Le Liechtenstein a estimé devoir soumettre toutes les demandes d’entraide judiciaire qui lui parviennent de l’étranger à une procédure qui se déroule en trois étapes.

Ces trois phases de traitement des commissions rogatoires internationales ont été indiquées à la Mission et régulièrement rappelées aux juges français qui se sont adressés aux autorités du Liechtenstein.

Selon le droit liechtensteinois, la compétence nationale pour le règlement d’une commission rogatoire est établie de la manière suivante :

1. Dans une première phase, il est décidé, dans un recours administratif, de la recevabilité de l’entraide judiciaire sollicitée. On parle du contrôle politique au sens strict de la loi.

A ce stade, les demandes d’entraide judiciaire sont examinées par le chef du service juridique du Gouvernement, M. Norbert Marxer, qui décide s’il doit transmettre ou non au tribunal.

Ce premier filtrage est donc opéré par une autorité administrative qui selon les termes même de son responsable fait " un premier contrôle politique et formel ".

Autant le contrôle formel peut s’apprécier objectivement au regard des critères fixés par la loi liechtensteinoise qui précise les conditions dans lesquelles les demandes de commissions rogatoires doivent être formulées, autant le contrôle politique laisse par définition le champ ouvert à l’aléatoire voire l’arbitraire et ce d’autant plus que les décisions n’ont pas à être motivées.

Cette étape est fort difficile à franchir et constitue régulièrement l’occasion de demandes de renseignements complémentaires.

2. La deuxième phase consiste dans l’exécution de la commission rogatoire par les tribunaux de droit commun.

3. La troisième phase est constituée de nouveau par un recours supplémentaire, ayant pour objet de décider si, et dans quelle mesure ou sous quelle forme, les dossiers d’exécution des autorités judiciaires requérantes, pourront être transmis par le tribunal aux instances politiques chargées de la transmission définitive aux autorités judiciaires étrangères.

A ce stade ultime, rien n’est encore effectivement acquis puisqu’une décision du tribunal autorisant le traitement de la demande ne sera exécutée qu’en l’absence de tout recours.


Extrait de la réponse à une demande d’un juge d’instruction auprès du tribunal de Montluçon faite le 30.08.96.

" Concernant la société G. Anstalt, actuellement disparue, la police régionale de Vaduz a procédé à une perquisition le 10.06.1997. Très peu de documents de G. Anstalt ont été préservés. Parmi ceux-ci, quelques points de repère sont effectués pour d’autres recherches.

La décision du tribunal par laquelle il a été ordonné de vous remettre ces pièces n’a, bien sûr, pas encore l’autorité de la chose jugée. L’ancien administrateur de G. Anstalt, le Dr. K.R., est en droit de présenter un moyen de recours contre l’ordre de vous transmettre les pièces et dispose encore pour cela d’un délai courant jusqu’à mi-octobre 1997.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Juge, l’expression de mes sentiments distingués. "

Tribunal princier le 01.10.1997
Dr. Benedikt Marxer
(juge de la principauté)


Interrogé par la Mission, M. Norbert Marxer, a précisé " nous avons 600 commissions rogatoires par an et, dans 370 cas, nous devons prendre une décision pour savoir si, du point de vue formel, la commission rogatoire est recevable ou non. ". Il a fait remarquer qu’en 1998-1999 les statistiques montraient que pour l’action formelle permettant de dire qu’une commission rogatoire était ou non recevable, le délai moyen avait été de 8,3 jours et qu’en ce qui concerne l’exécution matérielle des commissions rogatoires celle-ci s’était effectuée dans un délai moyen de 55 jours.

Tout irait donc pour le mieux dans la Principauté du Liechtenstein à en croire les autorités locales.

La réalité est pourtant fort éloignée de l’objectif fixé par la Convention de 1959 par laquelle " les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement (...) l’aide judiciaire la plus large possible. ". Il apparaît, en effet, que la Principauté du Liechtenstein s’est évertuée par des moyens divers à faire de la coopération judiciaire un véritable parcours du combattant.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr