Depuis qu’elle existe, la détention provisoire donne lieu à débat. Le compte rendu de la séance du 2 août 1789 de l’Assemblée constituante fait ainsi état de l’intervention suivante :

" M. Duport parle ensuite. Il étend ses vues sur une partie très intéressante de notre droit criminel, et fait sentir que des lois douces et humaines contre les coupables font la gloire des empires et l’honneur des nations. Il exprime qu’il existe en France un usage barbare de punir les coupables, lors même qu’ils ne le sont pas encore déclarés ; qu’il a vu deux fois les cachots de la Bastille, qu’il a vu ceux de la prison du Châtelet et qu’ils sont mille fois plus horribles ; que cependant c’est une vérité que les précautions que l’on prend pour s’assurer des coupables ne font pas partie des peines ".

A l’issue de ce débat fut adopté l’article IX de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que " tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ".

Plus de deux cents ans après l’adoption de la déclaration des droits de l’homme, la question de la détention provisoire demeure d’actualité. Le nombre de détentions provisoires ne diminue que légèrement et la durée de la détention s’accroît malgré les efforts incessants du législateur pour limiter le recours à la détention provisoire. La loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes pourrait cependant avoir des effets tant sur le nombre d’incarcérations que sur la durée des détentions.

A) UNE MESURE FREQUEMMENT UTILISEE

L’usage de la détention provisoire, si on le rapporte au nombre de condamnations, a légèrement diminué, comme le montre le tableau suivant :

On compte donc en permanence, au sein de la population pénale, près de 40 % de prévenus. Parmi ceux-ci, 3 % bénéficient finalement d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, ce qui est loin d’être négligeable.

Il apparaît clairement qu’il est fait un usage excessif de la détention provisoire dans notre pays, même si les magistrats instructeurs se défendent, à l’exemple de M. Jean-Baptiste Parlos, représentant l’Association française des magistrats instructeurs, devant la commission d’enquête, de toute attitude systématique dans ce domaine : " nous ne prenons pas plaisir à placer quelqu’un en détention provisoire. Nous n’assouvissons pas un désir de puissance. On nous l’a souvent reproché. Je ne vous dirai pas ici qu’il n’y a jamais eu d’abus, tel n’est pas mon propos, mais il faut être clair ; lorsque nous pouvons éviter cette mesure de détention, nous le faisons car c’est notre conviction et nous souhaitons faire en sorte que la personne présumée innocente le reste jusqu’à sa comparution devant la barre du tribunal ou de la cour d’assises ".

La commission d’enquête a pourtant, au cours de ses pérégrinations, rencontré quelques cas contestables, comme celui de cette femme, incarcérée après avoir causé un accident de la circulation en usant de son téléphone portable au volant. Un tel comportement mérite peut-être une peine d’emprisonnement, certainement pas de la détention provisoire.

L’une des principales difficultés actuelles résulte de l’allongement de la durée de la détention provisoire, qui s’explique par l’allongement de la durée des procédures.

Devant la commission d’enquête, M. Jean-Baptiste Parlos a longuement insisté sur cette évolution et ses origines :

" Une chose est de placer en détention provisoire et une autre est de faire perdurer cette mesure. Un certain nombre de textes législatifs sont venus limiter la durée, régir les conditions de renouvellement de la détention. Il faut comprendre un certain nombre d’aspects pratiques de notre métier qui ne sont pas suffisamment mis en lumière.

" Nous sommes assez dépendants, et le mot " assez " est peut-être un euphémisme, des collaborateurs vis-à-vis desquels nous n’exerçons pas réellement de pouvoir hiérarchique, je parle notamment des services de police judiciaire au sens large, que ce soit la police proprement dite ou la gendarmerie.

" Nous adressons des commissions rogatoires qui ne sont pas toujours exécutées dans les délais souhaités. C’est un facteur de ralentissement.

" Deuxième facteur de ralentissement, les difficultés que nous avons à faire exécuter les expertises. Les experts sont des précieux auxiliaires de justice. Ils sont souvent débordés. C’est un facteur de rallongement des procédures.

" Nous avons aussi des difficultés dans l’examen des requêtes en nullité devant les chambres d’accusation. (...)

" La durée c’est aussi, non pas la durée de la détention provisoire en instruction, mais la durée de la détention provisoire dans l’attente de l’audiencement. On peut parler des tribunaux correctionnels, mais aussi des cours d’assises. A Paris, par exemple, le délai moyen d’audiencement d’une affaire est compris entre 12 et 24 mois. Si l’on compte que la durée moyenne d’une instruction en matière criminelle est d’environ 12 mois et que la personne comparaît 24 mois après la clôture par le juge d’instruction, donc la transmission du dossier à la chambre d’accusation, si l’on compte que la chambre d’accusation a un délai maximum lorsque la personne est en détention de deux mois pour statuer, on arrive à 36 ou 38 mois avant une comparution.

" La durée de la détention est due à la longueur de nos instructions et nous avons à balayer devant notre porte et à essayer de faire en sorte que ces instructions soient de moins en moins longues. Elle est due aussi aux difficultés que nous avons à faire exécuter nos demandes. La durée de la détention provisoire est également due au délai d’audiencement. "

La durée moyenne de la détention provisoire est passée de 3,4 mois en 1992 à 4,5 mois en 1998.

Si les durées moyennes de détention provisoire représentent un indicateur intéressant, il faut cependant savoir que ces durées recouvrent des situations très différentes. Ainsi, 16 des personnes condamnées pour crime en 1997 sont restées en détention provisoire pendant cinq ans ou plus, 276 entre trois et cinq ans, 934 entre deux et trois ans.

Il est très clair que de telles durées sont difficilement admissibles, surtout au regard des conditions de détention des prévenus.

B) LIMITER LE RECOURS A LA DETENTION PROVISOIRE : UNE QUETE PERMANENTE

Depuis des années, voire des décennies, les pouvoirs publics, en particulier le législateur, tentent de limiter le recours à la détention provisoire en durcissant les critères de placement en détention ou en recherchant des mesures alternatives. Parmi les multiples initiatives prises en cette matière, on peut citer :

 la loi du 17 juillet 1970, qui a remplacé le terme de détention préventive par celui de détention provisoire et a donné naissance au contrôle judiciaire : cette loi a imposé au juge d’instruction de rendre, pour le placement en détention, une ordonnance motivée susceptible d’appel en matière correctionnelle ;

 la loi du 6 août 1975, qui a limité les possibilités de prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ;

 la loi du 9 juillet 1984, qui a imposé un débat contradictoire avant le placement en détention provisoire en matière correctionnelle ;

 la loi du 6 juillet 1989, qui a imposé un débat contradictoire et une ordonnance motivée susceptible d’appel pour les détentions provisoires ordonnées en matière criminelle ;

 la loi du 24 août 1993, qui a donné naissance au référé-liberté ; celui-ci permet à une personne faisant appel de la décision de placement en détention de demander que cet appel soit examiné en référé par le président de la chambre d’accusation.

Par ailleurs, à trois reprises, en 1985, 1987 et 1993, le législateur a tenté de confier à une autorité distincte du juge d’instruction la décision de placement en détention provisoire sans que les réformes soient mises en oeuvre.

C) LA LOI RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE : LIMITER LE NOMBRE DE PREVENUS

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, dont les principales dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2001, a notamment pour objectif de limiter le recours à la détention provisoire et la durée de celle-ci. Un grand nombre de mesures, dont certaines sont issues des travaux du Sénat, devraient permettre d’atteindre cet objectif :

 le placement et le maintien en détention provisoire ne pourront plus être décidés par le juge d’instruction, mais par un juge des libertés et de la détention ayant rang de président ou de vice-président ; ce magistrat sera saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et statuera lui-même par ordonnance motivée ;

 les seuils de peine encourue à partir desquels le placement en détention provisoire est possible au cours d’une instruction ont été fortement relevés ; actuellement, en cas d’instruction, le placement en détention provisoire est possible dès lors qu’est encourue une peine de deux ans d’emprisonnement ou d’un an en cas de flagrant délit. Dorénavant, la peine encourue devra être d’au moins trois ans d’emprisonnement et même de cinq ans d’emprisonnement pour ce qui concerne les atteintes aux biens évoquées dans le livre III du code pénal ;

 la détention provisoire ne pourra désormais excéder une durée butoir qui pourra atteindre, dans les cas les plus graves et les plus complexes, deux ans en matière correctionnelle et quatre ans en matière criminelle ;

 un délai maximal d’audiencement est également prévu en matière criminelle ; tout accusé devra obligatoirement comparaître dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; ce délai pourra toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé à deux reprises pour une durée de six mois par la chambre de l’instruction (auparavant appelée chambre d’accusation) ;

 la détention provisoire pourra être effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention devant prendre en considération la situation familiale de l’intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l’autorité parentale à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l’âge est inférieur à dix ans ;

 enfin, le texte prévoit la création d’une commission de suivi de la détention provisoire, chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire en France et à l’étranger ; cette commission pourra procéder à des visites et à des auditions.

L’ensemble de ces mesures pourrait permettre de limiter le recours à la détention provisoire ; il conviendra cependant de veiller à la bonne mise en oeuvre de ces dispositions, compte tenu du faible effet qu’ont eu par le passé un grand nombre de réformes dans cette matière.

Si la nouvelle loi s’avère efficace, elle pourrait entraîner une diminution du nombre de prévenus. En revanche, elle ne permettra pas à elle seule de résoudre la question aujourd’hui cruciale des conditions de détention dans les maisons d’arrêt.


Source : Assemblée nationale. http://www.senat.fr