Le TGI de Paris vient d’interdire au "Réseau Voltaire pour la liberté d’expression" et à Olivier Malnuit d’utiliser le logo Danone et les a condamnés chacun à 60 000 F de dommages et intérêts pour l’avoir utilisé sans autorisation sur le site internet du boycott.

Cette décision appelle plusieurs remarques :

1) Les magistrats ont eu recours à trois argumentations différentes pour justifier de la même décision. Chaque argument réfuté en appelant un nouveau.
 Le juge Delpez, statuant en référé le 23 avril avait autorisé l’usage de la marque verbale (le mot) Danone et interdit celui de la marque semi-figurative (logo). Selon elle, l’usage du logo introduit un " danger de confusion dans l’esprit du public " alors qu’il n’est " nullement indispensable " à " l’information du public " (Ce que nous ne contestons pas, mais ce n’était pas le sujet qui est la liberté d’expression).
 Le juge Gomez, statuant en référé le 14 mai, avait confirmé le dispositif de sa collègue mais en le motivant différemment. Selon lui, l’expression n’est libre que lorsqu’elle " met en oeuvre les moyens strictement nécessaires à la satisfaction des buts légitimes " (sic) et il ne serait pas indispensable d’utiliser le logo Danone pour mettre en cause la politique sociale de la firme.
 La IIIe Chambre civile du TGI de Paris, statuant au fond le 4 juillet, a confirmé les dispositifs précédents, mais en les motivant d’une troisième manière. Pour le tribunal, l’expression libre ne concerne que des textes avec " sujet, verbe, complément " (sic), pas des graphismes qui ne sont que des moyens d’illustrer des propos. L’usage de logos, même détournés, ne ressort donc pas de la liberté d’expression.

2) Les magistrats ne reconnaissent pas de droit de parodie des marques Les trois décisions réfutent l’existence d’un droit de parodie des marques pourtant admis par la Cour de cassation statuant en assemblée plénière.

Le Réseau Voltaire a donné instruction à son conseil, Me Brigitte Kadri, de faire appel de cette décision. Au-delà de cette affaire, il importe de consacrer dans la jurisprudence française le droit d’expression graphique déjà reconnu par la Cour européenne des Droits de l’homme.

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