Faisant suite à notre lettre datée du 16 mars 2020 (A/74/752-S/2020/212), ainsi qu’aux nombreuses communications antérieures concernant l’application du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, j’ai l’honneur de réaffirmer une fois encore la position de la Fédération de Russie sur cette question, en me référant à la lettre de la Représentante permanente des États-Unis d’Amérique, datée du 20 mai 2020 (S/2020/428).
Conformément à l’Article 55 de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies s’engagent à favoriser, notamment, « des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ». À l’Article 56, tous les États Membres « s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation ».
Dans sa résolution 74/82, l’Assemblée générale s’est dite convaincue que « les sciences et techniques spatiales et leurs applications, y compris les communications par satellite, les systèmes d’observation de la Terre et les techniques de navigation par satellite, fournissent des outils indispensables pour trouver des solutions viables et à long terme propres à assurer un développement durable et peuvent contribuer plus efficacement à l’action visant à promouvoir le développement de tous les pays et régions du monde », et a souligné à cet égard « la nécessité de tirer parti des avantages des techniques spatiales en vue d’appliquer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
La République islamique d’Iran, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, a pleinement droit aux avantages qu’offrent la science et la technologie spatiales.
Par ailleurs, aucun des instruments et mécanismes internationaux existants, notamment le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou le Régime de contrôle de la technologie des missiles, n’interdit explicitement ou implicitement à l’Iran d’explorer pacifiquement l’espace à des fins de développement.
Ni la résolution 2231 (2015) du Conseil, ni le Plan d’action global commun n’imposent de restriction aux droits et aux capacités de l’Iran de mettre au point ses programmes nationaux de missiles et spatiaux.
Les tentatives qu’entreprennent les États-Unis, sous des prétextes fallacieux, pour priver l’Iran du droit de profiter de la technologie spatiale à des fins pacifiques sont très inquiétantes et profondément regrettables.
Les références incessantes faites par les États-Unis au Régime de contrôle de la technologie des missiles pour « justifier » leurs allégations selon lesquelles les lanceurs spatiaux iraniens pourraient emporter des armes nucléaires, sont infondées : il n’y a aucune référence au Régime ni dans le Plan d’action, ni dans la résolution 2231 (2015) du Conseil, y compris au paragraphe 3 de l’annexe B. Ce ne sont là que des tentatives de brouiller les pistes : l’Iran n’a jamais possédé d’armes nucléaires, n’en possède pas, et il y a tout lieu de penser qu’il n’en possédera jamais. Au cours de ces quelques années qui ont suivi l’adoption du Plan d’action, la République islamique d’Iran a été l’État le plus soumis aux vérifications de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il est établi que l’Iran ne possède, ni ne met au point ou n’utilise de missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, ni n’effectue d’essais de tels missiles.
Vu ce qui précède et puisqu’à ce jour, aucune preuve sérieuse du contraire n’a été communiquée au Conseil, la Fédération de Russie continue de penser, comme elle l’a déjà déclaré, que l’Iran respecte de bonne foi l’appel qui lui avait été adressé au paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) selon lequel il était tenu de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires.
Nous vous serions obligés de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité et d’en tenir compte dans le prochain rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2231 (2015).
Source : Onu S/2020/454
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