L’examen de la législation pénale et financière monégasque fait apparaître un dispositif en apparence complet, dont l’efficacité n’est à ce jour pas démontrée.
A) LA REPRESSION PENALE ET LA PREVENTION ADMINISTRATIVE DU BLANCHIMENT
Il existe en droit monégasque une infraction spécifique de blanchiment depuis le vote de la loi n° 1-161 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui a introduit cette incrimination dans le code pénal.
L’article 218 (1°) du code pénal monégasque punit ainsi d’un emprisonnement de cinq à dix ans " quiconque aura acquis sciemment, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d’autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indirectement des biens et capitaux d’origine illicite ou aura sciemment détenu ou utilisé ces mêmes biens. " et celui qui " aura sciemment apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d’origine illicite. ". Encourt une peine identique celui qui aura tenté de commettre les infractions précités ou se sera entendu ou associé avec d’autres en vue de les commettre (art. 218-1, al. 2 et 3).
Les infractions visées à l’article 218 sont constituées alors même que l’infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l’étranger, dès lors que celle-ci est punissable dans l’Etat où elle a été perpétrée.
Le droit monégasque reconnaît comme circonstance aggravante - et punit en conséquence d’une peine alourdie (art. 218, 2°) - le fait que l’auteur du blanchiment agisse comme membre d’une organisation criminelle, participe à d’autres activités criminelles organisées internationales, assume une charge publique qui l’aide à commettre l’infraction, participe à d’autres activités illégales facilitées par la commission de l’infraction ou a été condamné par une juridiction étrangère pour une infraction de blanchiment.
La loi du 7 juillet 1993 contient des dispositions très similaires à celles de la loi française n° 90-614 du 12 juillet 1990, en instaurant le mécanisme de la déclaration de soupçon, assorti de la création d’une unité de traitement de ces déclarations.
Aux termes de son article 3, les principaux organismes financiers - personnes qui effectuent " à titre habituel " des opérations de banque ou d’intermédiation bancaire, services financiers de la Poste, entreprises d’assurance, sociétés de bourse, maisons de titre et changeurs manuels - sont ainsi tenus de déclarer à un service spécialisé toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes " lorsqu’ils soupçonnent que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ".
La procédure de déclaration de soupçon monégasque s’éloigne peu des règles retenues par le droit français, elles-mêmes inspirées des propositions du Groupe d’action financière internationale (GAFI) et des programmes spécialisés des Nations-Unies : émission d’un accusé de réception par le service compétent, faculté d’assortir ce dernier d’une opposition temporaire à exécution de l’opération litigieuse (douze heures, sous réserve d’une éventuelle prorogation décidée par l’autorité judiciaire), protection des déclarants de bonne foi contre toute action en responsabilité civile et certaines incriminations pénales, répression de la complicité etc.
Sont également soumises aux dispositions de la loi les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, " réalisent, contrôlent ou conseillent " des opérations entraînant des mouvements de capitaux " à l’exception des avocats ayant acquis, dans l’exercice de la défense, des informations relatives à ces opérations ".
Sous la pression internationale conjuguée du GAFI et de l’OCDE, à laquelle la présente Mission a pris part lors de sa visite des 16 et 17 décembre 1999, une ordonnance souveraine n° 14-466 du 22 avril 2000 a complété in extremis les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, en élargissant la liste des professionnels assujettis à l’obligation de déclarer les opérations financières susceptibles d’être liées à une activité criminelle. Il s’agit :
– des commissaires aux comptes, experts-comptables, comptables et syndics de faillite ;
– des conseils juridiques et financiers ;
– des agents d’affaires et marchands de biens ;
– des agents immobiliers ;
– des transporteurs de fonds ;
– des commerçants et personnes impliqués dans la vente d’objets de grande valeur - pierres et métaux précieux, antiquités, _uvres d’art etc. ;
– des personnes effectuant des opérations de gestion et de contrôle des sociétés étrangères ;
– des personnes se livrant à des activités de transfert et de placement de capitaux pour le compte d’autrui ;
Le service spécialisé destinataire des déclarations de soupçon est le Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), équivalent monégasque du TRACFIN français avec lequel un accord administratif de coopération a d’ailleurs été signé le 17 octobre 1994. Institué par l’ordonnance souveraine n° 11-246 du 12 avril 1994, il est dirigé par Mme Ariane Picco-Margossian depuis le 1er mars 1999.
Aux dires de M. Etienne Franzi, président de l’Association monégasque des banques, les relations avec le SICCFIN sont aujourd’hui excellentes : " Pour ce qui concerne la loi sur le SICCFIN, c’est-à-dire le blanchiment des capitaux, l’Association monégasque des banques (AMB), en tant qu’association, y est d’autant plus favorable que cela faisait partie des demandes formulées par nos prédécesseurs, lors des discussions de ce texte.
" L’AMB est revenue régulièrement sur ce point, pour disposer de moyens nous permettant d’avoir une protection et une connaissance de ces capitaux d’origine douteuse. Je crois pouvoir dire qu’aujourd’hui, ces déclarations de soupçon ne constituent pas, pour nos établissements, quelque chose que l’on souhaite éviter.
" Les déclarations de soupçon sont faites assez facilement par les établissements et un bon contact, de manière générale, existe avec les responsables du SICCFIN. Le fait que les banquiers en connaissent les responsables est lié à la taille de la Principauté et à l’importance de la place qui compte une quarantaine de banques. "
B) LES OBLIGATIONS INSUFFISANTES DU SECTEUR BANCAIRE
En matière d’identification des clients, on retrouve les règles adoptées par les principales législations européennes.
Avant d’ouvrir un compte, les organismes financiers doivent ainsi vérifier l’identité de leur client sur la base d’un document d’identité officiel ou, à défaut, de tout document écrit probant (art. 10 de la loi du 7 juillet 1993).
Ils doivent, dans les mêmes conditions, se renseigner sur l’identité de leur client occasionnel lorsque celui-ci demande que soient exécutées des opérations dont la nature et le montant sont fixés par l’article 2 de l’ordonnance n° 11-160 du 24 janvier 1994. Parmi celles-ci la location d’un coffre ou d’une somme d’un montant excédant deux cents mille francs. Il faut noter qu’en deçà de 200 000 francs aucune obligation ne pèse sur les banques, donnant à la législation ainsi décrite les caractéristiques de l’hypocrisie.
Les organismes financiers sont tenus de s’assurer de l’identité des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert, un coffre loué ou une opération réalisée lorsque les personnes sollicitant ces services sont susceptibles de ne pas agir pour leur propre compte (art. 10, al. 3 de la loi du 7 juillet 1993).
Surtout, la loi monégasque impose aux organismes financiers de " soumettre à un examen particulier " toutes les opérations dont le montant excède deux millions de francs " lorsque ces opérations présentent un caractère complexe et inhabituel et ne paraissent pas avoir de justification économique " (art. 13 de la loi du 7 juillet 1993 et art. 3 de l’ordonnance du 24 janvier 1994).
Ainsi, les banques doivent depuis plus de sept ans à Monaco procéder à une analyse approfondie des opérations financières qui leur sont demandées et examiner avec un soin tout particulier la justification économique de ces opérations. Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l’opération doivent être consignés par écrit et conservés par les organismes financiers.
Pour autant cette législation ne doit pas faire oublier les insuffisances pratiques du système, et notamment l’absence à Monaco d’un fichier de type FICOBA.
La France dispose en effet d’un fichier centralisé des comptes bancaires qui permet notamment de fournir à la justice, dans un délai de quelques heures, les caractéristiques de tous les comptes bancaires détenus sous un même nom.
Cet instrument extrêmement précieux et qui facilite considérablement le travail des magistrats n’existe pas à Monaco et les banquiers de la place y sont défavorables.
On peut s’interroger pourtant, compte tenu du fait régulièrement souligné par les autorités monégasques, que la réglementation bancaire française s’applique dans la Principauté, sur les raisons qui retiennent Monaco d’adhérer au système FICOBA.
La réponse avancée par les banquiers met en avant la nationalité des titulaires des comptes. Il paraît difficile de s’en satisfaire.
" Nous ne sommes pas favorables au fichier centralisé des comptes bancaires (FICOBA) "
" M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Puisque vous vous efforcez d’avoir une connaissance absolue des véritables bénéficiaires... Voyez-vous un inconvénient à ce que Monaco, qui bénéficie du contrôle prudentiel de la Commission bancaire, adhère au fichier centralisé des comptes bancaires de la Banque de France, ce qui améliorerait, d’une façon extraordinaire, la coopération administrative et judiciaire entre tous les pays européens qui ont besoin de savoir qui se cache derrière un compte à Monaco ?
" Quand un juge étranger donne le nom d’un ressortissant qui dispose d’un compte en France, le fichier centralisé de la Banque de France permet de ressortir immédiatement les références de tous les comptes dont il dispose, dans des conditions contrôlées par un juge judiciaire. Etes-vous prêts, vous banquiers, dans le cadre de l’accès à l’Union européenne et à l’euro, dans la mesure où vous disposez des informations sur les véritables bénéficiaires du compte, à adhérer à ce mécanisme de transparence et de coopération ?
" M. Etienne FRANZI, Président de l’Association monégasque des banques : Je ne connais pas très bien ce mécanisme français.
" M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : C’est un fichier unique centralisé.
" M. Etienne FRANZI : Il est clair que nous n’y sommes pas favorables, non pas pour des raisons liées à la volonté de favoriser le blanchiment. Notre clientèle, pour l’essentiel, n’est pas française. Quand je disais 40 % en résidents et 60 % en non-résidents, les 60 % de non-résidents ne sont pas des résidents non monégasques, mais des non-résidents de l’Union douanière franco-monégasque, c’est-à-dire Italiens, Allemands... Sur les 40 % de résidents monégasques, pour l’essentiel, ce sont des non fiscalement Français.
" D’un point de vue strictement commercial vis-à-vis de notre clientèle étrangère - allemande, italienne, belge - c’est la crainte que si ces informations étaient connues en dehors de la Principauté de Monaco, qu’il en soit fait une utilisation pas toujours conforme à ce que cette clientèle attend en termes de confidentialité. C’est en grande partie pour des raisons fiscales. "
Extraits de l’Audition de M. Etienne Franzi, Président de l’Association monégasque des banques (AMB)
Il pourrait être suggéré que cette adhésion à l’organisation du fichier centralisé de la Banque de France soit exigée de la Principauté de Monaco dans le cadre des négociations de l’entrée de celle-ci dans le champ de l’euro.
C) LA PROLIFERATION ET L’OPACITE DES SOCIETES OFFSHORE
En admettant les trusts, la législation monégasque affaiblit par la même l’efficacité des procédures d’identification.
D’une part, Monaco n’accorde la possibilité de créer un trust que dans les cas où la législation du pays d’origine de la personne qui crée le trust, reconnaît le trust, d’autre part tous les trustees sont enregistrés auprès du procureur général sur une liste révisée tous les trois ans.
Cette procédure s’accompagne au moment de l’ouverture de comptes en banque par ces trusts de la constitution d’un dossier d’informations en application des règles d’identification effectuées par les banques tenues de connaître leurs clients.
Cet ensemble documentaire constitue-t-il une garantie suffisante permettant à tout instant de connaître les bénéficiaires réels des mouvements de fonds opérés sur ces comptes de trusts ?
Rien n’est moins sûr comme en témoigne cet échange significatif avec M. Eric Liotard, Inspecteur divisionnaire responsable de la brigade des enquêtes économiques.
" Un véritable trou noir dans le système d’identification des personnes physiques "
" M. Vincent PEILLON, président : S’agissant des trusts, avez-vous le sentiment d’identifier les personnes physiques ?
" M. Eric LIOTARD, responsable de la brigade des enquêtes économiques : A Monaco, il existe des sociétés de prestations de services qui peuvent avoir leurs correspondants et créer des sociétés dans ces pays.
" M. Maurice ALBERTIN, directeur de la sûreté publique : Ici, il y a quantité de sociétés de gestion offshore.
" M. Eric LIOTARD : Ces sociétés sont principalement administrées par des ressortissants britanniques. Elles sont constituées dans des pays de droit anglo-saxon tels que les Bahamas ou les îles Caïmans. A la réception des documents bancaires de sociétés offshore, on constate que les administrateurs sont souvent les représentants de la société de prestations de services monégasque. Pour savoir qui est le client, on doit entendre ces personnes. Quand on les entend, elles nous disent que c’est monsieur ou madame Untel. Mais comme ces personnes habitent très souvent en dehors de la Principauté, nous n’avons aucun moyen de vérifier si ce sont bien elles.
" M. Vincent PEILLON, président : Vous dénoncez là un véritable trou noir dans le système. Sur l’ensemble des affaires sur lesquelles vous avez enquêté, dans ce type de cas, il vous est alors impossible de remonter la filière. Ce sont d’ailleurs statistiquement les cas les plus nombreux. C’est pourquoi entre le nombre d’affaires que vous traitez et le nombre de condamnations, il y a une telle disproportion, chez vous comme ailleurs. "
Extrait de l’audition de MM. Maurice Albertin, Contrôleur général, Directeur de la Sûreté Publique, Eric Liotard, Inspecteur divisionnaire-Chef, responsable de la brigade des délégations judiciaires et des enquêtes économiques
Cette question des sociétés offshore, point sur lequel Monaco ne semble pas disposer à évoluer, pose selon les termes mêmes du Substitut du Procureur Général M. Dominique Auter un " problème énorme (...)car on ne sait pas du tout ce qui se passe à ce niveau. Vous avez ici des gens dont la profession est de gérer les sociétés offshore, à partir de Monaco. Nous sommes incapables d’en donner un chiffre. (...)
" Ils sont administrateurs. Eux-mêmes ne diront pas qu’ils gèrent mais qu’ils administrent. "
Cette distinction entre les gestionnaires et administrateurs est fondamentale.
Sous couvert d’un statut d’administrateur, des personnes font valoir qu’elles ne font qu’exécuter des ordres de paiement de factures pour le compte de la société offshore dont les activités se déploient en dehors de Monaco.
En réalité ces personnes se comportent comme des gérants de fait, elles possèdent, alors qu’elles s’en défendent, la signature sur les comptes bancaires ce qui leur permet d’effectuer toutes sortes d’opérations organisant des mouvements de fonds au profit d’ayants droit de la dite société offshore dont on ne connaît pas l’identité.
Quant au gérant-administrateur, ce dernier répond invariablement qu’il ne fait qu’exécuter les ordres et qu’il n’est pas responsable.
Dans ces conditions, comme le suggère le Substitut Dominique Auter, il devient nécessaire d’organiser la responsabilité pénale de ces gérants-administrateurs de sociétés offshore.
Sociétés offshore : " un risque énorme à Monaco ".
" M. Dominique AUTER : (...) pour en revenir aux aspects législatifs, il y a le problème énorme des sociétés offshore car on ne sait pas du tout ce qui se passe à ce niveau. Vous avez ici des gens dont la profession est de gérer les sociétés offshore, à partir de Monaco. Nous sommes incapables d’en donner un chiffre.
" M. Vincent PEILLON, président : Ce sont des avocats ? (...) .../...
" M. Dominique AUTER : Ils sont administrateurs. Eux-mêmes ne diront pas qu’ils gèrent mais qu’ils administrent.
" M.Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur : C’est-à-dire qu’ils sont mandataires de la société offshore ?
" M. Dominique AUTER : Ils disent simplement administrer, par exemple, s’ils reçoivent ordre de payer telle facture, ils la payent. Mais s’ils sont simplement administrateurs de la société, cela signifie qu’ils n’ont pas la signature sur les comptes bancaires, or en réalité, on s’aperçoit qu’ils l’ont. C’est la porte ouverte à beaucoup de choses, comme de la fausse facturation et puis, à tous les mouvements de fonds qui nous échappent complètement. Bien sûr, nous voyons passer les mouvements de fonds, mais on ne connaît pas les ayants droit de ces sociétés et le gérant de sociétés offshore, qui en gère 150, vous dira qu’il exécute ses mandats et qu’il n’est pas responsable.
" M. Vincent PEILLON, président : Mais il a la signature sur le compte.
" M. Dominique AUTER : Bien sûr.
" M. Vincent PEILLON, président : Est-ce une profession qui se développe à Monaco ?
" M. Dominique AUTER : Depuis un certain temps, car il y a un risque énorme, les autorités monégasques craignent le gros " pépin ", c’est à dire qu’un gérant de sociétés offshore se fasse prendre la main dans le sac d’une personne importante, elles essaient de limiter le nombre de ces gérants, mais c’est très difficile parce que cela représente de l’argent et des emplois. Il y a là aussi des luttes d’influence et de pouvoir. Vous êtes ici dans un petit pays et s’il y a des luttes d’influence, vous le savez immédiatement. Dans des pays plus importants, cela n’a pas d’impact, mais ici oui. Quand vous attaquez quelqu’un qui gère plusieurs dizaines de sociétés offshore, cela remonte directement.
" M. Vincent PEILLON, président : Sont-ils cinq ou cinquante sur la place ?
" M. Dominique AUTER : Les gérants de sociétés offshore sont plus près de cinquante. C’est l’un des problèmes.
" M. Vincent PEILLON, président : Au niveau législatif, quelle serait votre idée ? .../...
" M. Dominique AUTER : Il faudrait que ceux qui gèrent des sociétés offshore, soient pénalement responsables. De cette manière, vous faites déjà le ménage (...) " Les autorités monégasques ne veulent pas effrayer ceux qui ont de l’argent, mais en même temps, ils craignent un scandale sur le plan du blanchiment. Certaines personnes, qui sont venues ici, et seront demain en France, en Italie ou ailleurs, pourraient bien faire du blanchiment. On s’aperçoit qu’on a fait transiter, par leur intermédiaire, des fonds venus du blanchiment. Les autorités monégasques voudraient bien s’en protéger, mais cette garantie de discrétion qui entoure les placements et les investissements d’une clientèle fortunée est aussi une source de revenus et d’emplois. Il faudrait responsabiliser pénalement ces professionnels, et les obliger à résider à Monaco, comme cela se fait pour les sociétés anonymes monégasques dont, les administrateurs ont l’obligation de résider en Principauté. On peut ainsi les entendre en cas de problème, savoir ce qu’ils font et ce qu’ils gèrent. Comme ils sont obligés de faire des démarches administratives lorsqu’ils s’installent, on peut utiliser les informations fournies. Il faut reconnaître que c’est assez efficace. Il faudrait faire la même chose pour ceux qui gèrent les sociétés offshore. (...)
Extraits de l’audition de M. Dominique Auter, Substitut du Procureur Général du Tribunal d’instance de Monaco.
De façon plus générale, l’obstacle majeur en matière d’identification des ayants droit vient de la possibilité pour les banques à Monaco, comme dans d’autres pays, de " vendre " des sociétés non-résidentes qui peuvent être titulaires d’un compte en banque à Monaco. Le Premier président de la Cour d’Appel M. Jean-François Landwerlin fait ce diagnostic en rappelant que le fait qu’à Monaco " certaines banques parfois de grand renom, puissent vendre des sociétés non-résidentes titulaires d’un compte en banque à Monaco, constitue un écran quasi infranchissable. "
Cette analyse est appuyée par M. Dominique Auter, Substitut général : " Dans les affaires que l’on arrive à sortir (...), s’il y a trop de sociétés écrans, nous sommes alors bloqués. Ces sociétés offshore constituent le problème majeur du blanchiment. Dès lors que vous avez plusieurs sociétés offshore, très vite des rapports d’Interpol s’empilent indiquant que peut-être, derrière telle société, se cache telle personnalité du crime organisé italien, russe, des pays de l’Est, voire d’Amérique du Sud. Cela s’arrête là car les ayants droit des sociétés offshore sont éparpillés un peu partout dans le monde. C’est rédhibitoire. "
M. Jean-François Landwerlin en appelle logiquement au démantèlement de tels mécanismes au sein d’une Europe judiciaire digne de ce nom : " Une législation internationale, qui tendrait à priver ces sociétés non-résidentes de personnalité juridique, [me semble souhaitable]. En effet, dans le cas où un blanchisseur vient à Monaco et se rend dans une banque quelle qu’elle soit pour y déposer de l’argent au nom d’une société, il faut être en mesure de justifier de l’existence de cette société. Le banquier, par exemple, disposera des statuts d’une société panaméenne et ce sera cette société qui sera la personne morale, titulaire de ce compte. "
Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr
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