La collaboration de la MILS avec le ministère de l’intérieur est excellente du point de vue de la formation des personnels de l’État. Les préfets ont organisé pour la plupart la cellule de vigilance prévue par les circulaires du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999. La MILS a participé à de nombreuses réunions d’information des directeurs départementaux réunis à l’initiative des préfets, le plus souvent en présence des magistrats du siège et du parquet qui y sont invités.
Ces réunions ont été tenues dans chaque département d’Outre-Mer depuis la création de la Mission.
La préfecture de police de Paris et la Mission ont utilement resserré leur collaboration après une réunion des directeurs, présidée conjointement par le préfet de police et le président de la MILS.
S’agissant du droit associatif, la MILS, comme le ministère de l’intérieur, ne peuvent que constater le flou persistant en ce qui concerne la notion d’association cultuelle. La liberté étant totale en ce qui concerne la déclaration des associations, les sectes mentionnent généralement lors du dépôt de leurs statuts qu’elles sont des associations régies par les lois de 1901 et de 1905. Elles s’attribuent ainsi d’elles-mêmes un statut dont le bénéfice ne saurait leur être accordé que par le ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge. Ce flou a été dénoncé par l’Assemblée nationale dans son rapport de 1999.
Une clarification s’impose donc, d’autant que le Conseil d’État, saisi pour avis, a rappelé le 10 octobre 1997 qu’une association ne pouvait être considérée comme cultuelle qu’à la condition de n’agir qu’en vue de l’expression d’un culte et de respecter *l’ordre public établi par la loi+ selon les termes même de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.
La Mission souhaite qu’en attendant cette clarification - qu’il faudra peut-être envisager de préciser par la loi -, les services appelés à examiner les requêtes en vue de l’obtention du statut d’association cultuelle s’en tiennent à la seule application des textes en vigueur.
Enfin, une aide est à apporter par le ministère de l’intérieur lorsque les services fiscaux sont confrontés localement à des décisions juridictionnelles obligeant à individualiser les griefs généraux s’opposant aux exonérations fiscales sollicitées par les associations qui, bien que non déclarées telles par le ministère de l’intérieur, considèrent qu’elles remplissent les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et les dispositions fiscales liées.
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