Principales conclusions et observations au sujet du troisième rapport du Mécanisme d’enquête conjoint
Le Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies, créé en application de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité, a effectué cinq visites en République arabe syrienne et abouti, avec le concours du Gouvernement syrien, aux résultats suivants :
a) Le Mécanisme a eu de nombreuses réunions et entrevues avec des représentants de la République arabe syrienne, dont des experts techniques, juridiques et en informatique, et échangé avec eux, de manière professionnelle et en toute transparence, des informations concernant les neuf incidents présumés. Il a été avisé que tous les secteurs soumis à enquête étaient, depuis le début des événements, contrôlés par des groupes terroristes armés qui en ont fait un théâtre, d’où ils peuvent monter les scénarios qu’ils veulent, falsifier les preuves et déformer les faits ;
b) Le Mécanisme a obtenu de nombreux documents, fichiers électroniques et images au sujet des neuf incidents et s’est fait expliquer que les groupes terroristes armés n’étaient pas crédibles et que les vidéos qu’ils avaient diffusées au sujet des incidents étaient truquées, ce qui avait suscité l’attention des enquêteurs du Mécanisme. Elles ont donc fait l’objet de bon nombre de discussions. Le Mécanisme en a écarté un certain nombre après avoir constaté qu’elles avaient été falsifiées et filmées avant ou après les faits présumés. Il n’a cependant pas rappelé l’objet du trucage, à savoir préparer le théâtre des événements avant l’incident ou le modifier par la suite, de façon que les allégations concordent ;
c) Le Mécanisme a reçu une liste des communications interceptées (filaires et sans fil) en rapport avec de nombreux événements, dont les neuf incidents en question, qui ont démontré que les groupes terroristes armés avaient cherché à se procurer des substances chimiques toxiques, en possédaient ou en utilisaient ;
d) Le Mécanisme a reçu une liste des dispensaires agricoles et des lieux de stockage de pesticides et de substances chimiques, avec leurs coordonnées (voir section 3 du chapitre V, intitulée « Bombes-barils », par. 47) ;
e) Le Mécanisme a obtenu des renseignements sur les conflits opposant les différentes factions terroristes armées présentes dans les localités ayant fait l’objet d’enquêtes ;
f) Le Mécanisme a obtenu des informations sur la façon dont les forces de l’Armée arabe syrienne étaient déployées à proximité des localités en question ;
g) Le Mécanisme a obtenu les plans des localités qui ont supposément été visées et les coordonnées de certains lieux pris pour cibles (habitations de terroristes, entrepôts et lieux de fabrication d’engins et de substances explosifs) ainsi que les coordonnées des structures qui n’ont pas été visées (hôpitaux, y compris les hôpitaux de campagne) ;
h) Le Mécanisme a pu rencontrer à plusieurs reprises divers témoins provenant des régions supposément ciblées et s’est entretenu maintes fois avec eux ;
i) Le Mécanisme a rencontré des officiers supérieurs de l’Armée arabe syrienne spécialisés dans divers domaines ;
j) Le Gouvernement syrien a accordé toute l’aide demandée pour faciliter l’enquête relative aux incidents en question ;
k) Il a répondu à la plupart, voire à la totalité, des questions posées par le Mécanisme pour mettre au jour la vérité ;
l) Il a coopéré dans toute la mesure du possible avec les membres de l’équipe du Mécanisme à chacune de leurs visites, en particulier celles portant sur des aspects techniques ou ayant trait à la sécurité. Le Mécanisme a mentionné plus d’une fois dans ses rapports la coopération dont il a bénéficié dans le cadre des enquêtes.
Pour montrer que la République arabe syrienne continue de coopérer avec le Mécanisme en toute transparence, le comité national syrien a ouvert une vaste enquête interne sur les questions soulevées par le Mécanisme dans son dernier rapport pour obtenir un complément d’information et s’assurer de l’exactitude des conclusions auxquelles il est parvenu. Le comité national procède également à une étude technique et juridique détaillée et passe en revue les plans de vol et les opérations aériennes de certains des secteurs concernés par l’enquête, ainsi que des aéroports de Hmeïmim et de Hama ; cet examen en cours est suivi de près par le comité.
La République arabe syrienne ne nie pas avoir attaqué à l’aide d’engins explosifs classiques les quartiers généraux des groupes terroristes armés situés dans les localités visées par l’enquête. Elle a également réaffirmé à maintes reprises qu’elle n’avait pas besoin de recourir à des armes chimiques contenant du chlore gazeux pour plusieurs raisons, notamment :
a) Les armes chimiques contenant du chlore gazeux, qui datent de la Première Guerre mondiale, sont anciennes et bien moins efficaces que les armes classiques. Elles ont un effet restreint dans les zones de faible altitude et dépendent de conditions météorologiques précises liées à la direction du vent, qui ne peut pas être contrôlée. Pour fuir les effets de ces armes, il suffit de quitter les lieux touchés. En revanche, les engins explosifs classiques ont des effets qui se propagent tous azimuts auxquels on ne peut pas échapper compte tenu de la vitesse à laquelle ils détruisent leur environnement, à commencer par les personnes, mais aussi tout ce qui se trouve à proximité de l’explosion. Leur rayon d’action est plus grand, du fait des fragments qui volent en éclats et du souffle de l’explosion et de la chaleur qu’elle dégage. Il faut aussi noter que le nombre de victimes dans les incidents en question est faible, ce qui ne concorde pas avec l’emploi d’armes chimiques ;
b) L’Armée arabe syrienne a perdu des positions hautement stratégiques, comme Tell el-Hara, et plusieurs aéroports, entre autres. Elle n’a pas utilisé d’armes chimiques pour défendre ses positions contre les terroristes qui attaquaient, alors pourquoi le ferait-elle contre des civils ? Quel en serait l’objectif ? Ce sont des points sur lesquels le Mécanisme ne s’est pas penché. Le chlore n’est pas utile à l’Armée arabe syrienne à des fins militaires et il n’est pas efficace sur le terrain comparé aux armes classiques ;
c) D’un point de vue politique, il n’est pas dans l’intérêt de la République arabe syrienne de recourir à ce type d’armes puisqu’elle est membre de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Quant aux groupes terroristes armés, ils ont tout intérêt à mobiliser l’opinion publique mondiale contre le Gouvernement en l’accusant d’employer de telles armes et en inventant de toutes pièces de nombreux incidents. Ils savent bien que l’opinion publique est l’arme la plus destructrice qui soit et que toute l’attention serait concentrée sur les supposées victimes civiles (enfants, femmes et personnes âgées).
Le rapport du Mécanisme d’enquête conjoint comporte bon nombre d’erreurs manifestes, dont les plus importantes se présentent comme suit :
a) Le Mécanisme s’est fondé, pour son investigation, sur les rapports de la Mission d’établissement des faits, qui est politisée et manque de professionnalisme, alors que le Gouvernement syrien lui avait conseillé de ne pas se fier aux conclusions et aux rapports de ces missions qui comportent des erreurs et des lacunes. Il avait demandé que les observations qu’il avait formulées soient examinées par le Mécanisme, ce qui a fait la preuve qu’il fondait ses rapports sur des hypothèses et des probabilités, non sur les faits ;
b) Au paragraphe 3 de l’annexe VII de son rapport, le Mécanisme cite à la lettre un passage du rapport de la Mission d’établissement des faits : « En soi, aucune source d’information ou preuve ne miserait particulièrement sur l’idée que s’est produit un événement avec emploi d’un produit chimique toxique en tant qu’arme. Toutefois, pris globalement, les faits qui ont été rassemblés suffisent à conclure qu’en République arabe syrienne des incidents ont probablement impliqué l’emploi d’un produit chimique toxique en tant qu’arme. On ne dispose pas d’assez de preuves pour aboutir à une conclusion ferme permettant d’identifier le produit chimique, même si certains facteurs montrent que ce produit chimique contenait probablement du chlore. » Cet extrait à lui seul montre que toutes les conclusions du Mécanisme relatives aux incidents sont faussées puisqu’elles ne reposent que sur des probabilités et des conjectures théoriques qui ne sont pas attestées sur les plans scientifique, juridique ou technique ;
c) En outre, le Mécanisme laisse entendre à plusieurs reprises que des analyses supplémentaires seraient nécessaires, ce qui met en doute les preuves sur lesquelles il s’est fondé. De même, il tire des conclusions définitives tout en employant des expressions qui ne les corroborent aucunement, telles : « il est possible que », « on ne sait pas » ou « les informations recueillies ne sont pas claires » ;
d) Le Mécanisme a indiqué que dans plusieurs des cas allégués, les lieux présumés avaient été altérés et des restes (munitions, animaux) provenant d’ailleurs y avaient été placés, sans en expliquer la raison ou le but. Dans l’un des incidents supposés, où deux projectiles auraient frappé, comment le Mécanisme peut-il avoir rejeté l’allégation concernant l’un des points d’impact, ayant constaté que le lieu avait été altéré, sans pour autant rejeter l’allégation concernant le second point d’impact (par. 49-51) ?
e) Au paragraphe 27 du chapitre V (Évaluations, constatations et conclusions), le Mécanisme indique qu’il n’a pas pu se rendre sur les lieux des incidents présumés et s’assurer de la véracité des renseignements qui lui avaient été fournis, ainsi qu’à la Mission d’établissement des faits, ce qui a des conséquences négatives sur le rapport. Le Gouvernement estime donc que le Mécanisme n’a obtenu aucune preuve réelle étayant les allégations des groupes terroristes ;
f) Au paragraphe 27 de l’annexe I, le Mécanisme signale que plusieurs difficultés et facteurs ont eu une incidence sur sa capacité de tirer des conclusions dans le cadre de l’enquête, notamment le fait que rien n’avait été mis en place pour sécuriser le périmètre des points d’impact et des lieux des incidents de façon à les préserver en l’état et à conserver les traces des événements supposés. Or les lieux ont été filmés et photographiés plusieurs jours après les faits présumés et, dans beaucoup de cas, les restes des dispositifs explosifs avaient été déplacés ou retirés. Tout cela prouve que les lieux ont été altérés et confirme ce que le Gouvernement syrien a toujours maintenu, à savoir que certains faits ont été inventés de toutes pièces et que les vidéos sont truquées. Il a été démontré plus d’une fois que ces vidéos avaient pour objet de dresser l’opinion publique contre l’Armée arabe syrienne ;
g) Les échantillons mentionnés au paragraphe 44 de l’annexe III n’ont pas été prélevés conformément aux normes de la chaîne de responsabilité, définie au chapitre XI de l’une des annexes de la Convention sur les armes chimiques, ni dans le respect de la Convention. Ils l’ont été en dehors de toute surveillance et sans que quiconque en ait donné l’ordre, ce qui signifie qu’ils n’ont aucune valeur juridique, à l’instar d’autres échantillons que le Mécanisme avait écartés pour la même raison, comme indiqué tout le long du rapport ;
h) D’après le paragraphe 35 de l’annexe VIII, les échantillons n’ont pas été collectés, reçus, conservés et analysés dans le respect des normes juridiques ; ils n’ont donc été acceptés ni par les missions d’établissement des faits, ni par l’OIAC ni par le Mécanisme ;
i) Il est indiqué aux paragraphes 26 et 27 du chapitre V, que ni le Mécanisme, ni la Mission d’établissement des faits n’ont été en mesure de collecter de manière professionnelle des échantillons environnementaux, des prélèvements sur les personnes touchées (si tant est qu’il y en eût) et des fragments des engins pris sur le lieu de l’explosion, ou encore de se procurer des rapports médicaux fiables accompagnés d’analyses certifiées. Le Mécanisme n’a donc obtenu aucune nouvelle preuve étayant ses conclusions ;
j) Le Mécanisme n’a pas pu entendre de nouveaux témoins. Au lieu de cela, il s’est fondé sur des témoignages politisés provenant parfois d’autres pays, qui lui ont été transmis par la Mission d’établissement des faits, qu’il a lui-même décrits comme étant trompeurs, aux paragraphes 22 à 28 de l’annexe IV. Ils ne constituent donc pas des preuves convaincantes ;
k) Le Mécanisme n’a mené aucune enquête sur l’utilisation par les groupes terroristes armés de deux usines de production de chlore (qui se trouvaient sous leur contrôle) pour fabriquer des armes contenant du chlore gazeux. Il n’a pas non plus cherché à déterminer ce qui était advenu du matériel et des produits se trouvant dans ces usines, ce qu’en avaient fait les organisations terroristes Jabhat Fatah el-Cham (anciennement Front el-Nosra) et Daech, pourquoi elles en avaient pris possession et pourquoi les allégations avaient commencé à circuler après qu’elles s’en étaient emparées alors qu’elles avaient déjà menacé maintes fois de s’en servir (on trouve de brèves explications au sujet des deux usines aux paragraphes 40 et 41 de la section 1 du chapitre V, intitulée « Chlore ») ;
l) Le Mécanisme a affirmé ne pas avoir trouvé de preuve que les groupes terroristes armés aient utilisé les hélicoptères dont ils auraient pris le contrôle à la base aérienne de Taftanaz. Toutefois, cela ne signifie pas que l’on puisse écarter cette probabilité sans s’en assurer de façon professionnelle, d’autant plus que le Mécanisme a reçu des informations détaillées sur ce que contenait la base au moment où les groupes terroristes en ont pris le contrôle, notamment des appareils en état de voler et des pièces de rechange (par. 43 et 67 du rapport) ;
m) Au paragraphe 29 du chapitre V, le Mécanisme affirme que l’enquête a pâti de plusieurs facteurs, tels que l’ouverture d’investigations longtemps après les faits présumés, ce qui l’a empêché d’entendre des témoins, de prélever des échantillons ou de visiter les lieux. De ce fait, il n’a pas pu tirer de conclusions correctes et précises, les informations étant floues ;
n) Au paragraphe 23 de l’annexe I, le Mécanisme établit une typologie des preuves en fonction de leur force probante, les classant en trois catégories : A, B et C. En examinant tous les incidents présumés, on constate que le Mécanisme s’est fondé sur des renseignements et des éléments de preuve faisant partie de la catégorie C, c’est-à-dire des probabilités. Cela signifie que toutes les preuves figurant dans le rapport ayant trait au Gouvernement syrien de manière générale, et plus précisément pour ce qui est des événements qui se sont produits à Tell Méniss le 21 avril 2014 et à Sarmin le 16 mars 2015 reposent sur des probabilités, alors même que selon un principe de droit bien connu, les jugements sont fondés sur la certitude, et non le doute, la probabilité ou la présomption ;
o) En outre, tout élément de preuve qui ne remplit aucune condition de validité n’est qu’une déduction et ne suffit pas à justifier un jugement. Or toutes les preuves classées dans la catégorie C ne sont autres que des déductions ; on ne peut les considérer comme des preuves permettant de tirer des conclusions ;
p) Le Mécanisme n’a présenté aucune étude relative à l’altitude à partir de laquelle ont été lancés les engins explosifs et au type de vecteur utilisé, alors qu’il avait reçu une vidéo montrant des groupes terroristes qui utilisaient des systèmes de largage de type « canons de l’enfer », les faisant chuter de très haut vers leurs cibles, comme lorsque des engins explosifs sont largués depuis des avions. Les membres du Mécanisme avaient pourtant accordé un intérêt réel à cette vidéo ;
q) Le Mécanisme a totalement passé sous silence tous les renseignements que lui avait fournis le Gouvernement syrien ainsi qu’à l’OACI et n’y a pas fait référence dans son rapport. Il s’agissait d’informations portant sur le fait que des groupes terroristes armés, notamment Daech, Jabhat Fatah el-Cham et les entités qui leur sont affiliées, tentaient d’acquérir, possédaient, testaient ou utilisaient des substances chimiques toxiques. Le Mécanisme n’a pas non plus souligné que ces organisations faisaient peser une menace terroriste sur la sécurité mondiale et qu’il fallait les combattre pour y mettre fin ;
r) Il est indiqué au paragraphe 3 de l’introduction du rapport que le Mécanisme a enquêté sur neuf cas sélectionnés impliquant l’utilisation de produits chimiques comme armes en République arabe syrienne. Tandis que le mandat du Mécanisme, en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité, couvre l’ensemble du territoire syrien, il est surprenant de constater qu’il a choisi d’enquêter sur des cas survenus dans des secteurs contrôlés par des groupes terroristes armés comme Jabhat Fatah el-Cham, qui a succédé au Front el-Nosra, classé le 30 mai 2013 comme groupe terroriste au sens de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, les Soldats d’el-Aqsa et Ahrar el-Cham. Il a ainsi totalement fermé les yeux sur les attaques qui ont frappé l’Armée arabe syrienne ;
s) La désinformation constante n’a pas seulement des effets directs, tels que la pression que subit le Gouvernement syrien. Elle devient une règle d’après laquelle le Mécanisme fait abstraction des réels dangers qui portent atteinte à la paix et à la sécurité internationales et se concentre sur des déductions et des croyances personnelles n’ayant aucun lien avec les éléments matériels qui doivent servir de preuves dans les cas sélectionnés ;
t) Au paragraphe 47 de la section 3 du chapitre V, intitulée « Bombes-barils », le Mécanisme note que dans certains cas, il est possible que des munitions aient touché des produits chimiques toxiques au sol, notamment du fait que les restes et fragments présumés des engins retrouvés sur les lieux examinés en avaient été retirés avant d’être enregistrés ;
u) Au paragraphe 10 de l’annexe I, il est indiqué que le Mécanisme a rencontré des membres de « groupes d’opposition armés » ainsi que de la soi-disant Coalition nationale syrienne, sous prétexte que cela était nécessaire à l’enquête. Le Gouvernement syrien avait pourtant prévenu le Mécanisme qu’il ne s’agissait que de groupes terroristes armés et qu’il ne comprenait pas pourquoi il les avait rencontrés. Il s’interroge sur l’intérêt de s’entretenir avec des personnes qui n’étaient pas présentes sur les lieux des incidents faisant l’objet d’investigations. Si leurs idées ont influencé les membres du Mécanisme et s’ils ont fourni des renseignements trompeurs, il rappelle que toute information n’émanant pas d’un témoin présent lors des faits (preuve indirecte) ou toute preuve substantielle n’ayant pas été prélevée sur le lieu de l’incident, conformément aux règles relatives à la validité et à l’exactitude des preuves, ne peut pas être invoquée pour attester des faits ou avancer une accusation ;
v) Au paragraphe 12 de l’annexe I, le Mécanisme ne cite le nom d’aucune des organisations non gouvernementales avec lesquelles il a collaboré, pas plus qu’il ne précise leur lien avec lui ou avec l’enquête, ce qui ôte toute crédibilité à leurs déclarations ;
w) Il ressort du paragraphe 22 de l’annexe I que les membres du Mécanisme ont travaillé de manière hâtive puisqu’ils ont commencé le 10 août 2016 à examiner les incidents et à établir le rapport, qui a été présenté au Secrétaire général le 24 août 2016, ce qui signifie qu’ils ont analysé les éléments de preuve, étudié les cas et établi le rapport en moins de 15 jours. Le Gouvernement affirme par conséquent que ce rapport a été publié prématurément, sans avoir fait l’objet d’un examen approfondi. Il a été publié dans la précipitation, le Mécanisme ayant subi des pressions pour que le rapport sorte tel quel, avec ces conclusions bancales. Le Mécanisme a divisé ses travaux en trois phases, dont la première a commencé le 24 septembre 2015. Durant la dernière phase, il devait évaluer les preuves, examiner les incidents et actualiser les informations relatives à ses activités allant jusqu’au 19 août 2016, ainsi que les évaluations finales du Groupe de direction ;
x) Le Gouvernement constate également que le Mécanisme a puisé des preuves, dans des rapports des missions d’établissement des faits, que les autorités syriennes avaient contestés et auxquels elles avaient apporté des réponses, invoquant les vices de forme qu’ils comportaient, qui leur enlèvent toute valeur juridique et imposent de ne pas s’y référer. Il s’est ensuite avéré qu’il en allait de même de certaines parties du présent rapport, comme le Gouvernement le signale plus loin : le Mécanisme s’est parfois appuyé sur des éléments de preuve provenant des rapports des missions d’établissement des faits et, d’autres fois, il les a rejetés, alors que les procédures de travail de ces missions et la façon dont elles recueillaient toutes leurs preuves étaient identiques ;
y) Le fait que la Mission n’a effectué aucune visite sur le terrain (voir par. 26 de l’annexe I) a eu des retombées négatives sur les conclusions qu’a tirées le Mécanisme, d’autant plus que ce dernier s’est fondé sur des enregistrements vidéo dont il a été prouvé que la plupart étaient truqués et sur des témoignages de personnes qui ont fourni des documents dont la validité n’avait pas été vérifiée. De même, le rapport ne comporte pas de rapports médicaux attestés concernant les blessures subies par des personnes qui auraient prétendument été exposées à des substances toxiques ;
z) Tous ces éléments prouvent que les constatations du Mécanisme ne sont que des déductions et des conclusions personnelles, qui ne constituent pas des preuves suffisantes pour lancer des accusations comme l’a fait le Mécanisme dans son rapport. En outre, ces éléments montrent que le rapport n’est pas conforme, sur le plan juridique, notamment au chapitre XI de l’une des annexes de la Convention sur les armes chimiques et à la méthode d’investigation qui y est définie.
Tout cela montre que le rapport se fonde sur la conclusion du Mécanisme selon laquelle il est possible que les autorités syriennes aient utilisé du chlore dans les deux incidents présumés. Cette conclusion s’appuie elle-même sur les dires de témoins présentés par des groupes terroristes armés ou leurs sympathisants. Pas un seul paragraphe du rapport ne comprend une preuve substantielle attestée confirmant l’utilisation de chlore, qu’il s’agisse d’échantillons ou de rapports médicaux certifiés.
Du point de vue juridique, les conclusions du rapport du Mécanisme ne peuvent pas constituer une preuve que le Gouvernement syrien est coupable puisqu’elles sont défectueuses. Les jugements doivent se fonder sur la certitude, et non sur la probabilité, la présomption, les hypothèses ou les témoignages frauduleux.
Observations au sujet du rapport du Mécanisme sur l’incident de Tell Méniss en date du 21 avril 2014
Les conclusions auxquelles le Mécanisme est parvenu au sujet de cet incident présumé se fondent sur les rapports des missions d’établissement des faits, que le Gouvernement avait réfutés par le passé, du fait qu’ils sont entachés d’irrégularités sur les plans juridique, technique et scientifique.
Comme indiqué au paragraphe 5 de l’annexe IV, certains témoins ont déclaré que Tell Méniss était à l’époque sous le contrôle de l’organisation terroriste Daech, et d’autres qu’il était sous le contrôle de Feïlaq el-Cham. Le Gouvernement appelle l’attention sur les contradictions entre les dires des habitants de la localité, qui n’ont pas été en mesure de déterminer quel groupe en avait le contrôle.
Au paragraphe 8 de l’annexe IV, le Gouvernement relève les contradictions entre les récits des témoins présentés par les groupes terroristes armés, dont les identités n’ont été ni établies ni vérifiées, ce qui porte à croire que l’incident en question n’est rien de plus qu’un scénario concocté par les groupes terroristes armés qui contrôlaient le secteur tout entier et tout ce qui s’y trouvait, comme l’indique la description de la situation dans le secteur faite par les témoins, certains disant qu’elle était tendue et d’autres qu’elle était calme.
Au paragraphe 11 de l’annexe IV du rapport, on a un témoignage de l’incident présumé de Tell Méniss, présenté par le Gouvernement. Ce témoin se trouvait à toutes les étapes de l’enquête (les missions d’établissement des faits et le Mécanisme). Or, sa déclaration n’a pas été prise en compte, malgré son importance, d’où la question de savoir pourquoi certains témoignages ont été favorisés au détriment d’autres.
Au paragraphe 12 de l’annexe IV, il est indiqué qu’une source (non identifiée) a indiqué au Mécanisme que l’organisation terroriste Daech avait mis à profit un pilonnage de l’Armée arabe syrienne à la date de l’incident pour faire exploser des substances chimiques, ce qui a entraîné la mort de 83 personnes et de bon nombre de têtes de bétail. Cela démontre clairement qu’ils ont exploité le pilonnage effectué par l’Armée arabe syrienne afin d’inventer de toutes pièces un incident pour accuser l’Armée arabe syrienne d’avoir utilisé des armes chimiques.
Au paragraphe 13 de l’annexe IV, il est indiqué qu’une vidéo a été enregistrée le 23 avril 2014, alors que l’incident présumé s’est produit le 21 avril. Cela montre que la vidéo a été montée de toutes pièces et doit être réfutée comme élément de preuve. Le caractère illégal de cette vidéo confirme que le lieu de l’incident présumé a été altéré et que les éléments de preuve ont été inventés de toutes pièces, comme énoncé dans le paragraphe.
Au paragraphe 19 de l’annexe IV, il est indiqué que si des images satellite de plus haute résolution avaient été disponibles, elles auraient théoriquement pu mener à des conclusions différentes de celles énoncées dans le rapport, au sujet de cet incident. Bien qu’il existe plus d’une seule possibilité et plus d’une hypothèse s’agissant de cet incident présumé, le Mécanisme, dans son rapport, parvient à une conclusion précise et porte des accusations à l’encontre de l’Armée arabe syrienne, sans offrir de preuves irréfutables, sur les plans légal ou scientifique.
S’agissant des paragraphes 25 et 26 de l’annexe IV, ainsi que du paragraphe 13, le Gouvernement constate l’ampleur des altérations et des falsifications répétées en ce qui concerne l’ensemble des incidents présumés. L’enregistrement a été fait le 20 avril 2014, c’est-à-dire la veille de l’incident présumé. Cela signifie que le théâtre de l’événement a été apprêté et que l’enregistrement a été réalisé et diffusé par la suite, pour faire croire qu’il s’était produit le 21 avril.
Rien ne justifie le fait de passer sous silence les informations énoncées au paragraphe 22 de l’annexe IV et aux paragraphes suivants concernant le lieu no 1, d’autant qu’il a été prouvé au Mécanisme que l’incident avait été clairement inventé de toutes pièces. Cela permet d’établir que les circonstances et les faits relatifs au lieu no 2 ont également été inventés de toutes pièces. Ceux qui ont concocté la chose au lieu no 1 étaient sûrement capables de le faire également au lieu no 2. Il a été dit que deux bombes avaient été larguées simultanément au cours de l’incident présumé du 21 avril 2014. Comment peut-on dire avec certitude que des falsifications ont été faites au lieu no 1 mais pas au lieu no 2, alors qu’ils ne sont séparés que de 75 mètres ? Le Mécanisme a peut-être publié son rapport de manière hâtive, sans examiner dûment les informations et les données disponibles, d’après les récits faits par les groupes terroristes armés et leurs faux témoins, ainsi que des conjectures et des éventualités, plutôt que sur des certitudes. Au paragraphe 26, il est noté que les cadavres d’animaux vus dans l’enregistrement semblent intacts et ne sont pas déchiquetés, de sorte qu’il est hautement improbable que les animaux se soient trouvés à proximité du lieu d’impact. En d’autres mots, le Mécanisme n’a pas envisagé la possibilité que quelqu’un ait amené ces animaux sur les lieux et réalisé une vidéo afin de s’en servir comme preuve inventée de toutes pièces, pour prouver la présence de substances toxiques en ce lieu. Cela est particulièrement vrai de la vidéo qui a fait l’objet d’un important montage, comme indiqué au paragraphe 27 de l’annexe IV. Si cela n’est pas le cas, l’équipe qui a établi le rapport s’est trompée dans ses conclusions.
Au paragraphe 29, il est indiqué que la vidéo a été enregistrée deux jours après l’incident, ce qui est surprenant, étant donné que ces groupes contrôlaient le secteur tout entier. Cela montre que la personne qui a réalisé la vidéo a réarrangé le théâtre de l’événement et introduit des fragments et des restes provenant d’un autre lieu afin de simuler une attaque chimique, puis accusé l’Armée arabe syrienne d’avoir mené l’attaque, pour semer le doute.
Au paragraphe 30 de l’annexe IV, le Mécanisme indique qu’un quotidien de presse international a pu obtenir des échantillons prélevés sur le lieu no 2 deux jours après les faits. Il ajoute que les résultats de l’analyse ont été publiés le 29 avril 2014. Cet échantillon n’a donc pas été recueilli, conservé ou transporté selon la chaîne de responsabilité et d’intégrité établie et énoncée à la section XI d’une des annexes de la Convention sur les armes chimiques. Cela signifie que l’échantillon est illégal, quels que soient les résultats de l’analyse, qui ne précise pas la nature de la substance chimique utilisée. Ces composantes peuvent exister à l’état naturel ; les échantillons peuvent avoir été contaminés. Le Mécanisme s’est néanmoins fié à cette information et l’a mentionnée dans ce paragraphe.
Le Mécanisme n’a pas tenu compte de l’opinion d’une autre source citée au paragraphe 31, voire l’a ignorée délibérément. La source avait prévenu qu’elle n’avait pas de preuve scientifique au sujet de l’utilisation de chlore.
Les feuilles jaunies ou mortes, évoquées au paragraphe 42, ne sont pas forcément le résultat de l’utilisation présumée de chlore. Cela pourrait découler de bon nombre de facteurs, comme le recours à des insecticides en fortes concentrations ou de manière inappropriée, ou la chaleur dégagée par l’explosion d’un obus classique. Cela indique que les conclusions se fondaient sur des probabilités et non sur des éléments scientifiques prouvant l’utilisation de chlore gazeux.
Au paragraphe 43 de l’annexe IV, il est indiqué qu’un laboratoire scientifique avait informé le Mécanisme que les dégâts structurels observés dans le bâtiment pouvaient résulter de l’explosion d’une bombe-baril. Compte tenu de l’importance des débris, soit l’engin contenant les explosifs n’a pas explosé, soit il n’en comportait qu’une petite quantité, ce qui soulève la question logique de savoir ce qui est advenu des éléments qui n’ont pas explosé, qui doivent sûrement se trouver sur place.
Le rapport n’indique pas que l’arme était non classique (ce qui veut dire qu’elle était classique). Il ne s’agissait donc pas d’une arme chimique. Le Mécanisme n’a cependant pas mis à profit cet élément de preuve et a choisi de ne pas en tenir compte, tout en y faisant allusion. Il s’est fondé, pour tirer ses conclusions, concernant cet incident, uniquement sur des déductions, sans disposer d’élément de preuve.
Au paragraphe 49 de l’annexe IV, il est indiqué que ni le certificat de décès ni le rapport d’autopsie ne donnent la cause de la mort. Le Mécanisme a décidé d’accuser une fois de plus l’Armée arabe syrienne dans son rapport alors qu’il dispose d’aucune preuve scientifique pour étayer ses affirmations.
Il est clair, d’après le paragraphe 56 de l’annexe IV, que la conclusion à laquelle le Mécanisme est parvenu se fonde sur des déclarations de témoins qui sont des membres ou des sympathisants de groupes terroristes armés présents dans ce secteur. Le Mécanisme ne dispose d’aucune preuve irréfutable sur les plans scientifique, technique ou légal lui permettant de tirer cette conclusion et ne peut se fier qu’à des conjectures et des éventualités, au lieu de certitudes, ce qui est inadmissible sur les plans légal, logique, scientifique et technique. Comment peut-il déterminer ce qui s’est passé sur le lieu no 2 et rejeter totalement cette information en ce qui concerne le lieu no 1, alors que les munitions auraient été larguées simultanément à partir d’un hélicoptère ?
Observations au sujet du rapport du Mécanisme sur l’incident de Sarmin en date du 16 mars 2015
Les conclusions auxquelles le Mécanisme est parvenu au sujet de cet incident présumé se fondent sur les rapports des missions d’établissement des faits, que le Gouvernement avait réfutés par le passé, du fait qu’ils sont entachés d’irrégularités sur les plans juridique, technique et scientifique.
Au paragraphe 3 de l’annexe VIII, le Mécanisme cite le passage suivant du rapport de la Mission d’établissement des faits : « En soi, aucune source d’information ou preuve ne miserait particulièrement sur l’idée que s’est produit un événement avec emploi d’un produit chimique toxique en tant qu’arme. Toutefois, pris globalement, les faits qui ont été rassemblés suffisent à conclure qu’en République arabe syrienne des incidents ont probablement impliqué l’emploi d’un produit chimique toxique en tant qu’arme. On ne dispose pas d’assez de preuves pour aboutir à une conclusion ferme permettant d’identifier le produit chimique, même si certains facteurs montrent que ce produit chimique contenait probablement du chlore ». Ce passage à lui seul démontre que les conclusions tirées par le Mécanisme au sujet des incidents sont entachées d’irrégularités car le Mécanisme s’est fié uniquement à des probabilités et des conjectures théoriques qui n’ont aucun fondement sur les plans scientifique, légal et technique.
Au paragraphe 18 de l’annexe VIII, une frappe aérienne nocturne menée par l’Armée arabe syrienne près de Sarmin aurait, d’après une source, détruit un dépôt de munitions classiques et de produits chimiques non toxiques, déclenchant un incendie qui aurait libéré des gaz de combustion caustiques. Cet incident a servi de prétexte pour porter des allégations contre l’Armée arabe syrienne, allégations qui sont on ne peut plus éloignées de la vérité.
Le paragraphe 25 de l’annexe VIII fournit les coordonnées GPS (Système mondial de localisation) du lieu de l’impact présumé, mais elles manquent de cohérence. Par conséquent, ni les témoignages des témoins ni les conclusions auxquelles ils sont parvenus ne devraient être pris en compte.
Au paragraphe 26 de l’annexe VIII, il est déclaré que le lieu de l’accident de circulation n’avait pas pu être déterminé. Cela ne veut pas dire pour autant que l’information est erronée. Le Gouvernement n’a pas de présence ou de représentant depuis des années dans ce secteur qui est contrôlé par des groupes terroristes armés, et ne dispose donc pas d’informations précises.
Au paragraphe 29 de l’annexe VIII, il est indiqué que des restes de munitions semblaient avoir été déplacés du lieu de l’incident jusqu’à la voie publique. Cela signifie que les éléments de preuve ont été altérés et que ces fragments ont été apportés d’ailleurs pour affirmer qu’ils résultaient d’un incident qui se serait produit à cette date. Il est donc impossible de se fier à ces preuves matérielles.
Au paragraphe 28 de l’annexe VIII, il est indiqué que d’après les groupes terroristes armés et leurs témoins, les munitions utilisées auraient été fabriquées à partir d’un métal épais. Mais un métal d’une telle grosseur et d’une telle dimension n’est pas utilisé dans la fabrication de bombes ou de dispositifs chimiques.
Au paragraphe 32 de l’annexe VIII, selon un témoin, « la munition (baril) faisait… ». Il décrit ce qu’il a vu plusieurs heures après l’attaque présumée. Entre temps, le Mécanisme n’a pas tenu compte d’une vidéo présentée par le Gouvernement qui contredit totalement le témoignage de ce témoin. La vidéo montre clairement qu’il n’y avait pas de bombonnes contenant du gaz frigorigène. Celles-ci ont donc été amenées sur les lieux de l’incident présumé pour mettre une touche finale à une scène inventée de toutes pièces et accuser l’Armée arabe syrienne d’avoir mené l’attaque. Celui qui a présenté la vidéo citée dans ce paragraphe n’est qu’un faux témoin qui a fourni des informations erronées.
Au paragraphe 33 de l’annexe VIII, il est indiqué que les ustensiles à la cuisine avaient été déplacés car ils apparaissent dans une vidéo mais pas dans l’autre. Cela montre que le lieu a été altéré selon le scénario habituel, pour incriminer l’Armée arabe syrienne. À cet égard, le Gouvernement a constaté que rien n’indiquait que les ustensiles se trouvant dans la cuisine avaient changé de place. À supposer que les ustensiles aient été exposés à ce qui aurait été du chlore, on se serait attendu à voir des modifications du point de vue de la forme, du lustre ou de la couleur, à la suite de la réaction chimique entre le chlore présumé et le métal. Par conséquent, cette affirmation infondée n’est destinée qu’à induire en erreur.
Au paragraphe 35 de l’annexe VIII, il est noté que la façon dont les échantillons ont été recueillis, reçus, conservés et analysés n’était pas conforme aux normes légales. Par conséquent, la Mission d’établissement des faits, l’OIAC et le Mécanisme ne s’y sont pas fiés.
Les petits conteneurs métalliques mentionnés au paragraphe 36 de l’annexe VIII sont des bombonnes de gaz frigorigène. Les remplir à nouveau pour qu’ils entrent dans la composition d’un engin explosif nécessiterait des modifications à l’aide de techniques avancées et serait potentiellement dangereux : il faudrait pour cela du matériel et des compétences spéciales, ce que le Gouvernement a fait valoir au Mécanisme au cours de ses entretiens au sujet de l’échantillon présenté. Il a également informé la Mission d’établissement des faits que ce procédé était compliqué, hautement théorique et difficilement réalisable. Au moment de l’explosion, la dispersion du contenu de l’engin empêcherait la réaction nécessaire entre ses composantes. Par conséquent, le modèle proposé est erroné.
Le paragraphe 37 de l’annexe VIII repose sur les conclusions de la Mission d’établissement des faits, qui se fondent sur un modèle théorique erroné qui ne peut pas être appliqué, comme l’avait confirmé le Gouvernement au cours de ses entretiens avec le Mécanisme (voir pièce jointe).
S’agissant du paragraphe 38 de l’annexe VIII, le Gouvernement note que la conclusion du Mécanisme se fonde sur l’hypothèse et non la certitude selon laquelle du chlore peut être produit à la suite d’une réaction entre l’acide chlorhydrique et le permanganate de potassium. Par conséquent, cette théorie ne peut pas être considérée comme étant définitive ou probante.
Au paragraphe 42 de l’annexe VIII, il est indiqué qu’il n’existe pas d’explication logique pour la présence de trinitrotoluène dans les cylindres, relevée au cours de l’analyse, et que cette substance ne se trouve pas normalement dans des produits chimiques. Le Mécanisme a déterminé par conséquent que l’analyse ne permettait pas de tirer de conclusion définitive.
Cela porte à croire que la conclusion portant sur l’utilisation d’un engin chimique repose sur des hypothèses qui contredisent les éléments de preuve découlant de l’analyse chimique, ce qui laisse entendre qu’il s’agissait en fait d’un explosif classique.
Au sujet du paragraphe 45 de l’annexe VIII, le Gouvernement constate que ni le Mécanisme ni le témoin ne précisent la façon dont le témoin présumé a intercepté les communications du pilote avec sa base, et s’il les a enregistrés. Il se demande comment le témoin et les informations qu’il a fournies ont été jugés comme étant crédibles, alors qu’aucune arme chimique n’a été évoquée au cours de la communication présumée. A-t-il témoigné sans fournir de preuve à l’appui de ses dires ?
S’agissant du paragraphe 47 de l’annexe VIII, le Gouvernement s’interroge sur l’hypothèse selon laquelle le cratère a été creusé à la suite du largage d’une bombe-baril renfermant des produits frigorigènes et non d’un engin explosif classique, d’autant que rien n’indique que la bombe contenait du chlore. Pour tirer ses conclusions, le Mécanisme s’est uniquement fié à des probabilités. Il a accepté une possibilité et en a rejeté une autre. Le Gouvernement se demande pourquoi le Mécanisme a rejeté celle d’un engin explosif de même poids lancé à partir d’un lance-roquette ou d’un mortier au sol, d’autant que les terroristes sont capables de développer, de fabriquer et de tirer des roquettes et des obus de mortier de tailles et de poids différents.
Le Mécanisme a accepté une possibilité au sujet du contenu du baril qu’il a largué et a rejeté les autres, bien qu’il n’existe aucun autre élément de preuve pour appuyer sa conclusion.
S’agissant du paragraphe 52 de l’annexe VIII, le Gouvernement note que les conclusions tirées de cet incident se fondent sur des conjectures et des suppositions et non sur une analyse appuyée par des faits scientifiques. Cela indique que ceux qui sont arrivés à cette conclusion n’ont pas examiné des centaines de vidéos montrant la capacité des groupes terroristes armés de fabriquer et de tirer les types de munitions mentionnées qui sont de tailles et de poids différents.
S’agissant du paragraphe 58 de l’annexe VIII, il est noté qu’au cours de son entretien avec le Mécanisme, le Gouvernement a attribué la cause de l’explosion à un accident dû à une bonbonne de gaz de ville, une observation qui n’était pas définitive et n’avait été évoquée qu’à titre d’exemple, pour indiquer que les restes trouvés sur les lieux étaient conformes à une explosion classique, plutôt que celle d’un engin chimique contenant du chlore. Un simple schéma indiquant les dimensions de la cheminée de ventilation (1,5 x 2 m) comparées à celles du cylindre sans ailettes (1,25 x 2m) montre qu’il lui aurait été impossible de pénétrer dans la cheminée de ventilation sans en heurter les côtés et sans exploser, s’il avait été équipé d’un détonateur à percussion et avait un angle d’entrée de 82 à 85 degrés, c’est-à-dire pratiquement à la verticale.
Pourquoi le lieu de l’explosion n’a-t-il pas été déterminé (que ce soit dans la cheminée de ventilation ou au premier ou deuxième sous-sol) ? Il aurait été très facile de le faire à partir des traces laissées par la bombe ou par les fragments du cylindre, qui sont les éléments de preuve les plus fiables lorsqu’on analyse les explosions et le type d’explosifs utilisés.
S’agissant de la famille de six personnes évoquée au paragraphe 62 de l’annexe VIII, le Gouvernement a du mal à croire que les munitions présumées, censées être vastes et larguées à partir d’un hélicoptère, seraient tombées précisément dans la cheminée de ventilation et auraient explosé à l’intérieur de l’habitation, au deuxième sous-sol, une hypothèse difficilement envisageable. La vidéo montre l’ampleur des dégâts suscités par la munition présumée. Il convient de noter néanmoins que les dégâts observés au niveau du béton armé n’auraient pas pu être provoqués par une munition larguée. Ils n’ont pu l’être qu’à partir d’une munition tirée, ou encore d’un engin explosif classique. En dépit de cela, seuls trois des membres de la famille qui se trouvaient dans la maison ont été blessés au cours de cette attaque chimique présumée. Il existe également des lacunes, notamment en ce qui concerne les deux filles et la grand-mère. Les filles étaient-elles encore en vie quand elles ont été évacuées ? Cette contradiction est relevée par le Mécanisme lorsqu’il admet qu’il lui a été impossible d’obtenir de plus amples détails. Il s’ensuit que les témoins n’ont pas dit la vérité lorsqu’ils ont affirmé avoir visité les lieux après l’explosion, remarqué une forte odeur de chlore, alors qu’un certain laps de temps s’était écoulé depuis l’incident, et vu des cylindres explosés contenant du gaz frigorigène vert. Cela indique que les témoins ont menti et qu’on leur a dicté quoi dire. Qui serait en mesure de distinguer entre des cylindres de gaz frigorigène selon le type ou l’odeur ? Cela vient s’ajouter à un tir d’engin qui tombe dans un conduit d’aération à cet étage précis.
Le récit fourni par les premiers secouristes accourus sur les lieux de l’incident est également erroné. Ils se contredisent les uns les autres, pour ce qui est de savoir si les parents et un des enfants ont été secourus en premier, et si la grand-mère et les deux filles l’ont été une demi-heure plus tard. Dans la vidéo de l’hôpital montée de toutes pièces, on voit la grand-mère étendue sur le lit avant même la venue de l’enfant qui a été évacué avec ses parents, puis les deux filles.
Au paragraphe 63 de l’annexe VIII, il est indiqué que le docteur qui a signé les certificats de décès des six membres de la famille n’en a pas précisé la cause, ce qui jette un sérieux doute sur la crédibilité des témoins.
Les paragraphes 64 et 65 de l’annexe VIII décrivent la façon dont le Mécanisme a reconstitué l’incident pour estimer les probabilités selon lesquelles du chlore aurait été utilisé. D’après le rapport, on a ainsi déterminé la probabilité des lésions et leur gravité en fonction de la concentration de chlore dans l’atmosphère d’un point de vue théorique. Le Mécanisme a cherché à savoir combien de personnes auraient pu être exposées, en tenant compte de plusieurs facteurs, tout en admettant que certaines données n’avaient toujours pas été déterminées. Il s’est néanmoins fondé en partie sur ce modèle pour en estimer les effets sur la population exposée. Cela signifie que ces conclusions ne sont pas définitives et que les constatations du Mécanisme au sujet de l’incident se fondent sur des conjectures et des reconstitutions.
Au paragraphe 67 de l’annexe VIII, il a été indiqué que le nombre de personnes touchées devait être de 91, alors qu’il n’a pas dépassé celui de 49. Le Mécanisme n’a pas été en mesure d’établir avec certitude le nombre de victimes dans cette situation ou de faire des calculs exacts. Cela signifie que ses conclusions ne sont ni définitives ni certaines et que ces affirmations sont erronées.
Au paragraphe 71 de l’annexe VIII, des hypothèses sous-tendent les conclusions du rapport au sujet de l’incident présumé à Sarmin. Il est indiqué dans le rapport que le lieu no 2, le sous-sol d’une maison en construction, a été touché par une bombe-baril contenant des cylindres de gaz frigorigène et que l’effet cinétique de la bombe, qui a été larguée à haute altitude, a entraîné la mort des six membres de cette famille.
Il n’est pas prouvé dans le rapport que les décès ont été causés par l’inhalation de gaz toxique chimique (chloré).
Le rapport se fonde sur les conclusions auxquelles le Mécanisme est parvenu en supposant que la partie syrienne avait utilisé du chlore. Elles reposent sur des déclarations faites par des témoins appartenant à des groupes terroristes armés ou les soutenant. Nulle part il n’est fait mention de preuves matérielles avérées concernant l’utilisation de chlore, que ce soit sous forme d’échantillons ou de rapports médicaux certifiés. Rien ne dit dans le rapport que les décès ont été provoqués par l’inhalation de chlore ; il y est indiqué que les dégâts constatés dans l’habitation ont été occasionnés par la chute d’un projectile largué à grande altitude. D’un point de vue juridique, cela ne peut pas servir de preuve pour incriminer le Gouvernement ; les jugements doivent se fonder sur des certitudes et non sur des probabilités, des conjectures ou de faux témoignages.
Pièce jointe
Évaluation scientifique et objective du modèle théorique proposé par la Mission d’établissement des faits d’une munition armée
de chlore gazeux
Le diagramme ci-après montre le modèle théorique proposé par la Mission d’établissement des faits en ce qui concerne un engin armé de chlore gazeux, qui aurait été utilisé par l’Armée arabe syrienne
Illustration de la munition chimique mobile qui aurait été utilisée par la province d’Edleb au cours de la période allant de mars à mai 2015
Il convient de noter qu’aucun objet n’a été fabriqué en Syrie à partir du schéma indiqué dans la figure précédente ou d’un schéma analogue ou ne se trouve dans nos dépôts.
Ce schéma extrêmement compliqué ne peut pas, d’un point de vue scientifique ou pratique, servir d’arme chimique afin de transporter du chlore gazeux, pour les raisons suivantes :
• Du fait de la complexité du schéma, il serait difficile de stabiliser toutes les composantes dans les cylindres internes pour s’en servir comme arme chimique.
• Pourquoi utiliser du permanganate de potassium si les cylindres contenaient du chlore ?
• Au cas où les cylindres intérieurs ne contenaient pas de chlore gazeux, comment expliquer le recours à des conteneurs à basse pression ? Il existe d’autres types de conteneurs moins coûteux.
• Disperser toutes les composantes hors du cylindre et obtenir une réaction entre elles pour produire le gaz souhaité est une tâche ardue.
• Veiller à ce que l’explosion du cordeau n’ait pas d’effet sur les cylindres intérieurs et que la force majeure de l’explosion soit dirigée vers un espace ouvert et non pas vers les gaines extérieures est une tâche compliquée.
• À supposer qu’une charge explosive soit placée au centre pour entraîner la dispersion vers l’extérieur des composantes de la bombe, cela entraînerait naturellement la déformation ou la destruction des composantes internes et les éparpillerait sur une grande distance, ce qui empêcherait les réactions chimiques nécessaires à la production de chlore gazeux.
• Pourquoi utiliser toutes ces composantes alors qu’il existe des moyens beaucoup plus faciles et plus efficaces de produire des munitions chimiques armées de chlore gazeux ?
D’après ce qui précède, le Gouvernement conclut que :
a) Ce schéma est purement théorique ; il est alambiqué et son exécution est malaisée ;
b) Rien ne peut en garantir l’équilibre ou la stabilité d’un point de vue aérodynamique ;
c) Rien ne garantit qu’il sera précis.
Source : S/2016/844
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