Riad Mansour, observateur permanent de l’État de Palestine.

L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et le droit international, notamment le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination et le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,

Rappelant l’ensemble de ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,

Rappelant également l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016,

Soulignant l’obligation qu’ont tous les États Membres de remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Charte des Nations Unies, dont celle d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022, dans laquelle elle a décidé, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif sur les questions ci-après :

a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?

b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?

Ayant reçu l’avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de Justice , dans lequel celle-ci dit notamment ce qui suit :

a) La présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite,

b) Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais,

c) Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé,

d) Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé,

e) Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé,

f) Les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé,

g) L’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé,

Affirmant compte tenu de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, que :

a) les colonies de peuplement israéliennes et le régime qui leur est associé, notamment le transfert par Israël de colons en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que le maintien par cet État de leur présence, la confiscation ou la réquisition de terres, l’exploitation des ressources naturelles, l’extension de la législation israélienne au territoire occupé, le déplacement forcé de la population palestinienne et les violences commises par les colons et les forces d’occupation contre les Palestiniens, ont été établis et sont maintenus en violation du droit international,

b) les politiques et pratiques d’Israël, notamment le maintien et l’extension des colonies de peuplement, la construction d’infrastructures connexes, y compris le mur, l’exploitation des ressources naturelles, la proclamation de Jérusalem en tant que capitale d’Israël, ainsi que l’application intégrale du droit interne israélien à Jérusalem-Est et son application étendue en Cisjordanie, renforcent le contrôle d’Israël sur le Territoire palestinien occupé, en particulier Jérusalem-Est et certaines parties de la Cisjordanie, sont destinées à rester en place indéfiniment et à créer sur le terrain des effets irréversibles, et équivalent à une annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé,

c) le fait de tenter d’acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort des politiques et pratiques adoptées par Israël, est contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force, et constitue un manquement à l’obligation de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté qui découle de la Charte des Nations Unies et du droit international,

d) un large éventail de lois et de mesures adoptées par Israël en sa qualité de puissance occupante réservent aux Palestiniens un traitement différencié fondé sur des motifs interdits par le droit international, et que, par conséquent, le régime de restrictions générales qu’Israël impose aux Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris le régime des permis de résidence qu’il applique à Jérusalem-Est, ses politiques restreignant la liberté de mouvement des Palestiniens, sa politique d’aménagement et sa pratique de démolition des biens palestiniens, équivaut à une discrimination prohibée et est constitutif de discrimination systémique fondée, notamment, sur la race, la religion ou l’origine ethnique en violation des règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, dont la quatrième Convention de Genève , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , ainsi que le droit international coutumier,

e) les lois et mesures d’Israël imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, une séparation quasi complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes et emportent violation de l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui renvoie à deux formes particulièrement graves de discrimination raciale et dispose que « les États Parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature »,

f) le peuple palestinien doit jouir du droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, droit qui, dans une telle situation d’occupation étrangère, constitue une norme impérative de droit international, et qu’Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation de ne pas entraver l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé,

g) les politiques et pratiques d’Israël, qui se poursuivent depuis des décennies, notamment ses colonies de peuplement et le régime qui leur est associé, l’annexion à laquelle il se livre, ses lois et mesures opérant une discrimination à l’égard des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que le déplacement forcé des Palestiniens et les lourdes restrictions imposées à leur liberté de circulation, violent l’intégrité du Territoire palestinien occupé, compromettent l’intégrité du peuple palestinien et la protection contre les actes visant à le disperser, privent celui-ci de la jouissance des ressources naturelles présentes dans le Territoire palestinien occupé, au mépris de sa souveraineté permanente sur ces ressources, et font obstacle au droit du peuple palestinien de déterminer librement son statut politique et d’assurer librement son développement économique, social et culturel, et que ces politiques et pratiques constituent une violation prolongée du droit fondamental du peuple palestinien à l’autodétermination,

h) l’existence du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, étant donné qu’il s’agit d’un droit inaliénable, ne saurait être soumise à conditions par la Puissance occupante,

i) Israël n’a pas droit à la souveraineté sur quelque partie du Territoire palestinien occupé et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains du fait de son occupation, et ses préoccupations en matière de sécurité ne sauraient non plus l’emporter sur le principe de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force,

j) les violations, par Israël, de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ont un impact direct sur la licéité de la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, et que l’utilisation abusive persistante de sa position en tant que puissance occupante à laquelle Israël se livre en annexant le Territoire palestinien occupé et en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu’en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, viole des principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d’Israël dans ledit territoire, et que cette illicéité s’applique à l’intégralité du territoire palestinien occupé par Israël en 1967,

k) Israël a l’obligation de mettre fin à sa présence dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais, car elle constitue un fait illicite à caractère continu engageant sa responsabilité internationale, fait qui a été causé par les violations de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et du droit à l’autodétermination du peuple palestinien qu’Israël a commises par ses politiques et pratiques,

Réaffirmant que l’état de droit doit être universellement observé et institué aux niveaux national et international, et confirmant son attachement solennel à un ordre international fondé sur l’état de droit et le droit international, qui, avec les principes de la justice, est essentiel à la coexistence pacifique et à la coopération entre États,

Considérant que le respect de la Cour internationale de Justice et des fonctions que celle-ci remplit, notamment dans l’exercice de sa compétence consultative, est essentiel au droit international, à la justice internationale et à un ordre international fondé sur l’état de droit,

Rappelant que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes de l’Organisation,

Réaffirmant son attachement à la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris le droit à un État indépendant et souverain, coexistant avec Israël dans la paix et la sécurité, conformément aux résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité et elle-même,

Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, qui est au cœur du conflit arabo-israélien, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, est indispensable à l’instauration d’une paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient, et réaffirmant le droit qu’ont tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,

Soulignant qu’il faut absolument mettre fin sans tarder à l’occupation israélienne remontant à 1967,

Réaffirmant son attachement au respect et à la préservation de l’intégrité et de l’unité du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

Réaffirmant l’illicéité des colonies de peuplement israéliennes et du régime qui leur est associé, ainsi que de toutes les autres mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem et de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, et rejetant à cet égard toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, y compris toute action visant à réduire le territoire de celle-ci, qui fait partie intégrante du Territoire palestinien occupé,

Soulignant que, comme l’a dit la Cour internationale de Justice, les obligations violées par Israël comprennent certaines obligations revêtant un caractère erga omnes qui, de par leur nature même, « concernent tous les États » et, vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés, notamment l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et celle qui découle de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force, ainsi que certaines obligations incombant à Israël au regard du droit international humanitaire et du droit international des droits humains,

Soulignant qu’il est impératif de veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,

1. Se félicite de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 19 juillet 2024 en ce qui concerne les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence d’Israël dans ce territoire ;

2. Exige d’Israël qu’il mette fin sans délai à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé, laquelle constitue un fait illicite à caractère continu engageant sa responsabilité internationale, et qu’il le fasse au plus tard 12 mois après l’adoption de la présente résolution ;

3. Exige d’Israël qu’il s’acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international, y compris celles énoncées par la Cour internationale de Justice, notamment comme suit :

a) en retirant l’ensemble de ses forces militaires du Territoire palestinien occupé, y compris l’espace aérien et l’espace maritime de celui-ci ;

b) en mettant fin à ses politiques et pratiques illicites, notamment en cessant immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, en évacuant tous les colons du Territoire palestinien occupé et en démantelant les parties du mur construit par Israël qui sont situées dans le Territoire, et en abrogeant toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de quelque partie de ce territoire, y compris toutes celles qui violent le statu quo historique dans les lieux saints de Jérusalem ;

c) en restituant les terres et autres biens immobiliers, ainsi que l’ensemble des avoirs confisqués à toute personne physique ou morale depuis le début de l’occupation en 1967, et tous biens et bâtiments culturels pris aux Palestiniens et à leurs institutions ;

d) en permettant à tous les Palestiniens déplacés durant l’occupation de retourner dans leur lieu de résidence initial ;

e) en réparant le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé ;

f) en s’acquittant immédiatement des obligations de droit international énoncées dans les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour internationale de Justice en l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Afrique du Sud c. Israël) en ce qui concerne le droit du peuple palestinien dans la bande de Gaza d’être protégé de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II et de l’article III de cette convention ;

g) en n’entravant pas l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé ;

4. Demande à tous les États de s’acquitter des obligations que leur fait le droit international, notamment celles qui sont énoncées dans l’avis consultatif, dont les obligations suivantes :

a) Favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, dont le respect est une obligation erga omnes, et s’abstenir de tout acte qui prive le peuple palestinien de ce droit, et veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ;

b) Ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ;

c) Ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence illicite d’Israël dans le Territoire ;

d) Ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou de la composition démographique, de la structure institutionnelle ou du statut du territoire occupé par Israël le 5 juin 1967, y compris Jérusalem-Est, autre que celles convenues par les parties par voie de négociations, comme l’a affirmé le Conseil de sécurité dans sa résolution 2334 (2016), et, à cet égard, en ce qui concerne notamment leurs relations diplomatiques, politiques, juridiques, militaires, économiques, commerciales et financières avec Israël, faire une distinction entre Israël et le territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment comme suit :

i) en n’entretenant pas de relations conventionnelles avec Israël dans tous les cas où celui-ci prétendrait agir au nom du Territoire palestinien occupé ou d’une partie de ce dernier sur des questions concernant ledit territoire ou une partie de ce dernier ;

ii) en n’entretenant pas, en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé ou des parties de celui-ci, de relations économiques ou commerciales avec Israël qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans ce territoire, notamment au regard des colonies et du régime qui leur est associé ;

iii) en s’abstenant, dans l’établissement et le maintien de missions diplomatiques en Israël, de reconnaître de quelque manière sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé, y compris en n’établissant pas de missions diplomatiques à Jérusalem, en application de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité du 20 août 1980 ;

iv) en prenant des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé, notamment s’agissant des colonies de peuplement et du régime qui leur est associé ;

e) Veiller, en tant qu’États parties à la quatrième Convention de Genève, à se conformer au droit international humanitaire tel qu’il y est énoncé, en particulier à s’acquitter des obligations que leur font les articles 146, 147 et 148 de celle-ci en matière de sanctions pénales et d’infractions graves, tout en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international et en soulignant la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour faire appliquer ladite convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;

f) S’attacher à mettre fin à la discrimination systémique fondée, notamment, sur la race, la religion ou l’origine ethnique, y compris pour prévenir, interdire et éliminer les violations par Israël de l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale recensées dans l’avis consultatif ;

5. Demande également à tous les États, à cet égard, de procéder à ce qui suit, conformément aux obligations que leur impose le droit international :

a) Prendre des mesures pour que leurs nationaux et les sociétés et entités relevant de leur juridiction, ainsi que leurs autorités, s’abstiennent de tout acte qui impliquerait la reconnaissance de la situation créée par la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ou qui constituerait une aide ou une assistance au maintien de cette situation ;

b) Prendre des mesures pour mettre fin à l’importation de tout produit provenant des colonies de peuplement israéliennes, ainsi qu’à la fourniture ou au transfert d’armes, de munitions et de matériel connexe à Israël, Puissance occupante, dans tous les cas où il y aurait des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils pourraient être utilisés dans le Territoire palestinien occupé ;

c) Prendre des sanctions, notamment des mesures d’interdiction de voyager et de gel des avoirs, contre les personnes physiques et morales qui participent au maintien de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, notamment à l’égard des violences commises par les colons ;

d) Appuyer toute action visant à faire appliquer le principe de responsabilité au bénéfice de toutes les victimes ;

6. Demande aux organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, et aux organisations régionales de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre Israël et le Territoire palestinien occupé et de n’accorder ni reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à toutes mesures prises par Israël pour exploiter les ressources naturelles de ce territoire ou pour en modifier d’une façon quelconque la composition démographique, le caractère géographique ou la structure institutionnelle ;

7. Demande à l’Organisation des Nations Unies, et à ses organes et organismes, de respecter les conclusions de la Cour internationale de Justice et d’agir en accord avec ces conclusions, notamment en ce qui concerne les cartes, déclarations et rapports correspondants, ainsi que dans le cadre de leurs programmes et actions respectifs ;

8. Déplore vivement que le Gouvernement israélien continue de manquer, dans un mépris total de celles-ci, aux obligations que lui font la Charte des Nations Unies, le droit international et les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, et souligne que ces manquements menacent gravement la paix et la sécurité régionales et internationales ;

9. Considère qu’Israël doit répondre de toute violation du droit international dans le Territoire palestinien occupé, y compris de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, et qu’il doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits ;

10. Considère à cet égard qu’il faut établir un mécanisme international aux fins de la réparation de l’ensemble des dommages, des pertes ou du préjudice résultant des faits internationalement illicites commis par Israël dans le Territoire palestinien occupé, et appelle à la création par les États Membres, en coordination avec l’Organisation des Nations Unies et les organismes compétents du système, d’un registre international des dommages qui servira à recenser, documents à l’appui, les éléments tendant à établir les dommages, les pertes ou le préjudice causés à toute personne physique et morale concernée et au peuple palestinien par les faits internationalement illicites commis par Israël dans le Territoire palestinien occupé et les informations figurant dans les réclamations faites à cet égard, ainsi qu’à favoriser et à coordonner le recueil des preuves et les initiatives visant à obtenir d’Israël une telle réparation ;

11. Souligne qu’il faut ouvrir des enquêtes et engager des poursuites appropriées, équitables et indépendantes au niveau national ou international pour que les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit international répondent de leurs actes, et pour que justice soit rendue à toutes les victimes et que de futurs crimes soient évités ;

12. Demande la convocation d’une conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, pour que celles-ci examinent les mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et la faire respecter, comme le commande l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève , et invite à cet égard le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, à convoquer cette conférence dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution ;

13. Décide que se tiendra, pendant sa soixante-dix-neuvième session, sous ses auspices, une conférence internationale chargée d’examiner l’application des résolutions de l’Organisation des Nations Unies relatives à la question de Palestine et à la solution des deux États, en vue de l’instauration d’une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient ;

14. Prie le Secrétaire général, agissant en concertation avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les États Membres ayant l’expérience et le savoir-faire appropriés, de faire des propositions, dans le rapport demandé dans la présente résolution, pour la mise en place d’un mécanisme de suivi des violations de l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale commises par Israël et recensées par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif ;

15. Confirme qu’elle est résolue à examiner plus avant les moyens concrets de faire pleinement respecter l’avis consultatif et de faire pleinement appliquer l’ensemble des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, notamment en cas de non-respect ;

16. Exhorte tous les États, l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies, ainsi que les organisations régionales, à apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination et à s’employer activement à la pleine application de l’avis consultatif et de toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ;

17. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de trois mois, un rapport sur l’application de la présente résolution, notamment toute mesure prise par Israël, d’autres États et des organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, pour appliquer ses dispositions ou en violation de celles-ci ;

18. Réaffirme que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes de l’Organisation ;

19. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée à sa session la plus récente à en prononcer la reprise à la demande d’États Membres.