UN CONSTAT
Le terme de secte, dont l’étymologie n’est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice [1].
La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prud’homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, qu’il s’agisse de psychiatres, d’universitaires, de rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à l’étranger, notamment en Europe occidentale.
1) Une secte est une association[2]
La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association reconnaît aussi bien l’association de fait, dépourvue de personnalité juridique, que l’association *déclarée+. Les sectes, associations de fait, sont rares. Il s’agit, sauf exception, de mouvements naissants dont l’avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l’attention des pouvoirs publics, voire de l’autorité judiciaire.
De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s’opposer à une déclaration d’association, à l’exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle d’opposition est limitée par la possibilité d’un recours devant le juge administratif.
La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère "cultuel" par l’adjonction à l’article 1 de leurs statuts des mentions du type "association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905".
Or, s’il est loisible à toute personne morale de se déclarer à caractère cultuel, les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu’après avis favorable du ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge administratif.
Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la Mission préconise-t-elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du gouvernement ou du parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l’exonération des taxes foncières.
Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d’État avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d’une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d’un culte, à l’exclusion de toute autre forme d’activité, et que l’association respecte l’ordre public, cette notion recouvrant l’ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment l’art. 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
2) Une secte est une association de structure totalitaire
A l’encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des Droits (pour la France : Déclaration des droits de l’homme de 1789, Convention européenne des droits de l’homme de 1950 , Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), les sectes se structurent autour d’une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu’elles acceptent découle de cette vérité unique.
Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou s’il persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à l’encontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.
Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d’un régime d’administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n’imposant pas à ce jour la tenue d’assemblée générale des adeptes/adhérents ni, à plus forte raison, élection des responsables de l’association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l’association par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans l’obscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n’existe aucune procédure possible de contrôle en l’absence de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en l’absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.
3)Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social
Il n’incombe pas aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.
Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l’État, vaut à l’évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.
En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958[3],et l’art. 4 de la Déclaration de 1789[4].
La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.
En vertu de la vérité absolue qu’elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l’ensemble des aspects de l’activité personnelle, de l’enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à l’alimentation systématiquement carencée, à l’adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l’aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.
Le comportement totalitaire des sectes ne s’arrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L’infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d’être gagnée, des avantages matériels (tels qu’invitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.
La pénétration s’opère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant d’infiltrer l’administration ou l’entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l’équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l’entreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l’identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.
S’agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le Code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d’un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l’embauche.
L’adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l’habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.
Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l’étranger, hors de portée de la législation nationale.
Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers d’intimidation à usage différé et susceptibles d’exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d’instruire ou de juger.
On pourrait donc retenir la définition suivante :
Une secte est une association[5] de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux Droits de l’Homme et à l’équilibre social.
Le droit positif actuel paraît conforter cette définition.
QUELQUES ÉLÉMENTS DE DROIT POSITIF
Les députés français de la commission d’enquête parlementaire instituée en 1995, avaient imputé la difficulté d’une définition de la secte à la notion française de laïcité, telle que définie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, par l’art. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, et par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, dont il convient de rappeler qu’elle ne s’applique pas formellement pour des raisons historiques dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et ne s’applique qu’avec des modalités locales particulières en Guyane. Cependant, on retrouve dans tous les rapports européens cette donnée : définir la notion de "secte" est une tâche ardue. Il peut donc être dit que la difficulté n’est pas nécessairement inhérente au particularisme français.
Aborder le sujet sous l’angle de la liberté religieuse, comme le font toutes les commissions d’enquête, y compris la commission de 1995, prouve, si besoin était, que la notion de secte est historiquement rattachée à la notion de culte et à celle plus générale de religion. Mais la notion de secte n’est pas seulement linguistique ou religieuse. Elle existe en droit de façon embryonnaire pour définir le champ d’investigation de commissions d’enquête, pour arrêter des compétences administratives, et pour cibler des entités nécessitant la mise en oeuvre de la protection de l’enfance, de la protection des incapables majeurs, de la protection des personnes âgées et plus généralement des personnes en état d’ignorance ou de faiblesse au sens de l’art. 313-4 du code pénal.
Les autres États ont eux aussi recours à une définition de la notion d’entité sectaire sous des formes ou formulations diverses, que ces entités soient appelées "sectes", "nouveaux mouvements religieux", mouvements endoctrinants, ou psychogroupes.
Il convient donc d’examiner dans cette optique les critères retenus jusqu’à présent, et ceux que peuvent offrir les accords et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
La notion de secte n’existerait pas en droit français, selon ce que l’on voit écrit ici ou là, notamment par ceux qui défendent ces groupes.
Cette considération oblige à rappeler que les associations de lutte contre les sectes se sont constituées au fil des ans pour répondre à une situation que connaissaient des personnes qui se disaient victimes, directement ou indirectement, d’agissements d’organismes le plus souvent qualifiés de sectes.
Ainsi, la notion moderne de secte serait liée à l’existence d’agissements concertés portant atteinte aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté individuelle de faire, de décider ou de contracter, ou au droit de la famille, et provoquant des victimes.
Il faut entendre par "victimes" dans ce contexte, des personnes qui ont été abusées directement par d’autres, sous prétexte de promouvoir une philosophie, une discipline de vie, ou une croyance que cette croyance soit religieuse ou non.
Il s’agit sous cet angle de victimes au sens classique du terme, ce qui inclut également des personnes privées dans les faits de droits élémentaires que la loi leur reconnaît.
Ainsi l’art. 371-4 (al1) du code civil précise : *Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents+.
Cette disposition législative est souvent bafouée lorsque les parents sont adeptes d’un groupe sectaire. Il ne s’agit pas a priori d’un droit prévu à peine de sanction pénale. Celle-ci ne pourra intervenir que si un juge fixe les modalités du droit dont bénéficient les grands-parents, et que ces modalités ne sont pas respectées par les parents.
Nombre d’associations de lutte contre les sectes reconnaissent que ce problème a déterminé certains de leurs fondateurs à agir pour défendre ce droit.
Si la victime est a priori dans ce cas l’aïeul privé du droit d’avoir des relations personnelles avec l’enfant de son enfant, la plupart des spécialistes de la psychologie de l’enfant reconnaissent que l’enfant qui ne connaîtra pas cet aïeul, peut être aussi considéré comme une victime. Ceci est aussi vrai en droit. Ce droit découle en effet en France de l’art 371-4 précité du code civil, mais on le trouve également dans la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, après signature le 26 janvier 1990) ce qui laisse entendre qu’il s’agit avant tout d’un droit de l’enfant.
La première victime est donc bien en droit l’enfant, et une lecture précise de l’art. 371-4 cité plus haut conforte cette analyse.
Dans un ordre d’idée voisin, on peut aussi parler de victime d’abus en matière contractuelle, notamment par l’effet de ce que les juristes appellent le dol. Un récent arrêt de la Cour de Cassation (civ3 13.01.99 - Sté Jojema c. Mme G. Bosse-Platière arrêt n ? 50 P+B) est venu rappeler cet aspect du débat sur les victimes, que les défenseurs des sectes présentent trop facilement comme de simples apostats qui ne réclameraient réparation que pour masquer ce qu’ils considèrent comme étant leurs "erreurs".
Or, considérer ceux qui se disent victimes comme de simples apostats revient à nier des notions élémentaires de droit pénal et de droit civil, et vise à créer une véritable immunité en matière pénale pour les infractions d’escroqueries, d’abus de confiance et les infractions voisines ou assimilées, les infractions concernant l’abus de faiblesse, et enfin, sans que la liste soit exhaustive, les infractions au droit de la consommation. En matière contractuelle, cela revient à créer de plein droit une clause interdisant de contester les conditions dans lesquelles a pu être obtenu l’accord de volonté.
Une telle conception s’oppose à tous les développements du droit des consommateurs, et revient en pratique à créer une catégorie juridique d’acteurs sociaux dont les faits et actes seraient à l’abri de toute remise en cause, ce qui constituerait une exception incompatible avec l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi...".
Cependant refuser la dérogation pénale ou civile peut aussi signifier que la chose religieuse, ou se disant telle, est objet classique de consommation, et peut ainsi entrer dans le champ des activités commerciales, ce que n’admet pas a priori la loi de 1905 pour ce qui est des activités des associations cultuelles.
Quoi qu’il en soit, la notion de "victime" doit donc s’entendre largement, et non de façon restrictive, sauf à réduire aux seules infractions commises la problématique sectaire.
La notion de "victime" suppose bien entendu un auteur du fait dommageable ou un acteur social pouvant induire chez autrui des comportements dommageables pour les tiers.
En droit pénal français, aucun texte ne distingue entre les personnes morales auteurs d’infractions, à raison de leur objet. La responsabilité pénale des personnes morales n’est applicable que pour les infractions qui ont été commises à compter du 1er mars 1994. La jurisprudence n’a donc pas encore pu faire son oeuvre, même si les cas de poursuites et de condamnations sont en augmentation.
Ceci ne veut pas dire pour autant que le droit pénal soit dépourvu de dispositions pouvant s’appliquer aux sectes. Ainsi, la notion de bande organisée pourrait parfois être retenue pour caractériser le "service organisé" qui préside à la commission de l’infraction.
Des décisions récentes ne sont pas exemptes de critiques à cet égard. Il était en effet démontré dans un cas particulier que la doctrine professée ou les directives données, ne pouvaient qu’aboutir aux résultats constatés.
Mais des évolutions significatives sont en cours dans les analyses à faire, et la justice doit être surtout aidée dans sa recherche d’informations pouvant lui permettre de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées[6].
Un organisme qui se qualifie de mouvement religieux peut donc être poursuivi lorsque la doctrine professée tombe sous le coup des dispositions pénales applicables. Ces poursuites peuvent porter sur les discriminations en tout genre professées par le groupe auprès de ses adeptes ou des tiers. La notion de doctrine professée suppose donc que l’on soit dans une situation qui aille au-delà de la simple liberté individuelle de conscience.
Au-delà de ces constats, peut-on dire que la notion de secte existe en droit ?
Les résolutions parlementaires instituant les commissions d’enquête de 1995 et de 1999 sont des actes qui n’ont pas une valeur normative générale. Mais ces actes ont institué des entités conformes aux dispositions régissant le Parlement. Ces entités ont eu à se pencher sur un objet, les *sectes+. Ce qu’elles en disent est une indication donnée aux pouvoirs publics.
On peut donc en déduire une existence de l’objet étudié, et donc une réalité du phénomène. Ceci se retrouve en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, et dans d’autres pays, sous des formes variées.
La notion de secte existe donc, puisque les parlements de ces pays ont procédé à des investigations sur ces organismes. Les appréciations de chacun des parlements sur la dangerosité de ces structures est sans effet à ce stade sur la définition des structures qui ont fait l’objet de l’étude ou de l’enquête.
Le Parlement Européen et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ont eux-mêmes étudié cette question. Il en va de même de l’OSCE dont un bureau a opté, sous la pression des États-Unis et de certains "spécialistes", pour une défense des sectes qualifiées de nouveaux mouvements religieux afin que ces mouvements puissent bénéficier des dispositions applicables aux religions, ce qui tend a contrario à prouver que ces organismes existent, et qu’ils ont une spécificité entraînant controverse sur le point de savoir si la législation, notamment fiscale, sur les religions leur est applicable.
La plus récente des résolutions émane de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et a pour titre "Les activités illégales des sectes" ce qui laisse présumer qu’un constat a été fait au préalable, et que les parlementaires des 41 pays composant le Conseil de l’Europe considèrent que les sectes sont des entités susceptibles d’avoir des activités illégales en nombre tel qu’il faille s’en préoccuper et préconiser un modèle d’action pour y remédier.
Les sectes seraient donc, pour les 41 pays du Conseil de l’Europe, des organismes qui peuvent avoir des activités illégales dans une mesure qui mérite que l’on s’en préoccupe à un niveau qui est celui de l’organisation des pouvoirs publics et celui de l’orientation politique des actions à mener pour prévenir et sanctionner.
Si l’on examine les suites données au rapport parlementaire de 1995, on constate que les pouvoirs publics français ont institué en 1996 un Observatoire interministériel sur les sectes, aujourd’hui remplacé par la MILS. Ce texte d’organisation administrative laisse entendre que des groupements appelés "sectes" sont l’objet des préoccupations des pouvoirs publics. La secte y est présentée comme étant une entité contre laquelle existent des moyens de lutte, moyens de lutte qu’il convient d’améliorer. L’Observatoire était chargé de faire des propositions en ce sens au Premier ministre (art. 2 du D. 9.05.96). Ce texte a été abrogé et remplacé par le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS. La secte n’y est pas définie de façon précise, mais il est indiqué que les sectes peuvent menacer l’ordre public et porter atteinte à la dignité de la personne humaine (art. 1er - 2 ? -).
On trouve dans la loi belge du 2 juin 1998 (Moniteur belge du 25 novembre 1998) une définition plus complète, mais voisine avec les mots "activités illégales", qui sont ceux employés dans le titre de la résolution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. La loi belge présente ainsi "l’organisation sectaire nuisible" dans son art. 2 :
"Pour l’application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine".
Des constats de même nature peuvent être faits dans d’autres pays, peu importe que l’organisme visé soit appelé "secte", ou "nouvelle religion" comme en Pologne. L’objet, quel que soit son nom, est identifié comme pouvant entraîner des troubles à l’ordre public ou le menacer, provoquer des atteintes à la dignité humaine (ou à la dignité de la personne humaine), induire un endoctrinement faisant perdre le sens critique (Commission de gestion du Conseil national suisse, rapport du 1er juillet 1999), ou faire preuve d’une volonté d’hégémonie au-delà de l’image habituelle d’ésotérisme (Gérard Ramseyer, Conseiller d’État du canton de Genève).
Le rapport parlementaire français de 1999 préconise d’ailleurs que soit étudiée une nouvelle infraction de manipulation mentale visant ces groupes.
La préoccupation des pouvoirs publics se porte donc dans ce contexte sur des groupes, se disant le plus souvent religieux, et dont le fonctionnement serait un défi aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales, et à l’ordre public.
Ceci doit se comprendre comme visant les actes déclarés répréhensibles par la loi et punis par des sanctions de nature pénale ou entraînant une surveillance restreignant la liberté. On peut donc également inclure dans cette acception, la protection de l’enfance et des personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou d’ignorance, et bien entendu les incapables majeurs.
Sous cet angle, la liberté de religion souvent invoquée n’est pas absolue comme cela est parfois dit au vu d’une lecture des textes européens ou internationaux à la lumière d’une interprétation très extensive du premier amendement de la Constitution des États-Unis qu’une loi de 1998 votée par le Congrès semble vouloir faire appliquer dans le reste du monde.
Or la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant admettent que des limites peuvent être fixées par la loi à la liberté de religion et au droit à l’éducation religieuse.
L’art. 9 de la CEDH indique notamment en sa seconde partie ce qui peut motiver de telles restrictions, évoquant *la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, et la protection des droits et libertés d’autrui+.
La jurisprudence française a elle-même donné valeur au travail parlementaire de 1995, en retenant le constat parlementaire comme étant un élément susceptible de conforter les constatations du juge du fond (O. c. C.- Cass Civ2 - 25.06.98 arrêt n ?1064 D).
Dès lors, si la secte n’est pas définie de façon très précise, il n’en demeure pas moins que la doctrine et les pratiques de ces entités sont considérées par les pouvoirs publics, en ce compris la justice, comme pouvant provoquer des dommages sur des personnes appelées "victimes".
Si l’on veut faire une comparaison avec un autre domaine en dehors du champ des sectes, on peut constater que les pouvoirs publics commencent à se préoccuper d’une situation quand celle-ci est potentiellement dangereuse, se renouvelle trop souvent, et provoque des victimes en nombre ou des dégâts importants, ce qui conduit généralement la presse à faire état de ces victimes et de ces dégâts. Ainsi en est-il des accidents de la circulation, et de ce qu’il est convenu d’appeler les points noirs routiers. Un seul accident est un fait regrettable. Des accidents à répétition deviennent ensemble un fait politique auquel les pouvoirs publics doivent faire face, que ce soit à un niveau local, à un niveau régional, à un niveau national, ou à un niveau européen.
De ce point de vue les sectes ont atteint le niveau national et le niveau européen de préoccupation des pouvoirs publics. Il ne peut donc pas être dit que les groupes sectaires ne présentent aucune caractéristique juridique commune. Il peut en revanche être dit que l’aspect polymorphe du problème rend difficile une définition exhaustive, et que s’il existe un noyau dur dans le phénomène sectaire, il existe aussi des groupes à la marge, se disant ou non religieux, la dangerosité globale n’étant pas nécessairement liée à la nature du groupe.
Si le rapport de 1999 a préconisé une infraction de "manipulation mentale", force est de constater que cette proposition n’a appelé en l’état aucun commentaire de la part des pouvoirs publics. Pourtant la question de la création d’une infraction revient souvent, et divise même le monde de la lutte contre les sectes. Mais une telle infraction présuppose avant tout que l’on définisse l’objet visé en droit interne sans contrevenir aux libertés publiques traditionnelles et aux libertés fondamentales retenues dans différents textes internationaux et européens auxquels la France a souscrit.
En revanche, la liberté n’étant pas univoque, une définition de l’objet visé dans une telle optique, peut conduire à faire vérifier le respect par cette entité des principes posés par les textes internationaux et européens en matière de droits de l’homme, de droits de l’enfant, de droits des personnes âgées, handicapées ou en état de faiblesse, et de droits des incapables majeurs. Ainsi seraient peut-être couverts les manquements dont se plaignent les victimes.
Pour approcher la notion de secte le rapport de 1995 avait retenu dix critères :
* La déstabilisation mentale. Ce critère est intéressant, mais présente en l’état de la science un caractère subjectif peu commode à manier en droit.
* Le caractère exorbitant des exigences financières. Il s’agit là d’un constat objectif le plus souvent assez aisé à faire.
* La rupture induite avec l’environnement d’origine. Ce critère est à manier avec prudence, mais il est vrai que de nombreuses sectes utilisent la rupture avec l’environnement d’origine pour faire perdre à l’individu ses recours familiaux ou amicaux. Il faut en revanche avoir à l’esprit que les ruptures familiales ne sont pas toutes provoquées par une appartenance sectaire.
* Les atteintes à l’intégrité physique. Ces faits sont assez délicats à établir, lorsque l’atteinte est de nature sexuelle. Les femmes et les enfants en sont très souvent victimes. Les atteintes visibles sont plus aisées à mettre en évidence. Mais la participation de la victime au constat est indispensable, ce qui entraîne des pressions parfois considérables sur elle. Et ces pressions empêchent trop souvent les autorités d’agir.
* L’embrigadement des enfants. Les récentes lois sur l’enseignement, conformes à l’art. 29 de la CIDE, devraient permettre de mieux contrôler cet aspect pour l’enseignement hors des structures publiques ou privées sous contrat. Il faut cependant que le contrôle puisse porter sur l’ensemble de l’éducation, et non sur la simple acquisition des connaissances.
* Le discours plus ou moins anti-social. Ceci est un constat qui devrait être objectif, mais qui peut parfois être rendu difficile par le débat politique général et par les questions de société qui agitent notre monde moderne. Ainsi, peut-on refuser à son enfant, s’il est en danger de mort, le bénéfice d’une transfusion sanguine, en expliquant ce refus souvent de nature religieuse par les drames liés au SIDA, alors que la vie de l’enfant peut être sauvée par cet acte médical. [7]
* Les troubles à l’ordre public. L’analyse juridique repose sur des constatations à faire. Il faut y inclure ce qui serait de nature à choquer l’opinion publique, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance, des incapables majeurs, des handicapés, des personnes âgées ou des personnes en état de faiblesse. Le second alinéa de l’art. 9 de la CEDH incite à interpréter la notion d’ordre public de façon large.
* L’importance des démêlés judiciaires. L’importance des démêlés judiciaires doit se comprendre comme étant de la part de l’organisme visé, un abus réel de procédures qui irait à l’encontre de ce que préconise l’art. 6-1 de la CEDH. Cette notion doit s’entendre comme étant de la part des tiers, un nombre important d’actions de nature identique contre lesquelles l’organisme visé se défend d’une manière qui va à l’encontre de ce que préconise l’art. 6-1 de la CEDH.
* L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Il s’agit là d’un constat largement exposé dans le rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) pour 1997 (Editions des JO).
* Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. Ceci pose plus largement la question de la loyauté dans l’exécution du contrat de travail ou du contrat de prestation de service, voire dans l’exécution de la mission confiée aux agents des collectivités publiques. Ainsi des instructions données par Lafayette Ronald HUBBARD posent si elles doivent être respectées par les adeptes de la Scientologie, un véritable problème de déontologie et de loyauté qu’il ne suffit pas de masquer derrière ce que cette organisation appelle une discrimination religieuse. Il n’existe en droit français, aucune immunité dont pourraient se prévaloir les organismes se disant religieux.
* Les textes européens et internationaux obligent à ajouter quelques critères sans nécessaire connotation pénale, qui recoupent ceux qui précèdent, les nuancent ou les complètent.
* Le droit de changer de religion prévu par l’article 9 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Il est en effet souvent constaté que si les organismes sectaires se disant religieux défendent avec acharnement le droit de changer de religion, ce droit n’est en pratique respecté que pour entrer dans le groupe. Il n’est pas rare que soient portés à la connaissance de la MILS directement ou par le biais des associations familiales ou de lutte contre les sectes, des actes interdisant en pratique aux adeptes de quitter l’organisation dans laquelle ils se trouvent embrigadés. Cela peut prendre des formes juridiques avec un usage abusif de clauses de renonciation ou de copyrights. Cela peut prendre la forme de mauvais traitements, ou de coupure totale des liens que l’adepte avait pu tisser ou créer, telle l’interdiction de revoir ses enfants. Il n’est pas rare que l’adepte quittant la secte ait à passer devant un tribunal non institué par la loi, non indépendant et dont la partialité est évidente. Les grandes sectes internationales qui revendiquent tout particulièrement l’application de l’art. 18 de la DUDH sont les premières à ne pas en respecter l’esprit et la lettre. La jurisprudence pourrait s’inspirer sur ce point des critères utilisés par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour l’application de l’article 119 du traité de Rome en matière de discrimination entre les hommes et les femmes. La notion de discrimination indirecte, qui consiste à ne pas s’arrêter à l’aspect juridique externe, mais à constater les faits dans leur réalité et leur globalité, permettrait de dire s’il y a en pratique respect de l’art. 18 de la DUDH et respect de la notion de droits et libertés d’autrui prévue par l’art. 9 (2 ?) de la CEDH.
* La parité homme-femme. Sont également à retenir les prescriptions européennes et internationales sur le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes. La France se doit de faire respecter sur son sol cette parité. Admettre que des groupes se disant religieux puissent professer une non parité en contradiction avec ce texte, serait un manquement grave aux droits de l’homme.
* La lutte contre le racisme et l’anti-sémitisme (DUDH, CEDH). Trop de sectes professent, alors qu’elles se réclament des droits de l’homme, des thèses racistes et anti-sémites. Un document diffusé dans le public, il y a quelques années, contenait parmi d’autres une question appelant réponse, qui était inspirée par un racisme évident. Un certain nombre de sectes professent la supériorité d’une race sur les autres, ne serait-ce que dans leur appellation.
* La protection et l’éducation des enfants. Les enfants ont droit à une éducation devant faire d’eux des citoyens responsables. En effet on ne peut parler de démocratie que si cette démocratie est fondée sur des citoyens responsables, libres et égaux, et non sur des groupes dont les droits en feraient de véritables clans prenant la place des citoyens dans les décisions. Un système clanique nie les droits de l’individu, et va à l’encontre d’une démocratie fondée sur les citoyens. Il est donc important que l’éducation des enfants, tant chez eux, qu’à l’école, leur apporte le sens critique, des connaissances ouvertes, et le respect d’autrui. Les écoles qui ne professent qu’en fonction d’un seul auteur au motif que les textes qu’il a écrit expliqueraient toutes les connaissances, ne peuvent pas être considérées comme répondant aux normes de l’art. 29 de la CIDE. En outre l’enfant est un sujet de droits qui doit être assisté ou représenté pour l’exercice de ses droits. L’exercice des droits de l’enfant doit répondre aux prescriptions de l’art. 3 de ce texte. On ne peut donc pas admettre par exemple que des croyances se disant religieuses puissent permettre de laisser mourir un enfant au motif que les convictions religieuses que revendiquent les parents interdisent telle ou telle pratique médicale reconnue par la faculté comme pertinente, malgré les difficultés engendrées par une maladie nouvelle qui s’est propagée dans ce cadre.
* La protection des personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou d’ignorance, et des incapables majeurs. C’est à la capacité de vouloir et pouvoir protéger les personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou d’ignorance, et les incapables majeurs que l’on peut juger du degré de civilisation atteint par une société. C’est pourquoi, il est indispensable de retenir ce critère souvent négligé, pour constater le respect des normes internationales par les entités soupçonnées de constituer des sectes.
* L’utilisation abusive ou déloyale de la procédure, et les pratiques destinées à empêcher le déroulement normal d’un procès. Ceci rejoint ce qui a été dit plus haut. L’art. 6-1 de la CEDH a pris en droit français une importance considérable, et se trouve très souvent cité ou invoqué, tant en matière civile que pénale. Toute pratique qui tend à faire traîner en longueur de manière totalement injustifiée une affaire en cours doit être retenue en combinaison avec le critère sur l’importance des démêlés judiciaires mis en avant par les parlementaires. Une affaire pendante devant un juge d’instruction est pour le moins étonnante à cet égard. En effet l’avocat des personnes poursuivies, lesquelles se réclament comme appartenant à un organisme considéré comme une secte par le rapport parlementaire de 1995, a fait valoir que la disparition de pièces dont l’existence était établie devait entraîner le bénéfice de la prescription. Fort heureusement la Cour d’appel saisie, n’a pas admis cette thèse qui revenait en pratique à inciter les parties poursuivies à utiliser ce genre de procédés pour échapper aux poursuites intentées. Une telle conception est totalement contraire au droit qu’ont les victimes de faire juger dans un délai raisonnable leur préjudice en même temps que sont examinées les poursuites pénales, droit que les victimes tiennent de l’art. 2 du code de procédure pénale français et bien entendu de l’art. 6-1 précité.
* L’existence d’instructions demandant aux adeptes de ne pas être loyaux dans l’exécution des contrats de travail ou de service [8]. Des affaires ont montré que des groupes sectaires importants commandaient à leurs adeptes de prendre le pouvoir partout où ils se trouvaient, et de ne pas respecter l’obligation de loyauté qu’impliquent le contrat de travail et celui de prestation de service. Des entreprises ont ainsi été mises en très graves difficultés. Le clonage est également utilisé avec en plus embauche sans respect de la clause de non concurrence. Le clonage consiste souvent à faire enregistrer un nom de marque voisin à l’Institut national de la propriété industrielle, ou à créer avec enregistrement au registre de commerce et des sociétés, une société ayant un nom pouvant prêter à confusion. Ensuite, les clients de la première société sont démarchés jusqu’à ce que cette société connaisse des difficultés mettant son existence en péril.
Le constat fait, les éléments de droit positif mis en évidence, et les critères déjà existant, similaires à ceux qu’utilisent d’autres pays européens, peuvent permettre de qualifier un organisme comme constituant une secte.
La définition à retenir, telle celle proposée par la Mission dans le présent rapport, pourrait être civile ou définir une compétence administrative. Elle pourrait au-delà entrer en ligne de compte dans certaines infractions en tant qu’élément constitutif, voire circonstance aggravante. La notion de bande organisée se prête relativement bien à une extension vers la notion de secte, au-delà de l’existence d’une personne morale.
La définition doit enfin éviter, autant que faire se peut, de comprendre des éléments subjectifs mettant en difficulté les juridictions ayant à se prononcer.
Il convient donc en ce domaine d’avancer avec circonspection. Le législateur peut prendre des initiatives, mais il faudra laisser faire ensuite la jurisprudence sur les cas concrets soumis et tenir compte, pour d’éventuels ajustements, des avis autorisés, particulièrement ceux du Conseil d’État et de la Cour de Cassation.
[1] Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère de la justice, alors que, globalement, le sectarisme ne parvient pas à progresser numériquement en France.
[2] Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif (loi de 1901) que l’on retrouve le plus souvent dans le champs sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre économique classique, ou cadre de l’économie sociale), d’autres groupements peuvent être en cause (sociétés, mutuelles, coopératives, syndicats, etc...).
[3] Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
[4] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 art. 4 : *La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.+
[5] Cf ; note 19
[6] Un article récent (Recueil Dalloz, 1999) de Michel Huyette, magistrat, montre fort bien que le système judiciaire est plus attentif qu’il n’y paraît au phénomène sectaire, non seulement sous l’angle répressif, mais également dans le cadre des dispositions civiles, commerciales ou prud’homales.
[7] L’ambassade itinérante des États-Unis pour la liberté de religion a justifié devant la MILS le refus des Témoins de Jéhovah en indiquant que le problème du SIDA donnait aujourd’hui raison à ceux qui ont toujours refusé la transfusion sanguine pour des motifs religieux. Pour les enfants mineurs, il a même été précisé par la partie américaine : *Le refus de transfusion est un droit religieux des parents auquel rien ne doit s’opposer+. Cette réponse est en contradiction avec les textes internationaux précités, et notamment la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) que les États !Unis n’ont pas ratifiée. L’enfant, selon la CIDE, est un sujet de droit, et non un objet de propriété.
[8] Sur la loyauté dans un contrat de service : cf. CA Versailles arrêt du 23 janvier 1998 (bull. inf. C. Cass 15.09.98 n° 98) Sur la bonne foi contractuelle et les convictions religieuses, voir : Etudes Ch. Willmann., JCP SJEA du 27 mai 1998 n° 21.
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