La pratique systématique des fouilles à corps, l’utilisation des entraves et des menottes ont été particulièrement dénoncées par M. Loïk Le Floch-Prigent et le groupe Mialet. Il s’agit pourtant de la stricte application des dispositions du code de procédure pénale.

A) LES FOUILLES : UN AUTOMATISME PENITENTIAIRE

L’article D. 275 du code de la procédure pénale laisse au chef d’établissement toute latitude sur le nombre de fouilles : " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire.

" Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils y sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l’objet d’une fouille avant tout parloir ou visite quelconque.

" Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ".

L’efficacité de ces fouilles reste pourtant limitée, comme le démontre la réalité des trafics de stupéfiants en prison : le détenu apprend vite les " ruses " pour échapper à la fouille.

MM. Le Floch-Prigent et Prompsy ont regretté que les mêmes règles de fouille corporelle s’appliquent, quel que soit le degré de dangerosité de la personne. Ils ont estimé à 500 le nombre de " détenus particulièrement signalés ", pour lesquels ces fouilles seraient susceptibles d’être maintenues.

Les fouilles à corps sont pratiquées, même lorsqu’un détenu est récupéré auprès de la gendarmerie, ou lorsqu’il est transféré vers un centre de semi-liberté.

B) LES ENTRAVES ET LES MENOTTES : LA HANTISE DES EVASIONS

Le port des menottes et des entraves est systématique pour les détenus.

L’article D. 283-4 indique que " dans les conditions définies par l’article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port de menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière ".

Or, l’article 803 dispose que " nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ". Un détenu étant, par définition, " susceptible de tenter de prendre la fuite ", le recours aux menottes pourra être systématique, l’établissement pénitentiaire se bornant à appliquer le code de procédure pénale.

La hantise est encore et toujours d’éviter les évasions, les directeurs étant tenus responsables s’ils n’ont pas respecté à la lettre les dispositions du code de procédure pénale.

L’article D. 294 ajoute enfin que " des précautions doivent être prises afin d’éviter les évasions et autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus (..) [Les détenus] " peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port de menottes ou s’il y a lieu des entraves, dans les conditions définies par l’article D. 283-4 ".

Comme l’a dénoncé M. Le Floch-Prigent, les détenus hospitalisés arrivent à l’hôpital, parfois dans un état de faiblesse très avancé, menottés pour la plupart, entravés pour certains. Il est vrai qu’un grand nombre d’évasions ont lieu à l’occasion de ces extractions.


Source : Assemblée nationale. http://www.senat.fr