La Constitution fédérale [113] garantit les droits fondamentaux de liberté de croyance et de conscience (art. 49) ainsi que la liberté de culte qui y est liée (art. 50). Ces droits peuvent être invoqués par des personnes privées, mais également, dans certains cas, par des personnes morales (comme la Scientologie), si elles poursuivent selon leurs statuts un but religieux ou ecclésiastique[114].

1 OBSERVATION PREVENTIVE

En l’absence d’indices concrets permettant de penser que la sécurité de l’Etat ou les citoyens seraient menacés, les organes chargés de la protection de l’Etat ne peuvent pas, en Suisse, s’occuper à titre préventif de la Scientologie (conformément au sens du chiffre 13 des directives sur la mise en application de la protection de l’Etat édictées le 9 septembre 1992 par le DFJP). Une activité policière préventive sur la Scientologie serait concevable notamment si celle-ci :

* exerçait une violence à l’intérieur ou à l’extérieur du mouvement et revêtait ainsi le caractère d’une organisation extrémiste violente, voire terroriste, phénomène qui devrait dès lors être considéré comme un danger pour la sécurité intérieure ;

* mettait en péril l’ordre constitutionnel par des moyens contraires au droit et non démocratiques ;

* lésait, de manière systématique, les intérêts patrimoniaux de ses adhérents et devait ainsi être rangée dans la catégorie de la criminalité organisée ;

* était frappée d’une interdiction à l’étranger pour violations avérées de la loi[115].

2 POURSUITES JUDICIAIRES

Dans une perspective répressive, les autorités fédérales peuvent intervenir à condition de posséder des informations concernant des infractions susceptibles d’être poursuivies d’office ou sur plainte. Le Ministère public de la Confédération peut uniquement intervenir si la poursuite pénale des délits commis relève de sa compétence (juridiction fédérale). Or, concrètement, dans la très grande majorité des cas traités dans d’autres pays (par exemple des infractions contre le patrimoine), cette compétence serait du ressort des cantons.

Pour pouvoir prononcer l’interdiction d’un groupe tel que la Scientologie, il faudrait être en mesure de prouver qu’il s’agit d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 260ter CP ou qu’elle constituerait un danger éminent pour la sûreté intérieure de la Confédération ou pour les relations extérieures du pays (art. 102 ch. 8 ou 10 de la Constitution fédérale). Il va sans dire qu’une telle option ne peut être envisagée qu’en tout dernier ressort.


[113] Les considérations qui suivent se fondent sur la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Borer du 3 octobre 1996.

[114] Cf. ATF 118 Ia 52.

[115] Cf. interpellation Borer (96.3505), BO CN 1996 2426


Source : Office fédéral suisse de la police : http://www.admin.ch/bap