M. Coppens précise d’entrée qu’aucune législation de type fiscal ne contient une disposition visant particulièrement les sectes. Jusqu’à présent, l’administration fiscale n’a pas pris de mesures spéciales pour débusquer ces organisations. La question est d’ailleurs de savoir si celles-ci sont revêtues d’une forme juridique. Dans la négative, la situation est alors particulièrement complexe, puisqu’il faut alors trouver les personnes physiques véritablement responsables, ce qui n’est guère aisé.
L’orateur ajoute que les sectes peuvent, le cas échéant, bénéficier de deux avantages spécifiques sur le plan fiscal :
– l’exonération du précompte immobilier,
pour autant que l’association soit propriétaire des lieux qu’elle occupe et qu’elle l’affecte à l’exercice public d’un culte. Le pouvoir de décision réside auprès des directeurs régionaux de l’Administration des contributions directes. Même si au départ, seuls les cultes publics sont visés, il est à noter que l’A.S.B.L. " Témoins de Yéhovah " a obtenu gain de cause, à ce sujet à la suite d’une procédure en appel. De même, l’A.S.B.L. " Assemblée spirituelle des Baha’is " a été exonérée du précompte sur la base d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Cependant, par exemple, la cour d’appel de Liège n’a, en 1949, pas reconnu le caractère de culte public à la société coopérative " Le foyer spiritualiste " et l’A.S.B.L. " Le culte antoiniste " ;
– la déduction fiscale de dons
Les associations qui entrent en ligne de compte doivent être reconnues par le ministre des Finances. Dans ce cas, les donateurs, qu’ils soient entreprises ou personnes physiques, peuvent déduire les dons effectués de leur revenu imposable.
Les sectes ne figurent pas en tant que telles dans la liste des bénéficiaires mais il pourrait arriver que des A.S.B.L. ayant des relations avec une secte se fassent reconnaître, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions requises. Ainsi, une partie des recettes pourrait être transférée à la secte.
L’intervenant rappelle, à cet égard, que le législateur n’a jusqu’à présent pas estimé utile de légiférer spécifiquement sur les sectes. Si mission lui en est donnée, l’administration mettra à l’étude la rédaction de règles éventuelles.
M. Coppens confirme, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu, jusqu’à présent, de condamnations prononcées pour des délits fiscaux dans le chef de sectes ou de personnes physiques s’y rattachant. M. Coppens précise qu’il existe parfois de fausses A.S.B.L., mais il ne peut confirmer si cela touche aussi les sectes. Les fausses A.S.B.L. sont taxées à l’impôt des sociétés, tandis que les A.S.B.L. qui se conforment à la législation en la matière sont soumises à l’impôt des sociétés. En réponse à une question en ce sens, l’intervenant indique qu’une A.S.B.L. doit, en tout état de cause, pouvoir disposer de recet-tes si elle compte subsister. Ainsi, il est tout à fait possible qu’en respectant ses statuts et en récoltant des millions de recettes, une A.S.B.L. connaisse un fonctionnement tout à fait correct et légal.
En fait, il est évident que si l’on veut taxer une secte, il faut qu’elle soit établie en Belgique.
A partir de ce moment, on peut mener une enquête, faire des vérifications et éventuellement déterminer un bénéfice taxable. Dans le cas contraire, cela s’avère impossible.
Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be
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