Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Iraq, notamment les
résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1500 (2003) du 14 août 2003,
ainsi que celles concernant les menaces contre la paix et la sécurité
que constituent les actes terroristes, dont la résolution 1373 (2001)
du 28 septembre 2001 et d’autres résolutions pertinentes,
Soulignant que la souveraineté de l’Iraq réside dans l’Etat iraquien,
réaffirmant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son
avenir politique et d’avoir le contrôle de ses propres ressources
naturelles, se déclarant de nouveau résolu à ce que le jour où les
Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement, et
reconnaissant l’importance de l’appui international, en particulier de
celui des pays de la région, des voisins de l’Iraq et des
organisations régionales, pour faire avancer rapidement ce processus,
Considérant que l’appui international en faveur du rétablissement de
la stabilité et de la sécurité est essentiel pour le bien-être du
peuple iraquien et pour que tous les intéressés soient en mesure
d’accomplir leur tâche dans l’intérêt du peuple iraquien, et se
félicitant de la contribution que des Etats Membres ont apportée à cet
égard en application de la résolution 1483 (2003),
Se félicitant que le Conseil de gouvernement de l’Iraq ait décidé de
charger une commission constitutionnelle préparatoire d’organiser une
conférence constitutionnelle qui élaborera une constitution consacrant
les aspirations du peuple iraquien, et lui demandant instamment de
mener à bien cette tâche rapidement,
Affirmant que les attentats terroristes perpétrés contre l’ambassade
de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations Unies à Bagdad le 19
août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août 2003 et l’ambassade
de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le meurtre d’un diplomate
espagnol le 9 octobre 2003, constituent des attaques contre le peuple
iraquien, l’Organisation des Nations Unies et la communauté
internationale, et déplorant l’assassinat de Mme Akila al-Hashimi,
morte le 25 septembre 2003, dans lequel il voit une attaque contre
l’avenir de l’Iraq,
Rappelant et réaffirmant dans ce contexte la déclaration de son
président en date du 20 août 2003 (S/PRST/2003/13) et sa résolution
1502 (2003) du 26 août 2003,
Constatant que si elle s’est améliorée, la situation en Iraq continue
de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq et
souligne dans ce contexte que l’Autorité provisoire de la coalition
(l’Autorité) exerce à titre temporaire les responsabilités, pouvoirs
et obligations au regard du droit international applicable qui sont
reconnus et énoncés dans la résolution 1483 (2003), jusqu’à ce qu’un
gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en
place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de
l’Autorité, notamment suivant les dispositions envisagées aux
paragraphes 4 à 7 et 10 ci-après ;
2. Se félicite de la réaction positive qu’a inspirée à la communauté
internationale, au sein d’instances comme la Ligue des Etats arabes,
l’Organisation de la Conférence islamique, l’Assemblée générale des
Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, la mise en place du Conseil de gouvernement,
largement représentatif, qui marque une étape importante vers la
formation d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu ;
3. Appuie les efforts que fait le Conseil de gouvernement pour
mobiliser le peuple iraquien, notamment en constituant un cabinet et
en créant une commission constitutionnelle préparatoire afin de
conduire un processus par lequel le peuple iraquien prendra
progressivement en main ses propres affaires ;
4. Considère que le Conseil de gouvernement et ses ministres sont les
principaux organes de l’administration provisoire iraquienne,
laquelle, sans préjudice de son évolution ultérieure, incarne la
souveraineté de l’Etat iraquien durant la période intérimaire, jusqu’à
ce qu’un gouvernement représentatif internationalement reconnu soit
mis en place et assume les responsabilités de l’Autorité ;
5. Affirme que l’administration de l’Iraq sera progressivement assurée
par les structures à venir de l’administration provisoire iraquienne ;
6. Engage l’Autorité, dans ce contexte, à remettre dès que possible
les responsabilités et pouvoirs gouvernementaux au peuple iraquien et
la prie, en coopération selon que de besoin avec le Conseil de
gouvernement et le Secrétaire général, de lui rendre compte des
progrès réalisés ;
7. Invite le Conseil de gouvernement à lui communiquer, au plus tard
le 15 décembre 2003, en coopération avec l’Autorité et, si les
circonstances le permettent, le Représentant spécial du Secrétaire
général, un calendrier et un programme aux fins de la rédaction d’une
nouvelle constitution pour l’Iraq et de la tenue d’élections
démocratiques conformément à cette constitution ;
8. Se déclare résolu à ce que l’Organisation des Nations Unies,
agissant par l’intermédiaire du Secrétaire général, de son
Représentant spécial et de la Mission d’assistance des Nations Unies
pour l’Iraq, renforce son rôle crucial en Iraq, notamment en apportant
des secours humanitaires, en favorisant des conditions propices à la
reconstruction économique et au développement de l’Iraq à long terme,
et en concourant aux efforts visant à créer et à rétablir les
institutions nationales et locales nécessaires à un gouvernement
représentatif ;
9. Prie le Secrétaire général de continuer à suivre, si les
circonstances le permettent, la ligne de conduite décrite aux
paragraphes 98 et 99 du rapport du Secrétaire général en date du 17
juillet 2003 (S/2003/715) ;
10. Prend note de l’intention du Conseil de gouvernement d’organiser
une conférence constitutionnelle et, conscient que la tenue de cette
conférence constituera une étape importante de l’évolution vers le
plein exercice de la souveraineté, demande qu’elle soit préparée dès
que possible par le dialogue et la recherche d’un consensus à
l’échelle nationale et prie le Représentant spécial du Secrétaire
général de prêter les compétences uniques de l’Organisation des
Nations Unies au peuple iraquien, au moment de la tenue de la
conférence ou, si les circonstances le permettent, à l’occasion de la
transition politique, notamment la mise en place de procédures
électorales ;
11. Prie le Secrétaire général de veiller à mettre à disposition les
ressources de l’Organisation des Nations Unies et des organisations
associées si le Conseil de gouvernement de l’Iraq en fait la demande
et, si les circonstances le permettent, d’aider à donner effet au
programme du Conseil de gouvernement visé au paragraphe 7 ci-dessus,
et encourage les autres organisations compétentes en la matière à
apporter leur concours au Conseil de gouvernement iraquien, si
celui-ci en fait la demande ;
12. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur les
responsabilités qui lui incombent au titre de la présente résolution,
ainsi que sur l’élaboration d’un calendrier et d’un programme en
application du paragraphe 7 ci-dessus et sur leur exécution ;
13. Considère que la sécurité et la stabilité conditionnent
l’aboutissement du processus politique envisagé au paragraphe 7
ci-dessus et l’aptitude de l’Organisation des Nations Unies à
concourir véritablement à ce processus et à l’application de la
résolution 1483 (2003), et autorise une force multinationale, sous
commandement unifié, à prendre toutes les mesures nécessaires pour
contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq,
notamment afin d’assurer les conditions nécessaires à la mise en
oeuvre du calendrier et du programme, ainsi que pour contribuer à la
sécurité de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, du
Conseil de gouvernement de l’Iraq et des autres institutions de
l’administration provisoire iraquienne, et des principaux éléments de
l’infrastructure humanitaire et économique ;
14. Prie instamment les Etats Membres de fournir une assistance au
titre de ce mandat des Nations Unies, y compris des forces militaires,
à la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus ;
15. Décide de réexaminer les besoins et la mission de la force
multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus un an au plus tard à
compter de la date de la présente résolution, le mandat de la force
devant en tout état de cause expirer au terme du processus politique
décrit plus haut aux paragraphes 4 à 7 et 10 et se déclare prêt à
examiner à cette occasion, en tenant compte des vues d’un gouvernement
iraquien représentatif, internationalement reconnu, s’il est
nécessaire de maintenir la force multinationale en fonction ;
16. Souligne qu’il importe de constituer une force iraquienne de
police et de sécurité efficace en vue de maintenir l’ordre et la
sûreté et de combattre le terrorisme, ainsi qu’il est dit au
paragraphe 4 de la résolution 1483 (2003), et demande aux Etats
Membres et aux organisations internationales et régionales de
concourir à l’instruction et à l’équipement des forces iraquiennes de
police et de sécurité ;
17. Exprime au peuple iraquien, à l’Organisation des Nations Unies et
aux familles des membres du personnel de l’Organisation et des autres
victimes innocentes tuées ou blessées lors de ces attentats meurtriers
sa vive sympathie et ses sincères condoléances pour les pertes en vies
humaines subies ;
18. Condamne sans hésitation les attentats terroristes perpétrés
contre l’ambassade de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations
Unies à Bagdad le 19 août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août
2003 et l’ambassade de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le
meurtre d’un diplomate espagnol le 9 octobre 2003 et l’assassinat de
Mme Akila al-Hashimi, morte le 25 septembre 2003, et souligne que les
auteurs en doivent être traduits en justice ;
19. Demande aux Etats Membres d’empêcher que des terroristes
empruntent leur territoire pour pénétrer en Iraq, que des armes leur
soient livrées et qu’ils bénéficient d’appui financier, et souligne
qu’il importe de renforcer à cet égard la coopération des pays de la
région, en particulier des voisins de l’Iraq ;
20. Lance un appel aux Etats Membres et aux institutions financières
internationales pour qu’ils renforcent les efforts qu’ils déploient en
vue d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer
l’économie du pays, et demande instamment à ces institutions de
prendre immédiatement des mesures afin de faire bénéficier l’Iraq, en
collaboration avec le Conseil de gouvernement et avec les ministères
iraquiens compétents, de toute la gamme de prêts et autres formes
d’aide financière qu’elles offrent ;
21. Demande instamment aux Etats Membres et aux organisations
internationales et régionales d’appuyer l’entreprise de reconstruction
de l’Iraq lancée lors des consultations techniques des Nations Unies
le 24 juin 2003, notamment de faire de substantielles annonces de
contributions lors de la conférence internationale de donateurs qui
doit se tenir à Madrid les 23 et 24 octobre 2003 ;
22. Demande aux Etats Membres et aux organisations compétentes d’aider
à répondre aux besoins du peuple iraquien en fournissant les
ressources nécessaires à la remise en état et à la reconstruction de
l’infrastructure économique de l’Iraq ;
23. Souligne qu’il est indispensable de créer à titre prioritaire le
Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12
de la résolution 1483 (2003) et réaffirme que le Fonds de
développement pour l’Iraq doit être utilisé dans la transparence,
conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la résolution 1483
(2003) ;
24. Rappelle à tous les Etats Membres les obligations qui leur sont
faites aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003), en
particulier celle d’assurer le transfert de fonds, autres avoirs
financiers et ressources économiques au Fonds de développement pour
l’Iraq dans l’intérêt du peuple iraquien ;
25. Prie les Etats-Unis d’Amérique, au nom de la force multinationale
visée au paragraphe 13 ci-dessus, de lui rendre compte, selon qu’il
conviendra et tous les six mois au moins, des efforts et des progrès
accomplis par cette force ;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
Le texte de cette résolution avait été présenté par le Cameroun, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
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