A) LES DROITS DE L’HOMME DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
La protection des droits de l’Homme a pour fondement la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948. Ce texte, en dépit de son importance historique et politique exceptionnelle, a la même valeur juridique que les autres résolutions et déclarations de principes adoptées par l’Assemblée générale des Nations-Unies. Il n’est pas en tant que tel, source d’obligations pour les Etats a fortiori pour les sociétés multinationales. Aussi, cette déclaration a-t-elle été prolongée par deux pactes internationaux de décembre 1966, entrés en vigueur en 1976 : celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit qu’un comité d’experts indépendants surveille le respect de son application, l’autre relatif aux droits civils et politiques confère une mission de contrôle à un comité des droits de l’Homme composé de personnalités indépendantes des Etats. Il reçoit et étudie les rapports des Etats sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus et peut adresser des observations aux Etats.
Outre ces textes fondamentaux, de nombreuses conventions protectrices des droits de l’Homme ont été adoptées par les Nations Unies et les organisations qui en relèvent. Les plus importantes concernent la prévention et la répression du crime de génocide (1948), l’abolition de la traite des êtres humains et de la prostitution (1950) et de l’esclavage (1953 et 1956), l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966) ou fondées sur le sexe (1979) et de l’apartheid (1973) et la lutte contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (1984). On y ajoutera le projet non abouti de déclaration concernant les droits des peuples autochtones (1994). Nombre de ces instruments sont assortis de mécanismes de surveillance ou de recours, ouverts aux Etats parties et, parfois, aux particuliers, mais ne présentant pas, en règle générale, un caractère répressif.
La protection des droits de l’Homme est également assurée dans un cadre régional. Au niveau européen, chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe "reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’Homme et des libertés fondamentales" (article 3 du Statut). Comme aux Nations Unies, deux instruments distincts concernent les droits civils et politiques d’une part, les droits économiques et sociaux d’autre par : les premiers font l’objet de la Convention européenne des droits de l’Homme, signée le 4 novembre 1950, les seconds de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961.
La Convention européenne des droits de l’Homme entrée en vigueur en 1953 est plus précise que la Déclaration universelle et a apporté plus de détails dans la définition des droits civils et politiques reconnus (droit à la vie, à la sûreté, à la propriété, au mariage, à l’éducation, libertés de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion, d’association...). Les innovations résident dans l’organisation de la garantie des droits. Pour assurer le respect des engagements pris par les Etats parties, la Convention modifiée institue une Cour européenne permanente des droits de l’Homme que les particuliers peuvent saisir.
Il n’empêche que nombre de pays producteurs de pétrole ont fait l’objet de plaintes pour atteinte aux droits de l’Homme devant la Commission des droits de l’Homme de l’ONU. M. Jean de Gliniasty, directeur des Nations Unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, le rappelait : "La Birmanie, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Nigeria, l’Iran ont fait l’objet de plaintes pour atteinte aux droits de l’Homme. L’Arabie Saoudite faisait l’objet d’une procédure confidentielle dite 1503 à laquelle il a été mis fin."
B) L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) ET LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
La protection universelle de l’Homme au travail est assurée sur le plan international dans le cadre de l’organisation internationale du Travail (OIT) dont la fonction d’ordre quasi législatif vise à établir des normes universelles du travail au bénéfice direct des individus. Ces règles sont détaillées dans près de deux cents conventions. Les Etats qui les ratifient sont tenus d’appliquer de bonne foi ces conventions et de soumettre cette application au contrôle de l’OIT. Définis par l’OIT, les droits fondamentaux de l’Homme au travail sont au nombre de cinq : interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, non-discrimination des employés, libertés syndicales et liberté de négociation de conventions collectives. La convention traitant de l’interdiction du travail des enfants n’a été ratifiée que par 72 Etats. La question du travail des enfants demeure cruciale. Implicitement le Bureau international du travail reconnaît l’inefficacité de la Convention 138 dont le but ultime est l’abolition complète du travail des enfants puisqu’un projet de Convention en date du 1er juin 1999 vise à mettre fin aux formes les plus intolérables du travail des enfants de moins de 18 ans, à savoir la mise au travail des enfants dans des situations d’esclavage et d’asservissement et leur affectation à des travaux dangereux présentant des risques, l’exploitation des enfants très jeunes et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le travail dans les industries gazières et extractives est considéré comme présentant des risques. Par ailleurs, une Charte des multinationales, fruit de la collaboration des syndicats et de multinationales, a été rédigée dans le cadre de l’OIT de manière informelle.
Des normes sociales plus contraignantes ont été adoptées dans le cadre de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. L’OCDE quant à elle a édicté des lignes directrices à l’intention des entreprises multinationales. Celles-ci qui ont pour la plupart leur siège dans des pays membres de ces organisations devraient être tenues de les appliquer dans tous les pays où elles sont implantées mais rien ne les y oblige si les Etats où elles opèrent, pratiquent le "dumping social".
Outre la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux dont se sont dotés les pays membres de l’Union européenne, ceux du Conseil de l’Europe ont adopté des normes encore plus contraignantes de protection des travailleurs. C’est le cas de la Charte sociale européenne de 1961 et plus récemment de la Charte sociale européenne révisée signée par quinze Etats et ratifiée par deux, la Suède et la France. La Charte de 1961 organise la garantie de trois séries de droits : protection du travail (droit à l’orientation et à la formation professionnelle, droit à des conditions de travail et de rémunération équitables, respect du droit syndical, protection spécifique des femmes, des enfants, des handicapés et des migrants), protection de la santé de l’ensemble de la population (droit à l’assurance médicale et sociale, au bénéfice des services sociaux et à la sécurité sociale) et protection en dehors du milieu du travail de certaines catégories de personnes (enfants, adolescents, mères, migrants, vieillards). La Charte révisée renforce ces droits en prévoyant un mécanisme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et en définissant un principe de non discrimination. De plus la participation des partenaires sociaux à la procédure de contrôle en renforce l’impact.
Rien n’empêche donc les syndicats implantés dans les filiales de sociétés multinationales ayant leur siège dans les pays ayant signé ce type de Convention d’exercer les pressions nécessaires pour que les salariés d’un même grand groupe multinational bénéficient du même traitement sur le plan social au regard des conventions de l’OIT, où qu’ils soient et d’où qu’ils soient. Ceci devrait être aisé dans le domaine pétrolier. A en croire chacun des dirigeants des compagnies pétrolières entendus par la mission, le sort que son groupe fait aux ressortissants des pays en développement ou sous-développés qu’ils embauchent est plus qu’enviable.
Il semble d’ailleurs avéré que les grands groupes pétroliers respectent des standards sociaux supérieurs aux normes en vigueur dans certains pays producteurs, mais qu’ils se soucient assez peu du sort des salariés de certains de leurs sous-traitants locaux. M. Jean de Gliniasty faisait d’ailleurs observer que "l’exploitation du pétrole par les multinationales est susceptible de provoquer des désordres sociaux par le décalage entre les salaires versés par les compagnies pétrolières et les salaires moyens de certains pays. La différence crée un déséquilibre social." Il a reconnu que "l’installation de multinationales dans un pays peut générer une certaine corruption voire une perte de contrôle des ressources ; mais en termes de normes sociales, elle a généralement un effet bénéfique, car ces entreprises versent des salaires importants et confèrent des protections sociales et syndicales de haut niveau, même lorsqu’elles s’adaptent aux conditions locales. Parallèlement, les retombées sur les populations locales peuvent être insuffisantes, ce qui crée des déséquilibres."
Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr
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