Les opérations de l’OTAN en Afghanistan ne visent pas à vaincre les talibans, mais à les « détruire », c’est-à-dire à les exterminer en tant que groupe de population. Ainsi que le démontre ici le professeur Ali Khan, cette stratégie peut être qualifiée de « génocide », au regard des Conventions internationales pertinentes ; une qualification qui ne désigne pas l’ampleur du massacre, mais sa planification en vue d’éradiquer un groupe humain déterminé. C’est la raison pour laquelle certains États belligérants ont longtemps refusé de placer leurs troupes en Afghanistan sous un commandement OTAN intégré ; une réserve qui ne devrait plus avoir cours après le sommet de l’Alliance début avril.
Les amateurs de slogans, les propagandistes et les politiciens utilisent souvent le terme de « génocide » dans un sens non conforme au droit, mais rarement le crime de génocide est évoqué lorsque des soldats occidentaux tuent des groupes de musulmans. Dans cet article, nous affirmons que la notion de crime de génocide, reconnue par le droit international, s’applique aux tueries intentionnelles commises de semaine en semaine par les troupes de l’OTAN dans les villages pauvres et les montagnes d’Afghanistan pour anéantir les Talibans, groupe islamique puritain. Les troupes de l’OTAN bombardent et tuent des personnes dans les enclaves talibanes et les lieux de réunion. Elles tuent également des civils afghans sans défense. L’étiquette déshumanisante de « Taliban » est utilisée pour stigmatiser les victimes anonymes des opérations de l’OTAN. Une certaine opposition politique à cette pratique commence à se faire jour dans des pays membres de l’OTAN comme le Canada où sont lancés des appels demandant que l’on retire les troupes d’Afghanistan ou qu’on leur confie des missions pacifiques.
Déshumanisation
Dans presque tous les pays membre de l’OTAN, les Talibans ont été complètement déshumanisés, signe – déjà observé dans l’histoire – lorsque l’on s’apprête à commettre un crime de génocide. Les politiques, les forces armées, les médias et même l’opinion publique d’Occident, font des Talibans des fanatiques, des fondamentalistes intolérants, des assassins brutaux, des individus qui décapitent des femmes, des extrémistes barbus et des terroristes. Le caractère absolument négatif de ce portrait prépare le terrain à l’agression, aux opérations militaires et au génocide. En propageant la doctrine prédatrice de la légitime défense collective, on célèbre le fait de tuer des Talibans comme une vertu légitime. Selon l’OTAN, laisser le contrôle de l’Afghanistan aux Talibans reviendrait à laisser subsister un refuge pour les terroristes.
Une déshumanisation analogue a eu lieu aux XVIe et XVIIe siècles lorsque les précurseurs de l’OTAN occupèrent les Amériques pour s’y emparer des terres et des ressources. On a tué massivement et brutalement les habitants. Thomas Jefferson, le magnanime auteur de la Déclaration d’indépendance, qualifia les Indiens de « sauvages impitoyables ». Le président Andrew Jackson pontifiait ainsi : « Quel brave homme préférerait un pays couvert de forêts et parcouru par quelques milliers de sauvages à notre République étendue, parsemée de villes et de fermes prospères ? » En promouvant plus tard la prédatrice doctrine de la découverte, la Cour suprême des États-Unis a entériné les crimes des Pères pèlerins, estimant que la « découverte donnait le droit exclusif d’abolir le droit des Indiens [à posséder des terres]. Les Indiens étaient de féroces sauvages … les laisser en possession de leur pays revenait à faire que celui-ci reste une région sauvage. »
Les prédateurs actuels n’ont absolument pas un autre comportement : ils arrivent, diabolisent et anéantissent, et cela au nom d’une civilisation supérieure.
Les faits
Le site de l’OTAN dresse la liste des tueries en Afghanistan, lesquelles sont propagées par les média, souvent sur un ton éhonté de reconnaissance comme si les forces armées exterminaient des cannibales. Dans la seule année 2007, les hélicoptères et les munitions guidées de précision ont bombardé et tué plus de 6 000 « Talibans ». Lisez ce qui suit sur des attaques récentes de l’OTAN et respirez l’odeur de génocide :
– Le 19 janvier 2008, l’OTAN a mené une attaque préventive fondée sur des « renseignements crédibles » selon lesquels les Talibans étaient sur le point de s’approcher en masse d’une base de l’OTAN. L’attaque a tué deux douzaines d’« insurgés » dans le district de Watapoor (province de Kunar), mais le nombre exact de victimes n’a pas pu être confirmé à cause du caractère très rocailleux de cette région montagneuse. Selon les médias, de nombreux civils ont été tués et 25 corps ont été enterrés dans une fosse commune.
– Le 12 janvier 2008, les forces de l’OTAN ont effectué ce qu’elles appellent une « frappe précise » sur un camp de la province de Kapsia, ciblant des chefs talibans. L’OTAN affirme avoir évacué les civils avant l’attaque, ce qui est absurde car cette opération aurait alerté les Talibans aguerris de l’imminence de l’attaque.
– Le 20 septembre 2007, les forces de l’OTAN ont lancé l’« Opération Palk Wahel » afin de chasser les Talibans de la Vallée de Gereshk. De nombreux civils ont été tués. Le génocide était si évident que l’OTAN a admis qu’« il ignorait la présence de civils dans le voisinage de la cible et que, malheureusement, il semble qu’un certain nombre de non-combattants aient été tués. »
Le droit
La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (entrée en vigueur en 1951) est contraignante pour tous les États, dont les 26 membres de l’OTAN [1]. Elle relève du jus cogens qui n’autorise aucune dérogation, aucune exception. Ainsi, aucun pays, ou groupe de pays comme les Nations Unies ou l’OTAN, ne peut commettre de génocide, que ce soit « en temps de paix ou en temps de guerre ». Même la légitime défense classique – sans parler de la légitime défense préventive, terme trompeur qui désigne l’« agression » – ne peut pas être invoquée pour justifier ou excuser le crime de génocide.
En tuant les Talibans, les forces armées de l’OTAN commettent systématiquement et continuellement un crime de génocide constitué ici de trois éléments : l’acte, l’intention de détruire et le groupe religieux. Voici l’analyse de ce crime défini dans cette Convention :
1. L’acte.
La Convention énumère 5 actes qualifiés de génocide [2]. Les forces de l’OTAN commettent 3 de ces 5 actes en Afghanistan : Il tuent des Talibans, causent des atteintes graves à leur intégrité physique et les soumettent délibérément à des conditions d’existence visant à entraîner leur destruction physique totale ou partielle. Chacun de ces actes, perpétré ne serait-ce qu’une seule fois, constitue un crime de génocide. Les troupes de l’OTAN ont commis ces actes et continuent de le faire par divers moyens et avec des armes diverses.
2. L’intention de détruire.
Le crime de génocide est un crime intentionnel. Il faut montrer que les troupes de l’OTAN et leur haut commandement ont bien l’intention de détruire les Talibans. L’homicide involontaire ne relève pas du génocide. Or les déclarations du Secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, et celles des porte-parole de l’Alliance ne laissent aucun doute quant au fait que l’OTAN mène des opérations visant à « chasser et à détruire » les Talibans. Les frappes préventives visant à tuer des Talibans prouvent suffisamment que les troupes et les généraux ont l’intention précise d’exterminer le plus grand nombre possible de Talibans. Les projets meurtriers hebdomadaires et la collecte du renseignement permettant de localiser et d’éliminer les chefs et les autres Talibans apportent une preuve supplémentaire de ce que les meurtres ne sont pas dus à l’imprudence, à l’erreur ou à des accidents. Les meurtres incessants et délibérés des Talibans par l’OTAN sont motivés par l’intention d’exterminer un groupe religieux.
3. Groupe religieux.
La Convention est loin d’être universelle car elle ne protège pas tous les groupes du génocide. Elle ne protège que 4 entités : les groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux. (Les groupes politiques ne sont pas envisagés [3].) Pour qu’il y ait génocide, il n’est pas nécessaire que le groupe protégé soit complètement éradiqué. Ce n’est un secret pour personne que les Talibans sont un groupe religieux. (On peut également les considérer comme un groupe national [afghan] ou ethnique [pachtoune]). Ils professent et pratiquent une conception puritaine de l’islam. La Convention n’exige pas que le groupe protégé professe et pratique une forme de religion acceptable par l’Occident ou par le monde entier. Les croyances et pratiques discutables d’un groupe religieux ne sont pas une raison de le détruire. Le fait que les Talibans soient armés, soutiennent le terrorisme ou oppriment les femmes ne sont pas des excuses légales pour commettre un génocide. […]
Conclusion
On peut donc conclure sans risque de se tromper que les troupes de l’OTAN et leurs commandants sont en train de tuer les Talibans, groupe protégé par la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide dans l’intention précise de détruire physiquement et mentalement le groupe totalement ou en partie. Il s’agit là d’un crime de génocide.
Texte publié en anglais par Information Clearing House.
Version française : Horizons et débats.
[1] Le définition du génocide précisée par la Convention de 1951 a été reprise dans l’article 6 du Statut de Rome (17 juillet 1998), l’acte fondateur de la Cour pénale internationale. Elle a été reprise en droit national par chaque État contractant. On la retrouve par exemple en droit français, dans l’article 211 du Nouveau Code pénal.
[2] Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide (extrait) :
Les Parties contractantes
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ;
Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité ;
Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire ;
Conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Article II
Dans la présente Convention le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
[3] Les groupes politiques figuraient dans la première définition onusienne du génocide, le 11 décembre 1946. Ils ont été retirés en 1948 de la définition actuellement en vigueur.
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