « Réacteur de recherche à eau lourde d’Arak » ;
15.2. Aux paragraphes 14 et 15 de la section C intitulée « Installation de production d’eau lourde » ;
15.3. Aux paragraphes 27, 28, 29, 29.1 et 29.2 de la section F intitulée « Capacité d’enrichissement »
15.4. Aux paragraphes 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de la section G intitulée « Activités de recherche-développement liées aux centrifugeuses » ;
15.5. Aux paragraphes 45, 46, 46.1, 46.2, 47.1 et 48.1 de la section H intitulée « Installation d’enrichissement de combustible de Fordou » ;
15.6. Aux paragraphes 52, 54 et 55 de la section I intitulée « Autres aspects de l’enrichissement » ;
15.7. Aux paragraphes 57 et 58 de la section J intitulée « Stocks d’uranium et combustibles » ;
15.8 Au paragraphe 62 de la section K intitulée « Fabrication de centrifugeuses » ;
15.9 Concernant l’application des modalités et des dispositions propres aux installations pour permettre à l’AIEA de mettre en œuvre toutes les mesures de transparence prévues à l’annexe I ;
15.10 Aux paragraphes 64 et 65 de la section L intitulée « Protocole additionnel et rubrique 3.1 modifiée » ;
15.11 Aux paragraphes 80.1 et 80.2 de la section R intitulée « Transparence en matière de fabrication des composants de centrifugeuses » ;
15.12 Aux paragraphes 47.2 et 48.2 de la section H intitulée « Installation d’enrichissement de combustible de Fordou », dans un délai d’un an à compter de la Date d’application.
16. L’Union européenne :
16.1. Abroge les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et suspend les dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3 ; 1.1.5 à 1.1.8 ; 1.2.1 à 1.2.5 ; 1.3.1, 1.3.2 (uniquement en rapport avec les articles 16 et 17 de la Décision du Conseil 2010/413/PESC ) et 1.3.3 ; 1.4.1 et 1.4.2 ; 1.10.1.2 (uniquement en ce qui concerne les articles 39, 43, 43a du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012) de l’annexe II. Les États membres de l’Union européenne abrogent ou modifient, selon qu’il convient, leur législation d’application.
16.2. Modifie les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et les dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.6.1 à 1.7.2 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan d’action.
16.3. Radie des annexes VIII et IX du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II du présent Plan d’action. Suspend les dispositions de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées au paragraphe 1.9.1 de l’annexe II ayant trait aux personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II.
16.4. Modifie les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe II de manière à mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la résolution du Conseil de sécurité visée ci-dessus.
17. Les États-Unis [23] :
17.1. Mettent fin à l’application des sanctions visées aux paragraphes 4.1 à 4.5 et 4.7 de l’annexe II, à l’exception de l’article 211 a) de la loi Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (TRA) ;
17.2. Mettent fin à l’application des sanctions visées au paragraphe 4.6 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan d’action, y compris le commerce avec les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 3 de l’annexe II ;
17.3. Radient les personnes et entités énumérées à la pièce jointe 3 de l’annexe II de la Liste des nationaux nommément désignés et des personnes dont les avoirs ont été gelés (SDN List), de la Liste des personnes et entités étrangères qui contournent les sanctions (FSE List) et de la Liste complémentaire à la SDN List (Non-SDN List), comme indiqué au paragraphe 4.8.1 de l’annexe II ;
17.4. Abrogent les décrets présidentiels nos 13574, 13590, 13622 et 13645, ainsi que les articles 5 à 7 et 15 du décret présidentiel n° 13628, comme indiqué à la section 4 de l’annexe II ; et
17.5. Autorisent les activités visées à la section 5 de l’annexe II.
18. Conseil de sécurité
18.1. La résolution par laquelle le Conseil de sécurité approuve le présent Plan d’action prévoit l’extinction des mesures imposées dans les résolutions du Conseil 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), sachant qu’elles seront rétablies en cas de non- respect manifeste par l’Iran d’engagements prévus par le Plan d’action, et impose des restrictions spécifiques, notamment sur le transfert de biens nucléaires posant un risque de prolifération [24].
18.2. Le groupe E3/UE+3 prend les mesures qui s’imposent pour appliquer la nouvelle résolution du Conseil de sécurité.
D. Date de transition
19. La Date de transition intervient huit ans après la Date d’adoption ou à la date à laquelle le Directeur général de l’AIEA présente un rapport au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies confirmant que l’AIEA est parvenue à la conclusion élargie que toutes les matières nucléaires se trouvant en Iran sont utilisées des fins pacifiques, suivant ce qui se produit en premier.
20. L’Union européenne :
20.1. Abroge les dispositions du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 et suspend les dispositions correspondantes de la Décision du Conseil 2010/413/PESC visées aux paragraphes 1.1.4, 1.3.2 (uniquement pour ce qui est des articles 15 et 18 de la Décision du Conseil et des articles 36 et 37 du Règlement du Conseil) ; 1.5.1 et 1.5.2 (uniquement pour ce qui concerne les restrictions visant les missiles balistiques) ; 1.6.1 à 1.9.1 de l’annexe II.
20.2. Radie des annexes VIII et IX du Règlement (UE) du Conseil no 267/2012 les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 2 de l’annexe II.
20.3. Radie des annexes I et II de la Décision du Conseil 2010/413/PESC les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 1 de l’annexe II.
20.4. Abroge toutes les dispositions de la Décision du Conseil 2010/413/PESC suspendues à la Date d’application.
21. Les États-Unis :
21.1. S’efforcent d’obtenir les mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions imposées par la loi qui sont énoncées aux paragraphes 4.1 à 4.5, 4.7 et 4.9 de l’annexe II ;
21.2. S’efforcent d’obtenir les mesures législatives appropriées ou la modification des textes en vigueur pour mettre fin aux sanctions imposées par la loi qui sont énoncées au paragraphe 4.6 de l’annexe II en rapport avec les activités compatibles avec le présent Plan d’action, notamment le commerce avec des personnes et entités énumérées aux pièces jointes 3 et 4 de l’annexe II ; et
21.3. Radient les personnes et entités énumérées dans la pièce jointe 4 de l’annexe II de la SDN List et de la FSE List, comme indiqué au paragraphe 4.8.1 de l’annexe II.
22. L’Iran : 22.1. S’efforce d’obtenir la ratification du Protocole additionnel, dans le respect des rôles constitutionnels qui sont dévolus au Président et au Parlement.
E. Date d’extinction
23. La Date d’extinction de la résolution du Conseil de sécurité intervient conformément à ce que prévoit la résolution par laquelle le Conseil approuve le Plan d’action, c’est-à-dire 10 ans à compter de la Date d’adoption, pour autant que les dispositions des résolutions antérieures n’aient pas été rétablies.
24. À la Date d’extinction, les dispositions et mesures imposées dans ladite résolution parviennent à expiration et le Conseil de sécurité n’est plus saisi de la question du nucléaire iranien.
25. L’Union européenne :
25.1. Abroge toutes les dispositions restantes du Règlement (UE) du Conseil
no 267/2012 et de la Décision du Conseil 2010/413/PESC.
F. Dispositions diverses
26. Les dates d’abrogation et d’extinction prévues dans la présente annexe sont sans préjudice des autres engagements pris dans le Plan d’action, ceux-ci continuant de s’appliquer au-delà de ces dates.
Annexe B
Déclaration
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu avec l’Iran un Plan d’action global commun en vue d’apporter à la question nucléaire iranienne une solution globale, de long terme et appropriée. Pour améliorer la transparence et créer les conditions propices à la pleine application du Plan d’action, l’Allemagne, la Chine, les États- Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont élaboré les dispositions ci-après. Leur participation au Plan d’action dépend de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies d’une nouvelle résolution qui abrogerait, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), exigerait des États de respecter les dispositions de la présente déclaration aussi longtemps qu’elles seront applicables et, en coopération avec la Commission conjointe créée par le Plan d’action, faciliterait l’application du Plan d’action ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 et à l’alinéa a) du paragraphe 6 ci-après.
Selon une telle résolution, les dispositions suivantes seraient applicables dès la présentation par le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’un rapport établissant que l’Iran a pris les mesures prévues aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action :
1. L’expression « tous les États » telle qu’elle est employée dans le présent document et utilisée dans la résolution s’entend de « tous les États, sans exception » ;
2. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas :
a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.9/Part2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité), ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, incompatibles avec le Plan d’action ;
b) La fourniture à l’Iran de toute assistance technique ou formation, de toute aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus ;
c) L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation des matières et technologies nucléaires dont la liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle ;
Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran : a) du matériel visé à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, dès lors que ce matériel sera destiné à des réacteurs à eau légère ; b) d’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de ladite circulaire, dès lors qu’il est incorporé dans des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs ; c)des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, uniquement lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère.
Pour tous les articles, matières, équipements, biens et technologies approuvés par le Conseil de sécurité en application de l’alinéa a) ci-dessus ou fournis, vendus ou transférés sous réserve de l’exception susmentionnée, les États sont tenus de s’assurer : a) que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées ; b) qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation ; c) qu’ils notifient au Conseil de sécurité dans les 10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question ; d) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également à l’AIEA, dans les 10 jours, la fourniture, la vente ou le transfert en question.
Par ailleurs, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas non plus requise pour la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de technologies, ni la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière connexes et de tous investissements, services de courtage ou autres, directement liés à la modification de deux cascades de l’installation de Fordou en vue de la production d’isotopes stables, l’exportation par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité d’uranium enrichi dépassant la limite des 300 kilogrammes et la modernisation du réacteur d’Arak selon les spécifications initiales convenues, puis selon les spécifications finales convenues pour ce réacteur, sous réserve que les États Membres s’assurent a) que toutes ces activités sont menées dans le strict respect du Plan d’action ; b) qu’ils notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe 10 jours à l’avance ; c) que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées ; d) qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation ; e) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours.
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action, telle que définie dans celui-ci, à moins que l’AIEA ne présente un rapport confirmant la Conclusion élargie avant cette date, auquel cas l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité sera immédiatement suspendue. Dès la date de suspension, les exceptions prévues dans ce paragraphe continueront de s’appliquer et tous les États pourront participer aux activités visées par ce paragraphe et les autoriser comme indiqué à condition de notifier chacune individuellement au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe au moins 10 jours ouvrables auparavant ;
3. L’Iran est tenu de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure.
4. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-dessous et les permettre à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas :
a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon à destination ou en provenance de l’Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2015/546, qu’ils soient originaires ou non de leur territoire, et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon eux, pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;
b) La fourniture à l’Iran de toute technologie ou assistance technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, ou l’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus ou en rapport avec les activités décrites au paragraphe 3 ;
sous réserve, si le Conseil de sécurité donne son autorisation, que : a) le contrat de fourniture de ces articles ou de cette assistance prévoie des garanties d’utilisation finale appropriées ; b) l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires ;
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure ;
5. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci ou par leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils soient ou non originaires de leur territoire, de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées ; la fourniture à l’Iran, par leurs ressortissants ou à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci, de toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des armes et matériels connexes dans cet alinéa.
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure ;
6. Tous les États sont tenus :
a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute activité visée aux paragraphes 2, 4 et 5 se produisant sur leur territoire, ou faisant intervenir leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, soit strictement conforme aux dispositions pertinentes de ces paragraphes, ainsi que d’empêcher et interdire toute activité incompatible avec ces dispositions, jusqu’au dixième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement à l’avance au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes ou de matériels connexes provenant d’Iran, qu’ils soient ou non originaires du territoire iranien, jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure ;
c) Jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, de continuer de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption du Plan d’action, et de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à tout moment par la suite, qui appartiennent ou sont sous le contrôle de personnes ou d’entités visées dans la liste établie et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l’adoption de la nouvelle résolution du Conseil, à l’exception des personnes et entités visées dans la pièce ci-jointe, ou radiées de la liste par le Conseil, et de geler ceux des autres personnes et entités qui pourront être désignées par le Conseil comme : ayant participé, étant directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements souscrits par l’Iran dans le Plan d’action ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en participant à l’achat d’articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la présente déclaration ; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le Plan d’action ou à agir de manière incompatible avec celui-ci ou avec la nouvelle résolution du Conseil ; ayant agi pour le compte de personnes ou d’entités désignées ou sous leurs ordres ; ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d’entités désignées, y compris par des moyens illicites ;
d) De veiller, jusqu’au huitième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, à empêcher leurs ressortissants ou d’autres personnes ou entités présentes sur leur territoire de mettre tous fonds, actifs financiers ou ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités désignées, ou de faire en sorte que celles-ci en bénéficient. Ces mesures ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé qu’ils :
i) Sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services publics, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses liées à la fourniture de services juridiques, ou le règlement de frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, d’autres avoirs financiers et de ressources économiques gelés, dès lors que les États concernés auront signifié au Conseil de sécurité leur intention d’autoriser, selon qu’il conviendrait, l’accès auxdits fonds, avoirs financiers et ressources économiques et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
ii) Sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord ;
iii) Sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l’annexe III du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord ;
iv) Font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas, ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que l’octroi du privilège ou la prise de la décision soient antérieurs à l’adoption de la résolution 1737 (2006), que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité sujette aux mesures visées dans le présent paragraphe et que le Conseil ait été informé du privilège ou de la décision par les États Membres concernés ;
v) Sont nécessaires à des activités directement liées aux mesures visées au paragraphe 2, ou à toute autre activité nécessaire à l’exécution du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord.
En outre, cette disposition n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le contrat ne se rapporte à aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, services d’assistance, prestations de formation, modalités d’assistance financière, investissements, services de courtage et autres services visés dans la présente déclaration ; que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée par les mesures énoncées dans le présent paragraphe ; et que ces États ont signifié au Conseil leur intention de faire ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables avant cette autorisation.*
Par ailleurs, les États peuvent autoriser le versement sur des comptes gelés en application du présent paragraphe des intérêts et autres rémunérations acquis au titre de ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été gelés, étant entendu que ces intérêts et autres rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites mesures et seront donc gelés ;
e) De prendre, jusqu’au cinquième anniversaire de la Date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion élargie, si elle est antérieure, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’alinéa c) ci-dessus, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire de ses propres ressortissants. Les mesures imposées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le Conseil de sécurité détermine au cas par cas que ces déplacements se justifient par des considérations humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation servirait d’une autre manière les objectifs de la nouvelle résolution, y compris en ce qui concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA ;
f) De prendre les mesures qui s’imposent, en application de la nouvelle résolution et des directives fournies par le Conseil de sécurité, en ce qui concerne les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation des dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration, et de coopérer à cette fin.
7. Il est demandé à tous les États de faciliter l’application pleine et entière du Plan d’action, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, en faisant inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports et aéroports, toutes les cargaisons à destination et en provenance d’Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu’une cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration ; il leur est également demandé de coopérer dans les inspections en haute mer, avec le consentement de l’État du pavillon, s’il existe des informations donnant des motifs raisonnables de penser qu’un navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration.
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne soulignent qu’ils comptent qu’après avoir adopté une résolution entérinant le Plan d’action, le Conseil de sécurité arrêtera les modalités pratiques de l’exécution directe des tâches énoncées dans la présente déclaration, notamment pour ce qui est de contrôler l’application de ces dispositions par les États Membres et de prendre des mesures pour en faciliter l’application, examiner les propositions visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, répondre aux questions des États Membres, établir des directives et examiner les informations faisant état d’actions incompatibles avec la résolution. En outre, ces États proposent que le Conseil demande au Secrétaire général de lui faire rapport tous les six mois sur l’application de ces dispositions.
La durée d’application des dispositions énoncées dans la présente déclaration pourra être réexaminée par la Commission conjointe à la demande de l’un des participants, à ses réunions ministérielles ayant lieu tous les deux ans, à l’occasion desquelles la Commission pourra faire des recommandations par consensus au Conseil de sécurité.
PIÈCE JOINTE
AGHA-JANI, Dawood
ALAI, Amir Moayyed
ASGARPOUR, Behman
ASHIANI, Mohammad Fedai
ASHTIANI, Abbas Rezaee
Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI)
BAKHTIAR, Haleh
BEHZAD, Morteza
Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d’Ispahan (ENTC)
First East Export Bank, P.L.C. :
HOSSEINI, Seyyed Hussein
Irano Hind Shipping Company
Irisl Benelux NV
JABBER IBN HAYAN
Centre de recherche nucléaire de Karaj
Kavoshyar Company
LEILABADI, Ali Hajinia
Mesbah Energy Company
Modern Industries Technique Company
MOHAJERANI, Hamid-Reza
MOHAMMADI, Jafar
MONAJEMI, Ehsan
NOBARI, Houshang
Novin Energy Company
Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine
Pars Trash Company
Pishgam (Pioneer) Energy Industries
QANNADI, Mohammad
RAHIMI, Amir
RAHIQI, Javad
RASHIDI, Abbas
SABET, M. Javad Karimi
SAFDARI, Seyed Jaber
SOLEYMANI, Ghasem
South Shipping Line Iran (SSL)
Tamas Company
titre documents joints
[1] Les dispositions de ladite résolution ne constituent pas des dispositions du présent Plan d’action.
[2] Aux États-Unis, on entend par « responsables gouvernementaux » les hauts responsables de l’Administration.
[3] L’Iran autorisera l’AIEA à communiquer aux membres de la Commission conjointe la teneur du plan relatif à l’enrichissement de l’uranium et à la recherche-développement en la matière soumis dans le cadre de la déclaration initiale.
[4] Aux fins de la présente annexe, les travaux de recherche-développement ou de production liés à la séparation isotopique de l’uranium par centrifugation non gazeuse recouvrent les systèmes de séparation isotopique par laser, les systèmes de séparation isotopique électromagnétique, les systèmes d’échange chimique, les systèmes de diffusion gazeuse, les dispositifs à effet vortex et systèmes aérodynamiques, ainsi que d’autres procédés permettant de séparer les isotopes d’uranium.
[5] Aux fins de la législation européenne, on entend par « personne, entité ou organisme iraniens » :
i) L’État iranien ou toute autorité publique de cet État ;
ii) Toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran ;
iii) Toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran ;
iv) Toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran,
appartenant à ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés.
[6] Les titres et sous-titres dans la présente annexe sont donnés uniquement à titre indicatif.
[7] Aux fins de la présente annexe, on entend par l’expression « services connexes » tous les services, y compris les services d’assistance technique, de formation, d’assurance, de réassurance, de courtage et de transports ou les services financiers, qui sont nécessaires et généralement associés aux activités pour lesquelles les sanctions ont été levées en application du présent Plan d’action.
[8] Sauf indication contraire, la levée des sanctions décrite dans la présente section ne concerne pas les transactions impliquant des personnes restant visées par des mesures de restriction et est sans préjudice des sanctions qui pourraient s’appliquer en vertu de dispositions juridiques autres que celles visées dans la section 1. Rien dans le présent Plan d’action ne traduit un changement de position de la part de l’Iran en ce qui concerne les sanctions de l’UE.
[9] Aux fins de la législation des États-Unis, on entend par « personne iranienne » soit a) une personne physique qui est un citoyen ou un national de l’Iran, soit b) une entité organisée suivant les lois de l’Iran ou relevant d’une autre manière de la juridiction du Gouvernement iranien.
[10] Les sanctions que les États-Unis cesseront d’appliquer et, par la suite, supprimeront ou modifieront pour y mettre fin, conformément à l’engagement pris dans la présente section 4, sont celles qui visent des personnes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis. Aux fins des sections 4, 6 et 7 du présent Plan d’action global commun, l’expression « personne ne relevant pas de la juridiction des États-Unis » signifie toute personne physique ou entité, à l’exclusion de :
i) tout citoyen américain, tout résident permanent étranger et toute entité organisée suivant la législation des États-Unis ou de toute autre juridiction sur le territoire des États-Unis (y compris les succursales à l’étranger), ou toute personne se trouvant sur le territoire des États-Unis ; ii) toute entité détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États-Unis. Aux fins du point ii) de la phrase précédente, on considère qu’une entité est détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États-Unis si celle-ci : i) détient une participation au capital de l’entité représentant 50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur du capital ; ii) détient la majorité des sièges au Conseil d’administration de l’entité ; ou iii) contrôle d’une autre manière l’action de l’entité, ses politiques ou ses décisions relatives au personnel. Il restera généralement interdit aux personnes relevant de la juridiction des États-Unis et aux entités étrangères détenues ou contrôlées par elles d’effectuer des opérations du type qu’autorise le présent Plan d’action, à moins d’y être autorisées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis.
[11] Toutes les références à des textes législatifs et à des décrets présidentiels faites dans le présent Plan d’action se rapportent à la version amendée du texte ou décret en vigueur à la date de signature du Plan d’action. Il s’agit notamment des suivants : Iran Sanctions Act de 1996 (loi ISA), tel que modifié par l’article 102 du Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act de 2010 (loi CISADA) et par les articles 201 à 207 et 311 du Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (TRA) ; loi CISADA, telle que modifiée par les articles 214 à 216, 222, 224, 311, 312, 402, 403 et 605 de la loi TRA et par l’article 1249 du Iran Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012 (loi IFCA) ; National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (loi NDAA), tel que modifié par les articles 503 et 504 de la loi TRA et l’article 1250 de la loi IFCA ; décret présidentiel 13622, tel que modifié par l’article 15 du décret présidentiel 13628 et l’article 16 du décret présidentiel 13645. Parmi les textes cités dans la section 4 du présent Plan d’action figurent ceux en vertu desquels les sanctions secondaires n’auront plus cours comme suite aux mesures décrites au paragraphe 4.8.1.
[12] La radiation de la NIOC de la « SDN List » prévue au paragraphe 4.8.1 s’accompagnera d’un règlement des désignations et déterminations connexes.
[13] Voir la définition de « services connexes » donnée à la note 3.
[14] Cet engagement pris dans la section 4.4.1 du présent document repose sur le fait que l’exploitant ou les exploitants du port de Bandar Abbas n’est plus ou ne sont plus sous le contrôle d’une personne inscrite sur la « SDN List ».
[15] Pour donner suite aux mesures énoncées dans la présente section 5.1, les États-Unis autoriseront des activités qui ne font pas intervenir de personne inscrite sur la « SDN List » et sont par ailleurs conformes à la législation et à la réglementation des États-Unis en vigueur, y compris, sans s’y limiter l’Export Administration Act, le Federal Food, Drug and Cosmetic Act et l’Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act.
[16] Les autorisations délivrées en application du présent paragraphe 5.1.1 comprendront des conditions appropriées pour veiller à ce que les activités autorisées ne fassent pas intervenir de personnes inscrite sur la « SDN List » ni qu’aucun aéronef ou autre bien ou service ne leur soit revendu ou retransféré. Si les États-Unis venaient à constater que les aéronefs ou autres biens ou services ayant fait l’objet d’une autorisation ont été utilisés à des fins autres que relevant exclusivement de l’aviation civile, ou ont été revendus ou retransférés à des personnes inscrites sur la « SDN List », les États-Unis considèreraient cela comme un motif justifiant de cesser en totalité ou en partie de s’acquitter des engagements au titre du paragraphe 5.1.1.
[17] Pour les besoins du paragraphe 5.1.2 du présent Plan d’action, on considère qu’une entité ne relevant pas de la juridiction des États-Unis est détenue ou contrôlée par une personne relevant de la juridiction des États-Unis si celle-ci : i) détient une participation au capital de l’entité représentant 50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur du capital ; ii) détient la majorité des sièges au Conseil d’administration de l’entité ; ou iii) contrôle d’une autre manière l’action de l’entité, ses politiques ou ses décisions relatives au personnel.
[18] Sauf stipulation contraire explicite, la levée des sanctions décrites dans la présente section ne s’applique pas aux transactions faisant intervenir des personnes inscrites sur la « SDN List » et s’entend sans préjudice de l’application de sanctions pouvant découler de dispositions juridiques autres que celles citées dans la section 4. Rien dans le présent Plan d’action ne traduit un changement dans la position de l’Iran vis-à-vis des sanctions imposées par les États-Unis.
[19] Aux fins de la cessation de l’application des dispositions énoncées dans les paragraphes 4.1.1 à 4.1.7, les effets décrits pour les institutions financières ne relevant pas de la juridiction des États- Unis s’appliquent aussi aux activités que mènent hors de la portée de la juridiction des États-Unis les institutions financières internationales.
[20] Les institutions financières non iraniennes ne relevant pas de la juridiction des États-Unis qui effectuent des transactions avec des institutions financières iraniennes non inscrites sur la « SDN List » (y compris la Banque centrale d’Iran) ne seront pas exposées à des sanctions du fait que ces institutions financières iraniennes pourraient effectuer des transactions ou avoir des relations bancaires avec des personnes et entités iraniennes inscrites sur la « SDN List », y compris des institutions financières, sous réserve que l’institution financière non iranienne n’effectue pas ou ne facilite pas les transactions ou relations bancaires avec les personnes et entités iraniennes inscrites sur la « SDN List », y compris des institutions financières, et n’y participe pas d’une autre manière.
[21] Les effets décrits dans la section 7.5 reposent sur le fait que l’exploitant ou les exploitants du port de Bandar Abbas n’est plus ou ne sont plus sous le contrôle d’une personne inscrite sur la « SDN List ».
[22] La présente annexe a uniquement pour objet d’exposer la séquence de mise en œuvre des engagements décrits dans le présent Plan d’action et ses annexes, et n’a pas pour effet de restreindre ou d’étendre la portée desdits engagements.
[23] Les sanctions auxquelles les États-Unis mettent fin sont celles qui visent des personnes qui ne relèvent pas de la juridiction des États-Unis, comme indiqué à la section 4 de l’annexe II.
[24] Les dispositions de cette résolution ne font pas partie des dispositions du Plan d’action.
Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter