Les Etats-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, agissant en tant que parties,
Considérant qu’une guerre nucléaire aurait des conséquences dévastatrices pour l’ensemble de l’humanité ;
Considérant que des mesures efficaces pour limiter les systèmes antimissiles balistiques seraient un facteur important dans la limitation de la course aux armes stratégiques offensives et conduiraient à une diminution du risque d’une guerre dans laquelle des armes nucléairesseraient utilisées ;
Considérant que la limitation des systèmes antimissiles balistiques, ainsi que l’adoption de certaines mesures concernant la limitation des armes offensives stratégiques contribueraient à la création de conditions plus favorables pour de nouvelles négociations sur la limitation des armes stratégiques ;
Ayant à l’esprit leurs obligations découlant de l’article VI du Traité de non-prolifération des armes nucléaires ;
Déclarant leur intention d’arriver à la date la plus proche possible à l’arrêt de la course aux armes nucléaires, et de prendre des mesures efficace en vue de la réduction des armes stratégiques, du désarmement nucléaire et du désarmement général et complet ;
Désireux de contribuer à la réduction de la tension internationale et au renforcement de la confiance entre Etats,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. Chaque partie s’engage à limiter les systèmes antimissiles balistiques (ABM) et à adopter d’autres mesures conformément aux dispositions du présent traité.
2. Chaque partie s’engage à ne pas mettre en service de systèmes ABM pour la défense du territoire de son pays, à ne pas fournir de base pour une telle défense, et à ne pas mettre en service des systèmes ABM pour la défense d’une région particulière autrement qu’il n’est disposé dans l’article III de ce traité.
Article II
1. Il est entendu dans ce traité qu’un système ABM est un système visant à intercepter des missiles stratégiques balistiques ou leurs éléments dans leur trajectoire de vol, et qui comprend actuellement :
a) des missiles intercepteurs ABM, qui sont des missiles intercepteurs construits et mis en service pour jouer un rôle d’ABM, ou d’un type ayant été expérimenté dans un ABM ;
b) des lanceurs ABM, qui sont des lanceurs construits et mis en service pour lancer des missiles intercepteurs ABM ;
c) des radars ABM, qui sont des radars construits et mis en service pour un rôle d’ABM, ou d’un type expérimenté en tant qu’ABM.
2. Les composants d’un système ABM énumérés au paragraphe 1 de cet article comprennent ceux qui sont :
a) opérationnels ;
b) sous construction ;
c) en cours d’essai ;
d) en cours de révision, de réparation ou de conversion ;
e) en stock.
Article III
Chaque partie s’engage à ne pas mettre en service de systèmes ABM ou leurs composants ; toutefois :
a) dans les limites d’une zone de déploiement de système ABM d’un rayon de 150 km, et ayant pour centre la capitale nationale de la partie, une partie peut mettre en service : (i) au plus cent lanceurs ABM et pas plus de cent missiles intercepteurs ABM sur les sites de lancement ; (ii) des radars ABM ne dépassant pas six complexes de radars ABM, la superficie de chaque complexe étant circulaire et ayant un diamètre d’un maximum de 3 km ;
b) dans les limites d’une zone de déploiement d’un système ABM ayant un rayon de 150 km et contenant des silos de lanceurs ICBM, chaque partie peut mettre en service : (i) au plus cent lanceurs ABM et pas plus de cent missiles intercepteurs ABM sur les sites de lancement ; (ii) deux grands radars ABM à éléments de phase, comparables en puissance à des radars ABM correspondants, opérationnels ou en cours de construction à la date de la signature du traité, dans une région de déploiement de systèmes ABM contenant des silos de lanceurs ICBM ; (iii) au plus dix-huit radars ABM ayant chacun un potentiel moindre que le potentiel du plus petit des deux grands radars ABM à éléments de phase mentionnés ci-dessus.
Article IV
Les limitations prévues dans l’article III ne s’appliqueront pas aux systèmes ABM ou à leurs composantes utilisés pour le développement ou l’essai et situés dans les polygones d’essai actuels ou dans ceux qui viendraient s’y ajouter par accord mutuel. Chaque partie ne peut avoir plus d’un total de quinze lanceurs ABM dans les polygones d’essai.
Article V
1. Chaque partie s’engage à ne pas construire, essayer ou déployer des systèmes ou des composants ABM basés en mer, en l’air ou dans l’espace ou sur des plates-formes terrestres mobiles.
2. Chaque partie s’engage à ne pas construire, essayer ou déployer des lanceurs ABM pour lancer plus d’un missile intercepteur ABM à la fois avec chaque lanceur, ni à modifier les lanceurs déployés de manière à ce qu’ils puissent le faire, ni à développer, essayer ou déployer des systèmes automatiques, semi-automatiques ou des systèmes similaires pour le chargement rapide des lanceurs ABM.
Article VI
Pour améliorer l’efficacité de la limitation des systèmes ABM et de leurs composants, prévue par ce traité, chaque partie s’engage :
a) à ne pas donner aux missiles, lanceurs ou radars, autres que des missiles intercepteurs ABM, des lanceurs ABM ou des radars ABM, les moyens d’intercepter des missiles stratégiques balistiques ou leurs éléments dans leur trajectoire de vol, et à ne pas les expérimenter en tant qu’équipement ABM ;
b) à ne pas déployer à l’avenir des radars de préalerte contre des attaques de missiles stratégiques balistiques en des sites sur la périphérie de son territoire national et orientés vers l’extérieur.
Article VII
Dans les limites des dispositions de ce traité, la modernisation et le remplacement des systèmes ABM ou de leurs composants peuvent être entrepris.
Article VIII
Les systèmes ABM ou leurs composants dépassant le nombre, ou situés hors des zones spécifiées dans ce traité, ainsi que les systèmes ABM ou leurs composants prohibés par ce traité, seront détruits ou démantelés selon une procédure et dans les délais les plus brefs convenus.
Article IX
Afin d’assurer la viabilité et l’efficacité de ce traité, chaque partie s’engage à ne pas transférer à d’autres Etats et à ne pas déployer hors de son territoire national des systèmes ABM ou leurs composants faisant l’objet de limitation aux termes de ce traité.
Article X
Chaque partie s’engage à ne pas assumer des obligations internationales qui seraient contraires à ce traité.
Article XI
Les parties s’engagent à poursuivre activement des négociations pour la limitation des armes stratégiques offensives.
Article XII
1. En vue d’assurer l’observation des dispositions de ce traité, chaque partie utilisera les moyens de contrôle techniques à sa disposition de manière compatible avec les principes généralement reconnus de la loi internationale.
2. Chaque partie s’engage à ne pas apporter une opposition au contrôle par les moyens techniques nationaux de l’autre partie, effectué selon le paragraphe I de cet article.
3. Chaque partie s’engage à ne pas prendre délibérément des mesures de dissimulation empêchant le contrôle par des dispositifs techniques nationaux en accord avec les dispositions de ce traité. Cette obligation ne nécessitera pas de changement dans les méthodes actuelles de construction, assemblage, conversion ou travaux de révision.
Article XIII
1. En vue d’atteindre les objectifs de ce traité et d’appliquer ses dispositions, les parties établiront promptement une commission consultative permanente au sein de laquelle ils :
a) étudieront les questions concernant l’observation des obligations assumées et les situations qui en découleront qui pourraient être considérées comme ambiguës ;
b) fourniront spontanément toute information que chacune des parties considérera nécessaire pour assurer la confiance dans l’observation des obligations assumées ;
c) étudieront les questions concernant toute interférence involontaire dans les moyens techniques nationaux de contrôle ;
d) étudieront les changements éventuels dans la situation stratégique ayant une influence sur les dispositions de ce traité ;
e) s’entendront sur les procédures à suivre et les dates de destruction ou de démantèlement des systèmes ABM ou de leurs composants dans les cas prévus par les dispositions de ce traité ;
f) étudieront en cas de besoin d’éventuelles propositions pour accroître l’efficacité de ce traité, dont les propositions d’amendements en accord avec les dispositions de ce traité ;
g) étudieront, en cas de besoin, des propositions concernant de nouvelles mesures visant à limiter les armes stratégiques.
2. Les parties se consulteront pour établir -et pourront amender comme il conviendrait- les règlements de la commission consultative permanente concernant les procédures, la composition ou tout autre question appropriée.
Article XIV
1. Chaque partie pourra proposer des amendements à ce traité. Les amendements convenus entreront en application selon les procéduresgouvernant l’entrée en vigueur de ce traité.
2. Cinq années après l’entrée en vigueur de ce traité et, par la suite, à des intervalles de cinq années, les parties entreprendront une révision de ce traité.
Article XV
1. Ce traité n’aura pas de durée limite.
2. Chaque partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer de ce traité si elle décide que des événements extraordinaires ayant trait à l’objet de ce traité ont compromis ses intérêts supérieurs. Elle notifiera sa décision à l’autre partie six mois avant son retrait de ce traité. Cet avis comprendra une énonciation des événements extraordinaires que cette partie considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.
Article XVI
1. Ce traité sera soumis à ratification selon la procédure constitutionnelle de chaque partie. Le traité entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de sa ratification.
2. Ce traité sera enregistré en accord avec l’article 102 de la Charte des Nations unies .
Source : Sénat (France) : http://www.senat.fr
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