Si les mouvements spirituels disposent des moyens juridiques pour exister et se développer, la loi prévoit un arsenal important permettant de sanctionner les abus qui pourraient être commis sous couvert de l’exercice de la liberté religieuse.
A) LES MOUVEMENTS SPIRITUELS DISPOSENT DE PLUSIEURS CADRES LEGAUX POUR S’EXPRIMER
CES MOUVEMENTS PEUVENT, EN PREMIER LIEU, S’ORGANISER EN ASSOCIATION NON DECLAREE.
Les associations non déclarées peuvent, selon l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 , recueillir des cotisations. Elles peuvent aussi créer un fonds commun destiné à faire face aux dépenses de l’association, ouvrir un compte de chèques postaux et passer des contrats de travail.
Elles ne font l’objet d’aucun contrôle administratif spécifique.
Le fait de ne pas être déclarées les empêche, en revanche, de jouir de la capacité juridique. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent acquérir ni posséder un patrimoine immobilier, ni ester en justice.
Il est très difficile de savoir combien de mouvements sectaires optent pour ce statut, qui ne suppose aucune forme de publicité, mais ils sont vraisemblablement peu nombreux.
LE CADRE JURIDIQUE SEMBLE-T-IL LE PLUS UTILISE PAR LES SECTES EST CELUI DES ASSOCIATIONS DECLAREES PREVU PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901.
Pour bénéficier de ce statut, il suffit, en application de l’article 5 de cette loi, de :
– faire une déclaration à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, mentionnant " le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction " ;
– y joindre deux exemplaires des statuts ;
– rendre publique l’association dans un délai d’un mois par insertion au " Journal officiel " d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social.
Dotées de la capacité juridique, ces associations peuvent, outre exercer les droits reconnus aux associations non déclarées, notamment :
– acquérir, posséder et administrer les cotisations de leurs membres, le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent ;
– posséder des meubles corporels et incorporels, ainsi qu’être titulaire d’un droit au bail relatif à un immeuble d’habitation ;
– recevoir des dons manuels, des libéralités des établissements d’utilité publique, ainsi que des subventions publiques de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;
– retirer rétribution de services rendus ;
– ester en justice.
En contrepartie, elles peuvent être soumises au contrôle fiscal (article 1999 du code général des impôts) et à celui de l’inspection du travail (article 143.5 du code du travail), possibilités dont on peut d’ailleurs regretter qu’elles ne soient pas davantage utilisées.
D’autre part, elles ne peuvent - à l’exception de celles qui sont reconnues d’utilité publique et de celles qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale - recevoir des donations ou des legs.
Très facile à obtenir, le statut d’association déclarée offre beaucoup de droits tout en imposant peu de contraintes. Aussi, la plupart des sectes l’adoptent-elles.
BEAUCOUP MOINS NOMBREUX SONT LES MOUVEMENTS RELIGIEUX QUI JOUISSENT DU STATUT D’ASSOCIATION CULTUELLE.
Ce régime est défini par la loi du 9 décembre 1905 relatif à la séparation des Eglises et de l’Etat.
La création des associations cultuelles est soumise, outre aux conditions prévues pour les associations déclarées, à certaines autres obligations particulières. Ainsi doivent-elles avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et être composées d’au moins sept personnes dans les communes de moins de 1.000 habitants, de quinze personnes dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants et de 25 personnes majeures dans les communes de plus de 20.000 habitants.
Elles bénéficient de tous les droits accordés aux associations déclarées, hormis celui de recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes, en raison du principe de séparation entre les Eglises et l’Etat.
De plus, elles peuvent recevoir, outre le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte et des rétributions pour les cérémonies et services religieux, des libéralités testamentaires et entre vifs (article 19, alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905). Toutefois, cette possibilité est soumise à une autorisation délivrée par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 5 millions de francs et par décret en Conseil d’Etat lorsqu’elle dépasse ce montant.
D’autre part, en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, leurs bienfaiteurs peuvent déduire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dans une certaine limite, un pourcentage des libéralités qui leur sont accordées.
Il convient enfin d’observer que, au titre de l’article 24 de la loi du 9 décembre 1905, les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, sont exemptés de l’impôt foncier et que les ministres des cultes peuvent être affiliés, en application de l’article L.721.1 du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale.
Enfin, ces associations font l’objet d’un contrôle financier par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.
Peu de sectes se sont vu reconnaître ce statut jusqu’à présent.
Certaines se déclarent elles-mêmes associations cultuelles, y compris dans leur intitulé. C’est le cas par exemple de l’ " association cultuelle des Témoins de Jéhovah " et de la secte du Mandarom, qui s’est qualifiée en 1991 d’ " association cultuelle du temple pyramide de l’unité des religions " . Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles se sont vu reconnaître cette qualité par l’administration. D’ailleurs, en l’espèce, elles ne bénéficient pas de ce statut.
C’est la jurisprudence administrative qui a précisé les contours de la notion d’association cultuelle, en en donnant une définition restrictive.
Sa conception de l’objet cultuel l’a ainsi conduite à refuser ce statut à l’Union des athées (CE, Union des athées, 17/06/1988), alors que la Commission européenne des droits de l’Homme considère, elle, que cette association pouvait, par une analogie des contraires, être considérée comme cultuelle. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que l’édition et la vente de livres religieux (CE, Association Fraternité des Serviteurs du Monde Nouveau, 21/01/1983) ou une activité éducative, sociale et culturelle, fût-elle le prolongement d’une activité cultuelle (CE, 20/10/1990, Association cultuelle de l’Eglise apostolique arménienne de Paris), ne pouvaient être considérées comme des activités cultuelles.
D’autre part, le Conseil d’Etat a refusé de reconnaître le statut d’association cultuelle aux Témoins de Jéhovah dans un arrêt d’assemblée du 1er février 1985 (CE, 1/02/1985, Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah), considérant que cette association n’avait pas une activité conforme à l’ordre public et à l’intérêt national.
L’absence de motivations précises de cette dernière décision a d’ailleurs suscité des critiques d’une part de la doctrine, notamment du Professeur Jacques Robert, qui a estimé qu’elle devrait conduire l’administration à saisir le Procureur de la République pour faire constater la nullité de ladite association par le tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, et qu’une telle restriction à la liberté des cultes aboutissait à la reconstitution des cultes reconnus, situation à laquelle la loi du 9 décembre 1905 entendait précisément mettre un terme.
Toujours est-il que c’est en fonction de ces critères jurisprudentiels que le statut d’association cultuelle est accordé par l’administration. Encore ne l’est-il d’ailleurs que de façon indirecte par le bureau des cultes ou les préfectures à l’occasion d’une demande visant à bénéficier des avantages prévus par l’article 19, alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905 (libéralités) ou des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (déductions d’impôts). Compte tenu de la multiplication des associations qui se présentent comme l’expression de nouveaux mouvements religieux et susceptibles de demander à bénéficier du statut d’association cultuelle, il n’est pas certain que ces administrations disposent à elles seules des moyens de statuer en toute connaissance de cause sur de telles demandes.
CERTAINS MOUVEMENTS RELIGIEUX EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS LE CADRE DE CONGREGATIONS.
Il existe actuellement en France environ 500 congrégations, dont la moitié a été reconnue depuis 1970. La quasi totalité relève de la religion catholique, mais on compte parmi elles quatre orthodoxes, six bouddhistes et une protestante.
Leur régime juridique est organisé par le titre III de la loi du 1er juillet 1901. Ce texte prévoit qu’elles sont reconnues par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat et leur accorde les mêmes avantages que ceux conférés aux associations cultuelles.
Mais la loi ne donne pas de définition de la congrégation et la jurisprudence est extrêmement rare sur ce point.
En tout état de cause, selon le bureau des cultes du ministère de l’Intérieur, peu de sectes ont demandé à bénéficier de ce statut. Une requête a été formulée en ce sens par le Mandarom de Castellane (Chevaliers du Lotus d’or) dans la période récente, mais elle a été rejetée.
D’AUTRES SECTES RECOURENT EGALEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU STATUT DE SOCIETES.
Il en est ainsi, par exemple, de l’Eglise de Scientologie qui diffuse sa doctrine au travers de multiples sociétés de formation et de services.
S’applique alors le régime de droit commun de la forme juridique de la société créée.
IL CONVIENT, ENFIN, DE MENTIONNER L’EXISTENCE DE DIVERS REGIMES SPECIAUX.
Il s’agit, en fait, de particularismes juridiques propres à certains départements et dont l’existence tient à des raisons historiques.
C’est le cas notamment du régime des cultes d’Alsace-Moselle, fondé sur un statut de concordat. Il est caractérisé principalement par le maintien de la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus, la gestion des cultes reconnus par des établissements publics, la rémunération des prêtres, certaines obligations financières, des avantages fiscaux particuliers et un contrôle plus étroit par l’administration.
C’est le cas également du régime des missions religieuses dans les territoires d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du régime départemental confessionnel propre à la Guyane.
Si les mouvements spirituels bénéficient donc de plusieurs cadres juridiques pour s’exprimer, la loi permet cependant de réprimer les abus auxquels certains peuvent se livrer.
B) UN ARSENAL JURIDIQUE IMPORTANT PERMET DE SANCTIONNER LES " DERIVES " SECTAIRES
Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner, pour chaque type de danger sectaire identifié par l’étude des Renseignements généraux, les moyens juridiques à la disposition des victimes et des pouvoirs publics pour s’y opposer.
Pour des raisons évidentes, la répression DES PRATIQUES DE DESTABILISATION MENTALE est particulièrement délicate. Cela étant, un certain nombre de dispositions peuvent être utilisées pour y parvenir. On peut notamment citer :
– l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, punissant " de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. "
– les sanctions prévues à l’encontre des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui (art. 222.16 du nouveau code pénal) ;
– les peines réprimant les outrages aux bonnes moeurs, les attentats aux moeurs et le harcèlement sexuel (art. 283 et suivants et art. 330 et suivants du code pénal ; art. 227.23 et suivants, 222.32, 222.33 et 227.25 et suivants du nouveau code pénal) ;
– les dispositions pénales concernant le trafic des stupéfiants (art. 222.34 et suivants du nouveau code pénal), dans l’hypothèse où une secte inciterait ses adeptes à la consommation de drogues ;
– les peines relatives à l’exercice illégal de la médecine (art. L-372 et suivants du code de la santé publique) ;
Mais votre Commission constate - pour le regretter - qu’il n’est guère fait recours à ces dispositions dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires.
En outre, à côté de ces dispositions traditionnelles, le nouveau code pénal en application depuis mars 1994 comporte une incrimination nouvelle susceptible de constituer un moyen juridique supplémentaire pour lutter contre les pratiques de certains mouvements sectaires. Il s’agit de l’article 313-4, aux termes duquel " l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2.5000.000 F d’amende. " . Entièrement nouveau, - de même que les articles 225-13 et 225-14 qui seront évoqués plus loin à l’occasion de l’examen des moyens de lutter contre les escroqueries et abus de confiance - cet article, sans être spécifique aux sectes, semble être d’un intérêt particulier pour réprimer des faits de déstabilisation mentale perpétrés par des sectes destructrices qui passaient précédemment entre les mailles du filet du droit pénal. Votre Commission ne peut donc qu’émettre le souhait que les juges fassent usage de l’article 313-4 chaque fois que cela permettra de sanctionner des actes répréhensibles commis par des sectes.
Enfin, mais il ne s’agit plus là de répression, le code civil comporte des dispositions relatives à la protection des majeurs, qui peuvent trouver à s’appliquer dans certains cas de profonde déstabilisation. Ainsi, la loi protège-t-elle " le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts " ou celui qui, " par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales " (art. 489 du code civil). Il en est également ainsi " lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge " (art. 490 du code civil). Un régime de sauvegarde de justice (art. 491 et suivants), de tutelle (art. 492 et suivants), ou de curatelle (art. 508 et suivants) peut alors être appliqué.
POUR BATTRE EN BRECHE LES EXIGENCES FINANCIERES EXORBITANTES DE CERTAINES SECTES, ON DISPOSE :
– des articles du code pénal et du nouveau code pénal punissant le vol (art. 379 et suivants du code pénal et 311.1 et suivants du nouveau code pénal), l’escroquerie (art. 405 du code pénal et 313.1 du nouveau code pénal) et l’abus de confiance (art. 406 et suivants du code pénal et 314.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
– des sanctions existant en matière de publicité fausse ou trompeuse (loi n\xfb 73.1193 du 27 décembre 1973, art. 44 ; loi n\xfb 78.23 du 10 janvier 1978, art. 30) ;
– de la réglementation des quêtes sur la voie publique (circulaire du 21 juillet 1987 relative à l’appel à la générosité publique) ;
– des articles 225.13 ( " Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende " ) et 225.14 ( " Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500.000 F. d’amende " ) du nouveau code pénal, qui permettent de sanctionner des formes d’exploitation financières directes ou indirectes manifestes. On ne peut que souhaiter que ces dispositions nouvelles reçoivent une application fréquente de façon à lutter efficacement contre l’exploitation financière des adeptes par les sectes.
PLUSIEURS MOYENS PERMETTENT DE FAIRE FACE AUX RUPTURES AVEC L’ENVIRONNEMENT D’ORIGINE :
– les obligations imposées par le code civil aux époux (art. 212 et suivants du code civil). On citera notamment l’article 215, qui précise que " les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie " et que " la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord " , ainsi que l’article 220.1, qui prévoit que " si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts " ;
– les obligations parentales fixées par ce même code et les sanctions prévues par celui-ci dans les cas où elles ne sont pas respectées : déchéance (art. 378 et suivants), perte ou privation provisoire de l’autorité parentale (art. 373 et suivants) ;
– l’article 371.4 du code civil, disposant que " les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands parents " et qu’en considération de situations exceptionnelles, le " juge aux affaires familiales " peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non ;
– les peines en matière de délaissement de mineur, d’abandon de famille, d’atteintes à l’exercice de l’autorité parentale ou à la filiation ou de mise en péril des mineurs (articles 227.1 et suivants du nouveau code pénal).
DE NOMBREUSES DISPOSITIONS PERMETTENT DE SANCTIONNER LES ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE, QU’IL S’AGISSE :
– d’enlèvements et séquestrations (art. 341 et suivants et 354 et suivants du code pénal ; art. 224.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
– de coups et blessures (art. 309 et suivants du code pénal ; art. 222.7 et suivants du nouveau code pénal) ;
– de tortures (art. 303 du code pénal ; art. 222.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
– de non assistance à personne en danger (art. 63 du code pénal ; art. 223.6 et suivants du nouveau code pénal) ;
– d’homicide (art. 296 et suivants du code pénal ; art. 221.1 et suivants du nouveau code pénal) ;
– de viol (art. 332 et suivants du code pénal ; art. 222.23 et suivants du nouveau code pénal) et d’agressions sexuelles (art. 222.22 et suivants du nouveau code pénal) ;
– de prostitution et de proxénétisme (art. 334 et suivants du code pénal ; art. 225.5 et suivants et R.625.8 du nouveau code pénal) ;
– d’incitation à la débauche et de corruption de mineurs (art. 334.2 du code pénal ; art. 227.22 du nouveau code pénal) ;
– des dangers menaçant la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé ou les conditions de son éducation (art. 375 et suivants du code civil, permettant à la justice d’ordonner des mesures d’assistance éducative).
S’agissant de L’EMBRIGADEMENT DES ENFANTS, outre les dispositions précitées permettant de s’opposer aux ruptures avec l’environnement d’origine, il peut être fait application des règles concernant l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882, ordonnance n\xfb 59.45 du 6 janvier 1959 et décret n\xfb 66.104 du 18 février 1966 sur l’obligation scolaire et décret n\xfb 59.39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) et des sanctions pour détournement de mineur (art. 354 et suivants du code pénal ; art. 227.7 et suivants du nouveau code pénal).
LES PRINCIPES DE LIBERTE DE PENSEE ET D’EXPRESSION empêchent évidemment que les sectes qui développent un discours anti-social puissent être inquiétées pour ce motif, pouvant seuls être sanctionnés, les cas échéant, les actes de diffamation ou d’injure à l’égard des institutions publiques ou de leurs représentants (art. 30 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l’injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert) ;
EN MATIERE DE TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC, LE DISPOSITIF EST A LA FOIS PREVENTIF ET REPRESSIF.
Concernant les mesures préventives, il s’agit de l’ensemble des dispositions qui permettent de garantir la sécurité, la tranquilité, la santé et la morale publiques. On peut citer, par exemple, les règles de sécurité dans les établissements recevant du public (art. R 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation), dans les établissements privés d’enseignement (loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, loi n\xfb 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privé, décret n\xfb 60-389 du 22 avril 1960, relatif aux contrats d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privé), ou la réglementation de la publicité en faveur de matériels et procédés thérapeutiques (art. L 551 et suivants et R 5055 et suivants du code de la santé publique). On peut noter à cet égard que l’appréciation du trouble à l’ordre public ne paraît pas toujours très sévère à l’égard des sectes, en comparaison de la façon dont elle est portée à l’étranger, comme en témoigne le fait que le révérend Moon a récemment pu tenir une conférence dans notre pays alors que l’autorisation lui en a été refusée dans plusieurs pays européens.
En matière répressive, on peut évoquer, entre autres, outre le principe général de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précité, l’article 7 de cette même loi, fixant les modalités de dissolution des associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, son titre V régissant la police des cultes ou les dispositions permettant la dissolution des groupes de combat et milices privées (loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées, art. 1er).
CONCERNANT LES DEMELES JUDICIAIRES, IL CONVIENT, COMME ON L’A VU, DE DISTINGUER DEUX CAS :
– les poursuites dont certaines sectes font l’objet en raison du caractère délictueux ou préjudiciable de leurs actes, qui, tout en révélant un danger, sont elles-mêmes une sanction ;
– les actions qu’elles intentent à l’égard des personnes qui ont, selon elles, terni leur image, contre lesquelles celles-ci peuvent faire valoir, selon les cas, le délit de diffamation ou d’injure (art. 30 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), les atteintes à la personnalité (atteintes à la vie privée (art. 226-1 et suivants du nouveau code pénal) ; atteintes au secret (art. 226-13 et suivants de ce code) ; dénonciation calomnieuse (art. 226-10 et suivants de ce code) ; atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers informatiques (art. 226-16 et suivants de ce code), ou celles relatives au secret des correspondances (art. 226.15 de ce code) ou à l’inviolabilité du domicile (art. 226-4 et suivants de ce code)), ainsi que l’article 700 du nouveau code de procédure civile (condamnation aux dépens ou aux frais exposés non compris dans les dépens).
LES DETOURNEMENTS DES CIRCUITS ECONOMIQUES peuvent être sanctionnés notamment par la direction générale des impôts et la direction générale des douanes, pour les violations des règles du droit fiscal, l’inspection du travail, pour les infractions au code du travail, les différents services de sécurité sociale, pour non respect du code de la sécurité sociale. Comme cela a déjà été signalé, votre Commission regrette toutefois le trop faible nombre des contrôles opérés, par manque de moyens et/ou en raison d’une insuffisante sensibilisation des services concernés aux problèmes posés par les sectes.
Le droit français offre donc, on le voit, beaucoup de moyens - d’autant que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive - pour parer aux différents dangers présentés par certains mouvements sectaires. Force est de constater cependant que les dispositions évoquées ci-dessus ne sont que - trop- rarement utilisées pour réprimer les actes répréhensibles commis par certaines sectes. Le problème n’est donc pas tant de réformer un dispositif que votre Commission estime globalement adapté à la lutte contre les dérives sectaires que de l’appliquer avec la détermination nécessaire.
Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr
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