Les membres de la Chambre des députés ottomane affirment que l’indépendance de l’Empire et l’avenir de la nation peuvent être assurés par l’observation des principes suivants qui renferment le maximum des sacrifices admissibles en vue d’obtenir une paix juste et durable, et qu’il est impossible de maintenir la souveraineté et l’existence de la communauté ottomane en dehors de ces principes :
Article 1er
Le sort des territoires de l’Empire ottoman exclusivement peuplés par des majorités arabes, et se trouvant, lors de la conclusion de l’armistice du 30 octobre 1918, sous l’occupation des armées ennemies, doit être réglé selon la volonté librement exprimée par les populations locales.
Les parties de l’Empire situées en deçà et au delà de ligne d’armistice et habitées par une majorité musulmano-ottomane dont les éléments constitutifs, unis par des liens religieux et cultuels et mus par un même idéal, sont animés d’un respect réciproque pour leurs droits ethniques et leurs conditions sociales, forment un tout qui ne souffre, sous quelque prétexte que ce soit, aucune dissociation ni de fait ni de droit.
Article 2
Quant au sort des trois sandjaks de Kars, d’Ardahan et de Batoum, dont la population avait dès sa libération, affirmé, par un vote solennel, sa volonté de faire retour à la mère patrie, les membres signataires du présent Pacte admettent qu’au besoin il soit procédé à un second plébiscite librement effectué.
Article 3
Le statut juridique de la Thrace occidentale dont le règlement avait été subordonné à la paix turque doit se baser sur la volonté de sa population librement exprimée.
Article 4
La sécurité de Constantinople, capitale de l’Empire et siège du Khalifat et du Gouvernement Ottoman, ainsi que celle de la mer de Marmara, doivent être à l’abri de toute atteinte.
Ce principe une fois posé et admis, les soussignés sont prêts à souscrire à toute décision qui sera prise d’un commun accord par le Gouvernement Impérial, d’une part, et les puissances intéressées, de l’autre, en vue d’assurer l’ouverture des Détroits au commerce mondial et aux communications internationales.
Article 5
Les droits des minorités seront confirmés par nous sur la même base que ceux établis au profit des minorités dans d’autres pays par les conventions ad hoc conclues entre les Puissances de l’Entente, leurs adversaires et certains de leurs associés.
D’autre part, nous avons la ferme conviction que les minorités musulmanes des pays avoisinants jouiront des mêmes garanties en ce qui concerne leurs droits.
Article 6
En vue d’assurer notre développement national et économique et dans le but de doter le pays d’une administration régulière plus moderne, les signataires du présent Pacte considèrent la jouissance d’une indépendance entière et d’une liberté complète d’action comme condition sine qua non de l’existence nationale.
En conséquence, nous nous opposons à toute restriction juridique ou financière de nature à entraver notre développement national.
Les conditions de règlement des obligations qui nous seront imposées ne doivent pas être en contradiction avec ces principes.
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