Monaco dispose d’un régime fiscal permettant à ses citoyens et à certains résidents de ne payer ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune. Il n’y a pas de droits de succession, pas d’impôts sur les plus-values, pas de retenue à la source sur les intérêts des dépôts en banque ainsi que sur les dividendes versés par les entreprises.

Surtout, il y a la garantie que l’argent qui fuit le fisc y trouvera un asile inviolable.


" La peur de l’inquisition fiscale "

" M. Michel BOERI, Président de la Commission des relations extérieures : Autant sur les grands problèmes - lutte contre le trafic de drogue, d’armes et autres - nous sommes d’accord avec vous, autant notre société vit sur un équilibre précaire. Pour vivre sans payer d’impôts, les équilibres doivent être bien respectés. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de faire peur aux gens. Une inquisition fiscale de mauvais aloi serait très mal ressentie (...), parce que la plupart des étrangers installés ici ont fait leur mea culpa dans leur pays d’origine et viennent ici en paix. "

" M. Henri FISSORE, Conseiller de Gouvernement pour les finances : Je serai très franc avec vous. Le seul plan sur lequel nous ne sommes pas prêts aujourd’hui à faire des avancées considérables est celui de l’évasion fiscale. Nous considérons que l’évasion fiscale est le problème de chaque Etat. Si de l’évasion fiscale parvient à Monaco, à chacun de faire son travail.

" Ce n’est pas à nous d’aller vérifier la provenance de l’argent, à moins que cela ne soit de l’argent blanchi. "

Extraits des auditions de MM. Michel Boeri, Président de la Commission des relations extérieures et Henri Fissore, Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie.


A) LA FISCALITE SUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES SUCCESSIONS

S’agissant de la fiscalité sur les personnes physiques, la Principauté offre à ses résidents un cadre exceptionnellement favorable : en règle générale, les seuls impôts, directs ou indirects, qu’on y acquitte sont les droits d’enregistrement et de timbre, les droits d’hypothèques et la TVA. Les ressortissants de la Principauté ne paient ni impôts locaux, ni impôts sur le revenu, pas davantage qu’ils ne sont redevables d’une quelconque taxe sur les plus-values, sur les fortunes ou sur les donations-successions en ligne directe. Seuls les revenus de source étrangère pourront avoir subi un éventuel prélèvement à la source.

Pour les étrangers non français résidant à Monaco, la situation est exactement la même.

Dans le cas où ces mêmes étrangers non français ont domicilié des biens dans la Principauté sans en être résidents, la situation, tout en restant exceptionnellement favorable, est légèrement différente : si la Principauté ne les assujettit à aucun impôt sur les revenus ou la fortune, ils peuvent être soumis à une obligation fiscale en fonction des dispositions particulières propres à la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants ou des revenus dont ils disposent.

Le cas des Français résidents ou disposant de biens à Monaco est très différent. La convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 englobe en effet la Principauté dans le champ d’application territorial de l’impôt sur le revenu français. Seule exception prévue par le traité : les nationaux français, et leurs enfants, résidents à Monaco depuis plus de cinq ans au 13 octobre 1962 (soit au 13 octobre 1957) et qui ont maintenu leur résidence dans la Principauté depuis cette date sont considérés comme des monégasques par l’administration fiscale française.

Pour tous les autres Français, Monaco présente néanmoins un avantage fiscal en matière successorale. Ce domaine n’entre pas, en effet, dans le champ de la convention de 1963 et reste régi par celle de 1950. Ce qui veut dire que les biens immobiliers situés dans la Principauté sont soumis aux seuls droits de succession monégasques. Ceux-ci sont extrêmement réduits puisque le barème est de 0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et s_urs, 10 % entre oncles, tantes, neveux et nièces, 13 % entre d’autres collatéraux et 16 % entre non parents. Pour les valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV et FCP, créances etc.) ce sont aussi ces droits de succession qui s’appliquent - sous la réserve importante que le défunt résidait depuis au moins cinq ans à Monaco au moment de son décès.

B) LA FISCALITE SUR LES ENTREPRISES COMMERCIALES

Du point de vue de la fiscalité des entreprises commerciales, les seuls impôts directs à la charge des entreprises sont aujourd’hui l’impôt sur les bénéfices et les droits d’enregistrement, de timbre ou d’hypothèques exigibles lors de la réalisation de certaines opérations. Les entreprises monégasques n’ont donc pas à acquitter - à l’instar de leurs homologues françaises - de taxe sur les salaires, de taxe professionnelle ou de taxe d’apprentissage.

L’ordonnance n° 3152 du 19 mars 1964 prise en application de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, a institué un impôt sur les bénéfices dont le taux est actuellement de 33 1/3 %. Sa portée est extrêmement réduite, puisque seules y sont assujetties :

 d’une part, les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale lorsque leur chiffre d’affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d’opérations faites en dehors du territoire de la Principauté ;

 d’autre part, les sociétés dont l’activité à Monaco consiste à percevoir des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.

L’impôt n’a donc pas une portée générale et les entreprises qui ne sont pas expressément visées par l’ordonnance en sont exonérées. En dehors des deux hypothèses visées ci-dessus, aucune société ou entreprise exerçant à Monaco une activité industrielle, commerciale ou libérale ne peut être assujettie à l’impôt sur les bénéfices.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr