Attirer les avoirs internationaux en créant une zone de basse pression fiscale ne peut suffire. Il faut aussi disposer d’un droit fiduciaire approprié, c’est-à-dire de nature à protéger l’anonymat des véritables propriétaires des fonds ou des biens.
Monaco s’est donc dotée d’une législation spécifique à cette fin, qui permet aux sociétés de capitaux et aux trusts de se développer dans un environnement légal réduit au minimum.
A) LES SOCIETES DE CAPITAUX : UN REGIME SINGULIER EN EUROPE (5)
Particularité unique en Europe, les sociétés par actions - sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions - ne peuvent se créer qu’avec l’autorisation préalable et révocable du Gouvernement et après approbation de leurs statuts.
Ce régime discrétionnaire sait néanmoins faire preuve de souplesse et se montrer très accueillant aux investisseurs étrangers. On comptait ainsi 3 738 entreprises et près de six mille sociétés civiles à Monaco en 1998 - c’est-à-dire plus d’une société civile par monégasque résident !
Le texte de base régissant le droit des sociétés par actions est une loi-cadre (ordonnance du 5 mars 1895) qui, à ce titre, laisse une grande liberté aux associés pour régir leurs rapports. Un certain nombre de caractéristiques propres aux sociétés anonymes monégasques les différencient ainsi de leurs homologues françaises : pas de nombre minimum d’administrateurs (deux suffisent), pas de capital minimum, même si, en pratique, l’autorisation n’est accordée aux sociétés qu’à partir d’un million de francs, absence d’âge limite pour l’exercice du mandat d’administrateur ou de président du conseil d’administration, possibilité de déléguer les pouvoirs de l’administrateur à un autre administrateur ou à un tiers, absence d’incompatibilité entre les fonctions d’administrateur et de salarié, organisation et fonctionnement du conseil librement déterminés par les associés etc.
Ces sociétés servent parfois de prête-noms aux opérations douteuses de certains établissements de crédit - comme ce fut le cas pour la Banque industrielle de Monaco (BIM) (6). Le contribuable qui cherche à mettre ses avoirs à l’abri, se présente à un intermédiaire bancaire muni de bons de caisse. Il les place à terme au nom d’une société civile dont il ne saura jamais rien - sinon, qu’elle est déclarée officiellement et gérée par deux prête-noms non assujettis à l’impôt sur le revenu. Ces derniers demeurent inconnus, puisque le registre des sociétés mentionne le nom, l’objet et l’adresse du siège social de la société mais pas l’identité des associés. Dès lors, moyennant rémunération des intermédiaires, le fraudeur bénéficie d’un mécanisme totalement opaque - puisque son nom n’apparaît pas en face du montant de ses dépôts, dont il peut néanmoins encaisser les intérêts sans gonfler son revenu imposable !
B) LA RECONNAISSANCE DES TRUSTS EN DROIT MONEGASQUE
Selon la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935, les personnes qui, en vertu de leur statut personnel, ont la faculté de régler le sort de leurs biens de leur vivant ou après leur mort suivant un régime de trust, peuvent y recourir dans le territoire de la Principauté.
Le droit monégasque permet donc la constitution et le transfert de trusts, ce qui n’est pas le cas en France.
Il faut rappeler ici que le " trust " - terme anglo-saxon qui se traduit littéralement en français par celui de " confiance " - est un contrat de droit privé en vertu duquel la personne qui le constitue (settlor) se dessaisit de la propriété de certains biens ou droits, de manière irrévocable ou non, à charge pour la (ou les) personne(s) à laquelle (auxquelles) ils sont confiés (trustees) de les administrer pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires (beneficiaries).
Les seuls droits auxquels donnent lieu la création, le transfert et le fonctionnement des trusts sont des droits d’enregistrement, variable suivant le nombre des bénéficiaires successifs du trust et compris entre 1,3 % et 1,7 % du montant total de la valeur des biens investis dans le trust (à l’exception des valeurs mobilières monégasques).
La pratique induite par cette législation a ouvert la voie à l’action de nombreux conseils juridiques étrangers agissant pour le compte d’une clientèle anglo-américaine, par le canal de trusts monégasques - mais aussi par celui de trusts étrangers gérant des avoirs mobiliers ou immobiliers situés à Monaco.
L’intérêt en est clair : éluder, de manière aussi légale que discrète, le paiement des droits de mutation puisqu’un simple transfert de parts sociales aboutit à une cession effective de patrimoine.
Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr
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