A) INCRIMINATION DU BLANCHIMENT

La loi du 18 décembre 1998 portant modification du code pénal a défini à l’article 165 du code pénal une incrimination large du blanchiment, inspiré du code pénal autrichien et proche de celle qui prévaut en France depuis 1996.

L’infraction sous-jacente qui est à l’origine des fonds destinés au blanchiment est élargie à l’ensemble des crimes et ne se réduit plus au seul trafic de stupéfiants. L’infraction consiste soit à dissimuler des éléments patrimoniaux provenant du crime d’un tiers, soit à empêcher l’identification de leur origine par exemple en faisant de fausses déclarations soit encore, à administrer sciemment des actifs appartenant à une organisation criminelle. Cette dernière infraction qui se réfère explicitement à la criminalité organisée, est punie plus sévèrement que les deux précédentes (jusqu’à cinq ans d’emprisonnement contre deux ans).

B) LES OBLIGATIONS DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

La loi sur les obligations de diligence des intermédiaires financiers est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 au Liechtenstein. Elle se substitue à une convention qui avait été conclue entre le Gouvernement et les seuls établissements bancaires.

Le champ des professions concernées englobe désormais la totalité des intermédiaires financiers puisque la loi s’applique aux sociétés financières, avocats, agents et gérants de sociétés fiduciaires, sociétés d’investissement, compagnies d’assurance, services postaux.

Le contenu de ces obligations paraît conforme aux standards européens. Les professionnels de la finance doivent ainsi vérifier l’identité du cocontractant et de l’ayant droit économique et conserver pendant dix ans les documents relatifs aux transactions effectuées ou aux clarifications entreprises. En cas de doute, ils doivent communiquer leur soupçon étayé sur des premières investigations relatives à l’origine des fonds, à un organisme spécialisé, l’Office des services financiers, ou directement au ministère public s’ils le souhaitent.

Les évaluateurs du Comté européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe ont souligné les conséquences néfastes du transfert de compétence obligeant les professions soumises à déclaration à assumer les premières investigations.

" Les institutions ou personnes soumises à la loi sur la diligence accrue doivent établir elles-mêmes si une transaction suspecte l’est suffisamment pour être signalée. Pour cela, elles doivent effectuer des tâches qui relèvent normalement de la responsabilité des organes de répression. Une méthode souvent utilisée pour fonder ou lever la suspicion consiste à clarifier le contexte économique des transactions, ce qui, dans la pratique liechtensteinoise, implique souvent des consultations avec le client. Les évaluateurs ne voient pas bien comment la possibilité d’alerter le client peut être évitée dans de telles conditions. Les institutions et personnes soumises à la loi sur la diligence accrue sont confrontées ici à un conflit ouvert entre la loyauté vis-à-vis des clients et l’obligation de faire part de leurs soupçons, et les administrateurs de fonds ont exprimé à cet égard leur inquiétude que l’obligation de dévoiler l’identité d’un client puisse entraîner une responsabilité pour divulgation d’un secret. "

Par ailleurs, les intermédiaires financiers doivent mettre en place des mesures de contrôle interne et de formation de leurs personnels, mais ce sont des services de révision (experts comptables, commissaires aux comptes) privés qui vérifient le respect de cette obligation, ce que les évaluateurs du Conseil de l’Europe ont condamné en ces termes : " Les évaluateurs constatent avec préoccupations que, en pratique, l’Office des services financiers [le TRACFIN local] - qui ne compte que cinq agents - n’est ni obligé ni en mesure d’effectuer de tels contrôles, et qu’il se limite à surveiller le respect formel de la loi sur la diligence accrue. Les contrôles sont le fait de sociétés d’audit privées, engagées par le Gouvernement mais payées par les entités faisant l’objet du contrôle, qui sont censées vérifier le respect de toutes les obligations découlant de la loi, y compris le devoir de signaler les suspicions fortes. "

Le manquement à ces obligations est passible de sanctions pénales (six mois de prison).

Ces textes ont donné lieu à très peu d’application.

Pour autant, ce dispositif législatif a fait l’objet d’une analyse critique de la part des services secret allemands.

En avril 1999, M. August Hanning, le Président du service fédéral allemand de renseignement - le Bundesnachrichtendienst (BND) - remettait aux principaux membres du Gouvernement de la République fédérale allemande un rapport analysant la situation au Liechtenstein considéré comme " l’une des places les plus importantes pour le blanchiment des fonds en Europe. "

Ce document d’une trentaine de pages dénonce l’intervention d’une ploutocratie - avocats, banquiers, agents d’affaires etc. - qui, sous couvert d’activités légales exercées dans un environnement législatif favorable (secret bancaire, existence de fondations et de sociétés anonymes, absence de mécanismes de contrôle etc.), acceptent ou favorisent les activités de blanchiment menées par les grands patrons des cartels de la drogue.

Selon les enquêtes approfondies de la presse allemande, le BND a mis en évidence cette collusion entre notables et criminels, en procédant depuis 1996 à des écoutes, réalisées à partir de son centre installé en Forêt noire, qui ont permis d’intercepter via le satellite Intelsat les transferts de données nocturnes des établissements financiers.

Ce rapport s’attache à démontrer qu’en dépit d’une législation adoptée en 1997 pour lutter contre le blanchiment, celle-ci ne s’est pas traduite dans les faits et qu’il n’existe au Liechtenstein aucune volonté politique réelle de s’attaquer au blanchiment.


La position gravement critique des services secrets allemands.
(Rapport du BND en date du 08.04.1999.)

" Il existe, il est vrai, depuis le 01.01.1997, une loi sur l’obligation de diligence qui exige, en principe, des établissements de crédit une identification de l’origine des fonds et des investisseurs ; cependant font entièrement défaut toute disposition concernant une obligation de déclaration ou de dénonciation dans les cas suspects ainsi que toute disposition spécifique sur des vérifications d’identité lors de transactions en argent liquide. Jusqu’à présent, les montants inférieurs à 15 000 CHF ne relèvent pas de cette loi sur l’obligation de diligence ; toutefois le Liechtenstein doit, sur instruction des autorités de contrôle de la zone de libre-échange (AELE) procéder à une adaptation de sa législation puisque les dispositions existantes sont en contradiction avec les directives de l’Union européenne. (...)

Lors du placement de fonds dans des fondations anonymes du Liechtenstein, la loi exige un justificatif d’origine. Mais, en règle générale, les banques et les administrateurs de fiduciaires du Liechtenstein se contentent d’une copie d’un justificatif de versement. On ne cherche aucunement à savoir ici si ce justificatif correspond effectivement à la somme en liquide concernée ou s’il s’agit d’une copie, probablement utilisée à plusieurs reprises. De surcroît, il existe aussi la possibilité de faire ouvrir et tenir, anonymement, un compte par un intermédiaire astreint au secret professionnel et de garder ainsi secret, vis-à-vis de la banque, l’identité de l’ayant droit économique. (...) "


C) LE " TRACFIN " LOCAL

Le Liechtenstein a mis en place un service de renseignement financier en 1995, l’Office des services financiers (AFDL). Il s’agit d’une autorité administrative civile, équivalente de la commission bancaire française.

Ce service est le destinataire des déclarations de soupçons. Il édicte, normalement dans les cinq jours, et au plus tard dans les huit jours ouvrables, les mesures à prendre, telles qu’un blocage de compte pour au plus quatre semaines ou une transmission au parquet. Les personnes ayant fait la déclaration peuvent et doivent bloquer les valeurs en cause jusqu’à la réception des instructions de l’autorité de contrôle ou l’expiration du délai de huit jours ouvrables susmentionné. Elles doivent pendant ce délai garder le secret sur la déclaration de soupçon et sur les recherches éventuellement effectuées, vis-à-vis du cocontractant comme des tiers.

Bien que ce ne soit pas expressément précisé par la loi, les autorités considèrent, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, que l’intermédiaire financier qui procède à une telle communication et au blocage de fonds ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel, ni être rendu responsable de violation de contrat, s’il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances, car il s’acquitte d’une obligation légale.

Compte tenu des caractéristiques du Liechtenstein, l’indépendance d’action de ce service est restreinte. Le Gouvernement assume ainsi in fine la surveillance des intermédiaires financiers et de leur respect des lois puisque, autorité disciplinaire, il accorde et retire directement les autorisations des établissements financiers. L’AFDL est d’ailleurs directement rattaché au chef du Gouvernement.

Par ailleurs, l’Office des services financiers n’entreprend aucun contrôle direct sur les banques, les sociétés financières et les sociétés d’investissement qui sont sous la surveillance des organes de révision. Les intermédiaires financiers peuvent aussi directement saisir le ministère public de leurs soupçons, en court-circuitant l’AFDL.

Dans un univers aussi étroit que celui du Liechtenstein, les relations personnelles des uns et des autres comptent davantage que les organigrammes théoriques issus des textes législatifs.

En somme, sur le papier, le dispositif normatif du Liechtenstein en matière de blanchiment, tel qu’il résulte de textes très récents, n’appelle pas de critique particulière. En revanche, son application concrète et sa capacité à assurer l’identification des véritables ayants droit économiques des fonds déposés suscitent de graves interrogations.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr