Résolution 2199
Le Conseil de sécurité,
Rappelant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,
Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette action,
Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, y compris la lutte contre le terrorisme, et insistant sur l’importance de la mise en œuvre rapide et effective des résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité, qui sont des instruments clefs de la lutte contre le terrorisme,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014) et 2178 (2014) et les déclarations de ses présidents en date des 28 juillet 2014 et 19 novembre 2014, notamment son intention déclarée d’envisager la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires visant à perturber le commerce de pétrole auquel se livrent l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également appelé « Daech »), le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida pour financer des actes terroristes,
Conscient de l’importance du rôle que jouent les sanctions financières pour ce qui est de faire obstacle aux activités de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et soulignant également la nécessité pour pleinement faire obstacle à l’EIIL et au Front el-Nosra d’une action globale intégrant des stratégies multilatérales et des mesures nationales prises par les États Membres,
Réaffirmant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la République d’Iraq et de la République arabe syrienne, et réaffirmant en outre les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation,
Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,
Appréciant au plus haut point à cet égard la résolution 7804 de la Ligue des États arabes (7 septembre 2014), la Déclaration de Paris (15 septembre 2014), la déclaration du GAFI sur la lutte contre le financement de l’EIIL (24 octobre 2014) et la déclaration de Manama sur la lutte contre le financement du terrorisme (9 novembre 2014),
Réaffirmant sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en particulier que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui, actif ou passif que ce soit, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes,
Sachant combien il importe de renforcer les capacités des États Membres en matière de lutte contre le terrorisme et contre le financement de celui-ci,
Constatant à nouveau avec une grande préoccupation que les gisements de pétrole et les infrastructures connexes, ainsi que d’autres infrastructures telles que les barrages et les centrales électriques contrôlées par l’EIIL, le Front el-Nosra et potentiellement par d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, génèrent une part considérable des revenus de ces groupes, parallèlement aux extorsions de fonds, aux dons étrangers privés, aux enlèvements contre rançon et à l’argent volé du territoire qu’ils contrôlent, permettant à ceux-ci de financer leurs activités de recrutement et de renforcer leurs capacités opérationnelles en vue d’organiser et de perpétrer des attaques terroristes,
Condamnant avec la plus grande fermeté les enlèvements de femmes et d’enfants, se déclarant profondément choqué par l’exploitation et les sévices, dont le viol, les sévices sexuels et les mariages forcés, perpétrés à leur encontre par l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et encourageant tous les acteurs étatiques et non étatiques disposant de preuves de ces actes de les porter à l’attention du Conseil, de même que toute information indiquant que la traite d’êtres humains pourrait servir à soutenir financièrement les auteurs de ces actes,
Réaffirmant l’obligation faite aux États Membres de geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles,
Se déclarant préoccupé par le fait que des ressources économiques telles que le pétrole, les produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels connexes, d’autres ressources naturelles, dont des métaux précieux tels que l’or, l’argent, le cuivre et les diamants, et tous autres avoirs sont mis à la disposition de l’EIIL, du Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et notant que le commerce direct ou indirect de ces ressources, matériels ou avoirs avec l’EIIL et le Front el-Nosra pourrait constituer une violation des obligations découlant de la résolution 2161 (2014),
Rappelant en outre à tous les États leur obligation de veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme soit traduite en justice,
Réaffirmant la décision qu’il a prise dans sa résolution 2133 (2014) et notant que les rançons versées à des groupes terroristes constituent l’une des sources de revenus qui viennent soutenir l’effort de recrutement mené par ces groupes, renforcer leur capacité opérationnelle d’organiser et de perpétrer des attentats terroristes, et encourager la pratique des enlèvements contre rançon,
S’inquiétant que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l’information et des communications, en particulier Internet, à des fins de recrutement et d’incitation à commettre des actes de terrorisme, ainsi que de financement, de planification et de préparation de leurs activités,
Se déclarant gravement préoccupé par la multiplication des enlèvements et des meurtres d’otages perpétrés par l’EIIL, et condamnant ces meurtres odieux et lâches qui démontrent que le terrorisme est un fléau frappant l’humanité tout entière, s’attaquant à des personnes de toutes régions et religions ou convictions,
Saluant le rapport établi sur l’EIIL et le Front el-Nosra par l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, publié le 14 novembre 2014, et prenant note de ses recommandations,
Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida et les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Commerce de pétrole
1. Condamne fermement toute participation au commerce direct ou indirect, en particulier de pétrole et de produits pétroliers, d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes avec l’EIIL et le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités désignées comme étant associés à Al-Qaida par le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), et souligne que cette participation équivaudrait à soutenir financièrement ces personnes, groupes, entreprises et entités et exposerait ses auteurs au risque de se faire inscrire par le Comité sur sa Liste relative aux sanctions ;
2. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de veiller à ce que leurs ressortissants et les personnes qui se trouvent sur leur territoire ne mettent pas directement ou indirectement des avoirs ou des ressources économiques à la disposition de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous les autres individus, groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, et fait observer que cette obligation s’applique au commerce direct ou indirect de pétrole, de produits pétroliers raffinés, d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes ;
3. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de l’EIIL, du Front el-Nosra et d’autres individus, groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou appartenant à des personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ;
4. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de veiller à ce qu’aucuns fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne soient mis directement ou indirectement, par leurs nationaux ou par des personnes se trouvant sur leur territoire, à la disposition de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous les autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ;
5. Rappelle que les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques mis à la disposition d’une partie inscrite sur la Liste ou destinés à servir ses intérêts ne sont pas toujours directement détenus par elle, et rappelle en outre qu’en identifiant ces fonds et les avantages qui s’y rattachent, les États doivent être bien conscients du fait que les avoirs détenus ou contrôlés indirectement par la partie inscrite sur la Liste peuvent ne pas être immédiatement visibles ;
6. Confirme que les ressources économiques comprennent le pétrole, les produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels connexes, d’autres ressources naturelles et tous autres avoirs qui, sans être des fonds, pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services ;
7. Souligne par conséquent que les États sont tenus de bloquer sans tarder les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à l’EIIL, au Front el-Nosra et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités associés à Al‑Qaida, y compris le pétrole, les produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels connexes ainsi que d’autres ressources naturelles, détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes et entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi que tous fonds ou avantages négociables découlant de ces ressources économiques ;
8. Considère qu’il faut prendre des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des organisations terroristes, y compris celui tiré du produit de la criminalité organisée, notamment de la production illicite et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs, et qu’il importe de poursuivre la coopération internationale à cette fin ;
9. Souligne que les États sont tenus de veiller à ce qu’aucuns fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, y compris pétrole, produits pétroliers, unités de raffinage modulaires, matériels connexes et autres ressources naturelles jugés destinés à l’EIIL, au Front el-Nosra et à d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, avoir été recueillis pour leur compte, ou censés servir leurs intérêts, ne soient mis directement ou indirectement, par leurs nationaux ou par des personnes se trouvant sur leur territoire, à la disposition de ces derniers, ni aucuns fonds ou avantages négociables découlant de ces ressources économiques ;
10. Se déclare préoccupé par le fait que les véhicules, aéronefs, voitures, camions et pétroliers qui quittent des zones de Syrie ou d’Iraq où sévissent l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida ou se rendent dans ces zones pourraient servir à transporter du pétrole et des produits pétroliers, des unités de raffinage modulaires et du matériel connexe, des espèces et d’autres objets de valeur, ressources naturelles et métaux précieux tels que l’or, l’argent, le cuivre et les diamants, ou des céréales, des têtes de bétail, des machines-outils, des articles électroniques et des cigarettes destinés à être vendus sur les marchés internationaux par ces entités ou en leur nom, ou à être échangés contre des armes ou à être utilisés d’autres manières qui constitueraient des violations du gel des avoirs ou de l’embargo sur les armes décidés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014), et encourage les États Membres à prendre les mesures qui s’imposent conformément au droit international pour entraver ou désorganiser les activités qui pourraient se traduire par des violations du gel des avoirs ou de l’embargo sur les armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) ;
11. Réaffirme que tous les États sont tenus de veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme soit traduite en justice et à ce que ces actes de terrorisme soient érigés en infractions pénales graves dans leur législation et leur réglementation internes, et souligne que ce soutien peut être apporté par le biais du commerce de pétrole, de produits pétroliers raffinés, d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes avec l’EIIL, le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ;
12. Décide que les États Membres informeront le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), dans un délai de 30 jours à compter de la date d’interception sur leur territoire de tous pétrole, produits pétroliers, unités de raffinage modulaires et matériels connexes transférés à l’EIIL, au Front el-Nosra et à tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou repris d’eux, et invite les États Membres à informer le Comité de l’issue des procès intentés contre des personnes et entités à la suite de cette activité ;
13. Encourage les États Membres à soumettre au Comité des sanctions contre Al-Qaida faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) des demandes d’inscription sur sa Liste relative aux sanctions concernant des personnes et entités qui se livrent à des activités liées au commerce de pétrole avec l’EIIL, le Front el-Nosra et tous autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et demande au Comité d’envisager immédiatement la désignation de telles personnes et entités ;
14. Invite les États Membres à améliorer la coopération internationale, régionale et sous-régionale, y compris en renforçant l’échange d’informations permettant de repérer les itinéraires de contrebande empruntés par l’EIIL et le Front el-Nosra et à envisager la possibilité de fournir une assistance technique à d’autres États Membres et de renforcer leurs capacités afin de les aider à faire obstacle à la contrebande de pétrole, de produits pétroliers, d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes, par l’EIIL et le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ;
Patrimoine culturel
15. Condamne les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien, commises en particulier par l’EIIL et par le Front el-Nosra, qu’il s’agisse de dommages accidentels ou de destructions intentionnelles, notamment des sites et objets religieux, qui font l’objet de destructions ciblées ;
16. Note avec préoccupation que l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres individus, groupes, sociétés ou entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, directement ou indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets appartenant au patrimoine culturel provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives et d’autres sites en Syrie et en Iraq, qui sont ensuite utilisés pour financer leurs efforts de recrutement ou pour améliorer leurs capacités opérationnelles d’organiser et de mener des attentats terroristes ;
17. Réaffirme la décision qu’il a prise au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) et décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour empêcher le commerce des biens culturels irakiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement d’Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d’interdiction le commerce transnational de ces objets et permettant ainsi qu’ils soient restitués aux peuples irakien et syrien, et demande à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à INTERPOL et aux autres organisations internationales compétentes de faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe ;
Enlèvements contre rançon et dons extérieurs
18. Réitère sa condamnation des enlèvements et des prises d’otage commis par l’EIIL, le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, dans quelque but que ce soit, y compris collecter des fonds ou obtenir des concessions politiques, et se dit déterminé à prévenir les enlèvements et les prises d’otage perpétrés par les groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés en toute sécurité sans que soient versées des rançons ni accordées de concessions politiques, conformément aux règles applicables du droit international ;
19. Rappelle que les conditions énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) s’appliquent au versement de rançons à des individus, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, quelle que soit la manière dont la rançon est versée ou la personne qui la verse, souligne que cette obligation s’applique à l’EIIL et au Front el-Nosra, et demande à tous les États Membres d’encourager les partenaires du secteur privé à adopter et appliquer des lignes directrices et des bonnes pratiques pour prévenir les enlèvements terroristes et réagir à de tels enlèvements sans payer de rançon ;
20. Réitère l’appel qu’il a lancé à tous les États Membres pour qu’ils empêchent les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques et fassent en sorte que les otages soient libérés sains et saufs, et réaffirme que tous les États Membres doivent œuvrer en étroite coopération en cas d’enlèvements ou de prises d’otages commis par des groupes terroristes ;
21. Se dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des dons extérieurs continuent de parvenir à l’EIIL, au Front el-Nosra et à d’autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et rappelle à tous les États Membres qu’il importe qu’ils s’acquittent de leur obligation de veiller à ce que leurs ressortissants et les personnes se trouvant sur leur territoire ne fassent pas de dons à des personnes ou entités désignées par le Comité, ou à des personnes agissant au nom des entités désignées ou sur leurs instructions ;
22. Souligne que les dons émanant d’individus et d’entités ont joué un rôle dans l’expansion et le maintien de l’EIIL et du Front el-Nosra, et que les États Membres sont dans l’obligation de veiller à ce qu’un tel soutien ne soit pas offert aux groupes terroristes et autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida par leurs ressortissants ou par des personnes se trouvant sur leur territoire, et exhorte les États Membres à s’occuper directement de ce problème en veillant au renforcement de la vigilance du système financier et en œuvrant aux côtés de leurs organisations à but non lucratif et caritatives afin que les flux financiers provenant de dons de bienfaisance ne soient pas détournés au profit de l’EIIL, du Front el-Nosra ou de tous autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ;
Banques
23. Engage les États Membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les institutions financières sises sur leur territoire empêchent l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida d’avoir accès au système financier international ;
Armes et matériel connexe
24. Réaffirme sa décision selon laquelle tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’EIIL, au Front el-Nosra et à tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida depuis leur territoire ou par leurs nationaux établis hors de leur territoire, ou encore au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation en matière d’arts militaires, et réaffirme également la demande qu’il a faite aux États de trouver des moyens de développer et d’accélérer l’échange de données opérationnelles concernant le trafic d’armes et de coordonner davantage l’action menée aux niveaux national, sous-régional, régional et international ;
25. Se dit vivement préoccupé par la prolifération de tous les armements et de matériel connexe de tous types, en particulier des systèmes portables de missiles sol-air, aux mains de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et de l’impact que cela peut avoir sur la paix et la sécurité régionales et internationales et, dans certains cas, sur les efforts de lutte contre le terrorisme ;
26. Rappelle aux États Membres qu’ils ont l’obligation, en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014), d’empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux individus, groupes, entreprises et entités inscrits sur la liste, dont l’EIIL et le Front el-Nosra ;
27. Demande à tous les États Membres d’envisager des mesures appropriées pour empêcher le transfert de tous les armements et de matériel connexe de tous types, en particulier de systèmes portables de missiles sol-air, s’ils ont de bonnes raisons de croire que de tels armements et matériel connexe pourraient être obtenus par l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ;
Gel des avoirs
28. Réaffirme que les conditions énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) s’appliquent aux ressources financières et économiques de toute nature, y compris, sans s’y limiter, à celles qui sont utilisées pour l’hébergement de sites Internet et de services connexes, ainsi que pour l’appui à Al-Qaida et à d’autres individus, groupes, entreprises et entités figurant sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida ;
Établissement de rapports
29. Demande aux États Membres de faire rapport au Comité dans les 120 jours sur les dispositions qu’ils auront prises pour se conformer aux mesures imposées dans la présente résolution ;
30. Prie l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions de mener, en étroite collaboration avec les autres organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, une étude d’impact des nouvelles mesures et d’en rendre compte au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) dans les 150 jours, puis d’intégrer l’évaluation de l’impact de ces mesures dans les rapports qui sont présentés au Comité afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre, de recenser les conséquences non désirées et les obstacles imprévus et de faciliter les ajustements qui seraient encore nécessaires, et prie le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) de lui fournir, à l’occasion des rapports oraux qu’il lui présente périodiquement sur l’ensemble des activités du Comité et de l’Équipe de surveillance, des informations actualisées sur l’application de la présente résolution ;
31. Décide de rester activement saisi de la question.
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