J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour dénoncer plusieurs initiatives dangereuses qui compromettent la paix et la sécurité du Venezuela et de l’ensemble de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans une communication précédente, datée du 6 août 2019 (S/2019/641), nous avons informé le Conseil de sécurité que le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, avait menacé de commettre un acte de guerre en imposant un blocus naval contre le Venezuela. Nous notons avec préoccupation que l’on tente une nouvelle fois d’inventer une excuse pour lancer une agression en invoquant le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR), auquel notre pays n’est pas partie.
Le 11 septembre 2019, 11 pays du continent américain (l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, El Salvador, les États-Unis, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Paraguay et la République dominicaine) ont approuvé la convocation de l’Organe consultatif du TIAR, faisant valoir que la situation actuelle au Venezuela a un « effet déstabilisateur » et représente une « menace pour la paix et la sécurité dans l’hémisphère », comme indiqué dans la résolution jointe à la présente lettre (voir annexe).
Le Traité interaméricain d’assistance mutuelle, signé en 1947, qui n’a jamais été invoqué depuis son adoption, est un instrument associé à la guerre froide, à la division du monde en blocs idéologiques et au recours à la force militaire pour maintenir l’hégémonie du Gouvernement des États-Unis d’Amérique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet instrument est l’expression juridique de la doctrine Monroe, doctrine colonialiste élaborée en 1823, qui condamne le continent américain à être assujetti à la plus grande puissance du continent.
Bien que le Traité soit censé englober les 35 pays du continent américain, seuls 18 pays l’ont ratifié, 12 n’y ont jamais adhéré et 5, dont la République bolivarienne du Venezuela, qui a invoqué l’article 25 du Traité le 14 mai 2013, l’ont dénoncé et s’en sont retirés et ne sont donc plus liés par cet instrument.
Avec l’approbation de la convocation de l’Organe consultatif du Traité, les États américains qui ne sont pas parties à cet instrument (17 États) sont exclus des affaires qui concernent l’ensemble de la région et une agression militaire contre un État non signataire comme la République bolivarienne du Venezuela est envisagée.
Le recours ou la menace de recours à la force militaire, sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU, est une pratique contraire à la Charte des Nations Unies, qui est l’instrument international reconnu par 193 pays pour régir les relations entre États et que tous ses signataires, y compris les Parties au Traité, se sont engagés à respecter afin de promouvoir la paix et la sécurité internationales. Dans les cas où les traités régionaux sont incompatibles avec les dispositions de la Charte, il est clairement établi que les obligations envers l’Organisation des Nations Unies l’emportent sur les obligations énoncées dans tout autre instrument international.
En effet, l’Article 103 stipule qu’en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la […] Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.
L’application du Traité, invoquée le 11 septembre 2019, constitue une violation du droit à la paix et à la sécurité du peuple vénézuélien et aux droits de la République bolivarienne du Venezuela en sa qualité d’État Membre à part entière de l’Organisation des Nations Unies. Il est clair que tous les États Membres de l’ONU doivent régler leurs différends sans porter atteinte aux principes, à l’autorité et aux procédures énoncés dans la Charte et aux règles du droit international qui découlent de son application. Leur déni délibéré a de graves conséquences, comme on le verra plus loin.
L’article 8 du Traité interaméricain d’assistance mutuelle contient la disposition suivante :
... les mesures dont l’Organe consultatif peut convenir sont notamment les suivantes : rappel des chefs de mission ; rupture des relations diplomatiques ; rupture des relations consulaires ; suspension partielle ou complète des relations économiques ou des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques ou radiotélégraphiques et recours à la force armée.
Ce n’est pas un hasard si le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a annoncé le 1er août 2019 qu’il envisageait d’imposer un blocus naval à la République bolivarienne du Venezuela. L’invocation du Traité interaméricain d’assistance mutuelle pour imposer ce blocus naval a été annoncée le 17 septembre 2019, mais il semblerait maintenant que le véritable motif de cet acte de guerre soit, non plus une menace régionale, mais l’organisation d’un coup d’État contre le Gouvernement vénézuélien :
Les États-Unis continuent d’appuyer le Président par intérim, Juan Guaidò, l’Assemblée nationale et le peuple vénézuélien dans l’action qu’ils mènent pour rétablir la démocratie dans leur pays. À cette fin, les États-Unis et nos partenaires ont invoqué le Traité interaméricain d’assistance mutuelle, signé à Rio, qui prévoit la poursuite d’une action collective pour faire face à la menace que l’ancien régime de Nicolas Maduro faisait peser sur le peuple vénézuélien et sur la région. Nous serons heureux de rencontrer nos partenaires régionaux pour examiner les mesures économiques et politiques multilatérales que nous pouvons prendre pour faire face à la menace que représente Maduro pour la sécurité de la région .
Le Gouvernement des États-Unis invoque le Traité pour des raisons liées à la politique intérieure du Venezuela, qui n’ont rien à voir avec le maintien de la paix et de la sécurité internationales. En revanche, le recours à la force constitue une menace visant à renverser le Gouvernement constitutionnel du Venezuela, en violation des principes de souveraineté et d’autodétermination des peuples consacrés à l’Article 2.4 de la Charte qui dispose ce qui suit :
Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
L’interventionnisme militaire du Gouvernement des États-Unis d’Amérique jouit du soutien du Gouvernement colombien, qui entend militariser ses relations avec le Venezuela en tentant d’impliquer notre pays dans son conflit interne historique dont les causes sont purement endogènes. Les véritables motivations de la rhétorique militariste du Gouvernement du Président Ivan Duque apparaissent clairement dans les déclarations faites devant le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) par le Ministre colombien des affaires étrangères, M. Carlos Holmes Trujillo, lorsque celui-ci a demandé la convocation de l’Organe consultatif du TIAR :
Nous poursuivrons notre action par des moyens politiques et diplomatiques et nous continuerons à dénoncer ces agissements conformément au droit international, en ayant recours aux instruments en vigueur pour favoriser la création de conditions qui permettront enfin à nos frères vénézuéliens de vivre à nouveau dans un pays démocratique et libre.
Une fois de plus, l’interventionnisme militaire est utilisé pour tenter de renverser le Gouvernement démocratique du Venezuela. Qu’est-ce qui autorise le Gouvernement colombien à créer des conditions propres à susciter un changement de gouvernement au Venezuela ? Une telle attitude trahit manifestement des buts et des actes qui sont contraires à la Charte des Nations Unies. Les motivations des Gouvernements américain et colombien n’ont rien à voir avec la paix et la sécurité internationales ; ces gouvernements cherchent plutôt à promouvoir leurs intérêts en imposant leur domination sur le système politique vénézuélien.
La convocation pour des raisons interventionnistes de l’Organe consultatif du Traité, en application de son article 8, prépare le terrain pour lancer une agression contre le Venezuela au sens de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 14 décembre 1974, qui , à l’article premier de son annexe, définit l’agression comme suit :
L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Le fait que les pays ayant adopté la résolution susmentionnée ont rejeté l’amendement tendant à exclure le recours à la force militaire des moyens envisagés pour faire face à la « situation » au Venezuela, proposé par la délégation costa-ricienne , prouve bien que le Traité est invoqué dans le but de justifier une intervention militaire au Venezuela.
Les 11 États qui menacent de recourir à la force armée contre le Venezuela manipulent un accord régional comme le Traité interaméricain d’assistance mutuelle pour ignorer délibérément l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU. L’Article 53 de la Charte dispose que l’application des accords régionaux prévoyant des mesures coercitives est subordonnée à l’autorisation du seul organe légalement habilité à recourir à la force dans le monde, à savoir le Conseil de sécurité :
Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité (...).
Il n’est donc pas possible d’appliquer le Traité sans l’autorisation expresse du Conseil de sécurité. Dans le cas du Venezuela, cette autorisation n’a pas été demandée ni donnée. Les États-Unis d’Amérique et les pays qui les soutiennent violent les dispositions de la Charte lorsqu’ils s’arrogent ce pouvoir que les États n’ont conféré qu’au Conseil de sécurité, comme le stipule l’Article 24.1 de la Charte, qui se lit comme suit :
Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
Pour justifier l’application du Traité, les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et de la Colombie accusent le Venezuela de représenter une « menace pour la paix et la sécurité dans l’hémisphère ». Cette accusation inconsidérée est dénuée de tout fondement, mais, surtout, elle est contraire au droit international puisque le Gouvernement des États-Unis n’a pas compétence pour déterminer que le Venezuela représente une menace qui justifie un recours à la force militaire. Seul le Conseil de sécurité est investi de ce pouvoir, comme le prévoit l’Article 39 de la Charte des Nations Unies, dont le texte est le suivant :
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Au cours des 70 années qui ont suivi la signature du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, les États-Unis d’Amérique ont eu recours à la force militaire en Amérique latine et dans les Caraïbes à plusieurs reprises : en République dominicaine (1965), à la Grenade (1983), au Nicaragua (1984), au Panama (1989) et en Haïti (2004). Ils préparent maintenant une agression militaire contre le Venezuela. L’histoire montre que le Traité n’a pas servi à maintenir la paix dans la région et n’a pas réussi à prévenir les agressions militaires des États-Unis.
Comment le pays historiquement le plus agressif de toute la région peut-il prétendre que le Venezuela représente une menace ? Comment le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui applique une politique de terrorisme économique contre le Venezuela en imposant illégalement des mesures coercitives unilatérales peut-il affirmer que ce pays représente une menace ? Comment le Président des États-Unis d’Amérique, qui a maintes fois menacé directement le Venezuela d’une intervention militaire et d’un blocus naval, peut-il affirmer que le Venezuela représente une menace ?
Il est entendu qu’il n’existe aucun fondement juridique pour lancer une agression contre le Venezuela. Il convient de noter qu’aucun fait concret ne permet de justifier une mesure aussi grave que le recours à la force militaire. La Charte des Nations Unies prévoit deux cas justifiant un recours à la force militaire contre un autre État. Le premier requiert l’autorisation du Conseil de sécurité (Art. 42). Le second concerne l’exercice du droit de légitime défense (Art. 51).
La légitime défense est un droit immanent qui ne se justifie qu’en cas d’attaque armée (Art. 51 de la Charte) ou d’agression au sens de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, situations qui n’existent pas au Venezuela ni dans la région. On n’a pas le droit d’assimiler la notion de légitime défense à une appréciation subjective de prétendues menaces potentielles ou latentes, qui ne repose sur rien dans la réalité.
Le recours à la force armée en l’absence d’agression constitue un acte de guerre illégal qui confère à des États puissants la capacité arbitraire de tirer parti de leurs avantages militaires pour servir leurs intérêts au détriment de la paix et de la sécurité internationales. L’Article 51 de la Charte régit les conditions d’exercice du principe de légitime défense sans préjudice du pouvoir et du devoir qu’a le Conseil de sécurité « d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Il est donc impératif que les États qui invoquent le Traité démontrent devant le Conseil de sécurité l’existence d’une attaque ou d’une agression armée qui permettrait à cet organe d’exercer comme il convient son pouvoir d’empêcher la commission d’un acte fondé sur la doctrine néfaste de « guerre préventive », qui a eu de nombreuses conséquences catastrophiques dans l’histoire récente.
Outre qu’elle ne représente pas une menace pour la région, la République bolivarienne du Venezuela n’a jamais connu de conflit armé international depuis son indépendance, il y a deux siècles, et n’a mené aucune opération qui puisse être considérée comme une agression contre un autre pays. Il est donc inacceptable que, sous couvert de fausses menaces, le droit de légitime défense soit invoqué pour justifier une agression contre le Venezuela.
Pays épris de paix, la République bolivarienne du Venezuela met en garde contre l’agression qui se prépare en violation de la Charte des Nations Unies et au mépris des compétences et responsabilités du Conseil de sécurité. C’est pourquoi, nous demandons au Conseil d’affirmer son autorité en ce qui concerne l’invocation illégale du Traité pour justifier le recours à la force contre le Venezuela, et ce, d’autant que notre pays n’est pas partie audit traité.
Nous demandons également que des mesures soient prises pour empêcher que la propagande belliciste ne permette l’application illégale de la doctrine de guerre préventive contre le Venezuela en l’absence de motifs concrets justifiant une agression armée. N’ayant commis aucun acte d’agression contre aucun pays de la région, le Venezuela exige que le Conseil de sécurité déclare publiquement que ce pays ne représente pas une menace pour la paix et la sécurité internationales.
Le Conseil de sécurité a le pouvoir de désamorcer les différends en préconisant le recours aux mécanismes de règlement pacifique des différends prévus au Chapitre VI de la Charte, notamment en démilitarisant les relations entre les pays du continent américain. Le règlement des conflits par des moyens militaires sert uniquement les intérêts de la plus grande puissance du continent, qui est connue pour avoir abusé de la force contre ses voisins tout au long de son histoire.
En réaffirmant l’autorité que tous les États lui ont conférée dans la Charte, le Conseil de sécurité peut éviter une catastrophe qui dévasterait la région pendant des générations. Les peuples d’Amérique ont droit à la paix, et il est de notre devoir de nous employer à défendre et à garantir ce droit.
Je vous prie de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de son annexe à l’attention des membres du Conseil de sécurité, et de le faire distribuer comme document du Conseil.
Annexe
Convocation de la réunion de l’Organe consultatif du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR)
(Résolution adoptée conformément à l’article 78 du Règlement du Conseil permanent de l’Organisation des États américains lors de sa séance ordinaire, tenue le 11 septembre 2019)
LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
CONSIDÉRANT que, dans la note CP/INF.8369/19 du 9 septembre 2019, les Gouvernements de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, d’El Salvador, des États-Unis, du Guatemala, d’Haïti, du Honduras, du Paraguay, de la République dominicaine et du Venezuela, ont demandé la convocation de l’Organe consultatif du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, conformément à l’article 78 de son règlement,
RAPPELANT les dispositions des résolutions AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) du 5 juin 2018, CP/RES. 1117 (2200/19) du 10 janvier 2019, CP/RES. 1123 (2215/19) du 27 mars 2019, CP/RES. 1124 (2217/19) du 9 avril 2019, CP/RES. 1127 (2228/19) du 13 mai 2019, AG/RES. 2944 (XLIX-O/19) du 28 juin 2019 et CP/RES. 1133 (2244/19) du 28 août 2019,
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 6 du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, la crise au Venezuela a un effet déstabilisateur et représente clairement une menace pour la paix et la sécurité dans l’hémisphère ;
AYANT À L’ESPRIT les dispositions pertinentes du Traité interaméricain d’assistance mutuelle et de la Charte de l’Organisation des États américains,
DÉCIDE :
1. D’assumer provisoirement les fonctions d’organe consultatif, comme prévu à l’article 12 du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, et de convoquer, pendant la deuxième quinzaine de septembre 2019, la Réunion des ministres des affaires étrangères visée à l’article 11 du Traité.
2. De communiquer au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies le texte de la présente résolution et de l’informer de toutes les activités ayant trait à cette question.
S/2019/765
[1] PM 25/2019 datée du 23 avril 2019 par la Mission permanente d’Antigua-et-Barbuda au nom de plusieurs États Membres, dont la Trinité-et-Tobago, et rappelée à la quarante-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale de cette organisation, le 28 juin 2019, dans la note de bas de page de la résolution intitulée « La situation du Venezuela et la crise des migrants vénézuéliens », le Gouvernement trinidadien, en tant qu’État membre ayant ratifié le Traité interaméricain d’assistance mutuelle, réaffirme qu’il se réserve le droit de ne pas être lié par la présente résolution, adoptée conformément à l’article 78 du Règlement du Conseil permanent avec la participation du représentant de l’Assemblée nationale du Venezuela, qui est censé être le Représentant permanent de la République bolivarienne du Venezuela.
[2] … diverses tribunes et groupes multilatéraux, tels que le Groupe de Lima et le Groupe de contact international, manifesté son attachement au rétablissement de l’état de droit, de la démocratie et du respect des droits de l’homme au Venezuela par la voie du dialogue et par des moyens démocratiques. Aussi est-il important pour le Costa Rica, en tant qu’État partie au Traité interaméricain d’assistance mutuelle, que les décisions prises visent à apporter une véritable solution à la crise et, surtout, qu’elles ne portent pas préjudice au peuple vénézuélien. De l’avis du Costa Rica, l’examen des mesures prévues à l’article 8 du Traité doit contribuer au rétablissement pacifique de la démocratie au Venezuela et exclure celles qui supposent un recours à la force armée.
[3] … Traité interaméricain d’assistance mutuelle soulève des difficultés tant sur la forme que sur le fond.
Le Venezuela a dénoncé le Traité interaméricain d’assistance mutuelle en 2013. L’Uruguay ne reconnaissant pas comme représentants du Venezuela auprès de l’OEA ceux qui ont été désignés par le Président de l’Assemblée nationale de ce pays, il considère que la convocation de l’Organe consultatif du Traité n’a donc aucune validité en droit. Une nouvelle adhésion ou ratification n’est valide que si un tel acte est réalisé par le gouvernement du pays qui effectue une démarche en ce sens. En conséquence, bien que le Secrétariat général de l’OEA ait accepté de recevoir l’instrument susmentionné des représentants du Président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, l’Uruguay considère que ce document n’a aucune valeur juridique.
Cette question soulève non seulement des problèmes de procédure mais aussi des questions de fond, étant donné que la situation actuelle ne présente aucun des éléments qui pourraient justifier la convocation de l’Organe consultatif, tels qu’ils sont définis dans le Traité.
Ce dernier a expressément pour objectif d’assurer la paix, d’apporter une assistance mutuelle en cas d’attaque armée et de prévenir les menaces d’agression contre tout État américain. Il n’a pas été conçu pour régler conjointement les conflits politiques internes ou les menaces internes à la sécurité nationale de tel ou tel État du continent.
L’application de l’article 6 du Traité risque de créer un précédent dangereux dans la mesure où elle permettrait d’invoquer le Traité dans de multiples situations pour justifier l’intervention armée d’un ou plusieurs pays de la région contre un autre pays de la région, ce qui est manifestement contraire à l’esprit de cet instrument, conçu pour défendre l’Amérique contre des agressions extérieures et non pour autoriser des agressions internes.
La convocation de l’Organe consultatif donne l’impression que l’on aurait recours à la menace ou à l’emploi de la force pour régler un conflit politique interne.
L’Uruguay n’est donc pas favorable à la convocation de cet organe et n’appuiera aucune initiative visant à appliquer le Traité à ce stade. En outre, pour les motifs exposés ci-dessus, la République orientale de l’Uruguay ne reconnaît pas la validité juridique de la présente résolution et ne se considère donc pas liée par ses dispositions.
[4] … même si cette résolution a été présentée et examinée par le Conseil permanent de l’OEA, dont Antigua-et-Barbuda est membre.
Il est indiqué dans la résolution que « la crise au Venezuela a un effet déstabilisateur et représente clairement une menace pour la paix et la sécurité dans l’hémisphère […] ». Antigua-et-Barbuda constate que les auteurs de la résolution n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Elle note également avec préoccupation que, lors des délibérations du Conseil permanent, les auteurs de la résolution ont rejeté un amendement tendant à « exclure le recours à la force armée » de toute « mesure » adoptée par la Réunion des ministres des affaires étrangères, qui avait été proposé par un État signataire du Traité. En conséquence, force est de conclure que les auteurs de la résolution envisagent de recourir à la force armée, ce qui constituerait une violation flagrante des articles 2, 19 et 21 de la Charte de l’Organisation des États américains. En conséquence, Antigua-et-Barbuda rejette la résolution et condamne ses objectifs.
En outre, elle considère qu’ayant dénoncé la Charte de l’OEA, le Gouvernement vénézuélien n’a aucun droit ni devoir à l’égard de cette organisation et n’est pas lié par ses actions et décisions. Antigua-et-Barbuda n’a pas appuyé la résolution CP/RES 1124 (2217/19) du 9 avril 2019, tendant à nommer M. Gustavo Tarre représentant de l’Assemblée nationale auprès de l’OEA et n’a pas accepté les pouvoirs des représentants de la République bolivarienne du Venezuela à la quarante-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale. Elle ne se considère donc pas liée par les déclarations ou résolutions du Conseil permanent qui prévoiraient la participation de toute personne ou entité prétendant parler ou agir au nom de la République bolivarienne du Venezuela.
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