L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 72/15 du 30 novembre 2017 sur Jérusalem,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 252 (1968) du 21 mai 1968, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant notamment que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Gardant à l’esprit le statut de la Ville sainte de Jérusalem et en particulier le fait qu’il faut protéger et préserver les particularités spirituelles, religieuses et culturelles de la ville, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Soulignant que Jérusalem est une question qui relève du statut final et qui doit être réglée par la voie de la négociation, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Déplorant au plus haut point les récentes décisions relatives au statut de Jérusalem,
1. Affirme que toute décision ou action qui visent à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucun effet juridique, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application des résolutions sur la question adoptées par le Conseil de sécurité, et, à cet égard, demande à tous les États de s’abstenir d’établir des missions diplomatiques dans la Ville sainte de Jérusalem, en application de la résolution 478 (1980) du Conseil ;
2. Exige que tous les États respectent les résolutions du Conseil de sécurité concernant la Ville sainte de Jérusalem et s’abstiennent de reconnaître les actions et les mesures qui y sont contraires ;
3. Appelle à nouveau à inverser les tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution des deux États et à intensifier et accélérer les efforts entrepris et l’appui apporté aux niveaux international et régional en vue de parvenir sans tarder à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor, et de mettre fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 ;
4. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus récente à la rouvrir à la demande des États Membres.
Source : Onu A/ES-10/L.22
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