Hossein Amir-Abdollahian

Introduction

La question de Palestine, qui revêt une grande complexité, n’a toujours pas été réglée alors que plus de 70 années se sont écoulées. Du fait de la poursuite des politiques expansionnistes et des pratiques illégales et inhumaines du régime sioniste, le peuple palestinien opprimé a été privé de ses droits inaliénables et imprescriptibles et ses conditions de vie se sont dégradées au fil du temps. Ces politiques et pratiques, qui contreviennent aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux règles de droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, se sont intensifiées systématiquement du fait de l’incapacité de la communauté internationale de prendre des mesures concrètes sérieuses pour résoudre la question de Palestine.

Aux fins de la réalisation de ses droits fondamentaux, en particulier le droit à l’autodétermination et à la légitime défense contre l’occupation et l’expropriation illégale de son territoire, le peuple palestinien a résisté et fait des efforts louables à ce jour. Néanmoins, la question de Palestine n’a toujours pas été réglée, en raison de l’absence d’initiative globale ou de plan concret qui tienne compte des faits historiques ou des causes profondes de cette question.

Au vu des conséquences destructrices de la poursuite de l’occupation du territoire palestinien, du déplacement de ses habitants, de la situation complexe que connaît ce peuple opprimé ainsi que des menaces qu’elle fait peser sur la paix et la sécurité régionales et internationales, compte tenu des faits historiques et tout étant consciente de l’inefficacité des initiatives proposées pour régler la question de Palestine, la République islamique d’Iran estime que la seule solution est la tenue d’un référendum national avec la participation de tous les Palestiniens, chrétiens, juifs ou musulmans, et de tous leurs descendants. Elle présente par conséquent à l’Organisation des Nations Unies une initiative intitulée « référendum national en Palestine ».

Il est essentiel de veiller à la tenue dudit référendum sur la base de critères qui soient conformes à la réalité historique et aux droits fondamentaux et imprescriptibles consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le respect des normes internationales en ce qui concerne la tenue d’élections. Un tel référendum serait par conséquent une assise solide pour régler la question de Palestine.

Titre du plan : référendum national dans le territoire palestinien

Objectif du plan

Il s’agit, par l’entremise du référendum national dans le territoire palestinien, de donner à ce peuple l’occasion d’exercer son droit à l’autodétermination.

Fondement juridique du plan

À la suite des actes illégaux commis par la Grande-Bretagne pendant la période de tutelle, le régime sioniste a été reconnu en 1948 par les États-Unis d’Amérique et par d’autres pays comme l’ex-Union soviétique, alors que le peuple vivant sur le territoire de la Palestine n’a jamais été consulté sur son sort. Le régime sioniste a été mis en place sans que la population autochtone du territoire palestinien ait été autorisée à exercer son droit à l’autodétermination.

Les mesures qui ont mené à l’établissement du régime sioniste étaient contraires au droit international à l’époque. D’après l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations, la Grande-Bretagne n’avait pas de souveraineté sur la Palestine et aurait dû autoriser l’exercice du droit à l’autodétermination, à savoir la tenue d’un référendum libre avec la participation de tous les habitants de la Palestine. À la suite de la création de l’Organisation des Nations Unies et malgré l’intégration, dans sa Charte, de règles précises au sujet de territoires comme la Palestine (Chapitre XI, Articles 73 et 74), ces règles n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, la résolution 181(II) A de l’Assemblée générale de novembre 1947 sur le Plan de partage de la Palestine est restée lettre morte du fait que les Arabes de Palestine l’ont rejetée. Par conséquent, au moment de la mise en place du régime sioniste, le droit à l’autodétermination du peuple palestinien a été totalement bafoué.

Au cours des négociations à l’Assemblée générale en 1948, le représentant du Gouvernement iranien ainsi que des représentants de pays arabes se sont opposés au Plan de partage de la Palestine et ont estimé qu’il ne pouvait favoriser que la guerre et le conflit.

En fait, le peuple palestinien n’a jamais exercé son droit à l’autodétermination au moment de la proclamation de l’établissement du régime sioniste dans les territoires palestiniens occupés ou par la suite. D’après l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ». De même, conformément aux articles 1 et 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé », la Cour internationale de Justice souligne qu’il importe de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et rappelle l’obligation qui incombe au régime sioniste à cet égard. De plus, la nécessité de l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples autochtones sur un territoire a été précisée dans l’avis consultatif donné par la Cour internationale de justice en date du 25 février 2019 sur les « effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », d’après lequel un pays qui assume la tutelle d’un territoire non autonome ne peut pas, de son propre chef, détacher un territoire sans tenir compte de l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination. Comme indiqué dans l’avis consultatif, tout détachement qui se produit sans le consentement du peuple autochtone est nul et non avenu, et d’autres pays doivent s’abstenir d’agir de la sorte.

Le droit à l’autodétermination fait partie, en outre, des principes les plus fondamentaux reconnus au regard du droit international, qui a été noté à l’alinéa 2 de l’Article 1 de la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Le droit des Palestiniens à l’autodétermination a néanmoins été constamment violé, au moment de la proclamation de l’établissement du régime sioniste dans le Territoire palestinien occupé et par la suite.

En d’autres mots, le droit à l’autodétermination, en tant que droit fondamental et indéniable dans le corpus international des droits de l’homme et en tant que norme erga omnes en droit public international, a été reconnu dans beaucoup d’instruments internationaux : tous les États sont tenus de respecter les obligations erga omnes qui en découlent et d’en favoriser l’application.

De même, au vu de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale de 1948 sur le droit des réfugiés palestiniens de rentrer dans leurs foyers, le plan comprend tous les Palestiniens autochtones. Par conséquent, la tenue d’un référendum équitable et inclusif est le mécanisme le plus fondamental aux fins de la réalisation par les nations de leur droit à l’autodétermination.

Phases d’exécution du plan

Il faut distinguer quatre phases principales :

1) Faire respecter le droit des réfugiés de Palestine de rentrer dans leurs foyers ;

2) Organiser la tenue d’un référendum national parmi le peuple palestinien, y compris les adeptes de toutes les religions, qui habitaient en Palestine avant la publication de la Déclaration Balfour, aux fins de l’autodétermination et de la détermination d’un régime politique ;

3) Mettre en place le régime politique souhaité par la majorité du peuple palestinien ;

4) Décider du statut des habitants non autochtones de la Palestine en fonction du régime politique choisi par la majorité.

Mécanismes de mise en œuvre

1) Tous les habitants de la Palestine, chrétiens, juifs et musulmans, ont le droit de participer au référendum ;

2) Les représentants du peuple palestinien, chrétiens, juifs ou musulmans, assument un rôle de direction et des fonctions d’encadrement durant toutes les phases de planification et d’exécution du plan ;

3) Afin de faciliter la participation de tous les Palestiniens, en particulier les réfugiés, au référendum, des mesures seront prises à l’échelon mondial en vue de l’identification complète, du recensement et de l’enregistrement de tous les citoyens palestiniens, en Palestine et dans d’autres pays, dont la mise en place sera confiée à une autorité internationale, avec la participation des représentants palestiniens ;

4) Un comité international sera constitué sous l’égide de l’ONU et avec la participation des représentants palestiniens, en vue de l’exécution du plan susmentionné, et consacrera son attention aux principales thématiques, à savoir les questions historique et territoriale, la question de la souveraineté et la question de Jérusalem ;

5) Pour faire progresser l’exécution du plan, un fonds international sera mis en place, avec le concours de la communauté internationale et sous l’autorité du comité susmentionné.

Source : Onu S/2019/862