A. L’Assemblée générale,
Après s’être réunie en session spéciale à la requête de la Puissance mandataire, en vue de procéder à la constitution, et de définir le mandat, d’une commission spéciale chargée de préparer l’examen par l’Assemblée, en sa seconde session régulière, de la question du futur gouvernement de la Palestine ;
Ayant constitué une Commission spéciale, et lui ayant donné mandat d’enquêter sur toutes les questions relatives au problème de la Palestine, et de préparer des propositions en vue de la solution de ce problème, et ayant reçu et examiné le rapport de la Commission spéciale, où figurent un certain nombre de recommandations présentées par la Commission à l’unanimité, et un Plan de partage avec Union économique approuvé par la majorité de la Commission spéciale,
Considère que la situation actuelle de la Palestine est de nature à nuire au bien général et aux relations amicales entre les nations ;
Prend acte de la déclaration de la Puissance mandataire, par laquelle celle-ci fait connaître qu’elle se propose d’achever l’évacuation de la PalestIne pour le 1er août 1948 ;
Recommande au Royaume-Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi qu’à tous les autres États membres de l’Organisation des Nations unies, l’adoption et la mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du Plan de partage avec Union économique exposé ci-dessous :
Demande
a. Que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ;
b. Que le Conseil de sécurité détermine, au cas où les circonstances l’exigeraient pendant la période de transition, si la situation en Palestine représente une menace contre la paix. S’il décide qu’une telle menace existe, et afin de main- tenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécu- rité complétera l’autorisation de l’Assemblée générale par des mesures prises aux termes des articles 39 et 41 de la Charte, qui donneront pouvoir à la Commission des Nations unies prévue dans la présente résolution d’exercer en Palestine les fonctions qui lui sont assignées dans la présente résolution ;
c. Que le Conseil de sécurité considère comme menace contre la paix, rupture de paix ou acte d’agression, conformément à l’article 39 de la Charte, toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par la présente résolution ;
d. Que le Conseil de tutelle soit informé de la responsabilité qui lui incombera aux termes de ce plan ; Invite les habitants de la Palestine à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires de leur part, en vue d’assurer l’application de ce plan ;
Fait appel à tous les gouvernements et tous les peuples pour qu’ils s’abstiennent de toute action qui risquerait d’entraver ou de retarder l’exécution de ces recommandations, et Autorise le secrétaire général à rembourser les frais de voyage et de subsistance des membres de la Commission dont il est fait mention ci-dessous (première partie, section B, paragraphe 1) sur telle base et sous telle forme qu’il estimera les plus appropriées aux circonstances, et à fournir à la Commission le personnel nécessaire pour l’aider à remplir les fonctions qui lui sont assignées par l’Assemblée générale.
B. L’Assemblée générale
Autorise le secrétaire général à prélever sur le Fonds de roulement une somme ne dépassant pas 2 millions de dollars, aux fins énoncées dans le dernier alinéa de la résolution relative au gouvernement futur de la Palestine.
PLAN DE PARTAGE AVEC UNION ÉCONOMIQUE
Première partie : Constitution et gouvernement futurs de la Palestine
A. Fin du mandat, partage et indépendance
1. Le Mandat pour la Palestine prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.
2. Les forces armées de la Puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aussitôt que possible et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.
La Puissance mandataire informera la Commission aussi longtemps à l’avance que possible de son intention de mettre fin au Mandat et d’évacuer chaque zone. La Puissance mandataire fera tout ce qui est en son pou- voir pour assurer, à une date aussi rapprochée que possible, et en tout cas le 1er février 1948 au plus tard, l’évacuation d’une zone située sur le territoire de l’État juif et possédant un port maritime et un arrière-pays suffisants pour donner les facilités nécessaires en vue d’une immigration importante.
3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le Régime international particulier prévu pour la Ville de Jérusalem dans la troisième partie de ce plan commenceront d’exister en Palestine deux mois après que l’évacuation des forces armées de la Puissance mandataire aura été achevée et, en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontières de l’État arabe, de l’État juif et de la Ville de Jérusalem seront les frontières indiquées aux deuxième et troisième parties ci-dessous ;
4. La période qui s’écoulera entre l’adoption par l’Assemblée générale de ses recommandations sur la question palestinienne et l’établissement de l’indépendance des États juif et arabe sera une période de transition.
B. Mesures préparatoires à l’indépendance
1. On instituera une Commission composée des représentants de cinq États membres, à raison d’un représentant par État. Les Membres représentés au sein de cette Commission seront élus par l’Assemblée générale, sur une base, géographique ou autre, aussi large que possible.
2. A mesure que la Puissance mandataire retirera ses forces armées, elle transmettra progressivement l’administration de la Palestine à la Commission qui agira conformément aux recommandations de l’Assemblée générale et sous 1la direction du Conseil de sécurité. La Puissance mandataire coordonnera dans toute la mesure du possible son plan de retrait avec le plan établi par la Commission pour prendre en main et administrer les régions qui auront été évacuées.
Pour assurer les fonctions d’administration dont la responsabilité lui est confiée, la Commission aura autorité pour promulguer les règlements nécessaires et prendre toutes autres mesures utiles.
La Puissance mandataire ne se livrera à aucun acte de nature à gêner, empêcher ou retarder l’exécution par la Commission des mesures recommandées par l’Assemblée générale.
3. Dès son arrivée en Palestine, la Commission prendra des dispositions en vue de fixer les frontières des États juif et arabe et de la Ville de Jérusalem, en se conformant d’une manière générale aux recommandations de l’Assemblée générale relatives au partage de la Palestine. Néanmoins, le tracé des frontières, tel qu’il est indiqué dans la deuxième partie du plan, doit être modifié de manière qu’en règle générale, les territoires des villages ne soient pas coupés par la ligne frontière entre les deux États, à moins que des motifs pressants ne rendent nécessaire une telle mesure.
4. Après consultation avec les partis démocratiques et les autres organisations publiques des États arabe et juif, la Commission désignera et établira, aussi rapidement que possible, dans chaque État, un Conseil provisoire de gouvernement. Les Conseils provisoires de gouvernement des États arabe et juif agiront sous la direction générale de la Commission.
Si, au 1er avril 1948, il n’a pu être désigné de Conseil provisoire de gouvernement pour l’un ou l’autre État, ou si ce Conseil, une fois institué, ne peut s’acquitter de ses fonctions, la Commission en informera le Conseil de sécurité pour qu’il prenne à l’égard de cet État les mesures qu’il jugera appropriées ; elle en informera aussi le secrétaire général qui avisera les Membres de l’Organisation des Nations unies.
5. Pendant la période de transition, et sous réserve des dispositions des recommandations susdites, les Conseils provisoires de gouvernement, agissant sous la direction de la Commission, auront pleine autorité dans les zones qui dépendent d’eux, notamment en matière d’immigration et de réglementation foncière.
6. Le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État, agissant sous la direction de la Commission, se verra progressivement confier par celle-ci l’entière responsabilité de l’administration de cet État pendant la période qui s’écoulera entre la cessation du mandat et l’établissement de l’indépendance dudit État.
7. Une fois les Conseils provisoires de gouvernement des États arabe et juif constitués, la Commission leur donnera mission de procéder à la création des organes administratifs du gouvernement central et des autorités locales.
8. Le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État recrutera dans le plus bref délai possible, parmi les résidents de cet État, une milice armée assez nombreuse pour maintenir l’ordre dans le pays et pour prévenir les incidents de frontière.
Dans chaque État, cette milice année opérera sous les ordres d’officiers juifs ou arabes résidant en cet État, mais la direction générale, politique et militaire de la milice, notamment la désignation du Haut Commandement, sera exercée par la Commission.
9. Deux mois au plus tard après le retrait des forces armées de la Puissance mandataire, le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État organisera des élections à l’Assemblée constituante, élections qui devront être conformes aux principes démocratiques.
Dans chaque État, les règlements concernant les élections seront établis par le Conseil provisoire de gouvernement et approuvés par la Commission. Pourront participer à ces élections, dans chaque État, toutes personnes de plus de dix-huit ans qui seront : a) citoyens palestiniens résidant dans cet État ou b) Arabes ou Juifs résidant dans l’État et qui, sans être citoyens palestiniens, auront, avant le vote, signé une déclaration affirmant expressément leur intention de devenir citoyens dudit État.
Les Arabes et les Juifs résidant dans la Ville de Jérusalem qui auront déclaré sous cette forme leur intention de devenir citoyens - les Arabes, citoyens de l’État arabe, et les Juifs, citoyens de l’État juif -auront le droit de vote dans l’État arabe et dans l’État juif, respectivement.
Les femmes auront le droit de vote et seront éligibles aux Assemblées constituantes.
Pendant la période de transition, aucun Juif ne pourra établir sa résidence sur le territoire de l’État arabe envisagé, et aucun Arabe ne pourra établir sa résidence sur le territoire de l’État juif envisagé, sauf autorisation spéciale de la Commission.
10. L’Assemblée constituante de chaque État élaborera une constitution démocratique pour cet État et choisira un gouvernement provisoire qui succédera au Conseil provisoire de gouvernement désigné par la Commission. Les constitutions des États devront comprendre les clauses énoncées aux chapitres 1er et 2 de la déclaration prévue à la section C ci-dessous et, entre autres, des dispositions :
a. créant dans chaque État un corps législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret sur la base de la représentation proportionnelle, ainsi qu’un organe exécutif responsable devant le corps législatif ;
b. Permettant de régler, par des moyens pacifiques, tous différends internationaux dans lesquels l’État pourrait être impliqué, de telle manière que la paix et la sécurité internationales et la justice ne soient pas mises en danger ;
c. Portant acceptation, par l’État, de l’obligation de s’abs- tenir, dans ses relations internationales, de tout recours à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations unies ;
d. Garantissant à toutes personnes, sans discrimination, des droits égaux en matières civile, politique, économique et religieuse et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de culte, de langue, de parole et de publication, d’instruction, de réunion et d’association ;
e. Garantissant la liberté de transit et de visite en Palestine et dans la Ville de Jérusalem à tous les résidents et citoyens de l’autre État, sous réserve de considérations de sécurité nationale et à condition que chaque État exerce le contrôle de la résidence à l’intérieur de ses frontières.
11. La Commission désignera une commission économique préparatoire de trois membres chargée de conclure tous arrangements possibles pour réaliser la coopération économique, en vue d’établir aussitôt que possible l’Union économique et le Conseil économique mixte prévus à la section D ci-dessous.
12. Pendant la période qui s’écoulera entre l’adoption par l’Assemblée générale des recommandations relatives à la question palestinienne et la cessation du Mandat, la Puissance mandataire de Palestine conservera l’entière responsabilité de l’administration des régions dont elle n’aura pas retiré ses forces armées. La Commission aidera la Puissance mandataire à s’acquitter de ces fonctions. De même, la Puissance mandataire collaborera avec la Commission dans l’exécution de ses fonctions.
13. En vue d’assurer la continuité dans le fonctionnement des services administratifs et pour que, au moment du retrait des forces armées de la Puissance mandataire, toute l’administration soit entre les mains des Conseils provisoires et du Conseil économique mixte, respectivement agissant sous la direction de la Commission, la Puissance mandataire transférera progressivement à la Commission toutes les fonctions gouvernementales, y compris la responsabilité du maintien de l’ordre public dans les régions d’où la Puissance mandataire aura retiré ses forces armées.
14. La Commission s’inspirera, dans son activité, des recommandations de l’Assemblée générale et des instructions que le Conseil de sécurité jugera nécessaire de lui donner.
Les mesures prises par la Commission dans le cadre des recommandations de l’Assemblée générale prendront immédiatement effet, à moins que le Conseil de sécurité n’ait donné au préalable à la Commission des instructions contraires.
La Commission présentera tous les mois, ou à intervalles plus rapprochés le cas échéant, un rapport au Conseil de sécurité sur la situation.
15. La Commission présentera son rapport final, simultanément à la prochaine session ordinaire de l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité.
C. Déclaration
Avant la reconnaissance de l’indépendance, le gouvernement provisoire de chacun des États envisagés adressera à l’Organisation des Nations unies une déclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :
Disposition générale Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l’État. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle, et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles.
Chapitre 1 : Lieux saints, édifices et sites religieux
1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux.
2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté d’accès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens de l’autre État et de la Ville de Jérusalem, ainsi qu’aux étrangers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations de sécurité nationale et du maintien de l’ordre public et de la bienséance. De même, le libre exercice du culte sera garanti conformément aux droits existants, compte tenu du maintien de l’ordre public et de la bienséance.
3. Les Lieux saints et les édifices ou sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le Gouvernement estime qu’il y a des réparations urgentes à faire à un Lieu saint, à un édifice ou à un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations, aux frais de la ou des communautés intéressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable.
4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites religieux qui étaient exemptés d’impôts lors de la création de l’État.
Il ne sera apporté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée.
5. Le Gouverneur de la Ville de Jérusalem aura le droit de décider si les dispositions de la Constitution de l’État concernant les Lieux saints, édifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de l’État et les droits religieux s’y rapportant, sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes décisions relatives aux différends qui pour- raient surgir entre les diverses communautés religieuses ou les rites d’une communauté religieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopération et jouira des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans l’État.
Chapitre 2 : Droits religieux et droits des minorités
1. La liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs seront garantis à tous.
2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe.
3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État auront également droit à la protection de la loi.
4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités, ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations, seront respectés.
5. Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établissements éducatifs étrangers pour- suivront leur activité sur la base des droits existants.
7. Aucune restriction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques.
8. Aucune expropriation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’État juif (par un Juif dans l’État arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.
Chapitre 3 : Citoyenneté, conventions internationales et obligations financières
1. Citoyenneté
Les citoyens palestiniens résidant en Palestine, à l’extérieur de la Ville de Jérusalem, et les Arabes et Juifs qui, sans avoir la nationalité palestinienne, résident en Palestine à l’extérieur de la Ville de Jérusalem, deviendront citoyens de l’État dans lequel ils résident et jouiront de tous les droits civils et politiques, à partir du moment où l’indépendance aura été reconnue. Toute personne de plus de dix-huit ans pourra, dans le délai d’un an à dater du jour où l’indépendance de l’État sur le territoire duquel elle réside aura été reconnue, opter pour la nationalité de l’autre État, étant entendu qu’aucun Arabe résidant sur le territoire de l’État arabe envisagé n’aura le droit d’opter pour la nationalité de l’État juif envisagé, et qu’aucun Juif résidant dans l’État juif envisagé n’aura le droit d’opter pour la nationalité de l’État arabe envisagé. Toute personne qui exercera ce droit d’option sera censée opter en même temps pour sa femme et ses enfants de moins de dix-huit ans.
Les Arabes résidant sur le territoire de l’État juif envisagé et les Juifs résidant sur le territoire de l’État arabe envisagé qui ont signé une déclaration affirmant leur intention d’opter pour la nationalité de l’autre État pourront participer aux élections à l’Assemblée constituante de cet État, mais non aux élections à l’Assemblée constituante de l’État où ils ont leur résidence.
2. Conventions internationales
a. L’État sera lié par tous les accords et conventions internationaux, d’ordre général ou particulier, auxquels la Palestine est devenue partie. Ces accords et conventions seront respectés par l’État pendant toute la période pour laquelle ils ont été conclus, sous réserve de tout droit de dénonciation que ces accords peuvent prévoir.
b. Tout différend portant sur l’applicabilité ou la validité continue de conventions ou traités internationaux dont la Puissance mandataire est signataire ou auxquels elle a adhéré pour la Palestine sera porté devant la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour.
3. Obligations financières
a. L’État respectera et exécutera toutes les obligations financières, de quelque ordre qu’elles soient, assumées au nom de la Palestine par la Puissance mandataire au cours de l’exercice du mandat et reconnues par l’État. Cette disposition comprend le droit des fonctionnaires à des pensions, indemnités ou primes.
b. L’État remplira celles de ces obligations qui sont applicables à l’ensemble de la Palestine, en participant au Conseil économique mixte ; il remplira individuellement celles qui, applicables aux États, peuvent être équitablement réparties entre eux.
c. Il conviendra de créer une Cour des revendications, rattachée au Conseil économique mixte et comprenant un membre nommé par l’Organisation des Nations unies, un représentant du Royaume-Uni et un représentant de l’État intéressé. Tout différend entre le Royaume-Uni et l’État concernant les revendications non reconnues par ce dernier sera soumis à cette Cour.
d. Les concessions commerciales accordées pour une partie quelconque de la Palestine, avant l’adoption de la résolution par l’Assemblée générale seront maintenues conformément aux termes des contrats, à moins que ces derniers ne soient modifiés par voie d’accord entre le détenteur de la concession et l’État.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
1. Les dispositions des chapitres 1 et 2 de la déclaration seront garanties par l’Organisation des Nations unies et aucune modification ne pourra y être apportée sans l’assenti- ment de l’Assemblée générale des Nations unies. Tout membre de l’Organisation des Nations unies aura le droit d’attirer l’attention de l’Assemblée générale sur les violations ou les risques de violation de l’une quelconque de ces clauses et l’Assemblée générale pourra présenter telles recommandations qu’elle estimera appropriées aux circonstances.
2. Tout différend portant sur l’application ou l’interprétation de la présente déclaration sera, à la requête de l’une ou l’autre partie, soumis à la Cour internationale de Justice, à moins que les deux parties ne conviennent d’un autre mode de règlement.
D. Union économique et transit
1. Le Conseil provisoire du gouvernement de chaque État signera un engagement relatif à l’Union économique et au transit. La Commission prévue au paragraphe 1 de la section B rédigera le texte de cet engagement en faisant appel dans la plus large mesure possible au concours et aux conseils des institutions et organismes représentatifs de chacun des États dont on envisage la création. Cet engagement comprendra des dispositions créant l’Union économique palestinienne, et réglera également d’autres questions d’intérêt commun. Si, le 1er avril 1948, les Conseils provisoires de gouvernement n’ont pas signé l’engagement, c’est la Commission qui promulguera cet engagement.
L’Union économique palestinienne
2. L’Union économique palestinienne aura pour buts : a. la création d’une union douanière ;
b. l’établissement d’un système monétaire commun prévoyant un taux de change unique ;
c. l’administration, dans l’intérêt commun et sur une base non discriminatoire, des chemins de fer, des routes communes aux deux États, des services postaux, télégraphiques et téléphoniques et des ports et aéroports qui participent aux échanges et au commerce internationaux ;
d. le développement économique commun, particulièrement en ce qui concerne l’irrigation, la mise en valeur des terres et la conservation des sols ;
e. la possibilité, pour les deux États et pour la Ville de Jérusalem, d’utiliser, sur une base non discriminatoire, les eaux et les sources d’énergie.
3. Il sera créé un Conseil économique mixte, composé de trois représentants pour chacun des deux États et de trois membres étrangers désignés par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies. Les membres étrangers seront nommés pour une période initiale de trois ans ; ils exerceront leurs fonctions à titre individuel et non pas en tant que représentants d’États.
4. Le Conseil économique mixte aura pour fonction de mettre en œuvre, directement ou par délégation, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union économique. Il sera investi de tous les pouvoirs d’organisation et d’administration nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
5. Les États s’engageront à appliquer les décisions du Conseil économique mixte. Les décisions du Conseil seront prises à la majorité.
6. Dans le cas où un État négligera de prendre les mesures nécessaires, le Conseil pourra, par un vote affirmatif de six de ses membres, décider de retenir une partie déterminée de la part qui revient à l’État en question sur les recettes des douanes en vertu de l’Union économique. Si l’État persiste à ne pas collaborer, le Conseil pourra décider, à la majorité simple, de prendre telles sanctions ultérieures qu’il jugera appropriées, y compris notamment l’utilisation des fonds qu’il aura retenus.
7. En ce qui concerne le développement économique, le Conseil aura pour fonctions de préparer, étudier et favoriser des programmes communs aux deux États, mais il ne pourra pas exécuter ces programmes sans l’assentiment des deux États et de la Ville de Jérusalem dans les cas où la Ville de Jérusalem sera directement intéressée aux programmes de développement.
8. En ce qui concerne le système monétaire commun, les monnaies circulant dans les deux États et dans la Ville de Jérusalem seront émises sous le contrôle du Conseil économique mixte qui sera la seule autorité émettrice et qui fixera les réserves à conserver pour la garantie de ces monnaies.
9. Dans la mesure où le permettra le paragraphe 2 b) ci-dessus, chaque État pourra posséder sa propre banque centrale, assurer lui-même le contrôle de sa politique fiscale et du crédit, de ses recettes et dépenses en devises étrangères, de l’octroi des licences d’importation, et procéder à des opérations financières internationales sur la base de son crédit personnel.
Pendant les deux années qui suivront immédiate- ment la cessation du Mandat, le Conseil économique mixte aura autorité pour prendre toutes les dispositions qui pour- raient être nécessaires pour que -dans la mesure où le permettra la somme totale des revenus en devises étrangères tirés par les deux États de l’exportation des biens et services, et pourvu que chaque État prenne les dispositions appropriées pour conserver ses propres ressources en devises étrangères —chaque État ait à sa disposition, pour n’importe quelle période de douze mois, une somme de devises étrangères suffisante pour garantir au territoire lui-même une quantité de biens et services importés équivalente à la quantité de biens et services requis par le territoire pendant les douze mois finissant au 31 décembre 1947.
10. Chaque État jouira de tous les pouvoirs économiques qui ne sont pas expressément confiés au Conseil économique mixte.
11. Il sera établi un tarif douanier commun prévoyant une liberté de commerce complète entre les États, ainsi qu’entre les États et la Ville de Jérusalem.
12. Les tarifs seront établis par une Commission tarifaire, composée de représentants de chacun des États en nombre égal, et seront soumis au Conseil économique mixte pour approbation à la majorité des voix. En cas de désaccord au sein de la Commission tarifaire, le Conseil économique mixte tranchera les questions en litige. Au cas où la Commission tarifaire ne parviendrait pas à établir un tarif dans le délai fixé, le Conseil économique mixte l’établira lui-même.
13. Les recettes des douanes et autres recettes ordinaires du Conseil économique mixte seront affectées en priorité aux catégories suivantes :
a) les dépenses des services douaniers et l’entretien des autres services communs ;
b) les frais d’administration du Conseil économique mixte ;
c) les charges financières de l’administration de la Palestine, à savoir : i) le service de la dette publique ; ii) les sommes dues au titre des retraites payées actuellement ou payables à l’avenir, conformément au règlement, et dans la mesure prévue par le paragraphe 3 du chapitre 3 ci-dessus.
14. Lorsque ces dépenses auront été entièrement couvertes, l’excédent des recettes provenant du service des douanes et d’autres services communs sera réparti de la façon suivante : une somme qui ne sera ni inférieure à 5 pour 100 ni supérieure à 10 pour 100 sera attribuée à la Ville de Jérusalem ; le Conseil économique mixte attribuera le reste de façon équitable aux États juif et arabe afin de maintenir les services gouvernementaux et sociaux de chaque État à un niveau suffisant et convenable ; toutefois, aucun des deux États ne pourra, en une année, se faire attribuer une somme dépassant de plus de quatre millions de livres environ le montant de sa contribution aux recettes de l’Union économique. Le Conseil pourra réviser les sommes accordées en comparant le niveau des prix au niveau existant au moment de la création de l’Union. A l’expiration d’un délai de cinq ans, le Conseil économique mixte pourra procéder à une révision des principes de répartition des recettes communes en s’inspirant de considérations d’équité.
15. Tous les accords et traités internationaux relatifs aux tarifs douaniers, ainsi qu’aux services des communications placés sous l’autorité du Conseil économique mixte, seront signés par les deux États. Dans ces domaines, les deux États seront tenus d’agir conformément à la décision de la majorité du Conseil économique mixte.
16. Le Conseil économique mixte s’efforcera d’obtenir pour les exportations de la Palestine un accès juste et égal aux marchés mondiaux.
17. Toutes les entreprises gérées par le Conseil économique mixte devront payer des salaires équitables sur une base uniforme.
Liberté de transit et de visite
18. L’engagement devra contenir des dispositions garantissant la liberté de transit et de visite à tous les résidents ou citoyens des deux États et de la Ville de Jérusalem, sous réserve des nécessités de sécurité ; étant entendu que chaque État et la Ville assureront le contrôle des personnes résidant à l’intérieur de leurs territoires respectifs.
Dénonciation, modification et interprétation de l’engagement
19. L’engagement ainsi que tout traité s’y rattachant resteront en vigueur pendant une période de dix ans. Passé ce délai, ils resteront en vigueur jusqu’à ce que l’une des parties les dénonce, ladite dénonciation prenant effet après une période de deux ans.
20. Au cours de la période initiale de dix ans, l’engagement et tout traité s’y rattachant ne pourront être modifiés que du consentement des deux parties et avec l’approbation de l’Assemblée générale.
21. Tout différend au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’engagement et de tout traité s’y rattachant sera renvoyé, à la demande de l’une ou de l’autre partie, devant la Cour internationale de Justice à moins que les deux parties ne conviennent d’un autre mode de règlement.
E. Biens mobiliers et immobiliers
1. Les biens mobiliers de l’administration de la Palestine seront attribués aux États arabe et juif et à la Ville de Jérusalem sur une base équitable de répartition. La répartition devra être effectuée par la Commission des Nations unies mentionnée à la section B, paragraphe 1, ci-dessus. Les biens immobiliers deviendront la propriété du gouverne- ment du territoire sur lequel ils sont situés.
2. Au cours de la période qui s’écoulera entre la date de nomination de la Commission des Nations unies et l’expiration du mandat, la Puissance mandataire devra, pour toutes les opérations importantes, se mettre d’accord avec la Commission sur toutes les mesures qu’elle désirerait envisa- ger, notamment en ce qui concerne la liquidation, la disposition ou l’hypothèque des avoirs du gouvernement de la Palestine, tels que les excédents du Trésor, les produits des émissions d’obligations du gouvernement, les terres domaniales ainsi que tous autres devoirs.
F. Admission comme membre de l’Organisation des Nations unies
Lorsque l’indépendance de l’État arabe ou de l’État juif, telle qu’elle est prévue dans le présent plan, sera devenue effective et que la déclaration et l’engagement prévus dans le présent plan auront été signés par l’un ou l’autre de ces États, il conviendra d’examiner avec bienveillance sa demande d’admission comme Membre des Nations unies conformément à l’article 4 de la Charte des Nations unies.
Deuxième partie : Frontières
A. L’État arabe
La région de l’État arabe comprise dans la Galilée occidentale est limitée à l’ouest par la Méditerranée, et au nord par la frontière du Liban, de Ras en Nakoura jusqu’à un point au nord de Saliha. De là, la frontière se dirige vers le sud, englobant dans l’État arabe l’agglomération de Saliha, et rejoint le point le plus méridional de ce village. Elle suit ensuite la ligne formée par la limite ouest des villages d’Alma, Rihaniya et Teitaba ; elle emprunte ensuite la limite nord du village de Meirun et rejoint la limite des sous-districts d’Acre et de Safad. Elle suit cette ligne jusqu’à un point à l’ouest du village d’Es Sammu’i et la rejoint au point le plus septentrional de Farradiya. Elle suit ensuite la ligne marquant la limite des sous-districts jusqu’à la route d’Acre à Safad. De là, elle suit la limite occidentale du village de Kafr l’nan jusqu’à ce qu’elle rencontre la limite des sous-districts de Tibériade et d’Acre ; elle passe alors à l’ouest de l’intersection des routes d’Acre à Safad et de Lubiya à Kafr l’nan. A partir de l’angle sud-ouest du village de Kafr l’nan, la frontière suit la limite ouest du sous-district de Tibériade jusqu’à un point voisin de la ligne formée par les limites des territoires des villages de Maghar et d’Eilabun ; ensuite, elle fait saillie vers l’ouest et englobe, dans la partie orientale de la plaine de Battuf, le territoire nécessaire au réservoir envisagé par l’Agence juive pour l’irrigation des terres du sud et de l’est.
La frontière rejoint la limite du sous-district de Tibériade en un point de la route de Nazareth à Tibériade situé au sud- est de la région bâtie de Tur’an ; de là, elle se dirige vers le sud, suivant d’abord la limite du sous-district, puis passant entre l’École d’agriculture Kadoorie et le Mont Thabor jusqu’à un point exactement au sud du pied du Mont Thabor. De là, elle se dirige franchement à l’ouest, parallèlement à la ligne horizontale 230 du quadrillage, jusqu’à l’angle non est du territoire du village de Tel Adashim. Elle se dirige ensuite jusqu’à l’angle nord-ouest de ce territoire, puis tourne au sud et à l’ouest pour englober dans l’État arabe les sources du village de Yafa qui alimentent Nazareth. En atteignant Ginneiger, elle suit les limites est, nord et ouest du territoire de ce village jusqu’à leur angle sud-ouest ; elle se dirige ensuite, en ligne droite, jusqu’à un point de la voie ferrée Haïfa-Afula situé à la limite des territoires des village de Sarid et d’El Mujeidil. C’est là le point d’intersection.
La frontière sud-ouest de la partie de l’État arabe corn prise dans la Galilée emprunte une ligne qui, partant de ce point, se dirige vers le nord en suivant les limites est de Sarid et de Gevat jusqu’à l’angle nord-est de Nahalal. De là, elle traverse le territoire de Kefar ha Horesh jusqu’à un point central situé à la limite sud du village d’Ilut, puis se dirige vers l’ouest en suivant la limite de ce village jusqu’à la limite est de Beit Lahm. Elle s’infléchit ensuite vers le nord et le nord-est, en suivant la limite ouest de Beit Lahm jusqu’à l’angle nord-est de Waldheim, d’où elle se dirige vers le nord-ouest en coupant le territoire du village de Shafa’ Amr jusqu’à l’angle sud-ouest de Ramat Yohanan. De ce point, elle oblique franchement en direction nord-nord-est jusqu’à un point situé sur la route de Shafa’ Amr à Haïfa, à l’ouest de l’intersection de cette route avec la route de L’Billin. De là, elle se dirige vers le nord-est, jusqu’à un point situé à la limite sud de L’Billin, à l’ouest de la route de L’Billin à Birwa. La frontière suit alors cette limite jusqu’à son point le plus occidental et, tournant vers le nord, coupe le territoire du village de Tamra, jusqu’à l’angle le plus au nord-ouest de ce territoire et suit la limite ouest de Julis jusqu’à sa rencontre avec la route d’Acre à Safad. Elle se prolonge ensuite vers l’ouest en suivant le bord sud de la route de Safad à Acre jusqu’à la limite des districts de galilée et de Haïfa qu’elle emprunte ensuite jusqu’à la mer.
La frontière de la région accidentée de Samarie et de Judée part du Jourdain, au confluent de l’oued Malih, au sud-est de Beissan et prend franchement la direction ouest jusqu’à atteindre la route de Beissan à Jéricho, puis emprunte le bord ouest de cette route en direction du nord- ouest jusqu’au point d’intersection des limites des sous-districts de Beissan, de Naplouse et de Djénine. Partant de ce point, elle suit la limite des sous-districts de Naplouse et de Djénine en direction de l’ouest, sur une distance de trois kilomètres environ, puis tourne et en direction nord-ouest, en contournant à l’est l’agglomération des villages de Jalbun et de Faqqu’a, jusqu’à la limite des sous-districts de Jenin et de Beissan, en un point situé au nord-est de Nuris. De là, elle se dirige tout d’abord en direction nord-ouest jusqu’à un point situé franchement au nord de l’agglomération de Zir’in, puis va dans la direction de l’ouest jusqu’à la voie ferrée Afula-Djénine et, de là, s’élance vers le nord-ouest en suivant la limite du district jusqu’à sa rencontre avec la voie ferrée du Hedjaz. A partir de là, la frontière se dirige en direction du sud-ouest, englobant dans l’État arabe l’agglomération et une partie du territoire du village de Kh.Lid et traverse la route de Haïfa à Djénine en un point de la limite du district situé entre Halfa et Samarie, à l’ouest d’El Mansi. Elle suit cette limite jusqu’à l’extrême sud du village d’El Buteimat. De là, elle suit les limites nord et est du village d’Ar’ara, rejoint la limite des districts de Haïfa et de Samarie à l’oued ’Ara et se dirige ensuite en direction sud-sud-ouest, et, presque en ligne droite, rejoint la limite ouest de Qaqun en un point situé à l’est de la voie ferrée, à la limite est du village de Qaqun. De là, elle suit le bord est de la voie ferrée sur une certaine distance jusqu’à un point situé exactement à l’est de la gare de Tulkarm. Ensuite, la frontière emprunte une ligne à mi-distance du chemin de fer et de la route Tulkarm-Qalqiliya-Jaljuliya-Ras el Ein, jusqu’à un point situé juste à l’est de la gare de Ras el Ein ; de là, elle suit le bord est de la voie ferrée sur une certaine distance jusqu’au point de la voie situé au sud de J’intersection des lignes Haïfa-Lidda et Beit-Nabala ; puis elle suit la bordure sud de l’aéroport de Lidda jusqu’à son angle sud-ouest ; de là, elle va en direction du sud-ouest jusqu’à un point situé exactement à l’ouest de l’agglomération de Sarafand el’ Amar. Elle tourne ensuite vers le sud, en passant exactement à l’ouest de la zone bâtie d’Abu el Fadil et va jusqu’à l’angle nord-est du territoire de Beer Ya’ Aqov (la frontière devra être établie de manière à permettre d’accéder directement à l’aéroport en venant de l’État arabe). Ensuite, la frontière longe les limites ouest et sud du village de Ramle jusqu’à l’angle nord-est du village de El Na’ana. Puis elle s’enfonce en ligne droite jusqu’au point le plus méridional d’El Barriya, en suivant la limite est de ce village et la limite sud du village de ’Innaba. Elle s’incline ensuite vers le nord pour suivre le côté sud de la route de Jaffa à Jérusalem jusqu’à El Qubab d’où elle suit la route se dirigeant vers les limites du territoire d’Abu Shusha. Elle emprunte les limites orientales d’Abu Shusha, de Seidun et de Hulda, jusqu’à l’extrémité sud de Hulda, d’où elle se dirige vers l’ouest selon une ligne droite jusqu’à l’angle nord-est d’Umm Kalkha pour suivre ensuite les limites septentrionales d’Umm Kalkha, de Qazaza et les limites septentrionales et occidentales de Mukhezin jusqu’à la limite du district de Gaza ; elle traverse ensuite le territoire des villages d’El Mismiya, d’El Kabira et de Yasur, jusqu’au point d’intersection méridional qui se trouve à mi- chemin entre les agglomérations de Yasur et Batani Sharqi.
Du point d’intersection méridional, la frontière se dirige d’une part vers le nord-ouest entre les villages de Gan Yavne et de Barga, pour atteindre la mer à un point situé à mi-chemin entre Nabi Yunis et Minat el Qila, et d’autre part vers le sud-est jusqu’à un point situé à l’ouest de Qastina, s’inclinant ensuite vers le sud-ouest pour passer à l’est des agglomérations d’Es Sawafir, d’Esh Sharqiya et d’Ibdis. De l’angle sud-est du village d’Ibdis, elle se dirige vers un point situé au sud-ouest de l’agglomération de Beit ’Affa, traversant la route qui va d’Hébron à El Majdal juste à l’ouest de l’agglomération d’Iraq Suweidan. Elle suit ensuite vers le sud la limite ouest du territoire du village d’El Falujajusqu’à la limite du sous-district de Bersabée. De là elle traverse les terrains de pâture de ’Arab el Jubarat jusqu’à un point situé à la limite des sous-districts de Bersabée et d’Hébron, au nord de Kh. Khuweilifa. Elle se dirige ensuite vers le sud-ouest jusqu’à un point de la grande route de Bersabée à Gaza, situé à deux kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle s’incline alors vers le sud-est pour atteindre l’oued Sab’ en un point situé à un kilomètre à l’ouest de la ville. De là, elle s’incline vers le nord-est et suit l’oued Sab’, puis la route de Bersabée à Hébron sur une distance de un kilomètre ; elle tourne ensuite vers l’est et se dirige en suivant un tracé rectiligne jusqu’à Kh. Kuseifa, où elle rejoint la limite des sous-districts de Bersabée et d’Hébron, qu’elle suit en direction de l’est jusqu’à un point au nord de Ras El Zuweira, ne la quittant que pour traverser la base du saillant situé entre les lignes verticales 150 et 160 du quadrillage.
A cinq kilomètres environ au nord-est de Ras El Zuweira, elle s’incline vers le nord pour séparer de l’État arabe une bande de territoire située le long de la côte de la mer Morte, dont la profondeur ne dépasse pas sept kilo- mètres ; elle arrive ainsi à Ein Geddi, d’où elle s’incline directement vers l’est pour rejoindre la frontière de la Transjordanie à la mer Morte.
La limite nord de la partie arabe de la plaine côtière, par- tant d’un point situé entre Minat el Qila et Nabi Yunis, passe entre les agglomérations de Gan Yavne et Barqa pour atteindre le point d’intersection. De là, elle s’incline vers le sud-ouest pour traverser le territoire de Batani Sharqi, emprunte la limite orientale du territoire de Beit Daras, traverse le territoire de Julis, laissant à l’ouest les agglomérations de Batani Sharqi et Julis jusqu’à l’angle nord-ouest du territoire de Beit Tima. De là, elle passe par l’est d’El Jiya et traverse le territoire du village d’El Barbara en suivant les limites orientales des villages de Beit Jirja, de Deir Suneid et de Dirnra. De l’angle sud-est de Dirnra, la frontière traverse le territoire de Beit Hanun, laissant à l’est les propriétés juives de Nir-Am. De l’angle sud-est de Beit Hanun, la ligne se dirige vers le sud-ouest et atteint un point se trouvant au sud de la ligne horizontale 100 du quadrillage, prend ensuite la direction nord-ouest pendant deux kilomètres, reprend la direction sud-ouest et atteint l’angle nord-ouest du territoire de Kirbet Jkhza’a en suivant une ligne presque rectiligne. De là, elle suit la limite de ce territoire jusqu’à son point le plus méridional. Elle longe ensuite, vers le sud, la ligne verticale 90 du quadriIIage jusqu’à l’intersection de cette dernière avec la ligne horizontale 70. Elle s’incline alors vers le sud-est jusqu’à Kh. el Ruheiba et prend ensuite la direction sud jusqu’au lieu dit El Baha, au-delà duquel elle coupe la grande route de Bersabée à El’ Auja, à l’ouest de Kh. el Mushrifa. De là, elle atteint l’oued El Zaiyatin immédiatement à l’ouest d’El Subeita. Elle s’incline alors vers le nord-est puis vers le sud-est, en suivant l’oued El Zaiyatin, et passe à l’est de ’Abda pour atteindre l’oued Nafkh. Elle s’incurve alors vers le sud-ouest en suivant l’oued Nafkh, l’oued Ajrim et l’oued Lassan et atteint le point où l’oued Lassan coupe la frontière égyptienne.
La région de l’enclave arabe de Jaffa comprend la partie de la zone urbaine de Jaffa se trouvant à l’ouest des quartiers juifs situés au sud de Tel-Aviv, à l’ouest du prolongement de la Rue Herzl jusqu’à son croisement avec la route de Jaffa à Jérusalem, au sud-ouest de la section de la route de Jaffa à Jérusalem se trouvant au sud-est de ce croisement, à l’ouest des terres de Miqve Yisrael, au nord-ouest de la municipalité de Holon, au nord de la ligne reliant l’angle nord-ouest de Holon à l’angle nord-est de la municipalité de Bat Yam. La Commission des frontières réglera la question du quartier de Karton en tenant compte notamment du fait qu’il est souhaitable que l’État juif comprenne le plus petit nombre possible des habitants arabes de ce quartier et le plus grand nombre possible de ses habitants juifs.
B. L’État juif
La partie nord-est de l’État juif (Galilée orientale) est bornée au nord et à l’ouest par la frontière du Liban, et à l’est par la frontière de la Syrie et de la Transjordanie. Ce territoire comprend tout le bassin de Houla, le lac de Tibériade, tout le sous-district de Beissan, la frontière se prolongeant jusqu’à la crête des monts Gilboa et à l’oued Malih. A partir de là, l’État juif s’étend vers le nord-ouest, borné par la frontière qui a été indiquée pour l’État arabe.
La partie juive de la plaine côtière s’étend à partir d’un point situé entre Minat el Qila et Nabi Yunis, dans le sous-district de Gaza ; elle comprend les villes de Haïfa et Tel-Aviv, Jaffa constituant une enclave de l’État arabe. La frontière orientale de l’État juif coïncide avec celle qui a été indiquée à propos de l’État arabe. La région de Bersabée comprend tout le sous-district de Bersabée, y compris le Néguev et en outre la partie orientale du sous-district de Gaza, mais à l’exclusion de la ville de Bersabée et des zones indiquées à propos de l’État arabe. Elle comprend aussi une bande de territoire qui s’étend le long de la mer Morte, de la frontière du sous-district d’Hébron-Bersabée à Ein Geddi, comme il a été indiqué à propos de l’État arabe.
C. La Ville de Jérusalem
La Ville de Jérusalem a pour frontières celles qui ont été indiquées dans les recommandations sur la Ville de Jérusalem (voir troisième partie, section B, ci-dessous).
Troisième partie : Ville de Jérusalem
A. Régime spécial
La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separa tum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’Autorité chargée de l’administration.
B. Frontières de la ville
La Ville de Jérusalem comprendra la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et le plus septentrional Shu’fat, comme le montre la carte schématique ci-jointe (annexe B).
C. Statut de la ville
Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l’approbation du présent plan, élaborer et approuver un Statut détaillé de la Ville comprenant, notamment, l’essentiel des dispositions suivantes :
1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières
L’Autorité chargée de l’administration, dans l’accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après :
a) Protéger et préserver les intérêts spirituels, et religieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que l’ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ;
b) Stimuler l’esprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l’évolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens ; assurer la sécurité et le bien-être et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés.
2. Gouverneur et personnel administratif.
Le Conseil de tutelle procédera à la nomination d’un Gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de l’un ou de l’autre État palestinien ne pourra être nommé Gouverneur.
Le Gouverneur sera le représentant de l’Organisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d’ordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de l’article 100 de la Charte et seront choisis, dans la mesure du possible, parmi les habitants de la ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l’organisation de l’administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.
3. Autonomie locale
a) Les subdivisions locales autonomes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront à l’échelon local de pouvoirs étendus de gouvernement et d’administration. b) Le Gouverneur étudiera et soumettra à l’examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem.
4. Mesures de sécurité
a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée et aucune formation paramilitaire, aucun exercice ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites.
b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement l’administration de la Ville de Jérusalem, le Gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de l’administration.
c) Pour faire respecter la loi et l’ordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des Lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le Gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le Gouverneur aura le droit d’ordonner l’ouverture de crédits nécessaires à l’entretien de ce corps.
5. Organisation législative
Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret, selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le Statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le Statut donnera au Gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait d’adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de l’administration.
6. Administration de la justice
Le Statut devra prévoir la création d’organes judiciaires indépendants et notamment d’une cour d’appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.
7. Union économique et régime économique
La Ville de Jérusalem sera incluse dans l’Union économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de l’engagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville.
Le Statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de l’Union économique sur la base non discriminatoire d’un traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.
8. Liberté de passage et de séjour ; contrôle des résidents
Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le Gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de l’État arabe et de l’État juif. L’immigration et la résidence à l’intérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à l’autorité du Gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle.
9. Relations avec l’État arabe et l’État juif
Des représentants de l’État arabe et de l’État juif seront accrédités auprès du Gouverneur de la Ville et chargés de la protection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs ressortissants auprès de l’administration internationale de la Ville.
10. Langues officielles
L’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n’empêchera pas l’adoption d’une ou plusieurs langues de travail supplémentaires, selon les besoins.
11. Citoyenneté
Tous les résidents deviendront ipso facto citoyens de la Ville de Jérusalem, à moins qu’ils n’optent pour l’État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n’aient officiellement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l’État arabe ou de l’État juif, conformément au paragraphe 9 de la section B de la première partie du présent plan.
Le Conseil de tutelle prendra des arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la ville à l’extérieur de son territoire.
12. Libertés des citoyens
a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous réserve des seules exigences de l’ordre public et de la morale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d’instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d’association et de pétition.
b) On ne fera entre les habitants aucune espèce de distinctions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe.
c) Toutes les personnes résidant à l’intérieur de la Ville auront un droit égal à la protection des lois.
d) Le droit familial et le statut personnel des différents individus et des diverses communautés, ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations, seront respectés.
e) Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable à la communauté arabe et à la communauté juive, dans leur langue et conformément à leurs traditions culturelles.
Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles pour l’instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établissements scolaires étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants.
g) On ne fera obstacle d’aucune manière que ce soit à l’emploi par tout habitant de la Ville de n’importe quelle langue, dans ses relations privées, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les réunions publiques.
13. Lieux saints
a) II ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux.
b) Le libre accès aux Lieux saints, édifices et sites religieux et le libre exercice du culte seront garantis conformé- ment aux droits actuels, compte tenu du maintien de l’ordre et de la bienséance publics.
c) Les Lieux saints et les édifices et sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré, sera interdite.
Si le Gouverneur estime qu’il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communauté ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations aux frais de la communauté ou des communautés intéressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal.
d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices et sites religieux exemptés d’impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée.
14. Pouvoirs spéciaux du Gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites religieux dans la Ville et dans toute la région de la Palestine.
a) Le Gouverneur se préoccupera tout particulièrement de la protection des Lieux saints, des édifices et des sites religieux qui se trouvent dans la Ville de Jérusalem.
b) En ce qui concerne de pareils lieux, édifices et sites de Palestine à l’extérieur de la Ville, le Gouverneur décidera, en vertu des pouvoirs que lui aura conférés la Constitution de l’un et l’autre États, si les dispositions des Constitutions de l’État arabe et de l’État juif de Palestine relatives à ces lieux et aux droits religieux y afférents sont dûment appliquées et respectées.
c) Le Gouverneur a également le pouvoir de statuer, en se fondant sur les droits reconnus, sur les différends qui pourront s’élever entre les diverses communautés religieuses ou les divers rites d’une même communauté religieuse à l’égard des Lieux saints, des édifices et des sites religieux dans toute la région de la Palestine. Dans ces fonctions, le Gouverneur pourra se faire aider d’un conseil consultatif composé de représentants de différentes confessions siégeant à titre consultatif.
D. Durée du régime spécial
Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d’après les principes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d’abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n’estime devoir procéder plus tôt à un nouvel examen de ces dispositions. A l’expiration de cette période, l’ensemble du Statut devra faire l’objet d’une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de l’expérience acquise au cours de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d’éventuelles modifications au régime de la Ville.
Quatrième partie : Capitulations
Les États dont les ressortissants ont, dans le passé, bénéficié en Palestine des privilèges et immunités réservés aux étrangers, y compris les avantages de la juridiction et de la protection consulaires qui leur étaient conférés sous l’Empire ottoman en vertu des capitulations ou de la cou- tume, sont invités à renoncer à tous leurs droits au rétablissement desdits privilèges et immunités dans l’État arabe et dans l’État juif dont la création est envisagée, ainsi que dans la Ville de Jérusalem.
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