DÉCISION DES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL EUROPÉEN, CONCERNANT UN NOUVEL ARRANGEMENT POUR LE ROYAUME-UNI DANS L’UNION EUROPÉENNE

Les chefs d’État ou de gouvernement des vingt-huit États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, dont les gouvernements sont signataires des traités sur lesquels est fondée l’Union,

SOUCIEUX de régler, en conformité avec les traités, certaines questions soulevées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 10 novembre 2015,

ENTENDANT clarifier dans la présente décision certaines questions qui sont particulièrement importantes pour les États membres, de sorte que les clarifications apportées devront être prises en considération à titre d’instrument d’interprétation des traités ; entendant également arrêter des dispositions pour certaines questions au nombre desquelles figurent le rôle des parlements nationaux dans l’Union, ainsi que la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro,

RAPPELANT l’objectif de l’Union consistant à établir, conformément aux traités, une Union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro et l’importance que le bon fonctionnement de la zone euro revêt pour l’Union européenne dans son ensemble. Si dix-neuf États membres ont déjà adopté la monnaie unique, d’autres États membres font l’objet d’une dérogation applicable jusqu’à ce que le Conseil décide que les conditions sont réunies pour son abrogation, et pour ce qui est de deux États membres, en vertu des protocoles nos 15 et 16 annexés aux traités, l’un n’est pas tenu d’adopter l’euro et l’autre bénéficie d’une dérogation en ce sens. Par conséquent, tant que lesdites dérogations n’auront pas été abrogées ou que lesdits protocoles n’auront pas cessé de s’appliquer à la suite d’une notification ou d’une demande de l’État membre concerné, les États membres n’ont pas tous l’euro comme monnaie. Rappelant que le processus d’établissement de l’union bancaire et d’une gouvernance plus intégrée de la zone euro est ouvert aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro,

RAPPELANT que les traités, ainsi que les références au processus d’intégration européenne et au processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, contiennent également des dispositions particulières en vertu desquelles certains États membres sont autorisés à ne pas participer à l’application de certaines dispositions ou de certains chapitres des traités et du droit de l’Union, ou sont exemptés de cette application, en ce qui concerne des questions telles que l’adoption de l’euro, les décisions ayant des implications en matière de défense, la mise en oeuvre de contrôles aux frontières sur les personnes, ainsi que les mesures dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Les dispositions du traité permettent également la non-participation d’un ou de plusieurs États membres à des actions visant à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, notamment par l’instauration de coopérations renforcées. Par conséquent, ces processus permettent aux différents États membres d’emprunter différentes voies d’intégration, en laissant aller de l’avant ceux qui souhaitent approfondir l’intégration, tout en respectant les droits de ceux qui ne veulent pas suivre cette voie,

RAPPELANT en particulier que le Royaume-Uni est autorisé par les traités :
– à ne pas adopter l’euro et dès lors à conserver la livre britannique comme monnaie (protocole n° 15),
– à ne pas participer à l’acquis de Schengen (protocole n° 19),
– à exercer des contrôles aux frontières sur les personnes et dès lors à ne pas participer à l’espace Schengen en ce qui concerne les frontières intérieures et extérieures (protocole n° 20),
– à choisir de participer ou non à des mesures dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (protocole n° 21),
– à cesser d’appliquer dès le 1er décembre 2014 une grande majorité d’actes et de dispositions de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne tout en choisissant de continuer à participer à trente-cinq d’entre eux (article 10, paragraphes 4 et 5, du protocole n° 36),

RAPPELANT également que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas étendu la faculté de la Cour de justice de l’Union européenne ou de toute juridiction du Royaume-Uni de se prononcer sur la compatibilité des lois et pratiques du Royaume-Uni avec les droits fondamentaux qu’elle réaffirme (protocole n° 30),

DÉTERMINÉS à exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur dans toutes ses dimensions, à renforcer l’attrait de l’Union à l’échelle mondiale en tant que lieu de production et d’investissement et à promouvoir les échanges internationaux et l’accès aux marchés par, entre autres, la négociation et la conclusion d’accords commerciaux, dans un esprit de bénéfice mutuel et réciproque et de transparence,

DÉTERMINÉS également à faciliter et à soutenir le bon fonctionnement de la zone euro et son avenir à long terme, dans l’intérêt de tous les États membres,

RESPECTANT les compétences des institutions de l’Union, y compris tout au long des procédures législatives et budgétaires, et sans affecter les relations des institutions et organes de l’Union avec les autorités nationales compétentes,

RESPECTANT les pouvoirs des banques centrales dans l’exercice de leurs fonctions, y compris l’apport de liquidités par les banques centrales dans le cadre de leurs compétences respectives,

VU la déclaration contenant le projet de décision du Conseil sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro,

VU les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 et des 18 et 19 février 2016,

PRENANT ACTE de la déclaration du Conseil européen sur la compétitivité,

PRENANT ACTE de la déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges,

PRENANT ACTE de la déclaration de la Commission sur le mécanisme de sauvegarde visé au point 2 b) de la section D de la décision,

PRENANT ACTE de la déclaration de la Commission sur des questions liées à l’utilisation abusive du droit de libre circulation des personnes,

COMPTE TENU des points de vue exprimés par le président et les membres du Parlement européen,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

SECTION A : GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

Afin d’atteindre l’objectif des traités consistant à établir une Union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro, il est nécessaire d’approfondir cette union. Les mesures visant à approfondir l’Union économique et monétaire revêtiront un caractère facultatif pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et seront ouvertes à leur participation dans tous les domaines où cela est possible. Cela est sans préjudice du fait que les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, autres que ceux qui n’ont pas l’obligation d’adopter l’euro ou qui en sont exemptés, sont tenus, en vertu des traités, de progresser en vue de remplir les conditions nécessaires à l’adoption de la monnaie unique.

Il est admis que les États membres qui ne participent pas à l’approfondissement de l’Union économique et monétaire n’entraveront pas ce processus, mais le faciliteront, tandis que ce processus, à l’inverse, respectera les droits et les compétences des États membres non participants. Les institutions de l’Union, conjointement avec les États membres, faciliteront la coexistence entre différentes perspectives au sein du cadre institutionnel unique, en veillant à la cohérence, au bon fonctionnement des mécanismes de l’Union et à l’égalité des États membres devant les traités, ainsi qu’aux conditions égales de concurrence et à l’intégrité du marché intérieur.

Le respect mutuel et la coopération loyale entre les États membres, qu’ils participent ou non au fonctionnement de la zone euro, seront assurés par les principes rappelés dans la présente section, dont la protection est notamment garantie dans le cadre de la décision du Conseil [1] qui s’y réfère.

1. Toute discrimination entre personnes physiques ou morales fondée sur la monnaie officielle de l’État membre où elles sont établies ou, le cas échéant, sur la monnaie ayant cours légal dans cet État membre, est interdite. Toute différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives.

Les actes juridiques, y compris les accords intergouvernementaux entre États membres, qui sont directement liés au fonctionnement de la zone euro, respectent le marché intérieur, ainsi que la cohésion économique et sociale et la cohésion territoriale, et ils ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres. Ces actes respectent les compétences, droits et obligations des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro n’entravent pas la mise en oeuvre des actes juridiques directement liés au fonctionnement de la zone euro et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union économique et monétaire.

2. Le droit de l’Union relatif à l’union bancaire, qui confère à la Banque centrale européenne, au Conseil de résolution unique ou à des organes de l’Union exerçant des fonctions similaires autorité sur les établissements de crédit, s’applique uniquement aux établissements de crédit situés dans des États membres dont la monnaie est l’euro ou dans des États membres ayant conclu un accord de coopération rapprochée dans le domaine du contrôle prudentiel avec la Banque centrale européenne, conformément aux règles de l’Union en la matière et sous réserve des exigences en matière de surveillance et de résolution de groupe et sur une base consolidée.

Le règlement uniforme doit être appliqué par tous les établissements de crédit et autres établissements financiers, de manière à garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur. Le droit matériel de l’Union destiné à être appliqué par la Banque centrale européenne dans l’exercice de ses fonctions d’autorité de surveillance unique, ou par le Conseil de résolution unique ou des organes de l’Union exerçant des fonctions similaires, y compris le règlement uniforme en ce qui concerne les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou d’autres mesures législatives devant être adoptées afin de préserver la stabilité financière, pourrait devoir être conçu de manière plus uniforme que les règles correspondantes destinées à être appliquées par les autorités nationales des États membres qui ne participent pas à l’union bancaire. À cette fin, des dispositions particulières pourraient se révéler nécessaires dans le cadre du règlement uniforme et d’autres instruments pertinents, tout en préservant des conditions égales de concurrence et en contribuant à la stabilité financière.

3. Les mesures d’urgence et de crise destinées à préserver la stabilité financière de la zone euro n’engageront pas la responsabilité budgétaire des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ou, selon le cas, de ceux qui ne participent pas à l’union bancaire.

Des mécanismes appropriés garantissant un remboursement intégral seront mis en place dans les cas où les coûts, autres que les coûts administratifs, découlant des mesures d’urgence et de crise visées au premier alinéa, sont imputés sur le budget général de l’Union.

4. La mise en oeuvre des mesures, y compris sur la surveillance des établissements et marchés financiers ou la résolution de leurs défaillances ainsi que sur les responsabilités macroprudentielles, qui doivent être prises pour préserver la stabilité financière des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro relève, sous réserve des exigences en matière de surveillance et de résolution de groupe sur une base consolidée, de la compétence de leurs propres autorités et de leur propre responsabilité budgétaire, à moins que ces États membres ne souhaitent s’associer à des mécanismes communs ouverts à leur participation.

Cela s’entend sans préjudice de l’élaboration du règlement uniforme et de mécanismes de surveillance macroprudentielle de l’Union visant à prévenir et à atténuer les risques financiers systémiques au sein de l’Union ainsi que des compétences existantes de l’Union qui lui permettent de prendre les mesures qui s’imposent pour faire face aux menaces pesant sur la stabilité financière.

5. Les réunions informelles des ministres des États membres dont la monnaie est l’euro, visées dans le protocole n° 14 sur l’Eurogroupe, respectent les compétences du Conseil en sa qualité d’institution à laquelle les traités confèrent des fonctions législatives et au sein de laquelle les États membres coordonnent leurs politiques économiques.

Conformément aux traités, tous les membres du Conseil participent à ses délibérations, même lorsqu’ils n’ont pas tous le droit de vote. Les discussions informelles menées par un groupe d’États membres respectent les compétences du Conseil, ainsi que les prérogatives des autres institutions de l’Union.

6. Lorsqu’une question ayant trait à l’application de la présente section doit être discutée au sein du Conseil européen, conformément au point 1 de la section E, il sera dûment tenu compte du caractère urgent qu’elle pourrait revêtir.

7. La substance de la présente section sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres.

SECTION B : COMPÉTITIVITÉ

L’établissement d’un marché intérieur dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée constitue un objectif essentiel de l’Union. Pour atteindre cet objectif et créer de la croissance et des emplois, l’Union doit renforcer la compétitivité, selon les orientations énoncées dans la déclaration du Conseil européen sur la compétitivité.

À cette fin, les institutions compétentes de l’Union et les États membres déploieront tous les efforts nécessaires pour pleinement mettre en oeuvre et renforcer le marché intérieur ainsi que pour l’adapter afin qu’il suive le rythme de l’évolution de notre environnement. Dans le même temps, les institutions compétentes de l’Union et les États membres prendront des mesures concrètes pour parvenir à une amélioration de la réglementation, élément essentiel pour atteindre les objectifs susmentionnés. Cela suppose de réduire les charges administratives et les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et d’abroger les dispositions législatives inutiles ainsi que le prévoit la déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges, tout en continuant à assurer des normes élevées en matière de protection des consommateurs, des salariés, de la santé et de l’environnement. L’Union européenne poursuivra par ailleurs une politique commerciale active et ambitieuse.

Les progrès accomplis sur tous ces éléments d’une politique de compétitivité cohérente feront l’objet d’un suivi attentif assorti, le cas échéant, d’un réexamen.

SECTION C : SOUVERAINETÉ

1. Il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le Royaume-Uni n’est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l’Union européenne. La substance de ce qui précède sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres, de manière à indiquer clairement que les références à une union sans cesse plus étroite ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

Les références dans les traités et leurs préambules au processus de création d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ne constituent pas une base légale pour étendre la portée des dispositions des traités ou du droit dérivé de l’Union. Elles ne sauraient non plus être utilisées à l’appui d’une interprétation large des compétences de l’Union ou des pouvoirs de ses institutions tels qu’ils sont fixés dans les traités.

Ces références ne modifient pas la délimitation des compétences de l’Union, régie par le principe d’attribution, ou l’exercice des compétences de l’Union, régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elles ne supposent pas que de nouvelles compétences soient attribuées à l’Union européenne, que celle-ci soit tenue d’exercer ses compétences existantes, ou que les compétences qui lui sont attribuées ne puissent pas être réduites et, partant, rendues aux États membres.

Qu’il s’agisse de les accroître ou de les réduire, les compétences que les États membres ont attribuées à l’Union ne peuvent être modifiées que dans le cadre d’une révision des traités, avec l’accord de l’ensemble des États membres. Les traités contiennent déjà des dispositions spécifiques en vertu desquelles certains États membres ont le droit de ne pas participer à l’application de certaines dispositions du droit de l’Union ou sont exemptés de cette application. Les références à une union sans cesse plus étroite entre les peuples sont donc compatibles avec la possibilité, pour les différents États membres, d’emprunter différentes voies d’intégration, et elles n’obligent pas l’ensemble des États membres à aspirer à un destin commun.

Les traités permettent aux États membres partageant une telle vision d’un avenir commun d’évoluer vers une intégration plus poussée, sans qu’elle s’applique aux autres États membres.

2. Le principe de subsidiarité vise à faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens. Le choix du niveau d’action adéquat s’établit par conséquent en déterminant, entre autres, si la question examinée revêt des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l’action des États membres et si une action menée au niveau de l’Union présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à des actions au niveau des États membres.

Les avis motivés adressés par les parlements nationaux conformément à l’article 7, paragraphe 1, du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont dûment pris en considération par l’ensemble des institutions participant au processus décisionnel de l’Union. Des dispositions appropriées seront prises en ce sens.

3. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par un projet d’acte législatif de l’Union, adressés dans un délai de douze semaines à compter de la transmission dudit projet, représentent plus de 55 % des voix attribuées aux parlements nationaux, la présidence du Conseil inscrira la question à l’ordre du jour du Conseil afin que ces avis et les conséquences à en tirer fassent l’objet d’une délibération approfondie.

À la suite de cette délibération, et tout en respectant les exigences procédurales établies par les traités, les représentants des États membres, agissant en leur qualité de membres du Conseil, mettront fin à l’examen du projet d’acte législatif en question, sauf si le projet est modifié de manière à tenir compte des préoccupations exprimées dans les avis motivés.

Aux fins du présent point, les voix attribuées aux parlements nationaux sont calculées conformément à l’article 7, paragraphe 1, du protocole n° 2. Les voix des parlements nationaux des États membres ne participant pas à l’adoption de l’acte législatif en question ne sont pas prises en compte.

4. Les droits et obligations des États membres énoncés dans les protocoles annexés aux traités doivent être pleinement reconnus, et il ne doit pas leur être attribué un statut plus faible que celui des autres dispositions des traités, dont lesdits protocoles font partie intégrante.

En particulier, aucune mesure adoptée en vertu de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui porte sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne lie les États membres concernés par les protocoles nos 21 et 22, sauf dans le cas où l’État membre concerné a notifié, lorsque le protocole applicable le permet, son souhait d’être lié par ladite mesure.

Les représentants des États membres, agissant en leur qualité de membres du Conseil, veilleront à ce que, dès lors qu’à la lumière de sa finalité et de son contenu, une mesure de l’Union relève de la troisième partie, titre V, du TFUE, les protocoles nos 21 et 22 s’y appliquent, y compris lorsque cela suppose de scinder la mesure en deux actes.

5. L’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne confirme que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. Cette disposition ne constitue pas une dérogation au droit de l’Union et ne devrait donc pas être interprétée de façon restrictive. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, les institutions de l’Union respecteront pleinement la responsabilité des États membres en matière de sécurité nationale.

Les avantages d’une action collective sur des questions qui affectent la sécurité des États membres sont reconnus.

SECTION D : PRESTATIONS SOCIALES ET LIBRE CIRCULATION

La libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union fait partie intégrante du marché intérieur, ce qui suppose, entre autres, le droit pour les travailleurs des États membres d’accepter des offres d’emploi partout dans l’Union. Les différences de niveau de rémunération entre les États membres rendent certaines offres d’emploi plus attrayantes que d’autres et induisent des mouvements découlant directement du libre marché. Cependant, les systèmes de sécurité sociale des États membres, que le droit de l’Union coordonne mais n’harmonise pas, sont diversement structurés et cela peut en soi attirer des travailleurs vers certains États membres. Il est légitime de tenir compte de cette situation et de prévoir, au niveau de l’Union comme au niveau national, des mesures qui, sans créer de discrimination directe ou indirecte injustifiée, permettent de limiter les flux de travailleurs d’une importance telle qu’ils ont des incidences négatives à la fois pour les États membres d’origine et pour les États membres de destination.

Il est dûment pris note des préoccupations exprimées par le Royaume-Uni à cet égard, dans la perspective de prochaines évolutions de la législation de l’Union et du droit national applicable.

Interprétation des règles actuelles de l’Union

1. Les mesures visées dans le paragraphe introductif devraient tenir compte du fait que les États membres ont le droit de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale et disposent d’une large marge d’appréciation pour définir et mettre en oeuvre leur politique sociale et en matière d’emploi, y compris la fixation des conditions d’accès aux prestations sociales.

a) Si la libre circulation des travailleurs visée à l’article 45 du TFUE implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, ce droit peut être soumis à des limitations pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, si des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient, la libre circulation des travailleurs peut être restreinte par des mesures proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi. La promotion de l’embauche, la réduction du chômage, la protection des travailleurs vulnérables et la prévention d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier des systèmes de sécurité sociale constituent des raisons d’intérêt général reconnues dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à cette fin, fondées sur une analyse au cas par cas.

Sur la base de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi, des conditions peuvent être imposées en ce qui concerne certaines prestations afin de veiller à ce qu’il y ait un degré réel et effectif de rattachement entre la personne concernée et le marché du travail de l’État membre d’accueil.

b) Le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union visé à l’article 21 du TFUE est exercé sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les mesures prises pour leur application.

En vertu du droit de l’Union, des personnes économiquement non actives ont le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil si elles disposent, pour elles et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale de l’État membre d’accueil, et si elles bénéficient d’une assurance maladie complète.

Les États membres ont la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des personnes qui exercent leur droit à la libre circulation dans le seul but d’obtenir de l’aide sociale des États membres alors même qu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour.

Les États membres peuvent rejeter les demandes d’aide sociale qui émanent de citoyens de l’Union originaires d’autres États membres qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour ou qui sont autorisés à séjourner sur leur territoire uniquement à des fins de recherche d’emploi. Cela comprend les demandes émanant de citoyens de l’Union originaires d’autres États membres qui portent sur des prestations dont la fonction prépondérante est de garantir le minimum des moyens d’existence, même si ces prestations sont également destinées à faciliter l’accès au marché du travail des États membres d’accueil.

c) Les bénéficiaires du droit à la libre circulation doivent se conformer aux dispositions législatives de l’État membre d’accueil.

Conformément au droit de l’Union, les États membres sont en mesure d’agir pour prévenir les abus de droits ou les fraudes, comme la présentation de documents falsifiés, et de s’attaquer aux cas de mariages de complaisance contractés ou maintenus avec des ressortissants de pays tiers dans le but d’obtenir, par le biais de la libre circulation, un moyen de régulariser un séjour irrégulier dans un État membre ou de traiter des cas de recours à la libre circulation comme moyen de contournement des règles nationales en matière d’immigration applicables aux ressortissants de pays tiers.

Les États membres d’accueil peuvent également prendre les mesures de restriction nécessaires pour se protéger contre des individus dont le comportement personnel est susceptible de représenter une menace réelle et grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Pour déterminer si le comportement d’un individu représente une menace actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique, les États membres peuvent tenir compte du comportement que la personne concernée a eu par le passé et la menace ne doit pas toujours être imminente. Même en l’absence de condamnation pénale antérieure, les États membres peuvent agir pour des raisons de prévention, aussi longtemps qu’elles sont liées spécifiquement à la personne concernée.

L’échange d’informations et la coopération administrative entre les États membres seront intensifiés, conjointement avec la Commission, afin de lutter plus efficacement contre ce type d’abus de droit et de fraude.

Modifications à apporter au droit dérivé de l’Union

2. Il est noté que, après la prise d’effet de la présente décision, la Commission présentera des propositions visant à modifier comme suit le droit dérivé actuel de l’Union :

a) une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil [2] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de donner aux États membres, en ce qui concerne l’exportation des allocations familiales vers un État membre autre que celui où le travailleur réside, la possibilité d’indexer ces prestations sur les conditions qui prévalent dans l’État membre où l’enfant réside. Cela ne devrait s’appliquer qu’aux nouvelles demandes formulées par des travailleurs de l’Union dans l’État membre d’accueil. Toutefois, à partir du 1er janvier 2020, tous les États membres peuvent également étendre l’indexation aux demandes d’allocations familiales existantes déjà exportées par les travailleurs de l’Union. La Commission n’a pas l’intention de proposer l’extension du futur système d’indexation facultative des allocations familiales à d’autres types de prestations exportables telles que les pensions de vieillesse ;

b) afin de tenir compte de l’effet d’appel engendré par le régime de prestations liées à l’emploi mis en place dans un État membre, une proposition visant à modifier le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil [3] relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union qui prévoira un mécanisme d’alerte et de sauvegarde destiné à faire face aux situations caractérisées par l’afflux d’une ampleur exceptionnelle et pendant une période prolongée de travailleurs en provenance d’autres d’États membres, y compris en raison des politiques passées consécutives aux précédents élargissements de l’Union. Un État membre qui souhaiterait faire usage de ce mécanisme informerait la Commission et le Conseil qu’il est confronté à une situation exceptionnelle de ce type dont l’ampleur affecte des aspects essentiels de son système de sécurité sociale, y compris la finalité première de son régime de prestations liées à l’emploi, ou engendre de graves difficultés qui sont susceptibles de perdurer sur son marché de l’emploi ou qui soumettent à une pression excessive le bon fonctionnement de ses services publics. Sur proposition présentée par la Commission après avoir examiné cette notification et les motifs qui y sont exposés, le Conseil pourrait autoriser l’État membre concerné à restreindre l’accès aux prestations liées à l’emploi à caractère non contributif dans la mesure nécessaire. Le Conseil autoriserait ledit État membre à limiter l’accès des travailleurs de l’Union nouvellement arrivés aux prestations liées à l’emploi à caractère non contributif pendant une durée totale pouvant aller jusqu’à quatre ans à partir du début de l’emploi. La limitation devrait être graduelle : le travailleur serait totalement exclu du bénéfice de ces prestations dans un premier temps, mais il y aurait progressivement accès au fur et à mesure de son rattachement au marché du travail de l’État membre d’accueil. L’autorisation aurait une durée limitée et s’appliquerait aux travailleurs de l’Union nouvellement arrivés durant une période de 7 ans.

Les représentants des États membres, agissant en qualité de membres du Conseil, mèneront prioritairement les travaux sur ces propositions législatives et mettront tout en oeuvre pour en assurer l’adoption rapide.

Les futures mesures visées dans le présent point ne devraient pas conduire les travailleurs de l’Union à bénéficier d’un traitement moins favorable que les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation comparable.

Modifications à apporter au droit primaire de l’Union

3. En ce qui concerne les élargissements futurs de l’Union européenne, il est noté que des mesures transitoires appropriées concernant la libre circulation des personnes seront prévues dans les actes d’adhésion correspondants sur lesquels l’ensemble des États membres devront marquer leur accord, conformément aux traités. Dans ce contexte, il est pris acte de la position exprimée par le Royaume-Uni en faveur de telles mesures transitoires.

SECTION E : APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

1. Tout État membre peut demander au président du Conseil européen qu’une question ayant trait à l’application de la présente décision soit discutée au sein du Conseil européen.

2. La présente décision prend effet le jour où le gouvernement du Royaume-Uni informera le secrétaire général du Conseil que le Royaume-Uni a décidé de rester membre de l’Union européenne.

DÉCLARATION RELATIVE À LA SECTION A DE LA DÉCISION DES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL EUROPÉEN, CONCERNANT UN NOUVEL ARRANGEMENT POUR LE ROYAUME-UNI DANS L’UNION EUROPÉENNE

Les chefs d’État ou de gouvernement déclarent que la décision du Conseil sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro sera adoptée par le Conseil le jour de la prise d’effet de la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne, et qu’elle entrera en vigueur le même jour.

Le projet de décision figure ci-après :

Projet de décision du conseil sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) En complément de la décision 2009/857/CE du 13 décembre 2007 [4], il convient d’adopter des dispositions afin de permettre la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro.

(2) Le mécanisme prévu dans la présente décision contribue au respect des principes énoncés à la section A de la décision des chefs d’État ou de gouvernement en ce qui concerne les actes législatifs relatifs à la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro, dont l’adoption est subordonnée au vote de tous les membres du Conseil.

(3) Conformément au point 1 de la section E de la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne [5], tout État membre peut demander au président du Conseil européen qu’une question ayant trait à l’application de cette décision soit discutée au sein du Conseil européen.

(4) La présente décision est sans préjudice des modalités de vote particulières arrêtées par les représentants des vingt-huit États membres réunis au sein du Conseil le 18 décembre 2013 [6], concernant l’adoption de décisions par le Conseil sur la base de l’article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil [7].

(5) Dans le cadre de l’application de la présente décision, et en particulier en ce qui concerne le délai raisonnable dont le Conseil doit disposer pour délibérer de la question concernée, il convient de tenir dûment compte du caractère urgent que peut revêtir la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. Si, concernant les actes législatifs auxquels s’applique la section A de la décision des chefs d’État ou de gouvernement, dont l’adoption est subordonnée au vote de tous les membres du Conseil, au moins un membre du Conseil ne participant pas à l’union bancaire indique son opposition motivée à l’adoption d’un tel acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en discute. L’État membre concerné justifie son opposition en indiquant en quoi le projet d’acte ne respecte pas les principes énoncés à la section A de ladite décision.

2. Le Conseil, au cours de ces délibérations, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux délais impératifs fixés par le droit de l’Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par le ou les membres du Conseil visés au paragraphe 1.

3. À cette fin, le président du Conseil, avec l’assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil [8], déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d’une plus large base d’accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

Tout en tenant dûment compte du caractère urgent que peut revêtir la question et sur la base des motifs d’opposition mentionnés au paragraphe 1, une demande de discussion au Conseil européen sur la question, avant qu’elle ne soit renvoyée au Conseil en vue d’une décision, peut constituer une telle initiative. Toute saisine de cet ordre est sans préjudice du fonctionnement normal de la procédure législative de l’Union et ne peut pas donner lieu à une situation qui reviendrait à autoriser un État membre à mettre son veto.

Article 2

La présente décision, qui complète la décision 2009/857/CE, entre en vigueur le jour de la prise d’effet de la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne. Elle cesse de s’appliquer si cette dernière cesse de s’appliquer.

Fait à …, le
Par le Conseil
Le président

[1Décision du Conseil sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et des conséquences d’une intégration plus poussée de la zone euro.

[2Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

[3Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

[4Décision 2009/857/CE du Conseil du 13 décembre 2007 relative à la mise en oeuvre de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d’une part, et à partir du 1er avril 2017, d’autre part (JO L 314 du 1.12.2009, p. 73).

[5Décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne (JO C … du … 2016, p. …).

[6Declaration of 18 December 2013 of the representatives of the 28 Member States meeting within the Council, document n° 18137/13.

[7Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

[8Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).