Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2235 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2332 (2016), 2336 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) et les déclarations de sa présidence des 3 août 2011 (S/PRST/2011/16), 21 mars 2012 (S/PRST/2012/6), 5 avril 2012 (S/PRST/2012/10), 2 octobre 2013 (S/PRST/2013/15), 24 avril 2015 (S/PRST/2015/10), 17 août 2015 (S/PRST/2015/15) et 8 octobre 2019 (S/PRST/2019/12),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu’aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Soulignant que plus de 11,1 millions de personnes en Syrie ont besoin d’assistance humanitaire et que le mécanisme transfrontières demeure une solution temporaire d’urgence permettant de répondre aux besoins d’aide humanitaire des populations auxquelles il est impossible d’accéder dans le cadre des opérations menées en Syrie,
Rappelant les principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire d’urgence énoncés dans la résolution 46/182 de l’Assemblée générale et réitérant que toutes les parties doivent respecter les dispositions du droit international humanitaire sur la question et les principes directeurs susmentionnés, soulignant qu’il importe, dans le cadre de l’aide humanitaire, de défendre les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, et rappelant qu’il importe également que les convois humanitaires parviennent à leurs destinataires,
Considérant que la situation humanitaire catastrophique qui règne en Syrie continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,
Soulignant que l’Article 25 de la Charte des Nations Unies fait obligation aux États Membres d’accepter et d’appliquer ses décisions,
1. Exhorte toutes les parties à garantir qu’une aide humanitaire plus efficace et respectueuse des principes établis sera fournie durablement à la Syrie en 2020 ;
2. Exige de nouveau que toutes les parties, en particulier les autorités syriennes, s’acquittent sans délai des obligations que leur impose le droit international, notamment, selon les cas, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, exige également qu’elles appliquent sans délai l’ensemble des dispositions de ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018), et réaffirme que certaines des exactions commises en Syrie pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;
3. Décide de prolonger l’application des mesures prises aux paragraphes 2 et 3 de sa résolution 2165 (2014), pour une période de six mois, à savoir jusqu’au 10 juillet 2020, à l’exclusion des dispositions concernant les points de passage de Ramta et de Yaroubiyé ;
4. Exige que toutes les parties accordent aux convois humanitaires des entités des Nations Unies et de leurs partenaires d’exécution, notamment ceux qui transportent des fournitures médicales et chirurgicales, un accès sûr, durable et sans entrave à toutes les zones et populations recensées dans le cadre de l’évaluation des besoins réalisée par les entités des Nations Unies dans toutes les régions de la Syrie ;
5. Déclare de nouveau qu’en l’absence de règlement politique du conflit syrien, la situation continuera de se dégrader et exige à nouveau que toutes les dispositions de la résolution 2254 (2015) soient appliquées sans délai pour faciliter une transition politique conduite par les Syriens et prise en main par eux, conformément au Communiqué de Genève et comme énoncé dans les Déclarations du Groupe international de soutien pour la Syrie, en vue de mettre un terme au conflit, et souligne une fois encore que c’est au peuple syrien qu’il appartient de décider de l’avenir de son pays ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport avant la fin du mois de février 2020 sur la faisabilité de recourir à d’autres modalités au point de passage de Yaroubiyé, afin de faire en sorte que l’aide humanitaire, y compris les fournitures médicales et chirurgicales, parvienne par les voies les plus directes aux personnes qui en ont besoin dans toute la Syrie, dans le respect des principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance ;
7. Demande aux organismes humanitaires des Nations Unies d’améliorer la surveillance de l’acheminement et de la distribution des envois de secours des Nations Unies et de leur livraison sur le territoire syrien, et prie le Secrétaire général de mener, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, un examen indépendant des opérations humanitaires dans le cadre desquelles les organismes des Nations Unies franchissent les lignes de front et les frontières, dont il rendra compte par écrit, en y incluant des recommandations sur les moyens de renforcer encore le Mécanisme de surveillance des Nations Unies, afin que l’aide humanitaire puisse être acheminée aux populations qui en ont besoin par les voies les plus directes, en tenant compte des vues des parties intéressées, notamment les autorités syriennes, les pays voisins de la Syrie concernés et les organismes humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires d’exécution ;
8. Prie le Secrétaire général de lui faire chaque mois le point de la situation et de lui soumettre régulièrement, et au moins tous les soixante jours, un rapport sur l’application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) et celle de la présente résolution ainsi que sur le respect de leurs dispositions par toutes les parties concernées en Syrie, et le prie également de continuer de lui faire part, dans ses rapports, de l’évolution d’ensemble de l’accès des agents humanitaires des Nations Unies à travers les frontières et les lignes de front, et de lui communiquer des informations plus détaillées sur l’aide humanitaire fournie dans le cadre des opérations humanitaires transfrontières des entités des Nations Unies, y compris le nombre de bénéficiaires, les lieux de livraison de l’aide dans les districts et le volume et la nature des marchandises livrées ;
9. Réaffirme qu’en cas de non-respect de la présente résolution ou des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018), il prendra d’autres mesures, en vertu de la Charte des Nations Unies ;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
Source : Onu S/RES/2504 (2020)
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