9. Suite à la signature, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine ont signé un autre accord qui spécifiait notamment les responsabilités des deux parties en matière de sécurité. L’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza a été signé le 28 septembre 1995 par Israël et par l’Organisation de libération de la Palestine : il précise les mécanismes de l’extension des attributions de l’Autorité palestinienne à certaines portions de la Cisjordanie. L’Accord intérimaire prévoyait en particulier la division de la Cisjordanie en trois zones, dans lesquelles Israéliens et Palestiniens avaient des responsabilités diverses. La zone A comprenait les principales agglomérations palestiniennes : Djénine, Qalqiliya, Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Bethléem, Jéricho et Hébron où les Palestiniens auraient la responsabilité absolue de la sécurité civile. Dans la zone B, qui inclut toutes les autres agglomérations palestiniennes (à l’exception de certains camps de réfugiés), Israël conserverait " les principales responsabilités en matière de sécurité ". Dans la zone C, qui inclut toutes les implantations, les bases et zones militaires et les terres du domaine de l’État, Israël serait l’unique responsable de la sécurité. La zone A comprend environ 10 % de la Cisjordanie.

10. L’Accord intérimaire prévoit également " qu’Israël assumera la responsabilité absolue de la sécurité pour ce qui est de protéger les Israéliens et de faire face aux menaces terroristes ". L’Accord indique aussi que " les deux parties prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de terrorisme, les délits et les hostilités visant l’autre partie et les particuliers placés sous son autorité et leurs biens et prennent des mesures judiciaires à l’endroit des coupables ".

11. Les obligations qui incombent à Israël dans le territoire palestinien occupé découlent de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, à laquelle Israël est Haute Partie contractante. Les Palestiniens du territoire occupé sont " des personnes protégées " aux termes de la Convention qui prévoit qu’elles ne peuvent être délibérément tuées, torturées, prises en otage, ou soumises à des traitements humiliants ou dégradants. Israël a en outre l’obligation de s’abstenir de la " destruction et de l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle d’une façon illicite et arbitraire ".

12. Le Gouvernement de l’État d’Israël n’avait pas toujours, au moment où le présent rapport a été soumis, accepté l’applicabilité de jure de la quatrième Convention de Genève de 1949 à l’ensemble du territoire occupé depuis 1967. Israël a déclaré s’engager à respecter les dispositions humanitaires de la Convention dans son administration du territoire palestinien occupé. Toutes les autres Hautes Parties contractantes, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, affirment que la Convention s’applique de plein droit au territoire palestinien occupé.

13. L’Autorité palestinienne a pour obligation, en vertu du droit international coutumier, de respecter les droits de l’homme, et notamment de s’abstenir d’attaques contre les civils, et elle est tenue d’empêcher un groupe quelconque de se livrer à de telles attaques dans son territoire. Ainsi, l’Autorité palestinienne a la responsabilité de protéger les civils israéliens de toutes attaques, y compris les attentats-suicide à la bombe, ayant leur origine dans les zones où elle assure la sécurité. Les groupes palestiniens qui ont monté des attaques contre les civils ont également transgressé le principe juridique international de l’inviolabilité de la vie et des biens des civils. Les actes de terrorisme qui se traduisent par des pertes de vies humaines violent le droit à la vie tel qu’il est proclamé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, il est interdit, en vertu du droit international humanitaire, à ces groupes et à tous individus armés d’établir des bases militaires dans les zones à forte densité de population civile.


Source : Organisation des Nations Unies : http://www.un.org