L’Assemblée générale,

Guidée par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies,

Considérant que la promotion du respect des obligations découlant de la Charte et d’autres instruments et règles du droit international fait partie des buts et principes fondamentaux de l’Organisation,

Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, contenant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant l’illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace ou de l’emploi de la force,

Rappelant le Règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, adoptée à La Haye en 1907 [1],

Rappelant également la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre [2], du 12 août 1949, et les dispositions pertinentes du droit coutumier, notamment celles que le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève a codifiées [3],

Rappelant en outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [4], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant [5],

Réaffirmant la responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies vis-à-vis de la question de Palestine jusqu’à ce que tous les aspects de cette question soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité internationale,

Rappelant aussi les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967], 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 19 mai 2004,

Rappelant les résolutions relatives aux mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé qu’elle a adoptées lors de sa dixième session extraordinaire d’urgence,

Réaffirmant la résolution la plus récente qu’elle a adoptée lors de sa cinquante-huitième session, à savoir la résolution 58/292 du 6 mai 2004 relative au statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant,

Réaffirmant aussi son attachement à l’idée de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base des frontières antérieures à 1967,

Condamnant tous les actes de violence, de terrorisme et de destruction,

Rappelant sa résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans laquelle elle a exigé qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et revienne sur ce projet,

Rappelant également sa résolution ES-10/14 du 8 décembre 2003, dans laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ?

Accusant respectueusement réception de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé [6], donné le 9 juillet 2004,

Notant en particulier que la Cour a répondu comme suit à la question qu’elle lui avait posée dans sa résolution ES-10/14[7] :

« A. L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international ;

B. Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis ;

C. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;

D. Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention ;

E. L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé. »

Notant la conclusion de la Cour selon laquelle « les colonies de peuplement israéliennes installées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, l’ont été en méconnaissance du droit international »,

Notant aussi que la Cour a relevé « qu’aussi bien Israël que la Palestine ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire, dont l’un des buts principaux est de protéger la vie des personnes civiles », et que « de l’avis de la Cour, seule la mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973), est susceptible de mettre un terme à cette situation tragique »,

Considérant que le respect de la Cour internationale de Justice et des fonctions qu’elle remplit est indispensable pour faire prévaloir le droit et la raison dans les relations internationales,

1. Prend acte de l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé6, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;

2. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;

3. Exige également que tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies s’acquittent de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;

4. Prie le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées, comme suite aux paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif ;

5. Décide de se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la présente résolution, en vue de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du régime qui lui est associé ;

6. Demande aussi bien au Gouvernement israélien qu’à l’Autorité palestinienne de s’acquitter immédiatement, en coopération avec le Quatuor, des obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) et de concrétiser l’idée de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et souligne qu’aussi bien Israël que l’Autorité palestinienne ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire ;

7. Demande à tous les États parties à la quatrième Convention de Genève de 1949 de faire respecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, à mener des consultations et à présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève ;

8. Décide de suspendre la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session en cours à en prononcer la reprise à la demande des États Membres.

Source
ONU (Assemblée générale)

Textes de référence

 Résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU (29 novembre 1947) : plan de partage de la Palestine.
 Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU (11 décembre 1948) : droit inaliénable au retour des Palestiniens.
 Résolution 237 du Conseil de sécurité de l’ONU (14 juin 1967) : retour des réfugiés palestiniens.
 Résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 novembre 1967) : illégalité de l’occupation des territoires envahis lors de la guerre de 1967.
 Résolution 2649 de l’Assemblée générale de l’ONU (30 novembre 1970) : légitimité de la lutte des peuples assujettis pour recouvrir leurs droits par tous les moyens.
 Résolution 338 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 octobre 1973) : cessez le feu à l’issue de la guerre de 1973.
 Résolution 3236 de l’Assemblée générale de l’ONU (22 novembre 1974) : droits inaliénables du peuple palestinien.
 Résolution 3379 de l’Assemblée générale de l’ONU (10 novembre 1975) : qualification du sionisme.
 Résolution 3240/B de l’Assemblée générale de l’ONU (2 décembre 1977) : journée de solidarité avec le peuple palestinien.
 Accord de Camp David (17 septembre 1978) : préparation de la paix séparée israélo-égyptienne.
 Résolution 446 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 mars 1979) : illégalité des colonies de peuplement dans les Territoires occupés.
 Résolution 478 du Conseil de sécurité de l’ONU (20 août 1980) : illégalité de l’annexion de Jérusalem
 Résolution 46/86 de l’Assemblée générale de l’ONU (16 décembre 1991) : retrait de la qualification du sionisme.
 Accord d’Oslo (13 septembre 1993)
 Rapport Mitchell (21 mai 2001)
 Résolution 1397 du Conseil de sécurité (13 mars 2002) : appel à la création d’un État palestinien.
 Initiative de paix arabe présentée par le prince Abdullah bin Abdul-Aziz (27-28 mars 2003) : solution à deux États.
 Feuille de route du Quartet (30 avril 2003)
 Les 14 réserves israéliennes à la feuille de route (25 mai 2003)
 Lettre d’Ariel Sharon à George W. Bush (14 avril 2004)
 Lettre de George W. Bush à Ariel Sharon (14 avril 2004) : reconnaissance des territoires conquis par Israël.
 Résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale de l’ONU (20 juillet 2004) : illégalité du Mur construit dans les Territoires occupés
 Déclaration israélo-palestinienne d’Annapolis (27 novembre 2007)

[1Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

[2Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

[3Ibid., vol. 1125, no 17512.

[4Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

[5Résolution 44/25, annexe.

[6A/ES-10/273 et Corr.1.